Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02493
AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 juin 2021, M. [S] [L] a loué un véhicule à la société Armor Auto. Le 14 juin 2021, M. [S] [L] a signé l'état descriptif du véhicule lors de la restitution en y déclarant l'existence de dommages affectant le véhicule, survenus pendant la location à la suite d'un accident survenu le 12 juin 2021. La société Armor Auto a encaissé le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 3 000 euros et a adressé à M. [S] [L] un devis de réparation dont le montant total s'élevait à la somme de 6 999,76 euros. Par jugement rendu par défaut le 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021 ainsi que les dépens de l'instance. Le jugement a été signifié le 6 novembre 2023. Une saisie-attribution a été pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la BNP. Suivant requêtes des 13 et 14 novembre 2023, M. [S] [L] a formé opposition au jugement rendu le 28 août 2023 et par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - Déclaré recevable la requête en opposition de M. [S] [L]. - Débouté la société Auto Armor de sa demande en nullité de la requête en opposition de M. [S] [L]. - Dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [S] [L]. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021. - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. - Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Débouté la société Armor Auto de sa demande relative à la somme de 40 euros. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [S] [L] aux entiers dépens et autorise la société Kovalex à recouvrer les sommes avancées par ses soins pour la défense de ses intérêts sans avoir reçu de provisions dans la limite de l'article 699 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 22 avril 2024, M. [S] [L] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, M. [S] [L] demande à la cour de : - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [L]. Statuant de nouveau, - juger que les conditions générales et les conditions générales d'assurance alléguées par la société Armor Auto comme applicables au contrat conclu le 11 juin 2021 sont inopposables à M. [L]. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021. - Condamner M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. Statuant de nouveau, - débouter la société Armor Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L]. En conséquence, - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 4 901,50 euros saisie le 10 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 1 073,56 euros réglée le 26 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuant de nouveau, - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 3 000 euros encaissée sur ses comptes bancaires au titre de la franchise dommages outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2021. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur cette somme dans les conditions prévues par l'article 1343-3 du code civil. - Condamner la société Armor Auto à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. - Débouter la société Armor Auto de son appel incident visant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 3 999,76 euros soit assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, au paiement d'une somme de 40 euros au titre d'une indemnité de recouvrement et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive. - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] [L] de sa demande sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et condamné M. [S] [L] aux entiers dépens. Statuant de nouveau, - Débouter la société Armor Auto de toute demande dirigée à l'encontre de M. [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Armor Auto à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance. - Condamner la société Armor Auto aux entiers dépens et notamment aux frais de signification et de procédure d'exécution. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la requête en opposition de M. [S] [L] et débouté la société Armor Auto de sa demande en nullité de la requête en opposition de M. [L]. Y additant : - Condamner la société Armor Auto à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel. - Condamner la société Armor Auto à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel et notamment aux frais de signification et de procédure d'exécution. Par dernières conclusions en date du 10 février 2026, la société Armor Auto demande à la cour de : - Débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021. - Ordonné la capitalisation des intérêts. - Condamné M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. En y ajoutant, - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. En tout état de cause, - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [L] aux entiers dépens, dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [L] fait grief au jugement d'avoir déclaré que les conditions générales du contrat de location du 11 juin 2021 lui étaient opposables. Il fait valoir que la société Armor Auto ne lui a pas soumis de devis conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 2015. Il sera constaté sur ce dernier point que si M. [L] fait grief à la société Armor auto de ne pas lui avoir remis un devis préalablement à la souscription du contrat, il ne tire pas de conséquence du manquement qu'il allègue sur la validité du contrat de location dont il ne soutient pas la nullité. S'agissant de l'opposabilité des conditions générales, par application des dispositions de l'article 1119 du code civil elles n'ont d'effet à l'égard de la partie envers laquelle elles sont invoquées que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'elles ont été acceptées. M. [L] a apposé sa signature sur le contrat de location le 11 juin 2021 précédée de la mention manuscrite 'bon pour location'. Il ressort des conditions particulières qu'au dessus de cette signature était apposée une mention pré-imprimée suivant laquelle il était mentionné : 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location