Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 25/00800
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 octobre 2019, M. [F] [I] (le locataire) a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Sixt (la société), après avoir souscrit notamment l'option de limitation de responsabilité « protection vol et collision - LDW ». Au cours de cette location, la partie haute du véhicule a été endommagée à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule, alors conduit par M. [N] [B] (le conducteur), déclaré comme second conducteur, était seul impliqué. Le 31 octobre 2019, la société a adressé au locataire une facture de 10 182,50 euros représentant le coût des réparations évalué par son expert à 10 047,50 euros, augmenté des frais de dossier et d'expertise. En l'absence de règlement, la société a, par acte introductif d'instance du 22 octobre 2021, assigné le locataire et le conducteur en paiement de la somme de 10 590 euros. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société aux dépens et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 1700 euros au locataire, * la somme de 1400 euros au conducteur, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 31 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * a rejeté le surplus des demandes, * l'a condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1700 euros au locataire et la somme de 1400 euros au conducteur, * l'a condamnée au dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal, - la dire recevable et bien fondée en sa demande, - condamner conjointement et solidairement le locataire et le conducteur à lui payer la somme de 10 590 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l'accident, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive au paiement, A titre subsidiaire, - condamner le conducteur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 10 590 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l'accident, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, - condamner le conducteur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive au paiement, En tout état de cause, - condamner conjointement et solidairement le locataire et le conducteur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, le locataire demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y relatives, - confirmer en tous points, le jugement dont appel, A titre subsidiaire, - débouter le conducteur de sa demande de mise hors de cause, - condamner le conducteur à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1700 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, Y rajoutant, - condamner solidairement la société et le conducteur à lui payer la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Belville, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, le conducteur demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté la société de l'intégralité de ses demandes, * rejeté le surplus des demandes, * condamné la société à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1700 euros au locataire et à lui payer la somme de 1400 euros, * condamné la société aux dépens, * rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, A titre subsidiaire, - débouter le locataire de sa demande de se voir relevé et garanti par lui en cas de condamnation, En tout état de cause, - condamner la société à lui payer la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement formée contre le locataire et le conducteur au titre du contrat La société fait valoir essentiellement, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1732 du code civil, que : - le conducteur n'est pas tiers au contrat car il est mentionné comme second conducteur et a reconnu sa responsabilité dans l'accident, - le locataire est garant en tant que locataire principal et signataire du contrat, - les documents contractuels conclus sous forme électronique sont légaux et possèdent la même force probante que les écrits sur support papier, dont la production ne peut être exigée, - ces documents étaient suffisamment lisibles sur la tablette et les intimés ne démontrent aucune précipitation ou absence d'information lors de la conclusion du contrat, - l'acceptation des conditions générales par le locataire, qui ne conteste pas avoir signé le contrat, est démontrée, - les articles 10.1 et 10.2.3 des conditions générales énoncent les causes d'exclusion de la garantie, en gras et en majuscules, - l'exclusion de garantie est rappelée sur les conditions particulières au niveau de la signature, - l'exclusion de garantie ne concerne que la partie haute du véhicule, - elle n'est pas une société d'assurance, - elle a rempli son obligation de conseil, - le rapport d'expertise est opposable et exploitable, à défaut de contre-expertise sollicitée par les intimés, - elle a perdu une chance d'avoir pu revendre le véhicule à sa juste valeur. Le locataire réplique essentiellement que : - les demandes de la société ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, en raison des nombreuses irrégularités et anomalies affectant le contrat de location, - il n'a pas pu prendre connaissance de façon éclairée des conditions générales avant de s'engager, le contrat étant signé rapidement lors de la récupération du véhicule sur place, avec un déroulé des pages