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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 22/10699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2021 à 12h26, Monsieur [T] [Z] [Y] a loué un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, qui exploite une activité de location de voitures et de véhicules automobiles légers, en libre-service de type “autolib”, pour de courtes durées.

Le 29 juin 2021, Monsieur [Y] l’a informée du fait que le véhicule loué a subi un dommage dans la soirée du 26 juin 2021, en lui précisant qu’il l’a récupérée dans cet état, après l’avoir garée à [Localité 2] le temps d’un dîner.

Le véhicule a été restitué endommagé et la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a missionné un expert en la personne de la société IDEA VERSAILLES CABINET BETA, qui a rendu un rapport le 1er juillet 2021, énonçant d’une part, que les dommages sont imputables à un choc contre une structure fixe alors que le véhicule effectuait une marche arrière, puis d’autre part, que le montant des réparations a été évalué à la somme de 9 561,73 euros HT, et que la valeur de remplacement à dire d’expert a été fixée à 6 700 euros HT. 

Par courrier du 1er juillet 2021, adressé au [Adresse 3], la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a informé Monsieur [Y] que sa responsabilité était engagée à hauteur du montant des réparations puisque si le véhicule était assuré et que sa responsabilité était initialement limitée à hauteur de la franchise, il ne peut en bénéficier en raison du fait qu’il a effectué une fausse déclaration, contredite par la conclusion de l’expert, et lui a ainsi réclamé le paiement de la somme de 10 593 euros TTC correspondant à : 
- la valeur de remplacement à dire d’expert,
- les frais de dépannage,
- les frais d'expertise,
- les frais de dossier dommage,
- les frais de non-respect des conditions générales. 

Par courriels des 29 juillet, 16 et 22 août 2021, Monsieur [Y] a demandé à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE que soit réalisée une contre-expertise et a exprimé son incompréhension quant au manque de prise en charge de l’incident par l’assurance et quant à la conclusion de l’expert amenant cette dernière à dire que sa déclaration était fausse.

Jugement du 02 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, adressée au [Adresse 4], la société PROGERIS mandatée par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer la somme de 10 593 euros. 

A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses, afin que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 10 593 euros. 

La clôture a été prononcée le 24 avril 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience à juge unique du 22 janvier 2024.

Par jugement du 12 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture aux motifs que l’acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022 remis au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été délivré à l’adresse du défendeur. 

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, remis au [Adresse 5] à Paris, à un tiers s’étant déclaré habilité à le recevoir, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins des mêmes demandes. 

Monsieur [Y] a constitué avocat sur cette seconde assignation.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants, 2246 et suivants du code civil, de :
- La recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée.
In limine litis,
- Débouter Monsieur [T] [Z] [Y] de son incident aux fins de constatation de la prescription de son action ; 
- Déclarer recevable l’action de la société de son incident aux fins de constatation de la prescription de l’action de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES France ; 
Au fond ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer la somme principale 10 593,00 euros TTC au titre des sommes dues au titre des dommages causés au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] loué le 26 juin 2021 ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10 593,00 euros TTC, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- Débouter Monsieur [T] [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer une indemnité de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation ; 
- Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 
Jugement du 02 Juin 2026
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N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

Au soutien de ses prétentions, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle fait dans un premier temps valoir que son action n’est pas prescrite puisque la première assignation n’a pas été délivrée le 28 mai 2024 mais bien le 23 août 2022 pour tentative et le 6 septembre 2022 pour régularisation par procès-verbal de recherches infructueuses, et que ce premier acte intervenu seulement une année après la survenance du sinistre, bien que délivré à la mauvaise adresse postale, a interrompu la prescription. 

Elle soutient dans un second temps que son action en responsabilité contre Monsieur [Y] est bien fondée puisqu’il existait une relation contractuelle entre eux en raison du contrat de location du 26 juin 2021. 

Elle expose à ce titre que les conditions générales relatives aux services de location sont pleinement opposables à Monsieur [Y] qui en avait forcément pris connaissance lors de son enregistrement en tant qu’utilisateur de la plateforme de location, puisqu’il nécessite à la fois le téléchargement de l’application et l’acceptation des conditions générales. 

