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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 18 juin 2026, n° 25/06659

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé à effet du 8 septembre 2024, Madame [Y] [M] a loué à Monsieur [X] [F] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 535,00 euros, outre 60,00 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 950,00 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [X] [F] a quitté les lieux le 15 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [F] a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Monsieur [X] [F] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 24 décembre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :
-661,50 euros au titre du remboursement du solde de son dépôt de garantie,
-30,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [F] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est retourné porteur de la mention « pli avisé non réclamé », Madame [Y] [M] n’a pas comparu. 
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour assignation à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [X] [F] comparaît et maintient ses demandes, actualisant la demande de dommages et intérêts à la somme de 220,00 euros et produisant justificatifs des frais d’assignation (147,50 euros), de courriers recommandés (conciliation et audience pour 16,00 euros) et de stationnement (16 euros). Il demande également la prise en compte de deux allers-retours [Localité 2] [Localité 3] pour la somme de 40 euros.
Madame [Y] [M], présente, expose avoir dans un premier temps consenti à une diminution de loyer de 285 euros à la suite d’un incendie dans le bien loué et avoir retiré son consentement après s’être renseignée sur ses obligations de relogement. Elle prétend que le locataire ne lui a jamais envoyé son relevé d’identité bancaire et qu’elle lui a rendu le montant de l’aide personnalisée au logement indu.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie avoir satisfait aux dispositions l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. 
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. 
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, 
Or, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 31 août 2024, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 15 mars 2025, aucun désordre n’a été déploré dans le logement litigieux.Il en résulte que Madame [Y] [M] a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine.

Il est constant que le 15 avril 2025, Madame [Y] [M] n’a pas restitué la somme demandée de 661,50 euros et ne justifie pas de la retenue réalisée.
Enfin, la retenue au titre d’un arriéré de loyer de 285,00 euros et la restitution du montant de l’aide personnalisée au logement, invoquées par la défenderesse ne sont aucunement étayées.
En d’autres termes, Madame [Y] [M] ne justifie nullement des retenues opérées sur le dépôt de garantie, et ne démontre pas qu'elle a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
Madame [Y] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [F] la somme 661,50 euros.
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à condamnation à la somme de 10% du loyer principal par mois de retard à la restitution du solde du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie d'un préjudice financier de 220,00 euros, engendré par le refus fautif de restitution du dépôt de garantie, et qui doit être réparé.
Madame [Y] [M] sera donc également condamnée à payer Monsieur [X] [F] la somme de 220,00 euros.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à restituer à Monsieur [X] [F] la somme de 661,50 euros sur le dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 220,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026



 GROSSE :
 Le 18 Juin 2026
 à M. [F] [I] [D] [X]
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 18 Juin 2026
 à Mme [M] [Y]
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/06659 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GFB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I] [D] [X]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant





DEFENDERESSE

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparante








EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé à effet du 8 septembre 2024, Madame [Y] [M] a loué à Monsieur [X] [F] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 535,00 euros, outre 60,00 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 950,00 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [X] [F] a quitté les lieux le 15 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [F] a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Monsieur [X] [F] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 24 décembre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :
-661,50 euros au titre du remboursement du solde de son dépôt de garantie,
-30,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [F] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est retourné porteur de la mention « pli avisé non réclamé », Madame [Y] [M] n’a pas comparu. 
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour assignation à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [X] [F] comparaît et maintient ses demandes, actualisant la demande de dommages et intérêts à la somme de 220,00 euros et produisant justificatifs des frais d’assignation (147,50 euros), de courriers recommandés (conciliation et audience pour 16,00 euros) et de stationnement (16 euros). Il demande également la prise en compte de deux allers-retours [Localité 2] [Localité 3] pour la somme de 40 euros.
Madame [Y] [M], présente, expose avoir dans un premier temps consenti à une diminution de loyer de 285 euros à la suite d’un incendie dans le bien loué et avoir retiré son consentement après s’être renseignée sur ses obligations de relogement. Elle prétend que le locataire ne lui a jamais envoyé son relevé d’identité bancaire et qu’elle lui a rendu le montant de l’aide personnalisée au logement indu.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie avoir satisfait aux dispositions l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. 
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. 
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, 
Or, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 31 août 2024, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 15 mars 2025, aucun désordre n’a été déploré dans le logement litigieux.Il en résulte que Madame [Y] [M] a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine.

Il est constant que le 15 avril 2025, Madame [Y] [M] n’a pas restitué la somme demandée de 661,50 euros et ne justifie pas de la retenue réalisée.
Enfin, la retenue au titre d’un arriéré de loyer de 285,00 euros et la restitution du montant de l’aide personnalisée au logement, invoquées par la défenderesse ne sont aucunement étayées.
En d’autres termes, Madame [Y] [M] ne justifie nullement des retenues opérées sur le dépôt de garantie, et ne démontre pas qu'elle a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
Madame [Y] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [F] la somme 661,50 euros.
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à condamnation à la somme de 10% du loyer principal par mois de retard à la restitution du solde du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie d'un préjudice financier de 220,00 euros, engendré par le refus fautif de restitution du dépôt de garantie, et qui doit être réparé.
Madame [Y] [M] sera donc également condamnée à payer Monsieur [X] [F] la somme de 220,00 euros.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à restituer à Monsieur [X] [F] la somme de 661,50 euros sur le dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 220,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:47:52.610Z.