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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 25/58518

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 04 novembre 2020, M. [B] [J] a donné à bail commercial à la société JJ Conseils & Santé des locaux situés [Adresse 4] pour une durée de 9 années à compter du 09 novembre 2020 à destination de centre de santé, centre médical (toutes spécialités médicales) et dentaire, exerçant sous l'enseigne « Dentylis ».

Au mois d'avril 2025, la société JJ Conseils & Santé a souhaité résilier de manière anticipée le contrat de bail commercial et a présenté pour repreneur la société JMD.

Se prévalant d'un bail commercial signé électroniquement le 02 mai 2025 portant sur les locaux situés [Adresse 4] dont elle est usufruitière, Mme [E] [B] veuve [J] (ci-après Mme [E] [J]), venant aux droits de M. [B] [J], et la société Marnez ont fait signifier un commandement de payer à la société JMD par acte du 29 septembre 2025 visant la clause résolutoire pour une somme de 49.595,97 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus.

Par acte délivré les 02 et 04 décembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/58518), Mme [E] [J] et la société Marnez ont fait assigner la société JMD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l'expulsion de la société JMD.

A l'audience du 04 février 2026 puis à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.


Par acte des 13 et 15 avril 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/53023), Mme [E] [J] a fait assigner la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 03 juin 2026.

A l’audience du 03 juin 2026, l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/53023 a été jointe à l'affaire principale, le dossier se poursuivant sous le numéro de RG 25/58518.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [E] [J] et la société Marnez demandent de :
• Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcé formé par Madame [J] à l’encontre de la Société JJ CONSEILS & SANTE et de l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1],
• Ordonner la jonction de l’instance principal avec l’instance en intervention forcée,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec la Société JMD le 2 mai 2025, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance,
• Ordonner l’expulsion de l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] et de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4], rez-de-chaussée et sous-sol, dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
• Condamner à titre provisionnel la Société JMD à payer à Madame [J] la somme de 100.629,72€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 2ème trimestre 2025 au 2ème trimestre 2026 inclus et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 à hauteur de la somme de 49.595,97€, à compter de l’assignation des 2 et 4 décembre 2025 à hauteur de la somme de 64.607,22€ et à compter de l’ordonnance intervenir pour le surplus,
• Condamner à titre provisionnel la Société JMD au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer global et des charges de la dernière année de location majoré de 10% à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 29 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux loués,
• Condamner à titre provisionnel l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] à payer à Madame [J] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer prévu au bail de la Société JMD majoré de 10%, charges et taxes en sus, à compter du 1 er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux loués, soit la somme de 6.054€ par mois, charges et taxes en sus, et d’ores et déjà au paiement de la somme de 87.118,47€ pour la période d’occupation du 1er mai 2025 au 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2026,
• Condamner la Société JJ CONSEILS & SANTE à payer à Madame [J] la somme de 100.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par sa faute,


• Condamner à titre provisionnel la Société JMD à payer à la Société MARNEZ la somme de 3.000€ TTC au titre des honoraires de rédaction du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
• A titre subsidiaire, condamner la Société JJ CONSEILS & SANTE à payer à la Société MARNEZ la somme de 3.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour la préparation du bail commercial au nom de la Société JMD, suite à sa transmission de toutes informations et documents la concernant,
• Débouter la Société JMD et la Société JJ CONSEILS & SANTE de toutes leurs demandes,
• Condamner in solidum la Société JMD, l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] et la Société JJ CONSEILS & SANTE au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens, qui comprendront le commandement de payer du 29 septembre 2025.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JMD demande de :
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à référé,
- DEBOUTER Madame [J] et la société MARNEZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
- CONDAMNER Madame [J] et la société MARNEZ au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société JMD au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [J] et la société MARNEZ aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JJ Conseils et Santé demande de :
- Prononcer sa mise hors de cause
- Dire et juger qu'elle n'est ni preneur, ni cessionnaire autorisé, ni occupante effective des locaux litigieux,
- Dire et juger que les demandes dirigées contre elle se heurtent à des contestations sérieuses
- Dire n'y avoir lieu à référé
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées à son encontre
- Rejeter en particulier la demande de provision de 100.000 euros, faute d'obligation non sérieusement contestable
- Condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, l'association Centre de Santé [Etablissement 1] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
 
Selon l’article 1367 du code civil prévoit que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
 
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
 

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.»

