Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 10 juillet 2026, n° 2026041542
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Exposé du litige
Copie exécutoire : DUTTER Frédérick Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026041542 22/06/2026 ENTRE : SA PCCI SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], Sénégal Partie demanderesse : comparant par Me Frédérick DUTTER, avocat (P546) ET : SASU AFFINICIA LAB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899864870 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PCCI SENEGAL nous demande de : Vu les articles, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, AU PRINCIPAL, CONDAMNER la société AFFINICIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL, à titre de provision, la somme de 202.408,17 € TTC, Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 octobre 2025, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, CONDAMNER la société AFFICINIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL, à titre de provision, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 880 €, À TITRE SUBSIDIAIRE, Pour le cas où Madame ou Monsieur le Président n'accorderait pas la somme de 202.408,17 € TTC à titre de provision, * RENVOYER le dossier pour le surplus à telle audience du Tribunal de céans pour qu'il soit statué sur le fond, par application de l'article 873-1 du code de procédure civile, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société AFFINICIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AFFINICIA LAB aux entiers dépens. La SASU AFFINICIA LAB ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026 reportée au 10 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; La demande est notamment justifiée par : Le contrat du 21 avril 2023, Les échanges de mails d'avril à juillet 2025, Le mail AFFINICIA LAB du 13 juin 2025 Le mail de la société AFFICINIA LAB du 21 août 2025 La mise en demeure du 17 octobre 2025, La mise en demeure du 05 décembre 2025, L'extrait du grand livre compte client, Les factures n° 400015, n° 400029, n° 400030, n° 500002, n° 500003, n° 500006, n° 500005, n°500008, n° 500009, n° 500011, n° 500012, n° 500014, n° 500017, n° 500016, n° 500019 n° 500020, n° 500022, n°500023, n°500026, n° 500025, n° 500028 et n° 500031 Le tableau de reprise des écarts comptables, L'échanges de mails entre la société PCCI et son cabinet comptable, L'avoir n°101 /2025 du 17/06/2025 de 625,00 € TTC, L'avoir n° 100/ /2025 du 13/11/2025 de 757,00€ TTC, L'avoir n°101 / 2025 du 16/12/2025 de 180,00 € TTC, Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 880 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL, à titre de provision, octobre la somme de 202.408,17 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL, à titre de provision, la somme de 880 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU AFFINICIA LAB aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 10.164,41 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
Texte intégral
Copie exécutoire : DUTTER Frédérick Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026041542 22/06/2026 ENTRE : SA PCCI SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], Sénégal Partie demanderesse : comparant par Me Frédérick DUTTER, avocat (P546) ET : SASU AFFINICIA LAB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899864870 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PCCI SENEGAL nous demande de : Vu les articles, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, AU PRINCIPAL, CONDAMNER la société AFFINICIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL, à titre de provision, la somme de 202.408,17 € TTC, Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 octobre 2025, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, CONDAMNER la société AFFICINIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL, à titre de provision, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 880 €, À TITRE SUBSIDIAIRE, Pour le cas où Madame ou Monsieur le Président n'accorderait pas la somme de 202.408,17 € TTC à titre de provision, * RENVOYER le dossier pour le surplus à telle audience du Tribunal de céans pour qu'il soit statué sur le fond, par application de l'article 873-1 du code de procédure civile, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société AFFINICIA LAB à verser à la société PCCI SÉNÉGAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AFFINICIA LAB aux entiers dépens. La SASU AFFINICIA LAB ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026 reportée au 10 juillet 2026. SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; La demande est notamment justifiée par : Le contrat du 21 avril 2023, Les échanges de mails d'avril à juillet 2025, Le mail AFFINICIA LAB du 13 juin 2025 Le mail de la société AFFICINIA LAB du 21 août 2025 La mise en demeure du 17 octobre 2025, La mise en demeure du 05 décembre 2025, L'extrait du grand livre compte client, Les factures n° 400015, n° 400029, n° 400030, n° 500002, n° 500003, n° 500006, n° 500005, n°500008, n° 500009, n° 500011, n° 500012, n° 500014, n° 500017, n° 500016, n° 500019 n° 500020, n° 500022, n°500023, n°500026, n° 500025, n° 500028 et n° 500031 Le tableau de reprise des écarts comptables, L'échanges de mails entre la société PCCI et son cabinet comptable, L'avoir n°101 /2025 du 17/06/2025 de 625,00 € TTC, L'avoir n° 100/ /2025 du 13/11/2025 de 757,00€ TTC, L'avoir n°101 / 2025 du 16/12/2025 de 180,00 € TTC, Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 880 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL, à titre de provision, octobre la somme de 202.408,17 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL, à titre de provision, la somme de 880 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SASU AFFINICIA LAB à payer à la SA PCCI SENEGAL la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU AFFINICIA LAB aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 10.164,41 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:59:36.989Z.