Décision de justice
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, REFERES, 21 juillet 2026, n° 2026000477
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- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS RHONE VO LAILLES / SARL REGUS RO LEGENERAL : N° 2026 000477 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS RHONE VOLAILLES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, SELARL FORTEM AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, ET: La SARL REGUS , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [B] [J] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Faits et Procédure : La SARL REGUS exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS RHONE VOLAILLES a, quant à elle, pour activité le commerce de gros de volailles et gibiers. La société REGUS aurait commandé des produits à la société RHONE VOLAILLES, cette dernière a émis, entre le 7 décembre 2024 et le 15 mars 2025, 8 factures pour un montant total de 46 551,52 euros pour lesquelles seule la somme de 2 836,37 euros aurait été réglée. Par courrier recommandé avec AR en date du 16 avril 2025, le Conseil de la SAS RHONE VOLAILLES a mis en demeure la société REGUS d'avoir à régler le solde restant dû, soit la somme de 43 715,15 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SAS RHONE VOLAILLES a fait assigner la SARL REGUS à comparaître devant le Président du Tribunal des activités économiques de LYON à l'audience des référés du 23 juin 2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Constater, dire et juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'application des dispositions de l'article 873 (2) du Code de Procédure Civile du bénéfice de la Société RHONE VOLAILLES ; En conséquence : Condamner la Société REGUS au paiement d'une provision d'un montant de 43.715,15 € TTC, outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal prévu sur les factures, à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; Condamner la Société REGUS au paiement d'une provision d'un montant de 40.00 €, par facture concernée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la Société REGUS à payer à la Société RHONE VOLAILLES une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société REGUS aux entiers dépens de l'instance et ses suites. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2025, le Président du tribunal des activités économiques de LYON s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERAND. C'est ainsi que les parties ont été régulièrement convoquées, par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, à comparaître à l'audience des référés du 24 février 2026. L'affaire appelée à l'audience du 24 février 2026, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. Par conclusions en réponse, la SAS RHONE VOLAILLES maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle réduit le montant de la provision dont elle sollicite le paiement en principal à 43 447,71 € T.T.C. Par conclusions, la SARL REGUS demande au juge des référés de : Vu les articles 514-1, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1119 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Vu l'absence d'urgence, Vu l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, Vu l'existence de contestations sérieuses, – Dire n'y avoir lieu à référé ; * Débouter la société RHONE VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : * Limiter la condamnation de la société REGUS à la somme de 29.522,32 euros ; * Accorder à la société REGUS les plus amples délais de paiement sur 24 mois ; * Condamner la société RHONE VOLAILLES à adresser à la société REGUS un avoir de 9.000 euros HT, soit 9.495 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause : * Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ; – Débouter la société RHONE VOLAILLES de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société RHONE VOLAILLES à payer à la société REGUS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner la même aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS RHONE VOLAILLES expose : Qu'il n'est pas contestable que la SARL REGUS lui a commandé des produits et a même payé un acompte de 2 836,37 € sur l'une des factures ; Que selon la SARL REGUS, elle n'établirait pas l'existence d'une quelconque relation contractuelle ; Qu'il convient de rappeler que l'existence d'un écrit n'est nullement exigée pour établir l'existence d'un contrat ; Que pour autant, elle produit les factures émises pour justifier de sa créance et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL REGUS ainsi que le courrier de mise en demeure; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Qu'elle produit, en outre les bons de livraison signés démontrant ainsi que les marchandises faisant l'objet des factures dont le paiement est demandé ont été effectivement livrées ; Que la SARL REGUS prétend que ces bons de livraisons n'ont pas été signés par ses soins, dans ce cas il lui appartient d'exercer les recours prévus par la loi en pareilles circonstances ; Qu'elle a émis un avoir d'un montant de 267,44 € T.T.C. concernant deux commandes ; Qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société