Elle argue en plus de ce que les conditions générales lui sont opposables, que la clause numéro 8 ne peut être considérée comme étant abusive puisqu’il est raisonnable de mettre à la charge du locataire de la voiture les frais afférents à sa réparation s’il est responsable des dégâts, puisque la location de tout bien suppose une restitution intacte de celui-ci. Elle soutient de plus que le fait d’imposer à l’utilisateur de réaliser une déclaration de sinistre dans de brefs délais est nécessaire afin de régulièrement tenir informé l’assurance pour que celle-ci puisse procéder aux versements des indemnités prévues par le contrat d’assurance du véhicule. 

Elle fait dans un troisième temps valoir que la responsabilité pleine et entière de Monsieur [Y] est incontestable et qu’elle lui a déjà rappelé par courrier du 1er juillet 2021 que le véhicule était couvert par une assurance et que sa responsabilité était limitée à hauteur de la franchise, sauf en cas de manquement à une obligation définie dans le cadre de la réglementation relative aux polices d’assurances. 

Or, elle soutient que le rapport d’expertise est venu contredire les faits rapportés par Monsieur [Y] à l’assurance et que celui-ci, qui n’a organisé aucune contre-expertise, a ainsi effectué une déclaration incorrecte et qu’il doit donc être condamné à lui payer le coût de la réparation du véhicule. 

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Monsieur [T] [Z] [Y], demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1119 et 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire :
- Lui donner acte de son désistement quant à sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ;

En tout état de cause :
- Débouter la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées à son encontre ;
- Condamner la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marly Toure qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Z] [Y] fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Il indique à titre liminaire se désister purement et simplement de sa demande tendant à voir constater l’action portée par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE irrecevable comme étant prescrite, puisqu’il n’avait pas eu connaissance de l’assignation en date du 23 août 2022. 

Il expose ensuite que sa responsabilité ne peut être engagée puisque la société, qui se prévaut pourtant du principe de force obligatoire des contrats, ne produit aucunement le contrat de location en question, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier les droits et obligations entre les parties.

Il soutient que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables puisqu’il ne les a jamais signées ni paraphées et qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer qu’elles ont été portées à sa connaissance. Il rappelle que c’est pourtant à la société qui se prévaut de l’application de ses conditions générales de prouver que son cocontractant les a acceptées, que le RGPD impose au responsable de traitement, dans le cadre de la souscription de contrat en ligne, de s’assurer que la personne donne son consentement en cochant une case et que la CJUE a déjà jugé que la seule présence d'une clause contractuelle, cochée à l’avance par des agents de vente, précisant que le client a consenti, ne permet pas de prouver l’existence d’un consentement valable. 

Il fait valoir, “au surplus et à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que les conditions générales lui soient opposables”, que la clause numéro 8 est abusive puisque d’une part, le professionnel contraint le consommateur à régler le coût de réparation du véhicule ce nonobstant le fait que ce dernier soit responsable ou non de l’accident survenu, puis que d’autre part, le délai octroyé au consommateur afin de déclarer le sinistre au risque de perdre la garantie, n’est pas conforme au droit des assurances et laisse ainsi faussement croire au consommateur qu’il ne pourra bénéficier de sa garantie. 

Il invoque notamment à l’appui de ses prétentions, les recommandations publiées par la commission des clauses abusives portant sur les contrats de location de transports individuels en libre-service qui énoncent notamment que de nombreuses clauses prévues dans ces contrats font référence à des exclusions de garanties relatives à la garantie assurance responsabilité civile automobile obligatoire, régie à l’article L. 211-1 du code des assurances, plus larges que celles prévues par le code des assurances et que ces clauses, en ce qu’elles laissent croire que le consommateur serait privé de garantie d’assurance responsabilité civile automobile obligatoire dans des cas non prévus par les textes, seraient illicites dans un contrat d’assurance et sont dès lors abusives lorsqu’elles sont reproduites dans un contrat de location de moyens de transport en libre-service puisqu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en induisant en erreur le consommateur quant à ses droits à garantie d’assurance.

Il se prévaut enfin du fait qu’aucun des éléments apportés par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne permet de prouver que c’est bien lui qui est à l’origine du dommage et qu’il aurait effectué une fausse déclaration en contestant sa faute dans la survenance du sinistre, puisque le rapport de l’expert est non contradictoire et ne lui impute directement aucune responsabilité. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026. 