sur l'écran du loueur, - la société, loueur professionnel, n'a pas respecté son obligation précontractuelle de renseignements et lui a imposé, au moment de la signature du contrat, une clause défavorable, - s'agissant de la perte de valeur à la revente du véhicule, la société, qui produit une facture qu'elle a établie, s'est constituée une preuve à elle-même, - cette facture est contestable et se fonde sur une valeur à neuf du véhicule, - le rapport d'expertise produit n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et ne vise pas d'éléments extérieurs au soutien de ses conclusions imprécises. Le conducteur fait valoir essentiellement que : - sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement contractuel car il est tiers au contrat de location, - les conditions générales de vente ne sont ni datées ni signées, et leur communication au locataire n'est pas démontrée, - elles ne sont donc pas opposables, - le contrat produit est totalement illisible pour le consommateur, - la société n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle, - les exclusions de garantie lui sont inopposables car elles privent la souscription de l'assurance de son objet et que le devis ne mentionnait aucune exclusion de garantie, - le locataire a souscrit une assurance plus onéreuse sur les conseils de la société, sans être informé d'une quelconque exclusion, - l'expertise produite ne lui est pas opposable, à défaut d'être contradictoire et justifiée par un élément extérieur, - la perte de chance invoquée est inopérante. Réponse de la cour En premier lieu, selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraint de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la première section et de celle du chapitre III du titre IV. En application de ce texte, le premier juge a exactement retenu que le conducteur, qui n'a pas signé de document et n'est pas intervenu dans la convention, ne peut être tenu aux obligations entre les parties. Il en résulte qu'aucune demande en paiement ne peut être formée à son encontre par la société au titre du contrat. En deuxième lieu, selon l'article 1119, alinéas 1 et 3, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'acceptation du contrat de location a été matérialisée par la signature du locataire sur un terminal électronique, le locataire s'étant vu remettre ensuite un document intitulé « contrat n° 9424779490 », se présentant sous la forme d'un long ticket de caisse. Or, il ressort de ce document que le locataire a apposé sa signature à la suite de trois mentions dactylographiées, dont l'une aux termes de laquelle il « reconnaî[t] avoir lu et pris connaissance des conditions générales de sixt disponibles dans l'agence de départ de la location, [...], et les accepter comme faisant partie intégrante du présent contrat ». La cour retient également que le locataire, s'il conteste l'opposabilité des conditions générales produites par la société, ne conteste pas que celles figurant en pièce 4 du bordereau de communication de pièces de cette dernière sont bien celles applicables au présent litige. La mention dactylographiée suivie de la signature du locataire établit que les conditions générales de location, bien que non signées, ont été portées à la connaissance du locataire qui les a acceptées. Il s'ensuit que les conditions générales produites au dossier par la société sont opposables au locataire. Or, il résulte de l'article 10.2.3 de ces conditions générales, intitulé « Causes d'exclusion d'application des limitations de responsabilité 'Protection vol et collision - LDW' et 'Protection pneus et vitres - GT' » que les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas, notamment, « pour les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s'entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise », le contrat énonçant encore que « Compte tenu de ces exclusions, il est de nouveau rappelé que le loueur recommande au client et à tout conducteur autorisé de porter attention à la dimension ou au gabarit du véhicule (notamment des véhicules utilitaires), toute mauvaise appréciation du gabarit en fonction des infrastructures routières causant la perte du véhicule ou des dommages à celui-ci, entraînant l'exclusion des éventuelles limitations de responsabilité optionnelles prévues ci-dessus », ce dernier paragraphe étant écrit en majuscules et en caractères gras dans les conditions générales. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe pas de discordance entre les documents contractuels puisque cette exclusion est reprise dans les conditions particulières du contrat, aux termes d'une mention dactylographiée située immédiatement au-dessus de la signature du client, qui énonce que « Les parties hautes ne sont pas couvertes par les protections souscrites. Hauteur maximale de nos véhicules selon les catégories : V = 2.00m / B = 2.80m / S = 2.80m / W = 3.40m / WX = 3m / L = 2.80m ». Le seul fait que la confirmation de réservation mentionne une franchise de zéro euro ne peut être considéré comme une discordance ou une contradiction entre les documents contractuels. La clause d'exclusion insérée dans les conditions générales de location et reprise dans les conditions particulières est suffisamment claire et apparente pour qu'il ne puisse être reproché à la société