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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 août 2026, n° 2026R00502

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Exposé du litige

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 août 2026

par Mme Mylène LEROUX, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2026R00502

DEMANDEUR

SAS KELLAR [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET EBSTEIN - Me Claude EBSTEIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS CELLNEX FRANCE GROUPE [Adresse 3] comparant par AARPI [N] - Mes [I] [S] et [Z] [C] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAS KELLAR a formulé les demandes suivantes :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles L 441-10 1 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-2 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l'action directe exercée par la société KELLAR à l'encontre de la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

Y faisant droit,

JUGER que l'obligation de la société CELLNEX FRANCE GROUPE de payer à la société KELLAR la somme de 18.780 € TTC n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à la société KELLAR, à titre de provision, la somme de 18.780 € TTC, à valoir sur le règlement définitif de sa créance au titre du contrat de sous-traitance,

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CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 160 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

JUGER que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 09 juin 2026, SAS KELLAR réitère les demandes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

REJETER la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité de maître d'ouvrage,

REJETER l'ensemble des moyens soulevés par la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

DEBOUTER la société CELLNEX FRANCE GROUPE de sa demande d'amende civile,

DEBOUTER la société CELLNEX FRANCE GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Par dernières conclusions en date du 2 juillet 2026 régularisées par le greffe le 25 août 2026, la société CELLNEX FRANCE GROUPE nous demande de de :

DECLARER l'action de la société KELLAR, dirigée contre la société CELLNEX FRANCE GROUPE, irrecevable,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société KELLAR de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, en l'absence d'agrément de son intervention et de ses conditions de paiement, Et en tout état de cause,

JUGER que l'obligation de la société CELLNEX FRANCE GROUPE de payer à la société KELLAR la somme de 18.780 € TTC se heurte à une contestation sérieuse, DEBOUTER la société KELLAR de ses demandes plus amples et contraires,

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CONDAMNER la société KELLAR au paiement de l'amende civile qu'il vous plaira, compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure,

CONDAMNER la société KELLAR à verser à la société CELLNEX FRANCE GROUPE la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société KELLAR aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, du 15 Septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 Septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 août 2026

par Mme Mylène LEROUX, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2026R00502

DEMANDEUR

SAS KELLAR [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET EBSTEIN - Me Claude EBSTEIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS CELLNEX FRANCE GROUPE [Adresse 3] comparant par AARPI [N] - Mes [I] [S] et [Z] [C] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAS KELLAR a formulé les demandes suivantes :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles L 441-10 1 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-2 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l'action directe exercée par la société KELLAR à l'encontre de la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

Y faisant droit,

JUGER que l'obligation de la société CELLNEX FRANCE GROUPE de payer à la société KELLAR la somme de 18.780 € TTC n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à la société KELLAR, à titre de provision, la somme de 18.780 € TTC, à valoir sur le règlement définitif de sa créance au titre du contrat de sous-traitance,

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CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 160 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

JUGER que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE à payer à titre provisionnel à la société KELLAR la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société CELLNEX FRANCE GROUPE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 09 juin 2026, SAS KELLAR réitère les demandes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

REJETER la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité de maître d'ouvrage,

REJETER l'ensemble des moyens soulevés par la société CELLNEX FRANCE GROUPE,

DEBOUTER la société CELLNEX FRANCE GROUPE de sa demande d'amende civile,

DEBOUTER la société CELLNEX FRANCE GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Par dernières conclusions en date du 2 juillet 2026 régularisées par le greffe le 25 août 2026, la société CELLNEX FRANCE GROUPE nous demande de de :

DECLARER l'action de la société KELLAR, dirigée contre la société CELLNEX FRANCE GROUPE, irrecevable,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société KELLAR de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l'action directe, en l'absence d'agrément de son intervention et de ses conditions de paiement, Et en tout état de cause,

JUGER que l'obligation de la société CELLNEX FRANCE GROUPE de payer à la société KELLAR la somme de 18.780 € TTC se heurte à une contestation sérieuse, DEBOUTER la société KELLAR de ses demandes plus amples et contraires,

RG n°: 2026R00502 Page

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CONDAMNER la société KELLAR au paiement de l'amende civile qu'il vous plaira, compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure,

CONDAMNER la société KELLAR à verser à la société CELLNEX FRANCE GROUPE la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société KELLAR aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, du 15 Septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en date du 15 Septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:05:47.760Z.