Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02849
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 10 juillet 2019, la société Sogefinancement aux droits de laquelle est venue la société Franfinance (la banque) a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros au taux de 3,92 % l'an remboursable en 72 mensualités. Suivant lettre du 15 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant acte extrajudiciaire du 21 août 2023, la banque a assigné M. [Z] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest. Suivant jugement du 23 janvier 2024, le premier juge a : -Débouté la banque de ses demandes. -Condamné la banque aux dépens. Suivant déclaration du 14 mai 2024, la banque a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 février 2026, elle demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 6 099,86 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023. -Le condamner à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [Z] [R] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Pour débouter la banque de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve, dans les formes légales, de la convention dont elle se prévalait, faute notamment de produire le fichier électronique de preuve et de justifier d'un procédé fiable d'identification du signataire de l'acte. La banque indique qu'elle produit le fichier de preuve électronique du contrat litigieux, ainsi que les pièces justificatives de la situation de l'emprunteur, le relevé de compte faisant apparaître le déblocage des fonds d'un montant de 9 000 euros et l'historique des règlements intervenus, lesquels corroborent l'existence et l'exécution du prêt. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions prévues par les textes applicables. L'article 25 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précise en outre que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. En l'espèce, la banque produit le contrat de prêt personnel accepté électroniquement le 10 juillet 2019, d'un montant de 9 000 euros, ainsi que le fichier de preuve électronique afférent à cette signature. Ce fichier de preuve atteste de la transmission de l'offre de crédit à M. [Z] [R], de la chronologie des opérations de signature, de l'identification du signataire et de l'apposition de la signature électronique sur le contrat litigieux. Ce fichier de preuve est corroboré par le contrat de prêt portant mention de la signature électronique, par les pièces justificatives et de situation personnelle de M. [Z] [R], dont des bulletins de salaire et un avis d'impôt sur le revenu, par le relevé de compte établissant le virement de la somme de 9 000 euros correspondant au montant emprunté, ainsi que par l'exécution du contrat pendant plus de deux ans, M. [Z] [R] ayant réglé les échéances du crédit du 20 août 2019 au 20 février 2022 sans émettre de contestation. Il sera enfin observé que M. [Z] [R], qui n'a comparu ni devant le premier juge ni devant la cour, ne conteste ni l'authenticité de sa signature ni l'existence de l'obligation dont la banque poursuit l'exécution. La banque justifie donc que la signature électronique de M. [Z] [R] a été recueillie au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse, cette preuve étant au surplus corroborée par des éléments extrinsèques établissant la remise des fonds et l'exécution du contrat. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve de la convention de prêt dont elle se prévaut. Le jugement déféré sera infirmé. Sur la créance, la banque produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la lettre de déchéance du terme du 15 juin 2022 ainsi que le décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces que, par offre acceptée le 10 juillet 2019, la banque a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros, remboursable par mensualités, au taux de 3,92 %. Les échéances ayant cessé d'être régulièrement honorées, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme le 15 juin 2022, rendant immédiatement exigible le capital restant dû, majoré des échéances échues impayées et des intérêts contractuels. L'action en paiement, introduite par acte extrajudiciaire du 21 août 2023, n'est pas atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation, l'assignation étant intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Au vu du décompte du 15 juin 2022, non contesté, M. [Z] [R] reste devoir à la banque les sommes suivantes : -293,56 euros au titre des échéances impayées, -5 136,13 euros au titre du capital restant dû, -430,52 euros au titre de l'indemnité de défaillance, -27,40 euros au titre des intérêts de retard. Il convient en conséquence de le condamner à payer à la banque la somme de 5 887,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an sur la somme de 5 457,09 euros, au taux légal sur le surplus, à compter l'assignation introductive d'instance, seul document interpellatif sur les sommes réclamées. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] [R] à payer à la banque la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 5 887,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an sur la somme de 5 457,09 euros, au taux légal sur le surplus, à compter du 21 août 2023. Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02849 N° Portalis DBVL-V-B7I-UYVL (Réf 1ère instance : 11-23-749) (1) S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ M. [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : -Me FLOCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 719 807 406 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 10 juillet 2019, la société Sogefinancement aux droits de laquelle est venue la société Franfinance (la banque) a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros au taux de 3,92 % l'an remboursable en 72 mensualités. Suivant lettre du 15 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant acte extrajudiciaire du 21 août 2023, la banque a assigné M. [Z] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest. Suivant jugement du 23 janvier 2024, le premier juge a : -Débouté la banque de ses demandes. -Condamné la banque aux dépens. Suivant déclaration du 14 mai 2024, la banque a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 février 2026, elle demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -Condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 6 099,86 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023. -Le condamner à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [Z] [R] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Pour débouter la banque de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve, dans les formes légales, de la convention dont elle se prévalait, faute notamment de produire le fichier électronique de preuve et de justifier d'un procédé fiable d'identification du signataire de l'acte. La banque indique qu'elle produit le fichier de preuve électronique du contrat litigieux, ainsi que les pièces justificatives de la situation de l'emprunteur, le relevé de compte faisant apparaître le déblocage des fonds d'un montant de 9 000 euros et l'historique des règlements intervenus, lesquels corroborent l'existence et l'exécution du prêt. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions prévues par les textes applicables. L'article 25 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précise en outre que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. En l'espèce, la banque produit le contrat de prêt personnel accepté électroniquement le 10 juillet 2019, d'un montant de 9 000 euros, ainsi que le fichier de preuve électronique afférent à cette signature. Ce fichier de preuve atteste de la transmission de l'offre de crédit à M. [Z] [R], de la chronologie des opérations de signature, de l'identification du signataire et de l'apposition de la signature électronique sur le contrat litigieux. Ce fichier de preuve est corroboré par le contrat de prêt portant mention de la signature électronique, par les pièces justificatives et de situation personnelle de M. [Z] [R], dont des bulletins de salaire et un avis d'impôt sur le revenu, par le relevé de compte établissant le virement de la somme de 9 000 euros correspondant au montant emprunté, ainsi que par l'exécution du contrat pendant plus de deux ans, M. [Z] [R] ayant réglé les échéances du crédit du 20 août 2019 au 20 février 2022 sans émettre de contestation. Il sera enfin observé que M. [Z] [R], qui n'a comparu ni devant le premier juge ni devant la cour, ne conteste ni l'authenticité de sa signature ni l'existence de l'obligation dont la banque poursuit l'exécution. La banque justifie donc que la signature électronique de M. [Z] [R] a été recueillie au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse, cette preuve étant au surplus corroborée par des éléments extrinsèques établissant la remise des fonds et l'exécution du contrat. Il s'ensuit que la banque rapporte la preuve de la convention de prêt dont elle se prévaut. Le jugement déféré sera infirmé. Sur la créance, la banque produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la lettre de déchéance du terme du 15 juin 2022 ainsi que le décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces que, par offre acceptée le 10 juillet 2019, la banque a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros, remboursable par mensualités, au taux de 3,92 %. Les échéances ayant cessé d'être régulièrement honorées, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme le 15 juin 2022, rendant immédiatement exigible le capital restant dû, majoré des échéances échues impayées et des intérêts contractuels. L'action en paiement, introduite par acte extrajudiciaire du 21 août 2023, n'est pas atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation, l'assignation étant intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Au vu du décompte du 15 juin 2022, non contesté, M. [Z] [R] reste devoir à la banque les sommes suivantes : -293,56 euros au titre des échéances impayées, -5 136,13 euros au titre du capital restant dû, -430,52 euros au titre de l'indemnité de défaillance, -27,40 euros au titre des intérêts de retard. Il convient en conséquence de le condamner à payer à la banque la somme de 5 887,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an sur la somme de 5 457,09 euros, au taux légal sur le surplus, à compter l'assignation introductive d'instance, seul document interpellatif sur les sommes réclamées. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] [R] à payer à la banque la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 5 887,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an sur la somme de 5 457,09 euros, au taux légal sur le surplus, à compter du 21 août 2023. Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:23.970Z.