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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 22 juillet 2026, n° 2026R00031

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Exposé du litige

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 17/06/2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2026, en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

OBJET DE LA DEMANDE

La société AMALRIC est spécialisée dans le Commerce de gros de viandes de boucherie.

La société LH DISTRIBUTION est, quant à elle, spécialisée dans les autres intermédiaires du commerce en produits divers.

La société AMALRIC ayant diligemment accompli ses prestations, a émis une facture en date du 24/06/2025 et à échéance du 24/07/2025 d'un montant de 15 553,87 euros qui demeure impayée ce jour.

La société LH DISTRIBUTION n'ayant pas procédé au règlement de sa facture demeurée impayée, la société AMALRIC a alors fait appel à une société de recouvrement, la société PROGERIS.

La société PROGERIS, mandatée par la société AMALRIC, adressait donc une lettre mandat en date du 04/11/2025 à la société LH DISTRIBUTION.

Face au silence de la société LH DISTRIBUTION, la société PROGERIS lui adressait donc un courriel de relance en date du 12/11/2025, à la suite duquel la société LH DISTRIBUTION lui répondait par courriel du 27/11/2025 afin de lui proposer la mise en place d'un échéancier en quatre versements aux fins de régler sa dette.

Par la suite, la société LH DISTRIBUTION n'ayant pas procédé au versement de la première échéance, la société PROGERIS lui adressait donc des courriels de relance, en date du 04/12/2025 puis du 12/12/2025, tous deux demeurés sans réponse.

La société PROGERIS lui adressait alors une mise en demeure avec accusé de réception en date du 31/12/2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDE

La société AMALRIC demande au juge des référés de :

Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme principale de 15 553, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 1 449,71 euros au titre des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC les pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à la société AMALRIC la somme de 2 700 euos sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la débitrice,

Condamner la même aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société AMALRIC produit au soutien de sa demande la facture impayée, une lettre mandat du 04/11/2025, les échanges de courriels entre PROGERIS et LH DISTRIBUTION, les courriels de relance de PROGERIS à LH DISTRIBUTION en date des 04/12/2025 et 12/12/2025 ainsi que la mise en demeure avec accusé de réception en date du 31/12/2025 ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 15 553,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025 ;

Sur les pénalités de retard

Attendu que la demande tendant à condamner la société LH DISTRIBUTION au titre des pénalités de retard n'est pas justifiée par la société demanderesse ;

Qu'en effet, il n'est pas versé aux débats les éléments permettant de prouver l'acceptation par la société LH DISTRIBUTION des conditions générales du contrat ; Que cette demande sera rejetée ;

Sur l'indemnité pour retard de paiement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payeé en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera du la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMALRIC les frais exposés non compris dans les dépens, qu'à défaut de justification, le montant de ces frais sera fixé à la somme de 1 000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que la société LH DISTRIBUTION succombe, elle sera condamnée aux dépens ; Qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la société LH DISTRIBUTION,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme principale de 15 553, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025,

DEBOUTONS la société AMALRIC de ses demandes concernant les pénalités de retard,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à la société AMALRIC la somme de 1 000 euos sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

JUGEONS qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la société LH DISTRIBUTION,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * AMALRIC

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [Adresse 3] DÉFENDEUR –

non comparant

– assigné le 29/05/2026 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrice BATUT

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 17/06/2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2026, en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

OBJET DE LA DEMANDE

La société AMALRIC est spécialisée dans le Commerce de gros de viandes de boucherie.

La société LH DISTRIBUTION est, quant à elle, spécialisée dans les autres intermédiaires du commerce en produits divers.

La société AMALRIC ayant diligemment accompli ses prestations, a émis une facture en date du 24/06/2025 et à échéance du 24/07/2025 d'un montant de 15 553,87 euros qui demeure impayée ce jour.

La société LH DISTRIBUTION n'ayant pas procédé au règlement de sa facture demeurée impayée, la société AMALRIC a alors fait appel à une société de recouvrement, la société PROGERIS.

La société PROGERIS, mandatée par la société AMALRIC, adressait donc une lettre mandat en date du 04/11/2025 à la société LH DISTRIBUTION.

Face au silence de la société LH DISTRIBUTION, la société PROGERIS lui adressait donc un courriel de relance en date du 12/11/2025, à la suite duquel la société LH DISTRIBUTION lui répondait par courriel du 27/11/2025 afin de lui proposer la mise en place d'un échéancier en quatre versements aux fins de régler sa dette.

Par la suite, la société LH DISTRIBUTION n'ayant pas procédé au versement de la première échéance, la société PROGERIS lui adressait donc des courriels de relance, en date du 04/12/2025 puis du 12/12/2025, tous deux demeurés sans réponse.

La société PROGERIS lui adressait alors une mise en demeure avec accusé de réception en date du 31/12/2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDE

La société AMALRIC demande au juge des référés de :

Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme principale de 15 553, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 1 449,71 euros au titre des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC les pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Condamner la société LH DISTRIBUTION à payer à la société AMALRIC la somme de 2 700 euos sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la débitrice,

Condamner la même aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société AMALRIC produit au soutien de sa demande la facture impayée, une lettre mandat du 04/11/2025, les échanges de courriels entre PROGERIS et LH DISTRIBUTION, les courriels de relance de PROGERIS à LH DISTRIBUTION en date des 04/12/2025 et 12/12/2025 ainsi que la mise en demeure avec accusé de réception en date du 31/12/2025 ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 15 553,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025 ;

Sur les pénalités de retard

Attendu que la demande tendant à condamner la société LH DISTRIBUTION au titre des pénalités de retard n'est pas justifiée par la société demanderesse ;

Qu'en effet, il n'est pas versé aux débats les éléments permettant de prouver l'acceptation par la société LH DISTRIBUTION des conditions générales du contrat ; Que cette demande sera rejetée ;

Sur l'indemnité pour retard de paiement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payeé en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera du la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMALRIC les frais exposés non compris dans les dépens, qu'à défaut de justification, le montant de ces frais sera fixé à la somme de 1 000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que la société LH DISTRIBUTION succombe, elle sera condamnée aux dépens ; Qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la société LH DISTRIBUTION,

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme principale de 15 553, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2025,

DEBOUTONS la société AMALRIC de ses demandes concernant les pénalités de retard,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société AMALRIC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION à payer à la société AMALRIC la somme de 1 000 euos sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

JUGEONS qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers, devront être supportés par la société LH DISTRIBUTION,

CONDAMNONS la société LH DISTRIBUTION aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T01:30:56.827Z.