Aux termes de l’article 288-1 du code de procédure civile, « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »

En l'espèce, la société JMD conteste l'existence même du bail commercial du 02 mai 2025 qui la lierait à Mme [E] [J], en déniant avoir été partie à la signature. Elle rappelle que la gérante de la société JMD est Mme [D] [T] épouse [G], seule habilitée à signer le bail commercial, et que cette dernière n'a pas signé le bail, et que c'est en réalité son fils, M. [Q] [G], qui a signé électroniquement à sa place.

Il ressort des pièces communiquées que :
les échanges de courriels ayant mené à la signature de la résiliation anticipée du bail existant entre Mme [E] [J] et la société JJ Conseils & Santé, et à la signature du bail du 02 mai 2025 aux mois d'avril et mai 2025 ont eu lieu entre Mme [W] [H], M. [R] [F] et M. [Z] [M] pour la société Dentylis, et M. [L] [S], de la société Marnez (cabinet de gestion du bien appartenant à Mme [E] [J]);l'ensemble de ces courriels a été transmis à M. [Q] [G] ([Courriel 1]) par M. [R] [F] le 2 mai 2025 ;aucune adresse de courriel identifiée comme appartenant à Mme [D] [T] épouse [G] ne figure dans les échanges ;c'est la société JJ Conseils & Santé qui a mis en place la signature électronique des documents par Docusign ;l'adresse électronique qui a permis la signature au nom de Mme [D] [T] épouse [G] est « [Courriel 2] » ;elle aurait signé à l'aide d'un périphérique mobile le 30 avril 2025 à « 01:43:42 (fuseau horaire UTC – 08:00 Heure normale du Pacifique) » ;le certificat de réalisation Docusign précise : « Niveau de sécurité : Email, Authentification de compte (aucune) » ;M. [Q] [G] a représenté la société JMD lors de l'état des lieux d'entrée du 20 mai 2025 ;Le 05 mars 2026, Mme [D] [T] épouse [G] a déposé plainte, en tant que gérante de la société JMD, auprès du commissariat de police de [Localité 2], pour usurpation d'identité, plainte dans laquelle elle affirme ne pas avoir signé le bail du 02 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] [J] ne démontre pas avoir utilisé un certificat qualifié de signature électronique lors de la conclusion du bail du 02 mai 2025 et ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l'article 1367 du code civil.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature alléguée et l'identité de la signataire. En effet, dans le certificat Docusign, l'auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier la signature sur le contrat de bail.

Enfin, Mme [E] [J] ne justifie pas d'une exécution volontaire du contrat de bail puisqu'il résulte de l'audience et des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal du commissaire de justice en date du 09 février 2026 que c'est en réalité l'association Centre de Santé [Etablissement 1] qui exploite les locaux sous l'enseigne Dentylis, et non la société JMD.

L'existence d'un contrat de bail liant Mme [E] [J] et la société JMD n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [J] et la société Marnez à l'encontre de la société JMD.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, aucun titre ne justifie la présence de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] dans les locaux situés [Adresse 4].

L’expulsion de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d’une occupation des lieux sans droit ni titre.

L'association Centre de Santé [Etablissement 1] étant occupante sans droit ni titre, elle sera condamnée à verser à Mme [E] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du dernier loyer dû, soit la somme trimestrielle de 18.011,25 euros à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation, jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Mme [E] [J] ne peut se prévaloir de la clause pénale prévue au bail, le contrat étant inopposable à l'association Centre de Santé [Etablissement 1].



Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [E] [J] demande la condamnation de la société JJ Conseils & Santé à titre principal lui verser une provision de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier causé par sa faute.

