Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 25/04041
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 décembre 2022, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [J] sur des locaux situés 20 bis cours Richard Vitton 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 679 euros outre provisions pour charges. Par acte sous seing privé du 5 janvier 2023, Monsieur [C] [J] s’est porté caution solidaire. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 2230,94 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 8 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le commandement de payer a été dénoncé à la caution Monsieur [C] [J]. Par courrier daté du 5 juin 2024 reçu par la société NEXITY le 10 juin 2024, Madame [G] [J] a donné congé. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a fait assigner Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de les condamner solidairement à payer : - la somme de 872,56 euros au titre du solde locatif après imputation du dépôt de garantie, comprenant 584,65 euros au titre des dégradations locatives, - la somme de 4200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, - la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties. L’affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : In limine litis - déclarer recevable ses demandes, A titre principal - condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 275,13 euros au titre du solde locatif après imputation du dépôt de garantie, comprenant 584,65 euros au titre des dégradations locatives, - condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 4200 euros de dommages et intérêts, - débouter Madame [G] [J] de sa demande de délais de paiement, - débouter Madame [G] [J] de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage, En tout état de cause - condamner solidairement ou in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement ou in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] aux dépens. Madame [G] [J] s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : A titre principal - déclarer irrecevables des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] pour absence de tentative de résolution amiable du litige, A titre subsidiaire - fixer à 229,43 euros la somme due au titre du solde locatif arrêté au 14 octobre 2025, - rejeter le surplus des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], - accorder à Madame [G] [J] des délais de paiement sur 5 mois avec des mensualités de 50 euros, En tout état de cause, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’absence de radiateur pendant dix mois dans trois pièces de l’appartement, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la présence de souris dans l’appartement, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 800 euros pour procédure abusive, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Maître [P] [W] la somme de 1400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] aux dépens. Monsieur [C] [J], régulièrement assigné par acte délivré à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, les demandes initiales en paiement, telle que formées dans l’assignation, portent sur des sommes excédant 5000 euros. Il n’appartient pas au juge d’évaluer, au stade de la recevabilité, le bien fondé de la demande de dommages et intérêts. Par conséquent, les demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre du compte après départ Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] verse aux débats un décompte arrêté au 3 novembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 275,13 euros après déduction des frais de procédure, du dépôt de garantie conservé et d’un règlement de 558,64 euros opéré par Madame [G] [J]. Madame [G] [J] reconnaît devoir la somme de 229,43 euros, soit une différence de 45,70 euros, contestant les sommes suivantes : - 0,52 euros et 12,18 euros de frais de rejet d’encaissement, - 33 euros correspondant aux dépenses de pose de plaques boîtes aux lettres et porte d’entrée, somme portée au débit de son compte le 1er mai 2023. Compte tenu de l’absence de comparution de Monsieur [C] [J], le juge ne peut faire droit à la demande à son encontre que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Indépendamment des écritures de Madame [G] [J], il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D]. S’agissant de l’arriéré locatif, il n’est apporté aucun élément de nature à remettre en cause les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et de charges. S’agissant des dégradations locatives, les sommes retenues au titre de la clé de boîte aux lettres, du débarrassage de la bonbonne de gaz, de la réfection du joint silicone de l’évier, du remplacement de l’abattant WC, du débarrassage de la tringle du rideau de douche et de la brosse PVC, du rebouchages de trous de cheville dans le séjour et les chambres et de l’enlèvement de stickers sont justifiés par la facture produite et les constatations de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 31 juillet 2024 par la société LEXIMPACT, dont il ressort que : - il manquait une clé de boite aux lettres, - une bonbonne de gaz était présente dans la cuisine alors qu’elle n’était pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée, - le joint silicone de l’évier était moisi alors qu’il ne faisait l’objet d’aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée, - l’abattant des WC était cassé alors qu’il était mentionné comme en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée, - la brosse PVC était cassée alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée, - les murs du séjour présentaient 12 tous de chevilles contre 3 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 1 présentaient 2 trous de chevilles contre 0 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 2 présentaient 6 trous de chevilles contre 0 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 1 présentaient de nombreux adhésifs non mentionnés lors de l’état des lieux d’entrée. Par ailleurs, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] justifie par une facture en date du 28 février 2023 de la société ETS FROISSARD des frais de pose de plaques locataires au nom de « [J] » pour la somme de 33 euros. En revanche, elle ne justifie pas des frais de rejet d’encaissement qui seront donc déduits de la créance de Madame [G] [J]. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 262,43 euros au titre du compte après départ arrêté au 3 novembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH BRANCHE L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En application de ces dispositions, il convient de condamner Madame [G] [J] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 262,43 euros à compter du 7 mai 2024. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. En conséquence, le surplus de la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] sera rejeté. Sur les demandes de Madame [G] [J] au titre de ses préjudices de jouissance L’article 1719, 1°, du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L’article 1er du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par ce décret. L’article 3, 1°, du décret précité ajoute que le logement comporte notamment les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Sur le préjudice de jouissance pour le dysfonctionnement des radiateurs Il résulte des pièces versées au débat que : - Par courriel du 24 janvier 2023, Madame [G] [J] a signalé à la société NEXITY en charge de la gestion locative que les radiateurs dans les deux chambres ne fonctionnaient pas, précisant que cela fonctionnait dans le salon et la cuisine. - Par courriel du 30 janvier 2023, la société NEXITY a indiqué mandater la société ELEC GAZ pour intervenir. - Par courriel du 7 mars 2023, Madame [G] [J] a relancé la société NEXITY sur la réparation du chauffage, précisant avoir dû acheter un radiateur électrique pour chauffer l’une des chambres et avoir commandé un second radiateur électrique pour l’autre chambre. - Par courriel du même jour, la société NEXITY a indiqué avoir relancé l’entreprise. - Le 15 juin 2023, dans le cadre du traitement d’une demande de Madame [G] [J] « déclaration de panne ou incident » sur son espace en ligne, la société NEXITY a indiqué avoir « de nouveau relancé la société ». - La société NEXITY a émis le 25 octobre 2023 une demande de devis pour la réparation de deux radiateurs. - La société PLOMBERIE DES SOURCES a émis le 15 novembre 2023 un devis prévoyant le remplacement « des robinets et têtes thermostatiques HS vétustes, d’origine et non fonctionnels, des 5 radiateurs ». - Des échanges SMS entre Madame [G] [J] et l’entreprise PLOMBERIE DES SOURCES ont abouti à un rendez-vous le 10 novembre 2023. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne démontre pas que Madame [G] [J] aurait annulé un rendez-vous pris avec l’entreprise ELEC GAZ et que cette entreprise n’aurait pas pu programmer d’intervention du fait de son indisponibilité constante. Il n’est versé aucune preuve de ce que la société ELEC GAZ aurait contacté Madame [G] [J] pour programmer une intervention. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] conteste que la relance du 15 juin 2023 soit en lien avec les difficultés de chauffage, malgré le titre de la déclaration « panne ou incident », mais n’explique pas à quoi cette relance serait liée. En tout état de cause, le problème de chauffage était déjà signalé par Madame [G] [J] et il incombait au bailleur de procéder aux réparations, sans qu’il puisse être exigé de la locataire des relances régulières. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne démontre aucune réparation ou intervention avant celle du 10 novembre 2023, soit plus de 9 mois après le signalement de Madame [G] [J]. Tenant compte d’une période de chauffage raisonnable du 15 octobre au 15 avril, il est ainsi démontré l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’absence de radiateur fonctionnel dans deux pièces du logement du 24 janvier 2023 au 15 avril 2023 et du 15 octobre 2023 au 10 novembre 2023, soit pendant 81 + 26 jours = 117 jours arrondis à 4 mois. Tenant compte de ce que les radiateurs ne fonctionnaient pas dans deux pièces sur quatre (salon, cuisine, 2 chambres), le préjudice sera fixé à la moitié du loyer pendant la période ci-dessus retenue. Soit 679 euros / 2 x 4 mois = 1358 euros. Par conséquent, il convient de condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1358 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement des radiateurs. Sur le préjudice de jouissance pour la présence de souris dans l’appartement, L’association FONDS MARION ELISABETH [D] reconnaît que Madame [G] [J] a signalé la présence de rongeurs fin février 2024, et Madame [G] [J] ne démontre pas un signalement antérieur. Ce signalement est corroboré par les attestations versées au débat. Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que le 28 février 2024, Madame [G] [J] a été contactée pour finaliser l’intervention d’une société pour une dératisation et qu’une intervention dans les parties communes et privatives de l’immeuble a été réalisée par la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT donnant lieu à un rapport d’intervention le 28 mars 2024 attestant de l’absence de trace de rongeurs. Aucun signalement ultérieur par Madame [G] [J] n’est versé au débat, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’infestation aurait perduré malgré l’intervention de la société de dératisation. Il est ainsi démontré l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de la présence de souris pendant un mois, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Par conséquent, il convient de condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la présence de souris. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [J] pour procédure abusive En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’association FONDS MARION ELISABETH [D] était bien fondé dans sa demande en paiement au titre du compte après départ, tandis que Madame [G] [J] n’avait avant l’assignation formée aucune demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance. Il en résulte qu’aucun abus de droit n’a été commis par l’association FONDS MARION ELISABETH [D] dans le cadre de la procédure. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [G] [J] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu des sommes ci-dessus allouées à Madame [G] [J] en indemnisation de ses préjudices de jouissance, supérieures à la somme que Madame [G] [J] est condamnée à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre du compte après départ, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association FONDS MARION ELISABETH [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 262,43 euros au titre du compte après départ arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1358 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement des radiateurs, CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la présence de souris, REJETTE la demande de Madame [G] [J] de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de Madame [G] [J] de délais de paiement, CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] aux dépens, REJETTE les demandes de Madame [G] [J] et de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04041 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L6T Jugement du : 09/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Association FONDS MARION ELISABETH [D] C/ [G] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ROCHEFORT, Me Bilgehan ERCOK Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Association FONDS MARION ELISABETH [D], dont le siège social est sis 18 allée du Baraillon - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE. d’une part, DEFENDEURS Madame [G] [J], demeurant 428 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2253 Monsieur [C] [J], demeurant 75 Grande Rue - 25240 MOUTHE non comparant, ni représenté Cités respectivement à étude et à domicile par actes de commissaire de justice en date du 10 et 14 Octobre 2020. d’autre part Date de la première audience : 04/11/2025 Date de la mise en délibéré : 7 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 décembre 2022, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [J] sur des locaux situés 20 bis cours Richard Vitton 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 679 euros outre provisions pour charges. Par acte sous seing privé du 5 janvier 2023, Monsieur [C] [J] s’est porté caution solidaire. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 2230,94 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 8 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le commandement de payer a été dénoncé à la caution Monsieur [C] [J]. Par courrier daté du 5 juin 2024 reçu par la société NEXITY le 10 juin 2024, Madame [G] [J] a donné congé. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] a fait assigner Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de les condamner solidairement à payer : - la somme de 872,56 euros au titre du solde locatif après imputation du dépôt de garantie, comprenant 584,65 euros au titre des dégradations locatives, - la somme de 4200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, - la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties. L’affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : In limine litis - déclarer recevable ses demandes, A titre principal - condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 275,13 euros au titre du solde locatif après imputation du dépôt de garantie, comprenant 584,65 euros au titre des dégradations locatives, - condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 4200 euros de dommages et intérêts, - débouter Madame [G] [J] de sa demande de délais de paiement, - débouter Madame [G] [J] de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de chauffage, En tout état de cause - condamner solidairement ou in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement ou in solidum Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] aux dépens. Madame [G] [J] s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : A titre principal - déclarer irrecevables des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] pour absence de tentative de résolution amiable du litige, A titre subsidiaire - fixer à 229,43 euros la somme due au titre du solde locatif arrêté au 14 octobre 2025, - rejeter le surplus des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], - accorder à Madame [G] [J] des délais de paiement sur 5 mois avec des mensualités de 50 euros, En tout état de cause, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’absence