un manquement à l'obligation d'information précontractuelle imposée par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. Enfin, il ne saurait être soutenu que cette clause d'exclusion a pour effet de vider la limitation de responsabilité optionnelle « protection vol et collision - LDW » de son objet, alors que des dommages causés à d'autres parties du véhicule demeurent couverts par la garantie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la clause d'exclusion est opposable au locataire. En troisième lieu, il résulte de l'article 1732 du code civil, qui s'applique à la location d'un véhicule, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 10 des conditions générales de location, reprenant ces dispositions, stipule que « à moins qu'il ne démontre qu'elles ont lieu sans sa faute, le client et tout conducteur autorisé répondent, en application des dispositions de l'article 1732 du code civil, de la perte des dégradations causées aux véhicules au cours de la location ». En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 27 octobre 2019 et du courriel d'envoi de la déclaration à la société que le conducteur a reconnu être « seul responsable de l'accident », indiquant qu'il conduisait le véhicule au moment de l'accident et qu'il a « mal apprécié la hauteur [du] véhicule par rapport à celle de la 'trémie' (passage souterrain) de la [Adresse 4] ([Localité 4]) ». Par ailleurs, le conducteur avait été désigné par le contrat comme conducteur supplémentaire, un surcoût de 41,66 euros ayant été facturé en conséquence. Il résulte de ces éléments, non contestés par la société, que les dégradations causées au véhicule ont eu lieu sans faute du locataire, qui n'était pas conducteur au moment de l'accident et était autorisé par le contrat à remettre les clés du véhicule au conducteur. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement formée contre le locataire. 2. Sur la demande subsidiaire en paiement formée contre le conducteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle A titre subsidiaire, la société expose que : - la responsabilité délictuelle de M. [B] est démontrée en raison de la faute d'imprudence ou de la négligence qu'il a commise, - il est passé dans un tunnel dont la hauteur était inférieure au gabarit du camion, nonobstant la présence d'un panneau de signalisation, ce qui constitue une infraction à l'article R. 411-17 du code de la route, - le rapport d'expertise est opposable et exploitable, à défaut de contre-expertise sollicitée par les intimés, - le lien de causalité est démontré, - elle a perdu une chance de revendre le véhicule à sa juste valeur. Le conducteur réplique essentiellement que : - sa responsabilité personnelle ne peut pas être recherchée sur le fondement délictuel car elle relève exclusivement de la loi du 5 juillet 1985, - la société ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une infraction au code de la route. Réponse de la cour Selon l'article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Et en application de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Enfin, il résulte de l'article 5, alinéa 2, de cette loi que le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir à prouver la faute de ce dernier (en ce sens, 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-20.120). Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour doit faire application, pour trancher le litige opposant la société au conducteur, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, l'application de cette loi ayant été mise dans les débats par le conducteur. En l'espèce, il est établi que le véhicule loué, propriété de la société, a été endommagé dans un accident de la circulation où ce véhicule était seul impliqué, alors qu'il était conduit par le conducteur, de sorte que la société peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir approuvé la faute de ce dernier. S'agissant du montant des réparations, la société verse aux débats un rapport d'expertise rédigé par la société Dekra expertise et rappelle que l'article 12 des conditions générales prévoit que « les éventuels dommages constatés au retour d'un véhicule font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d'assurances. [...] Le client ou tout conducteur autorisé pourra faire réaliser à ses frais une contre-expertise ». En application de l'article 16 du code de procédure civile, un rapport d' expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. Cependant, le juge ne peut refuser de prendre en considération un tel rapport aux motifs qu'une partie à laquelle il est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 22-22.777). Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 24-17.785). En l'espèce, le rapport d'expertise rédigé à la demande de la société par la société Dekra expertise, après un examen du véhicule le 30 octobre 2019, fait état d'une « valeur VRADE »(valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule) de 24'450 euros HT (29'340 euros TTC) et d'un coût total de la réparation de 10'047,50 euros HT (12'057 euros TTC), dont 2125 euros HT pour la main-d''uvre (25 heures au taux de 85 euros HT) et 7907,50 euros HT au titre des pièces. Ce rapport contient des photographies du véhicule endommagé, dont on ne sait si elles sont ou non l''uvre de l'expert. Ce rapport est corroboré par les pièces suivantes : - un extrait du site Internet de l'INSEE (pièce n° 19 de la société) relatif aux prix moyens mensuels de vente au détail en métropole d'une heure de main-d''uvre de mécanique automobile, qui retient, pour octobre 2019, un coût de main d''uvre de 84,89 euros, très proche du taux horaire retenu par l'expert, - le justificatif de vente aux enchères du véhicule endommagé par l'accident pour un prix de 15'625 euros HT (18'750 euros TTC), correspondant approximativement à la différence entre la valeur VRADE du véhicule et le montant des réparations chiffrées par l'expert. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société établit suffisamment que le montant des dommages causés au véhicule s'est élevé au coût des réparations fixées par l'expert, soit 12'057 euros, montant qu'elle ramène à la somme de 10'590 euros, correspondant à la différence entre la valeur VRADE TTC du véhicule et son prix de vente TTC. Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner le conducteur à payer à la société la somme de la somme de 10'590 euros en réparation du préjudice matériel de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2021, faute de justificatif d'une mise en demeure préalable adressée au conducteur. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive Selon l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société ne démontre ni la mauvaise foi du conducteur ni l'existence d'un préjudice particulier, indépendant au sens de l'article précité du simple retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires. Le jugement déféré est donc confirmé ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au locataire la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer au conducteur la somme de 1400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le conducteur, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée à payer au locataire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté la société Sixt de ses demandes à l'encontre de M. [F] [I], * condamné la société Sixt à payer à M. [F] [I] la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la société Sixt de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Condamne M. [N] [B] à payer à la société Sixt la somme de la somme de 10'590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, Condamne M. [N] [B] à payer à la société Sixt la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sixt à payer M. [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 25/00800 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEZS Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 26 novembre 2024 RG : 21/06793 ch 1 cab 01 B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Septembre 2026 APPELANTE : La société SIXT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Elodie JOUANIN de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 699 INTIMES : M. [N] [B] né le 07 Juillet 1965 [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES de la SELAS ELERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 303 M. [F] [I] né le 10 Mars 1988 [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3030 ayant pour avocat plaidant Me Jean COTESSAT de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2026 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 octobre 2019, M. [F] [I] (le locataire) a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Sixt (la société), après avoir souscrit notamment l'option de limitation de responsabilité « protection vol et collision - LDW ». Au cours de cette location, la partie haute du véhicule a été endommagée à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule, alors conduit par M. [N] [B] (le conducteur), déclaré comme second conducteur, était seul impliqué. Le 31 octobre 2019, la société a adressé au locataire une facture de 10 182,50 euros représentant le coût des réparations évalué par son expert à 10 047,50 euros, augmenté des frais de dossier et d'expertise. En l'absence de règlement, la société a, par acte introductif d'instance du 22 octobre 2021, assigné le locataire et le conducteur en paiement de la somme de 10 590 euros. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société aux dépens et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 1700 euros au locataire, * la somme de 1400 euros au conducteur, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 31 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * a rejeté le surplus des demandes, * l'a condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1700 euros au locataire et la somme de 1400 euros au conducteur, * l'a condamnée au dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal, - la dire recevable et bien fondée en sa demande, - condamner conjointement et solidairement le locataire et le conducteur à lui payer la somme de 10 590 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l'accident, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive au paiement, A titre subsidiaire, - condamner le conducteur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 10 590 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule du fait de l'accident, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, - condamner le