ainsi que des conditions générales d'assurance et déclare en accepter les termes sans exception ni réserve'. La société Armor auto fait valoir que les conditions générales de location étaient accessibles sur son site internet, affichées dans les locaux et qu'elles étaient portées sur deux pages suivant les conditions particulières et qu'au surplus elles ont été adressées par courriel au moment de la conclusion du contrat. Mais il sera constaté que les conditions générales du contrat n'ont pas été expressément approuvées par M. [L] la mention pré-imprimée en fin de ces conditions générales suivant laquelle le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location et d'assurances et en avoir reçu copie n'étant ni signée ni paraphée. Si la société Armor auto affirme avoir adressé ces conditions générales par courriel, elle ne justifie ni de la réalisation ni de la date de l'accomplissement de cette formalité. En l'état de ces éléments, la simple signature apposée par M. [L] en dessous de la mention préimprimée est insuffisante à faire la preuve de ce que les conditions générales de location avaient non seulement été portées à sa connaissance mais également approuvées par lui ce qui ne saurait ressortir suffisamment de l'apposition 'bon pour location' apposée avant sa signature apposée sur les conditions particulières de location. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposables les conditions générales du contrat de location. Il demeure cependant que M. [L] ne conteste ni avoir pris en location le véhicule ni que celui-ci a été dégradé pendant le temps de la location ainsi qu'il ressort de l'état descriptif du véhicule établi contradictoirement au retour du véhicule le 14 juin 2021et lors duquel M. [L] a reconnu que le véhicule avait subi un dommage. Il ressort du constat amiable d'accident établi par M [L] et la partie tierce que le 12 juin, alors qu'il effectuait une manoeuvre, le véhicule est entré en collision avec une maison d'habitation occasionnant des dommages à l'immeuble et au véhicule. Il apparaît notamment comme ressortant de l'état descriptif établi au retour que la capucine du véhicule ainsi que le flanc côté conducteur ont été endommagés. Par application des dispositions de l'article 1732 du code civil le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance sauf à établir que ces dommages ont eu lieu sans sa faute. S'agissant d'un dommage occasionné par une collision avec un immeuble, il est suffisamment établi que le dommage résulte d'une faute de conduite imputable au locataire. Il n'est pas discuté que M. [L] n'avait souscrit aucune assurance garantissant les dommages au véhicule susceptibles d'être imputés au locataire de sorte que la société Armor auto est fondée à réclamer à M. [L] la réparation des dommages. La société Armor auto produit aux débats un devis de réparation du véhicule pour la somme de 6 999,76 euros établi par la société Triève le 14 juin 2021 pour remise en état de la caisse arrière par dépose et repose du panneau latéral ainsi que le remplacement de la capucine. Les travaux ainsi évalués correspondent aux travaux de remise en état des parties endommagées du véhicule telles qu'elles ressortent de l'état descriptif réalisé à la restitution du véhicule au contradictoire de M. [L]. Si M. [L] fait valoir que la société Armor auto ne produit pas de facture de réparation acquittée, il demeure que la réalité des dommages au véhicule est établie et qu'il ne fournit aucun élément de nature à contredire l'évaluation du préjudice telle qu'elle résulte du devis de réparation des parties endommagées établi par un professionnel de la carrosserie. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la somme de 6 999,76 euros correspond au coût de la réparation du préjudice subi par la société Armor auto en suite de la dégradation du véhicule imputable à M. [L]. En considération de ces éléments c'est à juste titre que la société Armor auto a imputé la caution de 3 000 euros sur le montant des dommages et que le premier juge a condamné M. [L] à verser la somme de 3 999,76 euros en complément de la réparation du préjudice subi par la société Armor auto. Le jugement sera confirmé en ces dispositions ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation. M. [L] succombant au principal sera débouté de ses demandes reconventionnelles en restitution. La société Armor auto ne fournissant aucun élément de nature à établir que M. [L] avait contacté pour les besoins de son activité professionnelle ne peut prétendre au règlement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Armor auto au titre de l'indemnité de 40 euros. La société Armor auto n'établit pas l'existence d'une faute constitutive de la procédure abusive à son encontre étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute. La société Armor auto ne justifie en outre d'aucun préjudice occasionné par la procédure indépendant du retard apporté au paiement et réparé par les intérêts moratoires. Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société Armor auto une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [S] [L]. Le confirme pour le surplus, Y ajoutant Condamne M. [S] [L] à payer à la société Armor auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] [L] aux dépens. Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02493 N° Portalis DBVL-V-B7I-UXDK (Réf 1ère instance : 23/02284) (2) M. [S] [L] C/ S.A.S. ARMOR AUTO Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : - Me FAMEL - Me BOCHIKHINA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [L] né le 12 Novembre 1947 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2024-03254 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Jean FAMEL de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. ARMOR AUTO SAS ARMOR AUTO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE Le 11 juin 2021, M. [S] [L] a loué un véhicule à la société Armor Auto. Le 14 juin 2021, M. [S] [L] a signé l'état descriptif du véhicule lors de la restitution en y déclarant l'existence de dommages affectant le véhicule, survenus pendant la location à la suite d'un accident survenu le 12 juin 2021. La société Armor Auto a encaissé le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 3 000 euros et a adressé à M. [S] [L] un devis de réparation dont le montant total s'élevait à la somme de 6 999,76 euros. Par jugement rendu par défaut le 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021 ainsi que les dépens de l'instance. Le jugement a été signifié le 6 novembre 2023. Une saisie-attribution a été pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la BNP. Suivant requêtes des 13 et 14 novembre 2023, M. [S] [L] a formé opposition au jugement rendu le 28 août 2023 et par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - Déclaré recevable la requête en opposition de M. [S] [L]. - Débouté la société Auto Armor de sa demande en nullité de la requête en opposition de M. [S] [L]. - Dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [S] [L]. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021. - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. - Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Débouté la société Armor Auto de sa demande relative à la somme de 40 euros. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [S] [L] aux entiers dépens et autorise la société Kovalex à recouvrer les sommes avancées par ses soins pour la défense de ses intérêts sans avoir reçu de provisions dans la limite de l'article 699 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 22 avril 2024, M. [S] [L] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, M. [S] [L] demande à la cour de : - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [L]. Statuant de nouveau, - juger que les conditions générales et les conditions générales d'assurance alléguées par la société Armor Auto comme applicables au contrat conclu le 11 juin 2021 sont inopposables à M. [L]. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021. - Condamner M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. Statuant de nouveau, - débouter la société Armor Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L]. En conséquence, - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 4 901,50 euros saisie le 10 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 1 073,56 euros réglée le 26 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuant de nouveau, - Condamner la société Armor Auto à rembourser à M. [L] la somme de 3 000 euros encaissée sur ses comptes bancaires au titre de la franchise dommages outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2021. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur cette somme dans les conditions prévues par l'article 1343-3 du code civil. - Condamner la société Armor Auto à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. - Débouter la société Armor Auto de son appel incident visant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 3 999,76 euros soit assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, au paiement d'une somme de 40 euros au titre d'une indemnité de recouvrement et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive. - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 12 février 2024 en ce qu'elle a condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] [L] de sa demande sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et condamné M. [S] [L] aux entiers dépens. Statuant de nouveau, - Débouter la société Armor Auto de toute demande dirigée à l'encontre de M. [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Armor Auto à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance. - Condamner la société Armor Auto aux entiers dépens et notamment aux frais de signification et de procédure d'exécution. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la requête en opposition de M. [S] [L] et débouté la société Armor Auto de sa demande en nullité de la requête en opposition de M. [L]. Y additant : - Condamner la société Armor Auto à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel. - Condamner la société Armor Auto à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel et notamment aux frais de signification et de procédure d'exécution. Par dernières conclusions en date du 10 février 2026, la société Armor Auto demande à la cour de : - Débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamné M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 3 999,76 euros, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021. - Ordonné la capitalisation des intérêts. - Condamné M. [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. En y ajoutant, - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. En tout état de cause, - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner M. [S] [L] à payer à la société Armor Auto la somme de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [L] aux entiers dépens, dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [L] fait grief au jugement d'avoir déclaré que les conditions générales du contrat de location du 11 juin 2021 lui étaient opposables. Il fait valoir que la société Armor Auto ne lui a pas soumis de devis conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 2015. Il sera constaté sur ce dernier point que si M. [L] fait grief à la société Armor auto de ne pas lui avoir remis un devis préalablement à la souscription du contrat, il ne tire pas de conséquence du manquement qu'il allègue sur la validité du contrat de location dont il ne soutient pas la nullité. S'agissant de l'opposabilité des conditions générales, par application des dispositions de l'article 1119 du code civil elles n'ont d'effet à l'égard de la partie envers laquelle elles sont invoquées que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'elles ont été acceptées. M. [L] a apposé sa signature sur le contrat de location le 11 juin 2021 précédée de la mention manuscrite 'bon pour location'. Il ressort des conditions particulières qu'au dessus de cette signature était apposée une mention pré-imprimée suivant laquelle il était