Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 25/00678
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont donné à bail à Monsieur [B] [A] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises. Par acte séparé en date du 25 septembre 2024, Madame [O] [J] s’est portée caution de Monsieur [B] [A] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail. D’un commun accord le bail a pris fin le 20 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction leur condamnation en paiement de leur dette locative. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ayant accepté le principe de la procédure sans audience. Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de: A titre principal, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 6078,60 euros TTC à leur profit au titre de la réparation du canapé-lit, -rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie de Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J], A titre subsidiaire, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 3215,34 euros TTC au titre de leur dette locative, En tout état de cause, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les motifs exposés dans leurs dernières écritures, Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, sollicitent de la juridiction de: -prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à leur encontre tirée du défaut de tentative préalable de conciliation/médiation, A titre reconventionnel, -condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à leur payer la somme de 880 euros représentant le dépôt de garantie, -assortir la condamnation en restitution du dépôt de garantie par une majoration d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du mois d’août 2025 (inclus) et ce jusqu’au paiement complet des sommes dues, En tout état de cause, -condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation des défendeurs, il est demandé à la juridiction de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens, -débouter Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera relevé à titre liminaire que la juridiction ne s’estime pas tenue de répondre à la demande de requalification du bail qui n’a pas été reprise dans le par ces motifs des écritures de Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J]. Sur la recevabilité de la demande: Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] indiquent qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a réellement été instaurée par les demandeurs de sorte que leur demande est entachée d’une fin de non recevoir. Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] s’opposent à l’argumentaire indiquant avoir pris attache avec Madame [M], médiatrice, afin de régler le différend qui les opposent. Ils ajoutent que la démarche amiable n’a pas pu aboutir et que leur demande est bien recevable. En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H], demandeurs, produisent aux débats en pièce numéro 8 une attestation de Madame [K] [M], médiatrice qui indique que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] “ont pris attache avec moi et ont exprimé le souhait de mettre en place une médiation pour régler le différend qui les oppose à Monsieur [A] [B] et Madame [E] [O] demaurant [Adresse 2] à [Localité 2]. Cependant, il n’a pas été possible d’aboutir en ce sens”. Il résulte de la lecture de cette pièce que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont bien pris contact avec une médiatrice pour mettre en place une médiation avec Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J]. Il n’est pas imposé par le code de procédure civile de connaître les causes de l’échec, seule devant être justifiée une tentative de médiation ce qui est le cas en l’espèce, rien ne permettant de remettre en question la validité de l’attestation produite aux débats. Dès lors, il convient de relever que la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] est bien recevable. Sur la demande de condamnation en paiement: Sur l’existence de dégradations locatives: Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées. Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur. De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle. Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] font valoir que le canapé lit dégradé avait été acheté 3800 euros TTC en 2019. Ils ajoutent avoir fourni un devis de remplacement à l’identique pour un montant de 6078,60 euros TTC et sollicitent dès lors la condamnation des défendeurs à leur payer cette somme. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] s’opposent à l’argumentaire. Ils indiquent que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas que le lit escamotable fonctionnait parfaitement. Ils ajoutent qu’il n’est par ailleurs pas mentionné que plusieurs défaut d’usure affectaient ce canapé lit estimant qu’il n’est ainsi pas démontré que les bailleurs avaient mis à disposition du locataire un canapé lit parfaitement fonctionnel. Ils soulignent que la facture initiale n’est pas produite aux débats et que le devis fourni ne semble pas correspondre aux caractéristiques du canapé lit d’origine. En l’espèce, il est produit aux débats l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 25 septembre 2024. Cet état des lieux mentionne la présence d’un lit rétractable en bon état. Il convient à ce stade de relever qu’il résulte des photographies produites dans cet état des lieux que le lit rétractable a été ouvert durant cet état des lieux d’entrée et qu’il n’a été mentionné à aucun moment que différents défauts d’usure affectaient ce meuble. Les seules mentions relatives à ce lit sont les suivantes: légères petites marques sur le contour, Face: 1 impact sur l’arrête, matelas: 1 petite déchirure, petites taches, 2 impacts sur la façade. Dès lors, il convient de considérer que