REGUS au paiement de la somme provisionnelle de 43.447,71 € T.T.C. ; Que s'agissant de la demande de délais de paiement formée par la société REGUS, celle-ci ne fournit aucune information sur sa situation financière ; Que dès lors, sa demande ne pourra être que rejetée. En défense, la SARL REGUS soutient que : Que le juge des référés ne peut faire droit à une demande provisionnelle qu'en l'absence de contestation sérieuse. Il est, en cette matière, le juge de l'évidence, et ne saurait trancher une incertitude comme le ferait un juge du fond ce qui régulièrement rappelé par la jurisprudence ; Qu'en l'espèce, la société RHONE VOLAILLES ne justifie nullement du fondement de sa créance à son encontre ; Qu'aucun document ne démontre l'existence d'une commande préalable ; Que les pièces produites, à savoir quelques factures, des bons de livraison non signés, et l'absence totale d'extraits comptables ou de tout document contractuel signé, sont insuffisantes à démontrer l'existence de son engagement contractuel; Que la SAS RHONE VOLAILLES avait produit dans un premier temps des bons de livraisons dépourvus de signatures, celle-ci produit désormais une version signée de ces bons de livraisons ; Que les bons de livraisons nouvellement produits par la partie adverse apparaissent dépourvus de toute force probatoire car aucune des signatures ne permet d'identifier leur auteur, faute d'indication de nom, de qualité ou du tampon de la société ; Qu'il est donc radicalement impossible de confirmer la qualité et le pouvoir du signataire pour attester de la réception des marchandises que la société RHONE VOLAILLES prétend avoir livrées ; Que dès lors, la demande fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile doit être rejetée, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Qu'en conséquence, le juge des référés rejettera les demandes adverses ; Qu'à titre subsidiaire, et si par impossible une condamnation devait être prononcée, elle ne pourrait en tout état de cause excéder le solde après déduction de la somme de 13.452,92 euros HT, soit 14.192,83 euros TTC, correspondant à l'avoir de 9.000 € HT reconnu par la société RHONE VOLAILLES ainsi que de la facture de 4.452,92 € HT fondée sur un bon de livraison non signé ; Qu'en effet, les échanges de messages produits par la société RHONE VOLAILLES permet de démontrer qu'il existe un avoir de 9 000 euros HT reconnu par celle-ci ; Qu'en outre, la société RHONE VOLAILLES sera condamnée à adresser à la société REGUS un avoir de 9.000 euros HT, soit 9.495 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Motifs
Sur ce, Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la SAS RHONE VOLAILLES sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL REGUS au paiement de la somme de 43 447,71 euros au titre du solde restant dû sur plusieurs factures demeurées impayées. Pour justifier de sa créance, la SAS RHONE VOLAILLES produit huit factures litigieuses émises entre le 7 décembre 2024 et le 15 mars 2025 ainsi que les bons de livraison correspondants qu'elle soutient avoir été signés lors de la réception des marchandises. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce La SARL REGUS conteste de son côté la réalité de son engagement contractuel et soutient qu'aucun bon de commande, contrat ou document signé émanant de ses représentants n'est versé aux débats. La SARL REGUS fait également valoir que les bons de livraison initialement communiqués étaient dépourvus de signature et que les documents ultérieurement produits comportent des signatures dont les auteurs ne sont pas identifiables, faute de mention de nom, de qualité, de cachet ou de tout élément permettant de vérifier l'habilitation du signataire. Au regard de ces contestations, qui portent sur la réalité même des commandes et sur la force probante des documents invoqués par la SAS RHONE VOLAILLES pour établir la réception des marchandises par la SARL, l'existence de l'obligation alléguée ne peut être tenue pour évidente sans qu'il soit procédé à un examen approfondi des éléments de preuve produits par les parties. Dès lors, la demande en paiement formée par la SAS RHONE VOLAILLES au titre du solde de factures se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel. Ce débat nécessite une discussion au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, par l'ensemble de ces motifs, il y aura donc lieu conformément aux dispositions de l'article 873 al.2 du Code de procédure civile de débouter la SAS RHONE VOLAILLES de sa demande en paiement à titre provisionnel dirigée à l'encontre de la SARL REGUS car non fondée, et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront. Il parait équitable de laisser chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance pour faire valoir ses droits en justice ; il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS RHONE VOLAILLES sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Constatons que la demande de la SAS RHONE VOLAILLES se heurte à une contestation sérieuse et excède le pouvoir du juge des référés,
Dispositif
