Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/02636
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
• EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SCI JOLOCO, représentée par l’agence CENTURY 21 Cap Sicié Immobilier, a consenti à Monsieur [U] [B] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, outre la somme de 30,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 730,00 euros. Par acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, Madame [N] [B] s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [B]. Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 1er décembre 2022. Par ordonnance sur requête en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans a notamment ordonné la résiliation du contrat de bail et ordonné la reprise des locaux abandonnés. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par un commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 mai 2026, la SCI JOLOCO a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : 7 000,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la remise en état de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 9 100,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la perte locative ; 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l’article 7 loi du 06 juillet 1989 et des articles 1240 et 1241 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [U] [B] a abandonné les lieux au début de l’année 2024, en le laissant dans un état de saleté et de délabrement nécessitant des travaux de remise en état, qui doivent être indemnisés par lui et sa caution. Elle soutient également que 13 mois se sont écoulés entre la date de résiliation judiciaire et la fin des travaux de remise en état, qui justifient un préjudice de perte locative durant cette période. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI JOLOCO était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel pour la remise en état du logement Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, la SCI JOLOCO sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 7 000,00 de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la remise en état de son appartement situé [Adresse 4] à LA SEYNE SUR MER (83500). Il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties et le procès-verbal de reprise des lieux dressé par un commissaire de justice en date du 12 avril 2024, que le logement a été rendu dans un état de saleté avancé, au niveau notamment du sol, des murs et des portes, outre le constat de diverses dégradations (et notamment : des radiateurs muraux arrachés et des meubles de cuisine abîmés), ainsi que des meubles et de la vaisselle salle laissés entreposés. Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [U] [B], non comparant à l’audience mais ayant pourtant résidé dans le logement entre le 1er décembre 2022 et le début d’année 2024, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables. Pour autant, ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, notamment de peinture, selon les devis produits en pièces 7 et 8. Dans ces conditions, il doit être considéré que la somme de 7 000,00 euros au titre des réparations locatives est justifiée. Or, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] ne se sont pas acquittés de la somme de 7 000,00 euros. En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, à payer à la SCI JOLOCO la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice matériel pour la remise en état de l’appartement sis [Adresse 3]. Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel pour la perte locative Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, la SCI JOLOCO sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 9 100,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la perte locative, estimant que ce préjudice est justifié par le fait que durant 13 mois, qui se sont écoulés entre la date de résiliation judiciaire et la fin des travaux de remise en état, elle n’a pas pu remettre son bien à la location. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SCI JOLOCO et Monsieur [U] [B] a été ordonnée à la date du 15 janvier 2024. Il est également patent, au regard des factures produites par la société MB CONSTRUCTION et du relevé de compte bancaire de la SCI JOLOCO, que cette dernière a adressé le dernier paiement à ladite société le 21 juillet 2025, afin que la totalité des travaux de remise en état de son logement soit payée. Dans ces conditions, la SCI JOLOCO justifie que durant une période de 13 mois, elle a été dans l’incapacité de mettre son bien à la location, en raison desdits travaux de remise en état. Or, le loyer ayant été fixé à la somme de 700,00 euros lors de l’établissement du contrat de bail en date du 25 novembre 2022, il y a lieu de considérer que la demande de préjudice matériel pour la perte locative est fondée à hauteur de 9 100,00 euros. En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, à payer à la SCI JOLOCO la somme de 9 100,00 euros au titre du préjudice matériel pour la perte locative. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI JOLOCO une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice matériel pour la remise en état du logement sis [Adresse 3] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 9 100,00 euros au titre du préjudice matériel pour la perte locative ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/02636 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N56T AFFAIRE : S.C.I. JOLOCO C/ [B] [B] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me PAUL Copie : Monsieur [U] [B] - Madame [N] [B] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.C.I. JOLOCO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me PAUL, avocat du barreau de MARSEILLE à DÉFENDEURS : Monsieur [U] [B] né le 25 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [N] [B] née le 18 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. • EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SCI JOLOCO, représentée par l’agence CENTURY 21 Cap Sicié Immobilier, a consenti à Monsieur [U] [B] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, outre la somme de 30,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 730,00 euros. Par acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, Madame [N] [B] s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [B]. Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 1er décembre 2022. Par ordonnance sur requête en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans a notamment ordonné la résiliation du contrat de bail et ordonné la reprise des locaux abandonnés. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par un commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 mai 2026, la SCI JOLOCO a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : 7 000,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la remise en état de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 9 100,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la perte locative ; 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l’article 7 loi du 06 juillet 1989 et des articles 1240 et 1241 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [U] [B] a abandonné les lieux au début de l’année 2024, en le laissant dans un état de saleté et de délabrement nécessitant des travaux de remise en état, qui doivent être indemnisés par lui et sa caution. Elle soutient également que 13 mois se sont écoulés entre la date de résiliation judiciaire et la fin des travaux de remise en état, qui justifient un préjudice de perte locative durant cette période. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI JOLOCO était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel pour la remise en état du logement Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, la SCI JOLOCO sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 7 000,00 de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la remise en état de son appartement situé [Adresse 4] à LA SEYNE SUR MER (83500). Il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties et le procès-verbal de reprise des lieux dressé par un commissaire de justice en date du 12 avril 2024, que le logement a été rendu dans un état de saleté avancé, au niveau notamment du sol, des murs et des portes, outre le constat de diverses dégradations (et notamment : des radiateurs muraux arrachés et des meubles de cuisine abîmés), ainsi que des meubles et de la vaisselle salle laissés entreposés. Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [U] [B], non comparant à l’audience mais ayant pourtant résidé dans le logement entre le 1er décembre 2022 et le début d’année 2024, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables. Pour autant, ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, notamment de peinture, selon les devis produits en pièces 7 et 8. Dans ces conditions, il doit être considéré que la somme de 7 000,00 euros au titre des réparations locatives est justifiée. Or, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] ne se sont pas acquittés de la somme de 7 000,00 euros. En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, à payer à la SCI JOLOCO la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice matériel pour la remise en état de l’appartement sis [Adresse 3]. Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel pour la perte locative Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, la SCI JOLOCO sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 9 100,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel pour la perte locative, estimant que ce préjudice est justifié par le fait que durant 13 mois, qui se sont écoulés entre la date de résiliation judiciaire et la fin des travaux de remise en état, elle n’a pas pu remettre son bien à la location. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SCI JOLOCO et Monsieur [U] [B] a été ordonnée à la date du 15 janvier 2024. Il est également patent, au regard des factures produites par la société MB CONSTRUCTION et du relevé de compte bancaire de la SCI JOLOCO, que cette dernière a adressé le dernier paiement à ladite société le 21 juillet 2025, afin que la totalité des travaux de remise en état de son logement soit payée. Dans ces conditions, la SCI JOLOCO justifie que durant une période de 13 mois, elle a été dans l’incapacité de mettre son bien à la location, en raison desdits travaux de remise en état. Or, le loyer ayant été fixé à la somme de 700,00 euros lors de l’établissement du contrat de bail en date du 25 novembre 2022, il y a lieu de considérer que la demande de préjudice matériel pour la perte locative est fondée à hauteur de 9 100,00 euros. En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 25 novembre 2022, à payer à la SCI JOLOCO la somme de 9 100,00 euros au titre du préjudice matériel pour la perte locative. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI JOLOCO une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice matériel pour la remise en état du logement sis [Adresse 3] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 9 100,00 euros au titre du préjudice matériel pour la perte locative ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SCI JOLOCO la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:20.841Z.