conducteur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive au paiement, En tout état de cause, - condamner conjointement et solidairement le locataire et le conducteur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, le locataire demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y relatives, - confirmer en tous points, le jugement dont appel, A titre subsidiaire, - débouter le conducteur de sa demande de mise hors de cause, - condamner le conducteur à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1700 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, Y rajoutant, - condamner solidairement la société et le conducteur à lui payer la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Belville, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, le conducteur demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté la société de l'intégralité de ses demandes, * rejeté le surplus des demandes, * condamné la société à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1700 euros au locataire et à lui payer la somme de 1400 euros, * condamné la société aux dépens, * rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, A titre subsidiaire, - débouter le locataire de sa demande de se voir relevé et garanti par lui en cas de condamnation, En tout état de cause, - condamner la société à lui payer la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement formée contre le locataire et le conducteur au titre du contrat La société fait valoir essentiellement, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1732 du code civil, que : - le conducteur n'est pas tiers au contrat car il est mentionné comme second conducteur et a reconnu sa responsabilité dans l'accident, - le locataire est garant en tant que locataire principal et signataire du contrat, - les documents contractuels conclus sous forme électronique sont légaux et possèdent la même force probante que les écrits sur support papier, dont la production ne peut être exigée, - ces documents étaient suffisamment lisibles sur la tablette et les intimés ne démontrent aucune précipitation ou absence d'information lors de la conclusion du contrat, - l'acceptation des conditions générales par le locataire, qui ne conteste pas avoir signé le contrat, est démontrée, - les articles 10.1 et 10.2.3 des conditions générales énoncent les causes d'exclusion de la garantie, en gras et en majuscules, - l'exclusion de garantie est rappelée sur les conditions particulières au niveau de la signature, - l'exclusion de garantie ne concerne que la partie haute du véhicule, - elle n'est pas une société d'assurance, - elle a rempli son obligation de conseil, - le rapport d'expertise est opposable et exploitable, à défaut de contre-expertise sollicitée par les intimés, - elle a perdu une chance d'avoir pu revendre le véhicule à sa juste valeur. Le locataire réplique essentiellement que : - les demandes de la société ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, en raison des nombreuses irrégularités et anomalies affectant le contrat de location, - il n'a pas pu prendre connaissance de façon éclairée des conditions générales avant de s'engager, le contrat étant signé rapidement lors de la récupération du véhicule sur place, avec un déroulé des pages sur l'écran du loueur, - la société, loueur professionnel, n'a pas respecté son obligation précontractuelle de renseignements et lui a imposé, au moment de la signature du contrat, une clause défavorable, - s'agissant de la perte de valeur à la revente du véhicule, la société, qui produit une facture qu'elle a établie, s'est constituée une preuve à elle-même, - cette facture est contestable et se fonde sur une valeur à neuf du véhicule, - le rapport d'expertise produit n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et ne vise pas d'éléments extérieurs au soutien de ses conclusions imprécises. Le conducteur fait valoir essentiellement que : - sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement contractuel car il est tiers au contrat de location, - les conditions générales de vente ne sont ni datées ni signées, et leur communication au locataire n'est pas démontrée, - elles ne sont donc pas opposables, - le contrat produit est totalement illisible pour le consommateur, - la société n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle, - les exclusions de garantie lui sont inopposables car elles privent la souscription de l'assurance de son objet et que le devis ne mentionnait aucune exclusion de garantie, - le locataire a souscrit une assurance plus onéreuse sur les conseils de la société, sans être informé d'une quelconque exclusion, - l'expertise produite ne lui est pas opposable, à défaut d'être contradictoire et justifiée par un élément extérieur, - la perte de chance invoquée est inopérante. Réponse de la cour En premier lieu, selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraint de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la première section et de celle du chapitre III du titre IV. En application de ce texte, le premier juge a exactement retenu que le conducteur, qui n'a pas signé de document et n'est pas intervenu dans la convention, ne peut être tenu aux obligations entre les parties. Il en résulte qu'aucune demande en paiement ne peut être formée à son encontre par la