notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

•
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, l’indivision [C] a consenti à Monsieur [L] [V] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre la somme de 40,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.

Par acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, Madame [A] [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié à Monsieur [L] [V].

Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 02 octobre 2024.

Par lettre en date du 12 novembre 2024, l’indivision [C] a adressé à Monsieur [L] [V] un décompte détaillé de la somme réclamée.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 octobre 2025 et du 04 novembre 2025, la société civile [C] a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : 
1 263,62 euros au titre des loyers impayés ; 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ; 1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ; 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 7 loi du 06 juillet 1989 et des articles 1714 et suivants, 1728 et 1732 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [L] [V] ne conteste pas l’existence de loyers impayés, ce qui résulte d’un courrier électronique envoyé par ce dernier en date du 20 novembre 2024, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 1 263,62 euros, ainsi que Madame [A] [K] en sa qualité de caution solidaire. Elle soutient également que l’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties et qu’il traduit l’état de saleté dans lequel l’appartement a été restitué par le locataire, outre l’existence de certaines détériorations qui lui sont imputables, ainsi que la disparation d’une partie du mobilier initialement présent. Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier tiré de la perte de loyers occasionnée durant la remise en état de l’appartement pendant une durée de trois mois, ainsi qu’un préjudice moral.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI [C] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [L] [V], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Madame [A] [K], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SCI [C] sollicite en premier lieu la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 1 263,62 euros au titre des impayés locatifs. 

Selon le relevé de compte produit par la demanderesse en pièce 3 et actualisé au mois d’octobre 2024, il apparaît effectivement que cette somme a été portée au débit des défendeurs et qu’elle correspond à des loyers impayés pour les mois de janvier 2024, septembre 2024 et jusqu’au 02 octobre 2024, qui correspond à la date de l’état des lieux de sortie du locataire. 

Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, à payer à la société civile [C] la somme totale de 1 263,62 euros, correspondant aux loyers impayés pour le logement pris à bail sis [Adresse 4].

En second lieu, la SCI [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 2 131,00 au titre des dégradations locatives. 

Aucun état des lieux d’entrée n’est produit, de sorte qu’il nous est impossible d’effectuer une comparaison entre l’état du logement lors de sa prise à bail par le locataire puis lors de sa sortie. Néanmoins, conformément aux dispositions légales susvisées et notamment l’article 1731 du code civil, il y a lieu de considérer dans ce cas que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Ainsi, les dégradations relevées lors de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties le 02 octobre 2024 doivent être prises en considération. Ainsi, il a notamment été relevé un état de saleté général, une odeur de chat prégnante, des traces de griffures de chat sur l’encadrement et sur la porte de la salle-de-bain, un trou dans l’un des murs de cette pièce, une poignée cassée de la porte-fenêtre dans le séjour et une double tringle à rideaux arrachée dans cette pièce, un vitrage cassé sur la porte-fenêtre de la chambre 2 ou encore une prise décollée dans cette chambre. De plus et alors que le logement avait été loué meublé, il a également été constaté que du mobilier était manquant, tels que le paillasson, l’accroche-serviettes de la salle-de-bain, une table ronde, divers ustensiles dans la cuisine et de ménage, mais également que des meubles avaient été remplacés, sans l’autorisation de la bailleresse (sommier à lattes, canapé et fauteuils).

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], non comparants à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Pour autant, ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, selon les devis produits en pièce 8. Dans ces conditions, il doit être considéré que la somme de 2 131,00 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.

Or, en dépit du courrier adressé en date du 12 novembre 2024 par l’indivision [C] et du courrier électronique en date du 19 novembre 2024 adressé par son Conseil à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 2 131,00 euros.


En conséquence, Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] seront également condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, à payer à la société civile [C] la somme de 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives.

Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SCI [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location, estimant que la remise en état de l’appartement consécutive aux dégradations causées par le locataire a généré une perte de chance de 50% de remettre le logement à la location pour une durée de trois mois. 

Toutefois, la demanderesse ne procède que par allégation et ne rapporte aucunement la preuve de ce que les réparations qu’elle a dû engager ont duré trois mois, ou qu’il s’agit du délai durant lequel il lui a été impossible de proposer de nouveau son bien en location. De surcroît, il résulte du courrier électronique qu’elle adressait aux défendeurs en date du 19 novembre 2024, qu’elle évaluait ce délai, de façon tout aussi péremptoire, à deux mois. 

Par conséquent, la société civile [C] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location à l’encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K].

Sur la demande en réparation de son préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société civile [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.

Or, la société civile [C] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs et des dégradations locatives.

Par conséquent, la société civile [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral à l’encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] seront également condamnés in solidum à payer à la société civile [C] une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 1 263,62 euros au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ;

DEBOUTE la société civile [C] de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ;

DEBOUTE la société civile [C] de sa demande en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n°26/ 

N° RG 25/07205 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV6B
 

AFFAIRE : 

S.C.I. [C]


C/

[V]
[K]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON

Copie : Monsieur [L] [V] - Madame [A] [K]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON


à

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [V]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [K]
née le 04 Octobre 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 

•
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, l’indivision [C] a consenti à Monsieur [L] [V] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre la somme de 40,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.