Les conseils des parties ayant accepté une procédure sans audience, ceux-ci ont déposé leur dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, applicable depuis le 1er septembre 2024 aux instances en cours, le juge de la mise en état a, le 21 octobre 2024, renvoyé à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [Z] [Y] et ainsi invité Maître [G] à conclure au fond en incluant la fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond.

Il convient à ce titre de constater le désistement de Monsieur [Y] de son incident, et son acceptation par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qui demandait à ce qu’il en soit débouté, et ainsi de le déclarer parfait. 

Sur la demande en paiement au titre des dommages causés au véhicule loué 

Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1119 du code civil expose que les conditions générales d’un contrat, invoquées par une partie, n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE expose que Monsieur [Y] a loué du 26 au 27 juin 2021, un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 1]. 


Bien que le contrat de location conclu par Monsieur [Y] ne soit pas produit par la société demanderesse, son existence ne peut être remise en cause par ce dernier qui expose lui-même au sein de ses écritures et dans les mails produits, adressés à la société, avoir disposé et en avoir été le conducteur. 

Force est cependant de constater, que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne produit que des conditions générales qui ne sont pas signées par Monsieur [Y].

La demanderesse soutient que la formalisation de la demande de location sur l’application internet emporte acceptation des conditions générales mais, si les actes peuvent bien être établis et signés électroniquement, c’est sous réserves des conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Selon l’article 1366 : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.”

Aux termes de l’article 1367 : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”

En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne se prévaut d’aucune signature électronique mais uniquement des termes de l’article 2.2 des conditions générales qui énonce que “L’utilisation de l’Application et/ou des Services de la Plateforme, et, par conséquent, l’acceptation préalable par l’Utilisateur des Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme et de la politique de confidentialité relative à la Plateforme, sont nécessaires pour accéder aux Services de Location de Voitures.”

Or, ce que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE appelle “dossier de location de Monsieur [Y]” dans son bordereau de communication de pièces, ne comporte en réalité aucun document signé par celui-ci qui permettrait de démontrer qu’il a régulièrement pris connaissance des règles d’utilisation du service de location contenues dans les conditions générales. 


Jugement du 02 Juin 2026
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Ainsi, si comme le prévoit l’article 1732 du code civil, il n’est pas abusif de prévoir dans le cadre de la conclusion d’un contrat de louage de chose, que le preneur devra répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, il reste que les dispositions figurant dans les conditions générales, encadrant les exclusions de garantie des dommages par l’assurance responsabilité du véhicule, ne peuvent être valablement opposées à Monsieur [Y] s’il n’est pas expressément prouvé par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qu’il a pu en prendre connaissance. 

D’autant que cette dernière, qui produit un courrier daté du 1er juillet 2021, dans lequel elle expose à Monsieur [Y] que le véhicule était couvert par une assurance responsabilité, mais qu’il ne pourra bénéficier du seul paiement de la franchise en raison de sa fausse déclaration et du “non-respect de la réglementation relative aux polices d’assurance”, ne rapporte d’une part, aucunement la preuve du fait que l’assureur a formellement refusé la prise en charge des dommages pour ce motif, et n’utilise d’autre part, que pour seule contradiction aux déclarations faites par Monsieur [Y], un rapport rendu suite à la tenue d’une expertise non contradictoire, sans produire aucune autre pièce qui corrobore l’hypothèse tenant à dire que les dommages “sont imputables à un choc contre une structure fixe de type poteau alors que le véhicule effectuait une marche arrière”. 

En l’absence d’autres éléments corroborant le rapport d’expertise, la demanderesse ne peut fonder ses affirmations sur la fause déclaration de Monsieur [Y], exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire.

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [Y], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Z] [Y] , la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que Monsieur [T] [Z] [Y] a renoncé à la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée ;

DEBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [T] [Z] [Y], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux dépens dont distraction sera réalisée au profit de Maître Marly Toure dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 1] le 2 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Grévellec,
Me [G],
 le :
+1 copie dossier 


■


5ème chambre 
1ère section
 
N° RG 22/10699 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

N° MINUTE : 

Assignation du :
06 Septembre 2022







JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 
DEMANDERESSE

La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 882 239 296,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Morgane Grévellec, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1998,
demeurant au [Adresse 2], 

représenté par Maître Marly Toure, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0094

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jugement du 02 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG


DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2021 à 12h26, Monsieur [T] [Z] [Y] a loué un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, qui exploite une activité de location de voitures et de véhicules automobiles légers, en libre-service de type “autolib”, pour de courtes durées.

