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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 16 juillet 2026, n° 2025R00140

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [S] [R] [P] et la société Conseil Initiative ont entretenu des relations commerciales dans le cadre de la vente de café.

Entre novembre 2020 et juin 2021, la société Conseil Initiative a passé une série de commandes auprès de la société [S] [R] [P], lesquelles ont été intégralement livrées et réceptionnées, comme l'attestent les factures et lettres de voiture versées aux débats.

Le montant total de ces commandes s'est élevé à 138 233,29 euros. Toutefois, la société Conseil Initiative n'a pas procédé au règlement intégral de ces factures. Face à cet impayé, la société [S] [R] [P] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure le 13 mai 2025, resté sans effet.

La société Conseil Initiative a reconnu le principe de sa dette mais a expliqué ses difficultés de trésorerie par les impayés de ses propres clients. Elle a proposé un échéancier de paiement étalé sur 24 mois.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658du Code de procédure civile, la société [S] [R] [P] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°650 501 208 a assigné la société Conseil Initiative immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°444 130 314 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 septembre 2025.

Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société [S] [R] [P] Nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article L110-4 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [S] [R] [P] ;

Constater le caractère non sérieusement contestable de la créance ;

Condamner à titre provisionnel la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme principale de 138 233,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 720 euros ;

Condamner la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Conseil Initiative aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Katy Cissé, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience la société Conseil Initiative, Nous demande de :

Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil ;
 * Dire et juger la société Conseil Initiative recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Débouter la société [S] [R] [P] de sa demande de condamnation de la société Conseil Initiative au paiement d'une provision au titre des intérêts de retard ;

Accorder à la société Conseil Initiative les délais de paiement les plus larges pour lui permettre de s'acquitter du paiement des sommes qu'elle reste devoir à la société [S] [R] [P] ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Celles de l'article 1104 du même code disposent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, il ressort des pièces des débats qu'un contrat de vente a été conclu entre les parties pour des livraisons de café, effectuées entre 2020 et 2021. La société [S] [R] [P] réclame le paiement de factures pour un montant total de 138 233,29 euros T.T.C.

La société Conseil Initiative ne conteste pas le principe de sa dette ni le montant du principal réclamé.

Elle reconnaît devoir cette somme mais invoque des difficultés financières passagères liées aux impayés de ses propres clients pour solliciter des délais de paiement.

La créance de la société [S] [R] [P] n'étant pas sérieusement contestable dans son principe ni dans son montant, Nous accorderons donc une provision à la société [S] [R] [P] correspondant à la totalité de la dette reconnue, soit la somme de 138 233,29 euros.

Concernant les intérêts de retard, la demande de la société [S] [R] [P] est fondée dès lors que la somme est exigible depuis la mise en demeure du 13 mai 2025. La société Conseil Initiative sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter de cette date.

La société Conseil Initiative sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 720 euros (40 euros x 18 factures impayées) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce.

S'agissant de la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, il convient de rappeler que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins d'octroi d'une provision, n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement qui relèvent de l'appréciation du juge du fond ou d'une procédure spécifique de traitement des difficultés, sauf à vider sa décision de sa substance provisionnelle.

En l'espèce, l'octroi de délais sur une période de deux ans priverait la créance de son caractère de provision immédiate.

La demande de délais sera donc rejetée dans le cadre de cette procédure de référé.

Il apparaît équitable de condamner la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Conseil Initiative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la société [S] [R] [P] recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer par provision à la société [S] [R] [P], la somme de 138 233,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer par provision à la société [S] [R] [P], la somme de 720 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société Conseil Initiative aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont distraction à Maître Katy Cissé,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La greffière

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026

N° RG: 2025R00140

DEMANDEUR

SAS [S] [R] [P]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Me Katy CISSÉ, avocate [Adresse 2] comparante

DÉFENDEUR

SAS CONSEIL INITIATIVE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Morgan JAMET, avocate [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO,

Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS

La société [S] [R] [P] et la société Conseil Initiative ont entretenu des relations commerciales dans le cadre de la vente de café.

Entre novembre 2020 et juin 2021, la société Conseil Initiative a passé une série de commandes auprès de la société [S] [R] [P], lesquelles ont été intégralement livrées et réceptionnées, comme l'attestent les factures et lettres de voiture versées aux débats.

Le montant total de ces commandes s'est élevé à 138 233,29 euros. Toutefois, la société Conseil Initiative n'a pas procédé au règlement intégral de ces factures. Face à cet impayé, la société [S] [R] [P] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure le 13 mai 2025, resté sans effet.

La société Conseil Initiative a reconnu le principe de sa dette mais a expliqué ses difficultés de trésorerie par les impayés de ses propres clients. Elle a proposé un échéancier de paiement étalé sur 24 mois.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658du Code de procédure civile, la société [S] [R] [P] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°650 501 208 a assigné la société Conseil Initiative immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°444 130 314 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 septembre 2025.

Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société [S] [R] [P] Nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article L110-4 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [S] [R] [P] ;

Constater le caractère non sérieusement contestable de la créance ;

Condamner à titre provisionnel la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme principale de 138 233,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 720 euros ;

Condamner la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Conseil Initiative aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Katy Cissé, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience la société Conseil Initiative, Nous demande de :

Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil ;
 * Dire et juger la société Conseil Initiative recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Débouter la société [S] [R] [P] de sa demande de condamnation de la société Conseil Initiative au paiement d'une provision au titre des intérêts de retard ;

Accorder à la société Conseil Initiative les délais de paiement les plus larges pour lui permettre de s'acquitter du paiement des sommes qu'elle reste devoir à la société [S] [R] [P] ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Celles de l'article 1104 du même code disposent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, il ressort des pièces des débats qu'un contrat de vente a été conclu entre les parties pour des livraisons de café, effectuées entre 2020 et 2021. La société [S] [R] [P] réclame le paiement de factures pour un montant total de 138 233,29 euros T.T.C.

La société Conseil Initiative ne conteste pas le principe de sa dette ni le montant du principal réclamé.

Elle reconnaît devoir cette somme mais invoque des difficultés financières passagères liées aux impayés de ses propres clients pour solliciter des délais de paiement.

La créance de la société [S] [R] [P] n'étant pas sérieusement contestable dans son principe ni dans son montant, Nous accorderons donc une provision à la société [S] [R] [P] correspondant à la totalité de la dette reconnue, soit la somme de 138 233,29 euros.

Concernant les intérêts de retard, la demande de la société [S] [R] [P] est fondée dès lors que la somme est exigible depuis la mise en demeure du 13 mai 2025. La société Conseil Initiative sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter de cette date.

La société Conseil Initiative sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 720 euros (40 euros x 18 factures impayées) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce.

S'agissant de la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, il convient de rappeler que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins d'octroi d'une provision, n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement qui relèvent de l'appréciation du juge du fond ou d'une procédure spécifique de traitement des difficultés, sauf à vider sa décision de sa substance provisionnelle.

En l'espèce, l'octroi de délais sur une période de deux ans priverait la créance de son caractère de provision immédiate.

La demande de délais sera donc rejetée dans le cadre de cette procédure de référé.

Il apparaît équitable de condamner la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Conseil Initiative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la société [S] [R] [P] recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer par provision à la société [S] [R] [P], la somme de 138 233,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer par provision à la société [S] [R] [P], la somme de 720 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société Conseil Initiative à payer à la société [S] [R] [P], la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société Conseil Initiative aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont distraction à Maître Katy Cissé,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La greffière

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:39:17.697Z.