de radiateur pendant dix mois dans trois pièces de l’appartement, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la présence de souris dans l’appartement, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 800 euros pour procédure abusive, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Maître [P] [W] la somme de 1400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] aux dépens. Monsieur [C] [J], régulièrement assigné par acte délivré à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, les demandes initiales en paiement, telle que formées dans l’assignation, portent sur des sommes excédant 5000 euros. Il n’appartient pas au juge d’évaluer, au stade de la recevabilité, le bien fondé de la demande de dommages et intérêts. Par conséquent, les demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre du compte après départ Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] verse aux débats un décompte arrêté au 3 novembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 275,13 euros après déduction des frais de procédure, du dépôt de garantie conservé et d’un règlement de 558,64 euros opéré par Madame [G] [J]. Madame [G] [J] reconnaît devoir la somme de 229,43 euros, soit une différence de 45,70 euros, contestant les sommes suivantes : - 0,52 euros et 12,18 euros de frais de rejet d’encaissement, - 33 euros correspondant aux dépenses de pose de plaques boîtes aux lettres et porte d’entrée, somme portée au débit de son compte le 1er mai 2023. Compte tenu de l’absence de comparution de Monsieur [C] [J], le juge ne peut faire droit à la demande à son encontre que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Indépendamment des écritures de Madame [G] [J], il convient donc de vérifier le bien fondé des demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D]. S’agissant de l’arriéré locatif, il n’est apporté aucun élément de nature à remettre en cause les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et de charges. S’agissant des dégradations locatives, les sommes retenues au titre de la clé de boîte aux lettres, du débarrassage de la bonbonne de gaz, de la réfection du joint silicone de l’évier, du remplacement de l’abattant WC, du débarrassage de la tringle du rideau de douche et de la brosse PVC, du rebouchages de trous de cheville dans le séjour et les chambres et de l’enlèvement de stickers sont justifiés par la facture produite et les constatations de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 31 juillet 2024 par la société LEXIMPACT, dont il ressort que : - il manquait une clé de boite aux lettres, - une bonbonne de gaz était présente dans la cuisine alors qu’elle n’était pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée, - le joint silicone de l’évier était moisi alors qu’il ne faisait l’objet d’aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée, - l’abattant des WC était cassé alors qu’il était mentionné comme en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée, - la brosse PVC était cassée alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée, - les murs du séjour présentaient 12 tous de chevilles contre 3 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 1 présentaient 2 trous de chevilles contre 0 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 2 présentaient 6 trous de chevilles contre 0 lors de l’état des lieux d’entrée, - les murs de la chambre 1 présentaient de nombreux adhésifs non mentionnés lors de l’état des lieux d’entrée. Par ailleurs, l’association FONDS MARION ELISABETH [D] justifie par une facture en date du 28 février 2023 de la société ETS FROISSARD des frais de pose de plaques locataires au nom de « [J] » pour la somme de 33 euros. En revanche, elle ne justifie pas des frais de rejet d’encaissement qui seront donc déduits de la créance de Madame [G] [J]. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 262,43 euros au titre du compte après départ arrêté au 3 novembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH BRANCHE L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En application de ces dispositions, il convient de condamner Madame [G] [J] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 262,43 euros à compter du 7 mai 2024. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. En conséquence, le surplus de la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] sera rejeté. Sur les demandes de Madame [G] [J] au titre de ses préjudices de jouissance L’article 1719, 1°, du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L’article 1er du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par ce décret. L’article 3, 1°, du décret précité ajoute que le logement comporte notamment les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Sur le préjudice de jouissance pour le dysfonctionnement des radiateurs Il résulte des pièces versées au débat que : - Par courriel du 24 janvier 2023, Madame [G] [J] a signalé à la société NEXITY en charge de la gestion locative que les radiateurs dans les deux chambres ne fonctionnaient pas, précisant que cela fonctionnait dans le salon et la cuisine. - Par courriel du 30 janvier 2023, la société NEXITY a indiqué mandater la société ELEC GAZ pour intervenir. - Par courriel du 7 mars 2023, Madame [G] [J] a relancé la société NEXITY sur la réparation du chauffage, précisant avoir dû acheter un radiateur électrique pour chauffer l’une des chambres et avoir commandé un second radiateur électrique pour l’autre chambre. - Par courriel du même jour, la société NEXITY a indiqué avoir relancé l’entreprise. - Le 15 juin 2023, dans le cadre du traitement d’une demande de Madame [G] [J] « déclaration de panne ou incident » sur son espace en ligne, la société NEXITY a indiqué avoir « de nouveau relancé la société ». - La société NEXITY a émis le 25 octobre 2023 une demande de devis pour la réparation de deux radiateurs. - La société PLOMBERIE DES SOURCES a émis le 15 novembre 2023 un devis prévoyant le remplacement « des robinets et têtes thermostatiques HS vétustes, d’origine et non fonctionnels, des 5 radiateurs ». - Des échanges SMS entre Madame [G] [J] et l’entreprise PLOMBERIE DES SOURCES ont abouti à un rendez-vous le 10 novembre 2023. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne démontre pas que Madame [G] [J] aurait annulé un rendez-vous pris avec l’entreprise ELEC GAZ et que cette entreprise n’aurait pas pu programmer d’intervention du fait de son indisponibilité constante. Il n’est versé aucune preuve de ce que la société ELEC GAZ aurait contacté Madame [G] [J] pour programmer une intervention. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] conteste que la relance du 15 juin 2023 soit en lien avec les difficultés de chauffage, malgré le titre de la déclaration « panne ou incident », mais n’explique pas à quoi cette relance serait liée. En tout état de cause, le problème de chauffage était déjà signalé par Madame [G] [J] et il incombait au bailleur de procéder aux réparations, sans qu’il puisse être exigé de la locataire des relances régulières. L’association FONDS MARION ELISABETH [D] ne démontre aucune réparation ou intervention avant celle du 10 novembre 2023, soit plus de 9 mois après le signalement de Madame [G] [J]. Tenant compte d’une période de chauffage raisonnable du 15 octobre au 15 avril, il est ainsi démontré l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’absence de radiateur fonctionnel dans deux pièces du logement du 24 janvier 2023 au 15 avril 2023 et du 15 octobre 2023 au 10 novembre 2023, soit pendant 81 + 26 jours = 117 jours arrondis à 4 mois. Tenant compte de ce que les radiateurs ne fonctionnaient pas dans deux pièces sur quatre (salon, cuisine, 2 chambres), le préjudice sera fixé à la moitié du loyer pendant la période ci-dessus retenue. Soit 679 euros / 2 x 4 mois = 1358 euros. Par conséquent, il convient de condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1358 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement des radiateurs. Sur le préjudice de jouissance pour la présence de souris dans l’appartement, L’association FONDS MARION ELISABETH [D] reconnaît que Madame [G] [J] a signalé la présence de rongeurs fin février 2024, et Madame [G] [J] ne démontre pas un signalement antérieur. Ce signalement est corroboré par les attestations versées au débat. Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que le 28 février 2024, Madame [G] [J] a été contactée pour finaliser l’intervention d’une société pour une dératisation et qu’une intervention dans les parties communes et privatives de l’immeuble a été réalisée par la société COTIERE HYGIENE ASSAINISSEMENT donnant lieu à un rapport d’intervention le 28 mars 2024 attestant de l’absence de trace de rongeurs. Aucun signalement ultérieur par Madame [G] [J] n’est versé au débat, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’infestation aurait perduré malgré l’intervention de la société de dératisation. Il est ainsi démontré l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de la présence de souris pendant un mois, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Par conséquent, il convient de condamner l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la présence de souris. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [J] pour procédure abusive En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’association FONDS MARION ELISABETH [D] était bien fondé dans sa demande en paiement au titre du compte après départ, tandis que Madame [G] [J] n’avait avant l’assignation formée aucune demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance. Il en résulte qu’aucun abus de droit n’a été commis par l’association FONDS MARION ELISABETH [D] dans le cadre de la procédure. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [G] [J] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu des sommes ci-dessus allouées à Madame [G] [J] en indemnisation de ses préjudices de jouissance, supérieures à la somme que Madame [G] [J] est condamnée à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre du compte après départ, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association FONDS MARION ELISABETH [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], CONDAMNE solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [C] [J] à payer à l’association FONDS MARION ELISABETH [D] la somme de 262,43 euros au titre du compte après départ arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts de l’association FONDS MARION ELISABETH [D], CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1358 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement des radiateurs, CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la présence de souris, REJETTE la demande de Madame [G] [J] de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de Madame [G] [J] de délais de paiement, CONDAMNE l’association FONDS MARION ELISABETH [D] aux dépens, REJETTE les demandes de Madame [G] [J] et de l’association FONDS MARION ELISABETH [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 1732
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:17:49.164Z.