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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 4 août 2026, n° 2026R00232

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me SANDOLI Cendrine

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La société BLANCHISERIE MOREL - BORDET est titulaire d'une créance de 23 036,02€ TTC à l'encontre de la société JUNICO correspondant au solde des factures :
 * N° 305561 de août 2025 d'un montant de 4 550,32€€, déduction faite d'un paiement effectué, il reste dû 1 135,05 €
 * N° 304065 de septembre 2025 d'un montant de 2 910,98€,
 * N° 304525 de octobre 2025 d'un montant de 2 892,72€,
 * N° 304951 de novembre 2025 d'un montant de 2 604,01€,
 * N° 305398 de décembre 2025 d'un montant de 2 575,32 €,
 * N° 305908 de janvier 2026 d'un montant de 1 627,37€,
 * N° 306406 de février 2026 d'un montant de -N° 306873 de mars 2026 d'un montant de -N° 307392 de avril 2026 d'un montant de -N° 307392 de avril 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de

En vertu d'un contrat de location de ligne conclu entre les parties par acte sous seing privé en date du 22 mars 2013.

Le 22 avril 2026, la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société JUNICO pour le paiement de la somme due à date, soit la somme de 22 997,94€ outre les frais de la mise en demeure.

La défenderesse par courriel du 5 mai 2026 a proposé un règlement échelonné de 2 500€ par mois par virement entre le 15 et le 20 de chaque mois, à partir du mois de mai 2026, ce qui a été refusé par la demanderesse.

A la barre, au vu de nouvelles factures émises, la somme demandée en principal est portée à 27 013,74€, en vertu de la facture :
 * N° 308292 du 30 juin 2026 d'un montant de 3 977,72€, déduction faite d'un avoir, -N° 308105 du 31 mai 2026 d'un montant de 21,65 €.

Aucun règlement n'étant intervenu depuis, la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET demande au tribunal dans son assignation en référé de :

Au principal, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile :

Condamner la société JUNICO à payer à la SAS BLANCHISERIE MOREL - BORDET par provision :

La somme de 27 013,74€ TTC en principal, suivant décompte arrêté au 05.06.2026. Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22.04.2026. Une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée soit la somme totale de 400€. La somme de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure.

Condamner la même au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur a été régulièrement assigné par PV 658 du code de procédure civile.

Il s'est abstenu de venir à l'audience, sans s'être fait représenter ni conclure.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement lui sera réputé contradictoire.

Motifs

Motifs de l'ordonnance :

Le montant dû par la société JUNICO est confirmé par les pièces produites au débat, et après un nouveau calcul, le juge des référés constate que l'avoir précité n'a pas été pris en compte dans la nouvelles demande portée le jour de l'audience.

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés condamnera la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme provisionnelle de 26 992,09€ au titre des

factures dues précitées dans l'exposé des faits, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2026 pour la somme de 22 997,94€, date de mise en demeure, et à la date de la présente ordonnance pour le solde, et à la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce.

Toutefois, la demande de paiement de la somme de de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure n'est pas fondée et n'est pas prévue par la contrat liant les parties, et fait un double emploi avec les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

C'est pourquoi, le juge des référés rejettera la demande de la société BLANCHISERIE MOREL – BORDET à ce titre.

Il serait injuste de laisser à la charge les frais irrépétibles que la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET a dû engager pour sa défense.

Le juge des référés condamnera en conséquence la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS

la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme provisionnelle 23 036,02€ au titre des factures dues précitées dans l'exposé des faits, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2026, pour la somme de 22 997,94€, date de mise en demeure, et à la date de la présente ordonnance pour le solde, et à la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce.

DEBOUTONS

la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET de sa demande de voir condamner la société JUNICO au paiement de la somme de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure.

CONDAMNONS

la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me SANDOLI Cendrine

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La société BLANCHISERIE MOREL - BORDET est titulaire d'une créance de 23 036,02€ TTC à l'encontre de la société JUNICO correspondant au solde des factures :
 * N° 305561 de août 2025 d'un montant de 4 550,32€€, déduction faite d'un paiement effectué, il reste dû 1 135,05 €
 * N° 304065 de septembre 2025 d'un montant de 2 910,98€,
 * N° 304525 de octobre 2025 d'un montant de 2 892,72€,
 * N° 304951 de novembre 2025 d'un montant de 2 604,01€,
 * N° 305398 de décembre 2025 d'un montant de 2 575,32 €,
 * N° 305908 de janvier 2026 d'un montant de 1 627,37€,
 * N° 306406 de février 2026 d'un montant de -N° 306873 de mars 2026 d'un montant de -N° 307392 de avril 2026 d'un montant de -N° 307392 de avril 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de -N° 307849 de mai 2026 d'un montant de

En vertu d'un contrat de location de ligne conclu entre les parties par acte sous seing privé en date du 22 mars 2013.

Le 22 avril 2026, la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société JUNICO pour le paiement de la somme due à date, soit la somme de 22 997,94€ outre les frais de la mise en demeure.

La défenderesse par courriel du 5 mai 2026 a proposé un règlement échelonné de 2 500€ par mois par virement entre le 15 et le 20 de chaque mois, à partir du mois de mai 2026, ce qui a été refusé par la demanderesse.

A la barre, au vu de nouvelles factures émises, la somme demandée en principal est portée à 27 013,74€, en vertu de la facture :
 * N° 308292 du 30 juin 2026 d'un montant de 3 977,72€, déduction faite d'un avoir, -N° 308105 du 31 mai 2026 d'un montant de 21,65 €.

Aucun règlement n'étant intervenu depuis, la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET demande au tribunal dans son assignation en référé de :

Au principal, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile :

Condamner la société JUNICO à payer à la SAS BLANCHISERIE MOREL - BORDET par provision :

La somme de 27 013,74€ TTC en principal, suivant décompte arrêté au 05.06.2026. Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22.04.2026. Une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée soit la somme totale de 400€. La somme de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure.

Condamner la même au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur a été régulièrement assigné par PV 658 du code de procédure civile.

Il s'est abstenu de venir à l'audience, sans s'être fait représenter ni conclure.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement lui sera réputé contradictoire.

Motifs de l'ordonnance :

Le montant dû par la société JUNICO est confirmé par les pièces produites au débat, et après un nouveau calcul, le juge des référés constate que l'avoir précité n'a pas été pris en compte dans la nouvelles demande portée le jour de l'audience.

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés condamnera la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme provisionnelle de 26 992,09€ au titre des

factures dues précitées dans l'exposé des faits, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2026 pour la somme de 22 997,94€, date de mise en demeure, et à la date de la présente ordonnance pour le solde, et à la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce.

Toutefois, la demande de paiement de la somme de de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure n'est pas fondée et n'est pas prévue par la contrat liant les parties, et fait un double emploi avec les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

C'est pourquoi, le juge des référés rejettera la demande de la société BLANCHISERIE MOREL – BORDET à ce titre.

Il serait injuste de laisser à la charge les frais irrépétibles que la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET a dû engager pour sa défense.

Le juge des référés condamnera en conséquence la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS

la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme provisionnelle 23 036,02€ au titre des factures dues précitées dans l'exposé des faits, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2026, pour la somme de 22 997,94€, date de mise en demeure, et à la date de la présente ordonnance pour le solde, et à la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce.

DEBOUTONS

la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET de sa demande de voir condamner la société JUNICO au paiement de la somme de 300€ au titre du remboursement des frais de mise en demeure.

CONDAMNONS

la société JUNICO à payer à la société BLANCHISERIE MOREL - BORDET la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de commerce D441-5, code de procedure civile 873-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T15:29:01.918Z.