Par acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, Madame [A] [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié à Monsieur [L] [V].

Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 02 octobre 2024.

Par lettre en date du 12 novembre 2024, l’indivision [C] a adressé à Monsieur [L] [V] un décompte détaillé de la somme réclamée.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 octobre 2025 et du 04 novembre 2025, la société civile [C] a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : 
1 263,62 euros au titre des loyers impayés ; 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ; 1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ; 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 7 loi du 06 juillet 1989 et des articles 1714 et suivants, 1728 et 1732 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [L] [V] ne conteste pas l’existence de loyers impayés, ce qui résulte d’un courrier électronique envoyé par ce dernier en date du 20 novembre 2024, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 1 263,62 euros, ainsi que Madame [A] [K] en sa qualité de caution solidaire. Elle soutient également que l’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties et qu’il traduit l’état de saleté dans lequel l’appartement a été restitué par le locataire, outre l’existence de certaines détériorations qui lui sont imputables, ainsi que la disparation d’une partie du mobilier initialement présent. Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier tiré de la perte de loyers occasionnée durant la remise en état de l’appartement pendant une durée de trois mois, ainsi qu’un préjudice moral.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI [C] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [L] [V], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Madame [A] [K], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SCI [C] sollicite en premier lieu la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 1 263,62 euros au titre des impayés locatifs. 

Selon le relevé de compte produit par la demanderesse en pièce 3 et actualisé au mois d’octobre 2024, il apparaît effectivement que cette somme a été portée au débit des défendeurs et qu’elle correspond à des loyers impayés pour les mois de janvier 2024, septembre 2024 et jusqu’au 02 octobre 2024, qui correspond à la date de l’état des lieux de sortie du locataire. 

Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, à payer à la société civile [C] la somme totale de 1 263,62 euros, correspondant aux loyers impayés pour le logement pris à bail sis [Adresse 4].

En second lieu, la SCI [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 2 131,00 au titre des dégradations locatives. 

Aucun état des lieux d’entrée n’est produit, de sorte qu’il nous est impossible d’effectuer une comparaison entre l’état du logement lors de sa prise à bail par le locataire puis lors de sa sortie. Néanmoins, conformément aux dispositions légales susvisées et notamment l’article 1731 du code civil, il y a lieu de considérer dans ce cas que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Ainsi, les dégradations relevées lors de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties le 02 octobre 2024 doivent être prises en considération. Ainsi, il a notamment été relevé un état de saleté général, une odeur de chat prégnante, des traces de griffures de chat sur l’encadrement et sur la porte de la salle-de-bain, un trou dans l’un des murs de cette pièce, une poignée cassée de la porte-fenêtre dans le séjour et une double tringle à rideaux arrachée dans cette pièce, un vitrage cassé sur la porte-fenêtre de la chambre 2 ou encore une prise décollée dans cette chambre. De plus et alors que le logement avait été loué meublé, il a également été constaté que du mobilier était manquant, tels que le paillasson, l’accroche-serviettes de la salle-de-bain, une table ronde, divers ustensiles dans la cuisine et de ménage, mais également que des meubles avaient été remplacés, sans l’autorisation de la bailleresse (sommier à lattes, canapé et fauteuils).

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], non comparants à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Pour autant, ces dégradations ont nécessité que divers travaux soient réalisés dans l’appartement, selon les devis produits en pièce 8. Dans ces conditions, il doit être considéré que la somme de 2 131,00 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.

Or, en dépit du courrier adressé en date du 12 novembre 2024 par l’indivision [C] et du courrier électronique en date du 19 novembre 2024 adressé par son Conseil à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 2 131,00 euros.


En conséquence, Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] seront également condamnés solidairement, en application de l’acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, à payer à la société civile [C] la somme de 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives.

Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SCI [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location, estimant que la remise en état de l’appartement consécutive aux dégradations causées par le locataire a généré une perte de chance de 50% de remettre le logement à la location pour une durée de trois mois. 

Toutefois, la demanderesse ne procède que par allégation et ne rapporte aucunement la preuve de ce que les réparations qu’elle a dû engager ont duré trois mois, ou qu’il s’agit du délai durant lequel il lui a été impossible de proposer de nouveau son bien en location. De surcroît, il résulte du courrier électronique qu’elle adressait aux défendeurs en date du 19 novembre 2024, qu’elle évaluait ce délai, de façon tout aussi péremptoire, à deux mois. 

Par conséquent, la société civile [C] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location à l’encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K].

Sur la demande en réparation de son préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société civile [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.

Or, la société civile [C] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs et des dégradations locatives.

Par conséquent, la société civile [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral à l’encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] seront également condamnés in solidum à payer à la société civile [C] une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 1 263,62 euros au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ;

DEBOUTE la société civile [C] de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ;

DEBOUTE la société civile [C] de sa demande en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [A] [K] à payer à la société civile [C] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1714, code civil 1344, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:13.104Z.