toutes les affirmations relatives aux défauts affectant ce meuble, non mentionnés dans cet état des lieux d’entrée, ne sont pas démontrées. L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 20 mai 2025 relève quant à lui 3 impacts sur la façade, les fixations au niveau du canapé ne tiennent plus et le mécanisme pour descendre le lit est cassé. Ainsi, il résulte de la comparaison entre ces deux pièces que des manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations sont imputables à Monsieur [B] [A] nonobstant toutes les contestations émises. Les demandeurs produisent aux débats un devis relatif à un lit rabattable pour un montant de 6078,60 euros. Il convient cependant de relever que le meuble cassé n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux du locataire puisque les demandeurs ont eux mêmes affirmés l’avoir acquis en 2019. Au regard des éléments du débats et de la vétusté à déduire, le montant des réparations locatives à imputer à Monsieur [B] [A] peut être évalué à la somme de 2500 euros. Il convient de déduire de cette somme celle de 880 euros versée par Monsieur [B] [A] à titre de dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été restituée. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 1700 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la pénalité relative à la non restitution du dépôt de garantie: En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. En l'espèce, il résulte des développements précédents que des dégradations locatives ont été retenues à l’encontre du locataire. Leur montant excède celui du dépôt de garantie versé au début du contrat de bail. Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] n’ont pas restitué le montant du dépôt de garantie à Monsieur [B] [A] à la fin du contrat de bail. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront condamnés aux entiers dépens et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe : Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H]. Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à régler à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 1700 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Déboute Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile . Condamne Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] aux dépens. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WN MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 DEMANDEURS : Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [G] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS : Madame [O] [J] es qualité de caution solidaire de M [A] [B], demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julie BESNARD GREFFIER : Camille TROADEC AUDIENCE (DEPOT DE DOSSIERS) : 13 Mai 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 02 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort. Le : 02/07/2026 Exécutoire à : Me GUILLON-COUDRAY Sophie Copie à : Me EISENECKER Marine EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont donné à bail à Monsieur [B] [A] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises. Par acte séparé en date du 25 septembre 2024, Madame [O] [J] s’est portée caution de Monsieur [B] [A] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail. D’un commun accord le bail a pris fin le 20 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction leur condamnation en paiement de leur dette locative. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ayant accepté le principe de la procédure sans audience. Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de: A titre principal, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 6078,60 euros TTC à leur profit au titre de la réparation du canapé-lit, -rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie de Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J], A titre subsidiaire, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 3215,34 euros TTC au titre de leur dette locative, En tout état de cause, -condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les motifs exposés dans leurs dernières écritures, Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, sollicitent de la juridiction de: -prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à leur encontre tirée du défaut de tentative préalable de conciliation/médiation, A titre reconventionnel, -condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à leur payer la somme de 880 euros représentant le dépôt de garantie, -assortir la condamnation en restitution du dépôt de garantie par une majoration d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du mois d’août 2025 (inclus) et ce jusqu’au paiement complet des sommes dues, En tout état de cause, -condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation des défendeurs, il est demandé à la juridiction de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens, -débouter Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera relevé à titre liminaire que la juridiction ne s’estime pas tenue de répondre à la demande de requalification du bail qui n’a pas été reprise dans le par ces motifs des écritures de Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J]. Sur la recevabilité de la demande: Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] indiquent qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a réellement été instaurée par les demandeurs de sorte que leur demande est entachée d’une fin de non recevoir. Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] s’opposent à l’argumentaire indiquant avoir pris attache avec Madame [M], médiatrice, afin de régler le différend qui les opposent. Ils ajoutent que la démarche amiable n’a pas pu aboutir et que leur demande est bien recevable. En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H], demandeurs, produisent aux débats en pièce numéro 8 une attestation de Madame [K] [M], médiatrice qui indique que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] “ont pris attache avec moi et ont exprimé le souhait de mettre en place une médiation pour régler le différend qui les oppose à Monsieur [A] [B] et Madame [E] [O] demaurant [Adresse 2] à [Localité 2]. Cependant, il n’a pas été possible d’aboutir en ce sens”. Il résulte de la lecture de cette pièce que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] ont bien pris contact avec une médiatrice pour mettre en place une médiation avec Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J]. Il n’est pas imposé par le code de procédure civile de connaître les causes de l’échec, seule devant être justifiée une tentative de médiation ce qui est le cas en l’espèce, rien ne permettant de remettre en question la validité de l’attestation produite aux débats. Dès lors, il convient de relever que la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] est bien recevable. Sur la demande de condamnation en paiement: Sur l’existence de dégradations locatives: Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées. Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur. De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle. Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] font valoir que le canapé lit dégradé avait été acheté 3800 euros TTC en 2019. Ils ajoutent avoir fourni un devis de remplacement à l’identique pour un montant de 6078,60 euros TTC et sollicitent dès lors la condamnation des défendeurs à leur payer cette somme. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] s’opposent à l’argumentaire. Ils indiquent que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas que le lit escamotable fonctionnait parfaitement. Ils ajoutent qu’il n’est par ailleurs pas mentionné que plusieurs défaut d’usure affectaient ce canapé lit estimant qu’il n’est ainsi pas démontré que les bailleurs avaient mis à disposition du locataire un canapé lit parfaitement fonctionnel. Ils soulignent que la facture initiale n’est pas produite aux débats et que le devis fourni ne semble pas correspondre aux caractéristiques du canapé lit d’origine. En l’espèce, il est produit aux débats l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 25 septembre 2024. Cet état des lieux mentionne la présence d’un lit rétractable en bon état. Il convient à ce stade de relever qu’il résulte des photographies produites dans cet état des lieux que le lit rétractable a été ouvert durant cet état des lieux d’entrée et qu’il n’a été mentionné à aucun moment que différents défauts d’usure affectaient ce meuble. Les seules mentions relatives à ce lit sont les suivantes: légères petites marques sur le contour, Face: 1 impact sur l’arrête, matelas: 1 petite déchirure, petites taches, 2 impacts sur la façade. Dès lors, il convient de considérer que toutes les affirmations relatives aux défauts affectant ce meuble, non mentionnés dans cet état des lieux d’entrée, ne sont pas démontrées. L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 20 mai 2025 relève quant à lui 3 impacts sur la façade, les fixations au niveau du canapé ne tiennent plus et le mécanisme pour descendre le lit est cassé. Ainsi, il résulte de la comparaison entre ces deux pièces que des manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations sont imputables à Monsieur [B] [A] nonobstant toutes les contestations émises. Les demandeurs produisent aux débats un devis relatif à un lit rabattable pour un montant de 6078,60 euros. Il convient cependant de relever que le meuble cassé n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux du locataire puisque les demandeurs ont eux mêmes affirmés l’avoir acquis en 2019. Au regard des éléments du débats et de la vétusté à déduire, le montant des réparations locatives à imputer à Monsieur [B] [A] peut être évalué à la somme de 2500 euros. Il convient de déduire de cette somme celle de 880 euros versée par Monsieur [B] [A] à titre de dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été restituée. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 1700 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la pénalité relative à la non restitution du dépôt de garantie: En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. En l'espèce, il résulte des développements précédents que des dégradations locatives ont été retenues à l’encontre du locataire. Leur montant excède celui du dépôt de garantie versé au début du contrat de bail. Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] n’ont pas restitué le montant du dépôt de garantie à Monsieur [B] [A] à la fin du contrat de bail. Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront condamnés aux entiers dépens et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe : Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H]. Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à régler à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 1700 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Déboute Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile . Condamne Monsieur [B] [A] et Madame [O] [J] aux dépens. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1732, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04041
en commun : code civil 1731, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1732, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08078
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/05640
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01421
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00042
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00192
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/06659
en commun : code civil 1731, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:57:31.467Z.