Le 29 juin 2021, Monsieur [Y] l’a informée du fait que le véhicule loué a subi un dommage dans la soirée du 26 juin 2021, en lui précisant qu’il l’a récupérée dans cet état, après l’avoir garée à [Localité 2] le temps d’un dîner.

Le véhicule a été restitué endommagé et la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a missionné un expert en la personne de la société IDEA VERSAILLES CABINET BETA, qui a rendu un rapport le 1er juillet 2021, énonçant d’une part, que les dommages sont imputables à un choc contre une structure fixe alors que le véhicule effectuait une marche arrière, puis d’autre part, que le montant des réparations a été évalué à la somme de 9 561,73 euros HT, et que la valeur de remplacement à dire d’expert a été fixée à 6 700 euros HT. 

Par courrier du 1er juillet 2021, adressé au [Adresse 3], la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a informé Monsieur [Y] que sa responsabilité était engagée à hauteur du montant des réparations puisque si le véhicule était assuré et que sa responsabilité était initialement limitée à hauteur de la franchise, il ne peut en bénéficier en raison du fait qu’il a effectué une fausse déclaration, contredite par la conclusion de l’expert, et lui a ainsi réclamé le paiement de la somme de 10 593 euros TTC correspondant à : 
- la valeur de remplacement à dire d’expert,
- les frais de dépannage,
- les frais d'expertise,
- les frais de dossier dommage,
- les frais de non-respect des conditions générales. 

Par courriels des 29 juillet, 16 et 22 août 2021, Monsieur [Y] a demandé à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE que soit réalisée une contre-expertise et a exprimé son incompréhension quant au manque de prise en charge de l’incident par l’assurance et quant à la conclusion de l’expert amenant cette dernière à dire que sa déclaration était fausse.

Jugement du 02 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, adressée au [Adresse 4], la société PROGERIS mandatée par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer la somme de 10 593 euros. 

A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses, afin que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 10 593 euros. 

La clôture a été prononcée le 24 avril 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience à juge unique du 22 janvier 2024.

Par jugement du 12 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture aux motifs que l’acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022 remis au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été délivré à l’adresse du défendeur. 

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, remis au [Adresse 5] à Paris, à un tiers s’étant déclaré habilité à le recevoir, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins des mêmes demandes. 

Monsieur [Y] a constitué avocat sur cette seconde assignation.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants, 2246 et suivants du code civil, de :
- La recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée.
In limine litis,
- Débouter Monsieur [T] [Z] [Y] de son incident aux fins de constatation de la prescription de son action ; 
- Déclarer recevable l’action de la société de son incident aux fins de constatation de la prescription de l’action de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES France ; 
Au fond ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer la somme principale 10 593,00 euros TTC au titre des sommes dues au titre des dommages causés au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] loué le 26 juin 2021 ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10 593,00 euros TTC, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ; 
- Débouter Monsieur [T] [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] à lui payer une indemnité de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [T] [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’assignation ; 
- Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 
Jugement du 02 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

Au soutien de ses prétentions, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle fait dans un premier temps valoir que son action n’est pas prescrite puisque la première assignation n’a pas été délivrée le 28 mai 2024 mais bien le 23 août 2022 pour tentative et le 6 septembre 2022 pour régularisation par procès-verbal de recherches infructueuses, et que ce premier acte intervenu seulement une année après la survenance du sinistre, bien que délivré à la mauvaise adresse postale, a interrompu la prescription. 

Elle soutient dans un second temps que son action en responsabilité contre Monsieur [Y] est bien fondée puisqu’il existait une relation contractuelle entre eux en raison du contrat de location du 26 juin 2021. 

Elle expose à ce titre que les conditions générales relatives aux services de location sont pleinement opposables à Monsieur [Y] qui en avait forcément pris connaissance lors de son enregistrement en tant qu’utilisateur de la plateforme de location, puisqu’il nécessite à la fois le téléchargement de l’application et l’acceptation des conditions générales. 

