Tribunal des activités économiques du Havre, 12 août 2026, n° 2026R00041
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS Suivant demande d'ouverture de compte en date du 11 juillet 2011, la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS, qui exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP ). Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde avant la livraison. La société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS. La société SIMP a adressé à la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS les factures suivantes : n°26-00931 du 13 février 2026 pour un montant de 31.541,39 € n°26-01331 du 2 mars 2026 pour un montant de 14,40 € n°26-01338 du 2 mars 2026 pour un montant de 2.602,31 € n°26-01741 du 18 mars 2026 pour un montant de 217,66 € n°26-01742 du 18 mars 2026 pour un montant de 273,79 € n°26-01743 du 18 mars 2026 pour un montant de 323,10 € n°26-01744 du 18 mars 2026 pour un montant de 96,00 € n°26-02307 du 10 avril 2026 pour un montant de 4.954,63 € n°26-02369 du 13 avril 2026 pour un montant de 151,20 € Suivant courrier recommandé en date du 11 juin 2026, la société SIMP mettait la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS en demeure de régler la somme de 40.174,48 €. Cependant, la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS n'a procédé à aucun règlement. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 40.174,48 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, * Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 360€ au titre de l'indemnité pour retard de paiement, * Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société SIMP à savoir la demande d'ouverture de compte du 11 Juillet 2011, ainsi que les conditions générales de vente, les commandes, les bons de livraison, les neuf factures ainsi que la mise en demeure SIMP du 11 Juin 2026 avec accusé de réception laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS de 40.174,48 € TTC, Attendu que la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS a dû utiliser les matériels livrés pour ses propres chantiers et être réglée de ses travaux… Attendu que la créance de la société SIMP ne saurait être contestée, ni dans son principe, ni dans son montant ; Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, Sur l'indemnité forfaitaire Attendu que 9 factures sont dues ; que l'indemnité de droit en application de l'article D441-5 du Code de Commerce, due par facture impayée ou payée en retard de 40 euros, fera apparaître un solde en faveur de la société SIMP de 360 euros ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la société SIMP ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts au taux contractuel ; que ce chef de demande sera rejeté ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 500 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS qui succombe ; Attendu qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 40.174,48 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 360€ au titre de l'indemnité pour retard de paiement, Déboutons la société SIMP de sa demande au titre des dommages et intérêts, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : * ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS [Adresse 4] [Localité 4] – non comparant – assigné par exploit du 02/07/2026 non remis à personne JUGE DES REFERES Monsieur Gilles DELAITRE GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT Audience publique du 29/07/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/08/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS Suivant demande d'ouverture de compte en date du 11 juillet 2011, la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS, qui exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP ). Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde avant la livraison. La société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS. La société SIMP a adressé à la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS les factures suivantes : n°26-00931 du 13 février 2026 pour un montant de 31.541,39 € n°26-01331 du 2 mars 2026 pour un montant de 14,40 € n°26-01338 du 2 mars 2026 pour un montant de 2.602,31 € n°26-01741 du 18 mars 2026 pour un montant de 217,66 € n°26-01742 du 18 mars 2026 pour un montant de 273,79 € n°26-01743 du 18 mars 2026 pour un montant de 323,10 € n°26-01744 du 18 mars 2026 pour un montant de 96,00 € n°26-02307 du 10 avril 2026 pour un montant de 4.954,63 € n°26-02369 du 13 avril 2026 pour un montant de 151,20 € Suivant courrier recommandé en date du 11 juin 2026, la société SIMP mettait la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS en demeure de régler la somme de 40.174,48 €. Cependant, la société ARTISANS [Localité 3] & DE LA COUVERTURE REUNIS n'a procédé à aucun règlement. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 40.174,48 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, * Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 360€ au titre de l'indemnité pour retard de paiement, * Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, Condamner la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société SIMP à savoir la demande d'ouverture de compte du 11 Juillet 2011, ainsi que les conditions générales de vente, les commandes, les bons de livraison, les neuf factures ainsi que la mise en demeure SIMP du 11 Juin 2026 avec accusé de réception laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS de 40.174,48 € TTC, Attendu que la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS a dû utiliser les matériels livrés pour ses propres chantiers et être réglée de ses travaux… Attendu que la créance de la société SIMP ne saurait être contestée, ni dans son principe, ni dans son montant ; Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, Sur l'indemnité forfaitaire Attendu que 9 factures sont dues ; que l'indemnité de droit en application de l'article D441-5 du Code de Commerce, due par facture impayée ou payée en retard de 40 euros, fera apparaître un solde en faveur de la société SIMP de 360 euros ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la société SIMP ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts au taux contractuel ; que ce chef de demande sera rejeté ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 500 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS qui succombe ; Attendu qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 40.174,48 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juin 2026, date de la mise en demeure, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 360€ au titre de l'indemnité pour retard de paiement, Déboutons la société SIMP de sa demande au titre des dommages et intérêts, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, Condamnons la société ARTISANS [Localité 3] ET DE LA COUVERTURE REUNIS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de commerce D441-5, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00179
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026R00077
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041542
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07713
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026060139
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025R00140
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2026000477
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026R00232
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:43:33.254Z.