mentionné : 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location ainsi que des conditions générales d'assurance et déclare en accepter les termes sans exception ni réserve'. La société Armor auto fait valoir que les conditions générales de location étaient accessibles sur son site internet, affichées dans les locaux et qu'elles étaient portées sur deux pages suivant les conditions particulières et qu'au surplus elles ont été adressées par courriel au moment de la conclusion du contrat. Mais il sera constaté que les conditions générales du contrat n'ont pas été expressément approuvées par M. [L] la mention pré-imprimée en fin de ces conditions générales suivant laquelle le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location et d'assurances et en avoir reçu copie n'étant ni signée ni paraphée. Si la société Armor auto affirme avoir adressé ces conditions générales par courriel, elle ne justifie ni de la réalisation ni de la date de l'accomplissement de cette formalité. En l'état de ces éléments, la simple signature apposée par M. [L] en dessous de la mention préimprimée est insuffisante à faire la preuve de ce que les conditions générales de location avaient non seulement été portées à sa connaissance mais également approuvées par lui ce qui ne saurait ressortir suffisamment de l'apposition 'bon pour location' apposée avant sa signature apposée sur les conditions particulières de location. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposables les conditions générales du contrat de location. Il demeure cependant que M. [L] ne conteste ni avoir pris en location le véhicule ni que celui-ci a été dégradé pendant le temps de la location ainsi qu'il ressort de l'état descriptif du véhicule établi contradictoirement au retour du véhicule le 14 juin 2021et lors duquel M. [L] a reconnu que le véhicule avait subi un dommage. Il ressort du constat amiable d'accident établi par M [L] et la partie tierce que le 12 juin, alors qu'il effectuait une manoeuvre, le véhicule est entré en collision avec une maison d'habitation occasionnant des dommages à l'immeuble et au véhicule. Il apparaît notamment comme ressortant de l'état descriptif établi au retour que la capucine du véhicule ainsi que le flanc côté conducteur ont été endommagés. Par application des dispositions de l'article 1732 du code civil le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance sauf à établir que ces dommages ont eu lieu sans sa faute. S'agissant d'un dommage occasionné par une collision avec un immeuble, il est suffisamment établi que le dommage résulte d'une faute de conduite imputable au locataire. Il n'est pas discuté que M. [L] n'avait souscrit aucune assurance garantissant les dommages au véhicule susceptibles d'être imputés au locataire de sorte que la société Armor auto est fondée à réclamer à M. [L] la réparation des dommages. La société Armor auto produit aux débats un devis de réparation du véhicule pour la somme de 6 999,76 euros établi par la société Triève le 14 juin 2021 pour remise en état de la caisse arrière par dépose et repose du panneau latéral ainsi que le remplacement de la capucine. Les travaux ainsi évalués correspondent aux travaux de remise en état des parties endommagées du véhicule telles qu'elles ressortent de l'état descriptif réalisé à la restitution du véhicule au contradictoire de M. [L]. Si M. [L] fait valoir que la société Armor auto ne produit pas de facture de réparation acquittée, il demeure que la réalité des dommages au véhicule est établie et qu'il ne fournit aucun élément de nature à contredire l'évaluation du préjudice telle qu'elle résulte du devis de réparation des parties endommagées établi par un professionnel de la carrosserie. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la somme de 6 999,76 euros correspond au coût de la réparation du préjudice subi par la société Armor auto en suite de la dégradation du véhicule imputable à M. [L]. En considération de ces éléments c'est à juste titre que la société Armor auto a imputé la caution de 3 000 euros sur le montant des dommages et que le premier juge a condamné M. [L] à verser la somme de 3 999,76 euros en complément de la réparation du préjudice subi par la société Armor auto. Le jugement sera confirmé en ces dispositions ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation. M. [L] succombant au principal sera débouté de ses demandes reconventionnelles en restitution. La société Armor auto ne fournissant aucun élément de nature à établir que M. [L] avait contacté pour les besoins de son activité professionnelle ne peut prétendre au règlement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Armor auto au titre de l'indemnité de 40 euros. La société Armor auto n'établit pas l'existence d'une faute constitutive de la procédure abusive à son encontre étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute. La société Armor auto ne justifie en outre d'aucun préjudice occasionné par la procédure indépendant du retard apporté au paiement et réparé par les intérêts moratoires. Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société Armor auto une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a dit que les conditions générales du contrat N°446025976 et les conditions générales d'assurance sont opposables à M. [S] [L]. Le confirme pour le surplus, Y ajoutant Condamne M. [S] [L] à payer à la société Armor auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] [L] aux dépens. Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1343-3, code civil 1732, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10699
en commun : code civil 1119, code civil 1732
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/00800
en commun : code civil 1119, code civil 1732
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2026000477
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10707
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/11223
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024007281
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:24.145Z.