société au titre du contrat. En deuxième lieu, selon l'article 1119, alinéas 1 et 3, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'acceptation du contrat de location a été matérialisée par la signature du locataire sur un terminal électronique, le locataire s'étant vu remettre ensuite un document intitulé « contrat n° 9424779490 », se présentant sous la forme d'un long ticket de caisse. Or, il ressort de ce document que le locataire a apposé sa signature à la suite de trois mentions dactylographiées, dont l'une aux termes de laquelle il « reconnaî[t] avoir lu et pris connaissance des conditions générales de sixt disponibles dans l'agence de départ de la location, [...], et les accepter comme faisant partie intégrante du présent contrat ». La cour retient également que le locataire, s'il conteste l'opposabilité des conditions générales produites par la société, ne conteste pas que celles figurant en pièce 4 du bordereau de communication de pièces de cette dernière sont bien celles applicables au présent litige. La mention dactylographiée suivie de la signature du locataire établit que les conditions générales de location, bien que non signées, ont été portées à la connaissance du locataire qui les a acceptées. Il s'ensuit que les conditions générales produites au dossier par la société sont opposables au locataire. Or, il résulte de l'article 10.2.3 de ces conditions générales, intitulé « Causes d'exclusion d'application des limitations de responsabilité 'Protection vol et collision - LDW' et 'Protection pneus et vitres - GT' » que les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas, notamment, « pour les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s'entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise », le contrat énonçant encore que « Compte tenu de ces exclusions, il est de nouveau rappelé que le loueur recommande au client et à tout conducteur autorisé de porter attention à la dimension ou au gabarit du véhicule (notamment des véhicules utilitaires), toute mauvaise appréciation du gabarit en fonction des infrastructures routières causant la perte du véhicule ou des dommages à celui-ci, entraînant l'exclusion des éventuelles limitations de responsabilité optionnelles prévues ci-dessus », ce dernier paragraphe étant écrit en majuscules et en caractères gras dans les conditions générales. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe pas de discordance entre les documents contractuels puisque cette exclusion est reprise dans les conditions particulières du contrat, aux termes d'une mention dactylographiée située immédiatement au-dessus de la signature du client, qui énonce que « Les parties hautes ne sont pas couvertes par les protections souscrites. Hauteur maximale de nos véhicules selon les catégories : V = 2.00m / B = 2.80m / S = 2.80m / W = 3.40m / WX = 3m / L = 2.80m ». Le seul fait que la confirmation de réservation mentionne une franchise de zéro euro ne peut être considéré comme une discordance ou une contradiction entre les documents contractuels. La clause d'exclusion insérée dans les conditions générales de location et reprise dans les conditions particulières est suffisamment claire et apparente pour qu'il ne puisse être reproché à la société un manquement à l'obligation d'information précontractuelle imposée par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. Enfin, il ne saurait être soutenu que cette clause d'exclusion a pour effet de vider la limitation de responsabilité optionnelle « protection vol et collision - LDW » de son objet, alors que des dommages causés à d'autres parties du véhicule demeurent couverts par la garantie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la clause d'exclusion est opposable au locataire. En troisième lieu, il résulte de l'article 1732 du code civil, qui s'applique à la location d'un véhicule, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 10 des conditions générales de location, reprenant ces dispositions, stipule que « à moins qu'il ne démontre qu'elles ont lieu sans sa faute, le client et tout conducteur autorisé répondent, en application des dispositions de l'article 1732 du code civil, de la perte des dégradations causées aux véhicules au cours de la location ». En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 27 octobre 2019 et du courriel d'envoi de la déclaration à la société que le conducteur a reconnu être « seul responsable de l'accident », indiquant qu'il conduisait le véhicule au moment de l'accident et qu'il a « mal apprécié la hauteur [du] véhicule par rapport à celle de la 'trémie' (passage souterrain) de la [Adresse 4] ([Localité 4]) ». Par ailleurs, le conducteur avait été désigné par le contrat comme conducteur supplémentaire, un surcoût de 41,66 euros ayant été facturé en conséquence. Il résulte de ces éléments, non contestés par la société, que les dégradations causées au véhicule ont eu lieu sans faute du locataire, qui n'était pas conducteur au moment de l'accident et était autorisé par le contrat à remettre les clés du véhicule au conducteur. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement formée contre le locataire. 