La société JJ Conseils & Santé demande sa mise hors de cause et soutient qu'elle est étrangère aux faits de l'affaire.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société JJ Conseils & Santé a pour présidente la société Dentylis, laquelle a pour présidente la société [M] Sante Et Développement, laquelle a pour président M. [Z] [M]. Or ce dernier est intervenu, en réalité pour le compte de la société JJ Conseils & Santé, auprès de la société Marnez pour solliciter la résiliation anticipée du contrat de bail, présenter la société JMD en tant que futur preneuse, transmettre les documents concernant la société, tout en ayant parfaitement connaissance que l'association Centre de Santé [Etablissement 1] a continué d'exploiter les locaux sous l'enseigne Dentylis.

Mme [E] [J] a subi un important préjudice financier non sérieusement contestable puisque les loyers n'ont pas été réglés. Il convient donc de condamner la société JJ Conseils & Santé à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros.

La société Marnez demande que la société JJ Conseils & Santé soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour la préparation du bail commercial au nom de la société JMD, suite à sa transmission de toutes informations et documents la concernant.

Toutefois, la société Marnez ne détaille pas la réalité de son préjudice et sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1], parties perdantes, doivent supporter in solidum la charge des dépens.

Elles seront donc condamnée à payer à Mme [E] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

Les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [J] et la société Marnez à l'encontre de la société JMD ;

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, l'association Centre de Santé [Etablissement 1] à payer à Mme [E] [J] une indemnité d’occupation, à compter du 15 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme trimestrielle de 18.011,25 euros ;

Condamnons la société JJ Conseils & Santé à verser à Mme [E] [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société Marnez à l'encontre de la société JJ Conseils & Santé ;

Condamnons in solidum la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Condamnons in solidum la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] à payer à Mme [E] [J] la somme de 4. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 





Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/58518 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMFM

N° : 7

Assignation du :
02 Décembre 2025
04 Décembre 2025
13 Avril 2026
15 Avril 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSES

Madame [E] [Y] [B] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

La société MARNEZ, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS - #E1294



DEFENDERESSES

La S.A.S. JMD
Siège social:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Lieux loués : 
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS - #D1267

La S.A.S. JJ CONSEIL & SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - #D1445


L’Association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non constituée




DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 04 novembre 2020, M. [B] [J] a donné à bail commercial à la société JJ Conseils & Santé des locaux situés [Adresse 4] pour une durée de 9 années à compter du 09 novembre 2020 à destination de centre de santé, centre médical (toutes spécialités médicales) et dentaire, exerçant sous l'enseigne « Dentylis ».

Au mois d'avril 2025, la société JJ Conseils & Santé a souhaité résilier de manière anticipée le contrat de bail commercial et a présenté pour repreneur la société JMD.

Se prévalant d'un bail commercial signé électroniquement le 02 mai 2025 portant sur les locaux situés [Adresse 4] dont elle est usufruitière, Mme [E] [B] veuve [J] (ci-après Mme [E] [J]), venant aux droits de M. [B] [J], et la société Marnez ont fait signifier un commandement de payer à la société JMD par acte du 29 septembre 2025 visant la clause résolutoire pour une somme de 49.595,97 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus.

Par acte délivré les 02 et 04 décembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/58518), Mme [E] [J] et la société Marnez ont fait assigner la société JMD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l'expulsion de la société JMD.

A l'audience du 04 février 2026 puis à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.


Par acte des 13 et 15 avril 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/53023), Mme [E] [J] a fait assigner la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 03 juin 2026.

