Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/02080
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 1999, l’Office Public d’HLM de [Localité 3] a consenti à Madame [Y] [O] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un logement non-meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 558,87 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 558,00 francs. Madame [Y] [O] a quitté les lieux le 1er septembre 2023, lors duquel un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire. Par courrier en date du 12 octobre 2023, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a sollicité Madame [Y] [O] pour qu’elle procède au règlement de la somme de 382,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés et aux réparations locatives. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [Y] [O] de régler la somme de 382,21 euros dans un délai de quinze jours. Par courrier en date du 29 juillet 2024, un avis de recouvrement a été adressé à Madame [Y] [O] pour la somme de 362,21 euros. Le 24 mars 2025, un avis de non conciliation a été rendu par la Commission départementale de conciliation, en l’absence de l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE. Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE à lui payer la somme de 267,22 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre une indemnisation de 10% euros pour restitution tardive. Elle précise également solliciter l’annulation de la dette pour réparation locative sans production de justificatifs. Par courrier recommandé en date du 09 avril 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026. A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [Y] [O] maintient ses demandes. L’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE n’a pas comparu et n’a pas été représenté mais a été autorisé à produire une note en délibéré. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 02 juillet 2026, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a adressé un courrier à la juridiction de céans pour exposer sa position ainsi qu’à Madame [Y] [O] pour respecter le principe du contradictoire.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, Madame [Y] [O] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi la Commission départementale de conciliation en date du 12 janvier 2024, laquelle a rendu un avis de non-conciliation daté du 24 mars 2025, de sorte que sa demande est recevable. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande de majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite la somme de 267,22 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre une indemnisation de 10% euros pour restitution tardive. Elle précise également solliciter l’annulation de la dette pour réparation locative en l’absence de production de justificatifs. Dans son courrier en date du 02 juillet 2026, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE expose avoir renoncé à toute réclamation au titre des réparations locatives, de sorte que la créance est passée en non-valeur le 02 juillet 2025. Le bailleur ajoute que le dépôt de garantie a été restitué à Madame [Y] [O] en date du 10 octobre 2023. Ces deux moyens sont justifiés par la production d’un décompte locatif actualisé au 29 juin 2026, le solde apparaissant à la somme de 0,00 euros. Dans ces conditions, il apparaît que les demandes de Madame [Y] [O], en ce compris celle au titre de la majoration de retard, sont dès lors devenues sans objet, étant donné que le bailleur rapporte la preuve d’y avoir déjà satisfait. Madame [Y] [O] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [Y] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/02080 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4O2 AFFAIRE : [O] C/ E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Copie : Madame [Y] [O] - E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [O] née le 26 Juin 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne à DÉFENDEUR : E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 29 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 1999, l’Office Public d’HLM de [Localité 3] a consenti à Madame [Y] [O] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un logement non-meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 558,87 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 558,00 francs. Madame [Y] [O] a quitté les lieux le 1er septembre 2023, lors duquel un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire. Par courrier en date du 12 octobre 2023, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a sollicité Madame [Y] [O] pour qu’elle procède au règlement de la somme de 382,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés et aux réparations locatives. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [Y] [O] de régler la somme de 382,21 euros dans un délai de quinze jours. Par courrier en date du 29 juillet 2024, un avis de recouvrement a été adressé à Madame [Y] [O] pour la somme de 362,21 euros. Le 24 mars 2025, un avis de non conciliation a été rendu par la Commission départementale de conciliation, en l’absence de l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE. Par requête en date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE à lui payer la somme de 267,22 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre une indemnisation de 10% euros pour restitution tardive. Elle précise également solliciter l’annulation de la dette pour réparation locative sans production de justificatifs. Par courrier recommandé en date du 09 avril 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026. A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [Y] [O] maintient ses demandes. L’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE n’a pas comparu et n’a pas été représenté mais a été autorisé à produire une note en délibéré. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 02 juillet 2026, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a adressé un courrier à la juridiction de céans pour exposer sa position ainsi qu’à Madame [Y] [O] pour respecter le principe du contradictoire. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, Madame [Y] [O] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi la Commission départementale de conciliation en date du 12 janvier 2024, laquelle a rendu un avis de non-conciliation daté du 24 mars 2025, de sorte que sa demande est recevable. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande de majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite la somme de 267,22 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre une indemnisation de 10% euros pour restitution tardive. Elle précise également solliciter l’annulation de la dette pour réparation locative en l’absence de production de justificatifs. Dans son courrier en date du 02 juillet 2026, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE expose avoir renoncé à toute réclamation au titre des réparations locatives, de sorte que la créance est passée en non-valeur le 02 juillet 2025. Le bailleur ajoute que le dépôt de garantie a été restitué à Madame [Y] [O] en date du 10 octobre 2023. Ces deux moyens sont justifiés par la production d’un décompte locatif actualisé au 29 juin 2026, le solde apparaissant à la somme de 0,00 euros. Dans ces conditions, il apparaît que les demandes de Madame [Y] [O], en ce compris celle au titre de la majoration de retard, sont dès lors devenues sans objet, étant donné que le bailleur rapporte la preuve d’y avoir déjà satisfait. Madame [Y] [O] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [Y] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:41.498Z.