En conséquence, Déboutons la SAS RHONE VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS RHONE VOLAILLES aux dépens de l'instance, dont frais liquidés à 55,02 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS RHONE VO LAILLES / SARL REGUS RO LEGENERAL : N° 2026 000477 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS RHONE VOLAILLES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, SELARL FORTEM AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, ET: La SARL REGUS , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [B] [J] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Faits et Procédure : La SARL REGUS exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS RHONE VOLAILLES a, quant à elle, pour activité le commerce de gros de volailles et gibiers. La société REGUS aurait commandé des produits à la société RHONE VOLAILLES, cette dernière a émis, entre le 7 décembre 2024 et le 15 mars 2025, 8 factures pour un montant total de 46 551,52 euros pour lesquelles seule la somme de 2 836,37 euros aurait été réglée. Par courrier recommandé avec AR en date du 16 avril 2025, le Conseil de la SAS RHONE VOLAILLES a mis en demeure la société REGUS d'avoir à régler le solde restant dû, soit la somme de 43 715,15 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SAS RHONE VOLAILLES a fait assigner la SARL REGUS à comparaître devant le Président du Tribunal des activités économiques de LYON à l'audience des référés du 23 juin 2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Constater, dire et juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'application des dispositions de l'article 873 (2) du Code de Procédure Civile du bénéfice de la Société RHONE VOLAILLES ; En conséquence : Condamner la Société REGUS au paiement d'une provision d'un montant de 43.715,15 € TTC, outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal prévu sur les factures, à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; Condamner la Société REGUS au paiement d'une provision d'un montant de 40.00 €, par facture concernée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la Société REGUS à payer à la Société RHONE VOLAILLES une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société REGUS aux entiers dépens de l'instance et ses suites. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2025, le Président du tribunal des activités économiques de LYON s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERAND. C'est ainsi que les parties ont été régulièrement convoquées, par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, à comparaître à l'audience des référés du 24 février 2026. L'affaire appelée à l'audience du 24 février 2026, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. Par conclusions en réponse, la SAS RHONE VOLAILLES maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle réduit le montant de la provision dont elle sollicite le paiement en principal à 43 447,71 € T.T.C. Par conclusions, la SARL REGUS demande au juge des référés de : Vu les articles 514-1, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1119 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Vu l'absence d'urgence, Vu l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, Vu l'existence de contestations sérieuses, – Dire n'y avoir lieu à référé ; * Débouter la société RHONE VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : * Limiter la condamnation de la société REGUS à la somme de 29.522,32 euros ; * Accorder à la société REGUS les plus amples délais de paiement sur 24 mois ; * Condamner la société RHONE VOLAILLES à adresser à la société REGUS un avoir de 9.000 euros HT, soit 9.495 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause : * Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ; – Débouter la société RHONE VOLAILLES de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société RHONE VOLAILLES à payer à la société REGUS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner la même aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS RHONE VOLAILLES expose : Qu'il n'est pas contestable que la SARL REGUS lui a commandé des produits et a même payé un acompte de 2 836,37 € sur l'une des factures ; Que selon la SARL REGUS, elle n'établirait pas l'existence d'une quelconque relation contractuelle ; Qu'il convient de rappeler que l'existence d'un écrit n'est nullement exigée pour établir l'existence d'un contrat ; Que pour autant, elle produit les factures émises pour justifier de sa créance et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL REGUS ainsi que le courrier de mise en demeure; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Qu'elle produit, en outre les bons de livraison signés démontrant ainsi que les marchandises faisant l'objet des factures dont le paiement est demandé ont été effectivement livrées ; Que la SARL REGUS prétend que ces bons de livraisons n'ont pas été signés par ses soins, dans ce cas il lui appartient d'exercer les recours prévus par la loi en pareilles circonstances ; Qu'elle a émis un avoir d'un montant de 267,44 € T.T.C. concernant deux commandes ; Qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société REGUS au paiement de la somme provisionnelle de 43.447,71 € T.T.C. ; Que s'agissant de la demande de