A l’audience du 03 juin 2026, l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/53023 a été jointe à l'affaire principale, le dossier se poursuivant sous le numéro de RG 25/58518.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [E] [J] et la société Marnez demandent de :
• Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcé formé par Madame [J] à l’encontre de la Société JJ CONSEILS & SANTE et de l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1],
• Ordonner la jonction de l’instance principal avec l’instance en intervention forcée,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec la Société JMD le 2 mai 2025, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance,
• Ordonner l’expulsion de l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] et de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4], rez-de-chaussée et sous-sol, dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
• Condamner à titre provisionnel la Société JMD à payer à Madame [J] la somme de 100.629,72€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 2ème trimestre 2025 au 2ème trimestre 2026 inclus et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 à hauteur de la somme de 49.595,97€, à compter de l’assignation des 2 et 4 décembre 2025 à hauteur de la somme de 64.607,22€ et à compter de l’ordonnance intervenir pour le surplus,
• Condamner à titre provisionnel la Société JMD au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer global et des charges de la dernière année de location majoré de 10% à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 29 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux loués,
• Condamner à titre provisionnel l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] à payer à Madame [J] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer prévu au bail de la Société JMD majoré de 10%, charges et taxes en sus, à compter du 1 er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux loués, soit la somme de 6.054€ par mois, charges et taxes en sus, et d’ores et déjà au paiement de la somme de 87.118,47€ pour la période d’occupation du 1er mai 2025 au 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2026,
• Condamner la Société JJ CONSEILS & SANTE à payer à Madame [J] la somme de 100.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par sa faute,


• Condamner à titre provisionnel la Société JMD à payer à la Société MARNEZ la somme de 3.000€ TTC au titre des honoraires de rédaction du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
• A titre subsidiaire, condamner la Société JJ CONSEILS & SANTE à payer à la Société MARNEZ la somme de 3.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour la préparation du bail commercial au nom de la Société JMD, suite à sa transmission de toutes informations et documents la concernant,
• Débouter la Société JMD et la Société JJ CONSEILS & SANTE de toutes leurs demandes,
• Condamner in solidum la Société JMD, l’association CENTRE DE SANTE [Etablissement 1] et la Société JJ CONSEILS & SANTE au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens, qui comprendront le commandement de payer du 29 septembre 2025.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JMD demande de :
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à référé,
- DEBOUTER Madame [J] et la société MARNEZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
- CONDAMNER Madame [J] et la société MARNEZ au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société JMD au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [J] et la société MARNEZ aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JJ Conseils et Santé demande de :
- Prononcer sa mise hors de cause
- Dire et juger qu'elle n'est ni preneur, ni cessionnaire autorisé, ni occupante effective des locaux litigieux,
- Dire et juger que les demandes dirigées contre elle se heurtent à des contestations sérieuses
- Dire n'y avoir lieu à référé
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées à son encontre
- Rejeter en particulier la demande de provision de 100.000 euros, faute d'obligation non sérieusement contestable
- Condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, l'association Centre de Santé [Etablissement 1] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
 
Selon l’article 1367 du code civil prévoit que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
 
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
 

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.»

Aux termes de l’article 288-1 du code de procédure civile, « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »

En l'espèce, la société JMD conteste l'existence même du bail commercial du 02 mai 2025 qui la lierait à Mme [E] [J], en déniant avoir été partie à la signature. Elle rappelle que la gérante de la société JMD est Mme [D] [T] épouse [G], seule habilitée à signer le bail commercial, et que cette dernière n'a pas signé le bail, et que c'est en réalité son fils, M. [Q] [G], qui a signé électroniquement à sa place.

Il ressort des pièces communiquées que :
les échanges de courriels ayant mené à la signature de la résiliation anticipée du bail existant entre Mme [E] [J] et la société JJ Conseils & Santé, et à la signature du bail du 02 mai 2025 aux mois d'avril et mai 2025 ont eu lieu entre Mme [W] [H], M. [R] [F] et M. [Z] [M] pour la société Dentylis, et M. [L] [S], de la société Marnez (cabinet de gestion du bien appartenant à Mme [E] [J]);l'ensemble de ces courriels a été transmis à M. [Q] [G] ([Courriel 1]) par M. [R] [F] le 2 mai 2025 ;aucune adresse de courriel identifiée comme appartenant à Mme [D] [T] épouse [G] ne figure dans les échanges ;c'est la société JJ Conseils & Santé qui a mis en place la signature électronique des documents par Docusign ;l'adresse électronique qui a permis la signature au nom de Mme [D] [T] épouse [G] est « [Courriel 2] » ;elle aurait signé à l'aide d'un périphérique mobile le 30 avril 2025 à « 01:43:42 (fuseau horaire UTC – 08:00 Heure normale du Pacifique) » ;le certificat de réalisation Docusign précise : « Niveau de sécurité : Email, Authentification de compte (aucune) » ;M. [Q] [G] a représenté la société JMD lors de l'état des lieux d'entrée du 20 mai 2025 ;Le 05 mars 2026, Mme [D] [T] épouse [G] a déposé plainte, en tant que gérante de la société JMD, auprès du commissariat de police de [Localité 2], pour usurpation d'identité, plainte dans laquelle elle affirme ne pas avoir signé le bail du 02 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] [J] ne démontre pas avoir utilisé un certificat qualifié de signature électronique lors de la conclusion du bail du 02 mai 2025 et ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l'article 1367 du code civil.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature alléguée et l'identité de la signataire. En effet, dans le certificat Docusign, l'auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier la signature sur le contrat de bail.