Elle argue en plus de ce que les conditions générales lui sont opposables, que la clause numéro 8 ne peut être considérée comme étant abusive puisqu’il est raisonnable de mettre à la charge du locataire de la voiture les frais afférents à sa réparation s’il est responsable des dégâts, puisque la location de tout bien suppose une restitution intacte de celui-ci. Elle soutient de plus que le fait d’imposer à l’utilisateur de réaliser une déclaration de sinistre dans de brefs délais est nécessaire afin de régulièrement tenir informé l’assurance pour que celle-ci puisse procéder aux versements des indemnités prévues par le contrat d’assurance du véhicule. 

Elle fait dans un troisième temps valoir que la responsabilité pleine et entière de Monsieur [Y] est incontestable et qu’elle lui a déjà rappelé par courrier du 1er juillet 2021 que le véhicule était couvert par une assurance et que sa responsabilité était limitée à hauteur de la franchise, sauf en cas de manquement à une obligation définie dans le cadre de la réglementation relative aux polices d’assurances. 

Or, elle soutient que le rapport d’expertise est venu contredire les faits rapportés par Monsieur [Y] à l’assurance et que celui-ci, qui n’a organisé aucune contre-expertise, a ainsi effectué une déclaration incorrecte et qu’il doit donc être condamné à lui payer le coût de la réparation du véhicule. 

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Monsieur [T] [Z] [Y], demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1119 et 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire :
- Lui donner acte de son désistement quant à sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ;

En tout état de cause :
- Débouter la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées à son encontre ;
- Condamner la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marly Toure qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Z] [Y] fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Il indique à titre liminaire se désister purement et simplement de sa demande tendant à voir constater l’action portée par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE irrecevable comme étant prescrite, puisqu’il n’avait pas eu connaissance de l’assignation en date du 23 août 2022. 

Il expose ensuite que sa responsabilité ne peut être engagée puisque la société, qui se prévaut pourtant du principe de force obligatoire des contrats, ne produit aucunement le contrat de location en question, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier les droits et obligations entre les parties.

Il soutient que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables puisqu’il ne les a jamais signées ni paraphées et qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer qu’elles ont été portées à sa connaissance. Il rappelle que c’est pourtant à la société qui se prévaut de l’application de ses conditions générales de prouver que son cocontractant les a acceptées, que le RGPD impose au responsable de traitement, dans le cadre de la souscription de contrat en ligne, de s’assurer que la personne donne son consentement en cochant une case et que la CJUE a déjà jugé que la seule présence d'une clause contractuelle, cochée à l’avance par des agents de vente, précisant que le client a consenti, ne permet pas de prouver l’existence d’un consentement valable. 

Il fait valoir, “au surplus et à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que les conditions générales lui soient opposables”, que la clause numéro 8 est abusive puisque d’une part, le professionnel contraint le consommateur à régler le coût de réparation du véhicule ce nonobstant le fait que ce dernier soit responsable ou non de l’accident survenu, puis que d’autre part, le délai octroyé au consommateur afin de déclarer le sinistre au risque de perdre la garantie, n’est pas conforme au droit des assurances et laisse ainsi faussement croire au consommateur qu’il ne pourra bénéficier de sa garantie. 

Il invoque notamment à l’appui de ses prétentions, les recommandations publiées par la commission des clauses abusives portant sur les contrats de location de transports individuels en libre-service qui énoncent notamment que de nombreuses clauses prévues dans ces contrats font référence à des exclusions de garanties relatives à la garantie assurance responsabilité civile automobile obligatoire, régie à l’article L. 211-1 du code des assurances, plus larges que celles prévues par le code des assurances et que ces clauses, en ce qu’elles laissent croire que le consommateur serait privé de garantie d’assurance responsabilité civile automobile obligatoire dans des cas non prévus par les textes, seraient illicites dans un contrat d’assurance et sont dès lors abusives lorsqu’elles sont reproduites dans un contrat de location de moyens de transport en libre-service puisqu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en induisant en erreur le consommateur quant à ses droits à garantie d’assurance.