délais de paiement formée par la société REGUS, celle-ci ne fournit aucune information sur sa situation financière ; Que dès lors, sa demande ne pourra être que rejetée. En défense, la SARL REGUS soutient que : Que le juge des référés ne peut faire droit à une demande provisionnelle qu'en l'absence de contestation sérieuse. Il est, en cette matière, le juge de l'évidence, et ne saurait trancher une incertitude comme le ferait un juge du fond ce qui régulièrement rappelé par la jurisprudence ; Qu'en l'espèce, la société RHONE VOLAILLES ne justifie nullement du fondement de sa créance à son encontre ; Qu'aucun document ne démontre l'existence d'une commande préalable ; Que les pièces produites, à savoir quelques factures, des bons de livraison non signés, et l'absence totale d'extraits comptables ou de tout document contractuel signé, sont insuffisantes à démontrer l'existence de son engagement contractuel; Que la SAS RHONE VOLAILLES avait produit dans un premier temps des bons de livraisons dépourvus de signatures, celle-ci produit désormais une version signée de ces bons de livraisons ; Que les bons de livraisons nouvellement produits par la partie adverse apparaissent dépourvus de toute force probatoire car aucune des signatures ne permet d'identifier leur auteur, faute d'indication de nom, de qualité ou du tampon de la société ; Qu'il est donc radicalement impossible de confirmer la qualité et le pouvoir du signataire pour attester de la réception des marchandises que la société RHONE VOLAILLES prétend avoir livrées ; Que dès lors, la demande fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile doit être rejetée, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Qu'en conséquence, le juge des référés rejettera les demandes adverses ; Qu'à titre subsidiaire, et si par impossible une condamnation devait être prononcée, elle ne pourrait en tout état de cause excéder le solde après déduction de la somme de 13.452,92 euros HT, soit 14.192,83 euros TTC, correspondant à l'avoir de 9.000 € HT reconnu par la société RHONE VOLAILLES ainsi que de la facture de 4.452,92 € HT fondée sur un bon de livraison non signé ; Qu'en effet, les échanges de messages produits par la société RHONE VOLAILLES permet de démontrer qu'il existe un avoir de 9 000 euros HT reconnu par celle-ci ; Qu'en outre, la société RHONE VOLAILLES sera condamnée à adresser à la société REGUS un avoir de 9.000 euros HT, soit 9.495 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Sur ce, Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la SAS RHONE VOLAILLES sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL REGUS au paiement de la somme de 43 447,71 euros au titre du solde restant dû sur plusieurs factures demeurées impayées. Pour justifier de sa créance, la SAS RHONE VOLAILLES produit huit factures litigieuses émises entre le 7 décembre 2024 et le 15 mars 2025 ainsi que les bons de livraison correspondants qu'elle soutient avoir été signés lors de la réception des marchandises. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce La SARL REGUS conteste de son côté la réalité de son engagement contractuel et soutient qu'aucun bon de commande, contrat ou document signé émanant de ses représentants n'est versé aux débats. La SARL REGUS fait également valoir que les bons de livraison initialement communiqués étaient dépourvus de signature et que les documents ultérieurement produits comportent des signatures dont les auteurs ne sont pas identifiables, faute de mention de nom, de qualité, de cachet ou de tout élément permettant de vérifier l'habilitation du signataire. Au regard de ces contestations, qui portent sur la réalité même des commandes et sur la force probante des documents invoqués par la SAS RHONE VOLAILLES pour établir la réception des marchandises par la SARL, l'existence de l'obligation alléguée ne peut être tenue pour évidente sans qu'il soit procédé à un examen approfondi des éléments de preuve produits par les parties. Dès lors, la demande en paiement formée par la SAS RHONE VOLAILLES au titre du solde de factures se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel. Ce débat nécessite une discussion au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, par l'ensemble de ces motifs, il y aura donc lieu conformément aux dispositions de l'article 873 al.2 du Code de procédure civile de débouter la SAS RHONE VOLAILLES de sa demande en paiement à titre provisionnel dirigée à l'encontre de la SARL REGUS car non fondée, et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront. Il parait équitable de laisser chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance pour faire valoir ses droits en justice ; il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS RHONE VOLAILLES sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Constatons que la demande de la SAS RHONE VOLAILLES se heurte à une contestation sérieuse et excède le pouvoir du juge des référés, En conséquence, Déboutons la SAS RHONE VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS RHONE VOLAILLES aux dépens de l'instance, dont frais liquidés à 55,02 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:41:31.280Z.