Enfin, Mme [E] [J] ne justifie pas d'une exécution volontaire du contrat de bail puisqu'il résulte de l'audience et des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal du commissaire de justice en date du 09 février 2026 que c'est en réalité l'association Centre de Santé [Etablissement 1] qui exploite les locaux sous l'enseigne Dentylis, et non la société JMD.

L'existence d'un contrat de bail liant Mme [E] [J] et la société JMD n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [J] et la société Marnez à l'encontre de la société JMD.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, aucun titre ne justifie la présence de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] dans les locaux situés [Adresse 4].

L’expulsion de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d’une occupation des lieux sans droit ni titre.

L'association Centre de Santé [Etablissement 1] étant occupante sans droit ni titre, elle sera condamnée à verser à Mme [E] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du dernier loyer dû, soit la somme trimestrielle de 18.011,25 euros à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation, jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Mme [E] [J] ne peut se prévaloir de la clause pénale prévue au bail, le contrat étant inopposable à l'association Centre de Santé [Etablissement 1].



Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [E] [J] demande la condamnation de la société JJ Conseils & Santé à titre principal lui verser une provision de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier causé par sa faute.

La société JJ Conseils & Santé demande sa mise hors de cause et soutient qu'elle est étrangère aux faits de l'affaire.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société JJ Conseils & Santé a pour présidente la société Dentylis, laquelle a pour présidente la société [M] Sante Et Développement, laquelle a pour président M. [Z] [M]. Or ce dernier est intervenu, en réalité pour le compte de la société JJ Conseils & Santé, auprès de la société Marnez pour solliciter la résiliation anticipée du contrat de bail, présenter la société JMD en tant que futur preneuse, transmettre les documents concernant la société, tout en ayant parfaitement connaissance que l'association Centre de Santé [Etablissement 1] a continué d'exploiter les locaux sous l'enseigne Dentylis.

Mme [E] [J] a subi un important préjudice financier non sérieusement contestable puisque les loyers n'ont pas été réglés. Il convient donc de condamner la société JJ Conseils & Santé à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros.

La société Marnez demande que la société JJ Conseils & Santé soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour la préparation du bail commercial au nom de la société JMD, suite à sa transmission de toutes informations et documents la concernant.

Toutefois, la société Marnez ne détaille pas la réalité de son préjudice et sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1], parties perdantes, doivent supporter in solidum la charge des dépens.

Elles seront donc condamnée à payer à Mme [E] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

Les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [J] et la société Marnez à l'encontre de la société JMD ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de l'association Centre de Santé [Etablissement 1] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, l'association Centre de Santé [Etablissement 1] à payer à Mme [E] [J] une indemnité d’occupation, à compter du 15 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme trimestrielle de 18.011,25 euros ;

Condamnons la société JJ Conseils & Santé à verser à Mme [E] [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société Marnez à l'encontre de la société JJ Conseils & Santé ;

Condamnons in solidum la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Condamnons in solidum la société JJ Conseils & Santé et l'association Centre de Santé [Etablissement 1] à payer à Mme [E] [J] la somme de 4. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 08 juillet 2026

La Greffière, La Présidente, 





Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:43:20.462Z.