Il se prévaut enfin du fait qu’aucun des éléments apportés par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne permet de prouver que c’est bien lui qui est à l’origine du dommage et qu’il aurait effectué une fausse déclaration en contestant sa faute dans la survenance du sinistre, puisque le rapport de l’expert est non contradictoire et ne lui impute directement aucune responsabilité. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026. 

Les conseils des parties ayant accepté une procédure sans audience, ceux-ci ont déposé leur dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, applicable depuis le 1er septembre 2024 aux instances en cours, le juge de la mise en état a, le 21 octobre 2024, renvoyé à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [Z] [Y] et ainsi invité Maître [G] à conclure au fond en incluant la fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond.

Il convient à ce titre de constater le désistement de Monsieur [Y] de son incident, et son acceptation par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qui demandait à ce qu’il en soit débouté, et ainsi de le déclarer parfait. 

Sur la demande en paiement au titre des dommages causés au véhicule loué 

Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1119 du code civil expose que les conditions générales d’un contrat, invoquées par une partie, n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE expose que Monsieur [Y] a loué du 26 au 27 juin 2021, un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 1]. 


Bien que le contrat de location conclu par Monsieur [Y] ne soit pas produit par la société demanderesse, son existence ne peut être remise en cause par ce dernier qui expose lui-même au sein de ses écritures et dans les mails produits, adressés à la société, avoir disposé et en avoir été le conducteur. 

Force est cependant de constater, que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne produit que des conditions générales qui ne sont pas signées par Monsieur [Y].

La demanderesse soutient que la formalisation de la demande de location sur l’application internet emporte acceptation des conditions générales mais, si les actes peuvent bien être établis et signés électroniquement, c’est sous réserves des conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Selon l’article 1366 : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.”

Aux termes de l’article 1367 : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”

En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne se prévaut d’aucune signature électronique mais uniquement des termes de l’article 2.2 des conditions générales qui énonce que “L’utilisation de l’Application et/ou des Services de la Plateforme, et, par conséquent, l’acceptation préalable par l’Utilisateur des Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme et de la politique de confidentialité relative à la Plateforme, sont nécessaires pour accéder aux Services de Location de Voitures.”

Or, ce que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE appelle “dossier de location de Monsieur [Y]” dans son bordereau de communication de pièces, ne comporte en réalité aucun document signé par celui-ci qui permettrait de démontrer qu’il a régulièrement pris connaissance des règles d’utilisation du service de location contenues dans les conditions générales. 


Jugement du 02 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWSG

Ainsi, si comme le prévoit l’article 1732 du code civil, il n’est pas abusif de prévoir dans le cadre de la conclusion d’un contrat de louage de chose, que le preneur devra répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, il reste que les dispositions figurant dans les conditions générales, encadrant les exclusions de garantie des dommages par l’assurance responsabilité du véhicule, ne peuvent être valablement opposées à Monsieur [Y] s’il n’est pas expressément prouvé par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qu’il a pu en prendre connaissance. 

D’autant que cette dernière, qui produit un courrier daté du 1er juillet 2021, dans lequel elle expose à Monsieur [Y] que le véhicule était couvert par une assurance responsabilité, mais qu’il ne pourra bénéficier du seul paiement de la franchise en raison de sa fausse déclaration et du “non-respect de la réglementation relative aux polices d’assurance”, ne rapporte d’une part, aucunement la preuve du fait que l’assureur a formellement refusé la prise en charge des dommages pour ce motif, et n’utilise d’autre part, que pour seule contradiction aux déclarations faites par Monsieur [Y], un rapport rendu suite à la tenue d’une expertise non contradictoire, sans produire aucune autre pièce qui corrobore l’hypothèse tenant à dire que les dommages “sont imputables à un choc contre une structure fixe de type poteau alors que le véhicule effectuait une marche arrière”. 

En l’absence d’autres éléments corroborant le rapport d’expertise, la demanderesse ne peut fonder ses affirmations sur la fause déclaration de Monsieur [Y], exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire.

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [Y], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Z] [Y] , la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

 PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que Monsieur [T] [Z] [Y] a renoncé à la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée ;

DEBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [T] [Z] [Y], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux dépens dont distraction sera réalisée au profit de Maître Marly Toure dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 1] le 2 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil 1119, code civil 1732, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:31:05.020Z.