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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 26/02092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2023 à effet au 08 novembre 2023, Monsieur [D] [N], représenté par son mandataire IBOX GESTION LOCATION, a consenti Madame [Z] [O] et Madame [H] [V], représentées par Madame [Q] [F] leur curateur, un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 715,00 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros, et un dépôt de garantie de 715,00 euros.

Selon mandat de gérance en date du 04 octobre 2017, la gestion du bien objet du contrat de location a été confiée à la société IBOX GESTION.

Un constat d’état des lieux entrant a été dressé contradictoirement entre les parties le 08 novembre 2023.

Par décision du juge des tutelles de la juridiction de céans en date du 06 mars 2025, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var (ci-après « l’ATMP ») a été désignée en qualité de tuteur de Madame [Z] [O] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [D] [N] à Madame [Z] [O] et Madame [H] [V], pour la somme totale de 2 022,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à l’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé de Madame [Z] [O] en date du 16 juillet 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 22 juillet 2025. 

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, Madame [Z] [O] et Madame [H] [V] ont déposé leur préavis de départ pour la date du 21 août 2025.

Un constat d’état des lieux sortant a été dressé le 22 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé au sein du logement.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 03 et du 10 octobre 2025, Monsieur [D] [N] a assigné Madame [Z] [O] assistée de l’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé, et Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes : 
Dire recevables les demandes ;- A titre principal :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 26 mars 2014) ;Constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 20 août 2025 ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - En tout état de cause :
Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Dire que Monsieur [D] [N] sera autorisé à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] et qu’il sera libre d’en disposer ;Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 20 août 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;Condamner solidairement [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner solidairement [H] [V] et Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1 759,56 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 022,08 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 06 octobre 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [N] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions n°1, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [D] [N] forme les demandes suivantes : 
Dire recevables les demandes ;- A titre principal :
Constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [D] [N] : La somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives ;La somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives ; Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa des articles 7, 17, 22-1 et 24 la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1231-6, 1344-1, 1728, 1730 et 1732 du code civil, il soutient que les défenderesses ne se sont pas acquittées de leurs loyers et charges, violant ainsi leur obligation en leur qualité de preneurs. Il ajoute que l’état des lieux de sortie a permis de mettre en lumière des dégradations locatives.

Madame [H] [V], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Madame [Z] [O], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé de Madame [Z] [O], cité à personne morale par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite tout d’abord qu’il soit constaté que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux.

Il résulte effectivement des pièces versées aux débats, notamment du courrier recommandé en date du 11 juillet 2025 adressé par les locataires, ainsi que du constat d’état des lieux sortant dressé le 22 août et du procès-verbal de constat réalisé par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, que les défenderesses ont quitté le logement pris à bail à la date du 21 août 2025, en remettant les clés du logement. 

Ainsi, il convient de constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux sis [Adresse 6].

Monsieur [D] [N] sollicite également la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à lui payer la somme de la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives.

Cette somme, qui correspond à des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, est justifiée par la production de l’extrait de compte en date du 16 avril 2026, par le solde de charges du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et par la taxe foncière pour l’année 2025 qui reprend la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères. Elle est également justifiée en ce qui concerne la période sollicitée, comprenant le mois d’octobre 2025, en ce que le courrier de congé adressé par les locataires le 11 août 2025 ne peut être considéré comme ayant valablement mis fin au contrat, étant donné que le curateur de Madame [Z] [O] ne l’avait pas signé. 

Enfin, Monsieur [D] [N] sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives.

Cette somme comprend la remise en état du mur de la cuisine, suite à un dégât des eaux, et inclut également le nettoyage et le désencombrement de l’appartement. 

Il résulte en effet de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ainsi que du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 05 décembre 2025 d’une part que ce dégât des eaux dans la cuisine (remontées par capillarité sur le mur de cloison) n’avait pas été constaté lors de la prise à bail du logement, et d’autre part que le logement a été rendu en partie non nettoyé (salissures sur les murs de la pièce principale, sur le sol de la cuisine, four et hotte, sur le sol de la cuisine, sur le sol de la chambre 2 etc.) mais aussi encombré du mobilier personnel des locataires (chaises, table, armoire etc.), alors qu’il avait été loué vide. 

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], non comparantes à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Pourtant, la remise en état du mur de la cuisine du logement, correspondant à des travaux de peinture, a été effectuée pour la somme de 800,00 euros, selon devis établi par la société B.H Travaux. De plus, il résulte du devis de la société Ams nettoyage en date du 09 mars 2026 que le nettoyage a été estimé à la somme de 200,00 euros, tandis qu’il résulte de la facture de la société B.H Travaux en date du 10 février 2026 que le désencombrement a été facturé à la somme de 400,00 euros.

Ce faisant, la somme réclamée par le bailleur de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.

En définitive, il y a lieu de condamner Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail liant les parties, à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives et la somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives pour l’appartement situé [Adresse 6].

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux sis [Adresse 6] ; 

CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives de l’appartement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives de l’appartement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/02092 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4PN
 

AFFAIRE : 

[N]


C/

Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES
[O]
[V]



JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026 













Grosse exécutoire : Me BAUTRANT

Copie : Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES - Madame [Z] [O] - Madame [H] [V]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS 

à

DÉFENDEURS :

Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP) 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [O]
née le 05 juin 2003 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [H] [V]
née le 28/08/1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2023 à effet au 08 novembre 2023, Monsieur [D] [N], représenté par son mandataire IBOX GESTION LOCATION, a consenti Madame [Z] [O] et Madame [H] [V], représentées par Madame [Q] [F] leur curateur, un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 715,00 euros, outre une provision sur charges de 35,00 euros, et un dépôt de garantie de 715,00 euros.

Selon mandat de gérance en date du 04 octobre 2017, la gestion du bien objet du contrat de location a été confiée à la société IBOX GESTION.

Un constat d’état des lieux entrant a été dressé contradictoirement entre les parties le 08 novembre 2023.

Par décision du juge des tutelles de la juridiction de céans en date du 06 mars 2025, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var (ci-après « l’ATMP ») a été désignée en qualité de tuteur de Madame [Z] [O] dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [D] [N] à Madame [Z] [O] et Madame [H] [V], pour la somme totale de 2 022,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à l’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé de Madame [Z] [O] en date du 16 juillet 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 22 juillet 2025. 

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, Madame [Z] [O] et Madame [H] [V] ont déposé leur préavis de départ pour la date du 21 août 2025.

Un constat d’état des lieux sortant a été dressé le 22 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé au sein du logement.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 03 et du 10 octobre 2025, Monsieur [D] [N] a assigné Madame [Z] [O] assistée de l’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé, et Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes : 
Dire recevables les demandes ;- A titre principal :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 26 mars 2014) ;Constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 20 août 2025 ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - En tout état de cause :
Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Dire que Monsieur [D] [N] sera autorisé à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] et qu’il sera libre d’en disposer ;Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 20 août 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;Condamner solidairement [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;Condamner solidairement [H] [V] et Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1 759,56 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 022,08 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 06 octobre 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [N] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions n°1, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [D] [N] forme les demandes suivantes : 
Dire recevables les demandes ;- A titre principal :
Constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [D] [N] : La somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives ;La somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives ; Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécutoire provisoire de droit ;Débouter in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa des articles 7, 17, 22-1 et 24 la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1231-6, 1344-1, 1728, 1730 et 1732 du code civil, il soutient que les défenderesses ne se sont pas acquittées de leurs loyers et charges, violant ainsi leur obligation en leur qualité de preneurs. Il ajoute que l’état des lieux de sortie a permis de mettre en lumière des dégradations locatives.

Madame [H] [V], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Madame [Z] [O], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’ATMP du Var en qualité de curateur renforcé de Madame [Z] [O], cité à personne morale par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite tout d’abord qu’il soit constaté que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux.

Il résulte effectivement des pièces versées aux débats, notamment du courrier recommandé en date du 11 juillet 2025 adressé par les locataires, ainsi que du constat d’état des lieux sortant dressé le 22 août et du procès-verbal de constat réalisé par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, que les défenderesses ont quitté le logement pris à bail à la date du 21 août 2025, en remettant les clés du logement. 

Ainsi, il convient de constater que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux sis [Adresse 6].

Monsieur [D] [N] sollicite également la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à lui payer la somme de la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives.

Cette somme, qui correspond à des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, est justifiée par la production de l’extrait de compte en date du 16 avril 2026, par le solde de charges du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et par la taxe foncière pour l’année 2025 qui reprend la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères. Elle est également justifiée en ce qui concerne la période sollicitée, comprenant le mois d’octobre 2025, en ce que le courrier de congé adressé par les locataires le 11 août 2025 ne peut être considéré comme ayant valablement mis fin au contrat, étant donné que le curateur de Madame [Z] [O] ne l’avait pas signé. 

Enfin, Monsieur [D] [N] sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives.

Cette somme comprend la remise en état du mur de la cuisine, suite à un dégât des eaux, et inclut également le nettoyage et le désencombrement de l’appartement. 

Il résulte en effet de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ainsi que du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 05 décembre 2025 d’une part que ce dégât des eaux dans la cuisine (remontées par capillarité sur le mur de cloison) n’avait pas été constaté lors de la prise à bail du logement, et d’autre part que le logement a été rendu en partie non nettoyé (salissures sur les murs de la pièce principale, sur le sol de la cuisine, four et hotte, sur le sol de la cuisine, sur le sol de la chambre 2 etc.) mais aussi encombré du mobilier personnel des locataires (chaises, table, armoire etc.), alors qu’il avait été loué vide. 

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], non comparantes à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Pourtant, la remise en état du mur de la cuisine du logement, correspondant à des travaux de peinture, a été effectuée pour la somme de 800,00 euros, selon devis établi par la société B.H Travaux. De plus, il résulte du devis de la société Ams nettoyage en date du 09 mars 2026 que le nettoyage a été estimé à la somme de 200,00 euros, tandis qu’il résulte de la facture de la société B.H Travaux en date du 10 février 2026 que le désencombrement a été facturé à la somme de 400,00 euros.

Ce faisant, la somme réclamée par le bailleur de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.

En définitive, il y a lieu de condamner Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail liant les parties, à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives et la somme de 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives pour l’appartement situé [Adresse 6].

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [V] et Madame [Z] [O], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] ont quitté les lieux sis [Adresse 6] ; 

CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 727,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives de l’appartement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme 1 400,00 euros au titre des dégradations locatives de l’appartement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:44:33.383Z.