2. Sur la demande subsidiaire en paiement formée contre le conducteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle A titre subsidiaire, la société expose que : - la responsabilité délictuelle de M. [B] est démontrée en raison de la faute d'imprudence ou de la négligence qu'il a commise, - il est passé dans un tunnel dont la hauteur était inférieure au gabarit du camion, nonobstant la présence d'un panneau de signalisation, ce qui constitue une infraction à l'article R. 411-17 du code de la route, - le rapport d'expertise est opposable et exploitable, à défaut de contre-expertise sollicitée par les intimés, - le lien de causalité est démontré, - elle a perdu une chance de revendre le véhicule à sa juste valeur. Le conducteur réplique essentiellement que : - sa responsabilité personnelle ne peut pas être recherchée sur le fondement délictuel car elle relève exclusivement de la loi du 5 juillet 1985, - la société ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une infraction au code de la route. Réponse de la cour Selon l'article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Et en application de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Enfin, il résulte de l'article 5, alinéa 2, de cette loi que le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir à prouver la faute de ce dernier (en ce sens, 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-20.120). Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour doit faire application, pour trancher le litige opposant la société au conducteur, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, l'application de cette loi ayant été mise dans les débats par le conducteur. En l'espèce, il est établi que le véhicule loué, propriété de la société, a été endommagé dans un accident de la circulation où ce véhicule était seul impliqué, alors qu'il était conduit par le conducteur, de sorte que la société peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir approuvé la faute de ce dernier. S'agissant du montant des réparations, la société verse aux débats un rapport d'expertise rédigé par la société Dekra expertise et rappelle que l'article 12 des conditions générales prévoit que « les éventuels dommages constatés au retour d'un véhicule font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d'assurances. [...] Le client ou tout conducteur autorisé pourra faire réaliser à ses frais une contre-expertise ». En application de l'article 16 du code de procédure civile, un rapport d' expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. Cependant, le juge ne peut refuser de prendre en considération un tel rapport aux motifs qu'une partie à laquelle il est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 22-22.777). Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 24-17.785). En l'espèce, le rapport d'expertise rédigé à la demande de la société par la société Dekra expertise, après un examen du véhicule le 30 octobre 2019, fait état d'une « valeur VRADE »(valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule) de 24'450 euros HT (29'340 euros TTC) et d'un coût total de la réparation de 10'047,50 euros HT (12'057 euros TTC), dont 2125 euros HT pour la main-d''uvre (25 heures au taux de 85 euros HT) et 7907,50 euros HT au titre des pièces. Ce rapport contient des photographies du véhicule endommagé, dont on ne sait si elles sont ou non l''uvre de l'expert. Ce rapport est corroboré par les pièces suivantes : - un extrait du site Internet de l'INSEE (pièce n° 19 de la société) relatif aux prix moyens mensuels de vente au détail en métropole d'une heure de main-d''uvre de mécanique automobile, qui retient, pour octobre 2019, un coût de main d''uvre de 84,89 euros, très proche du taux horaire retenu par l'expert, - le justificatif de vente aux enchères du véhicule endommagé par l'accident pour un prix de 15'625 euros HT (18'750 euros TTC), correspondant approximativement à la différence entre la valeur VRADE du véhicule et le montant des réparations chiffrées par l'expert. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société établit suffisamment que le montant des dommages causés au véhicule s'est élevé au coût des réparations fixées par l'expert, soit 12'057 euros, montant qu'elle ramène à la somme de 10'590 euros, correspondant à la différence entre la valeur VRADE TTC du véhicule et son prix de vente TTC. Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner le conducteur à payer à la société la somme de la somme de 10'590 euros en réparation du préjudice matériel de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2021, faute de justificatif d'une mise en demeure préalable adressée au conducteur. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive Selon l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société ne démontre ni la mauvaise foi du conducteur ni l'existence d'un préjudice particulier, indépendant au sens de l'article précité du simple retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires. Le jugement déféré est donc confirmé ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au locataire la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer au conducteur la somme de 1400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le conducteur, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée à payer au locataire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté la société Sixt de ses demandes à l'encontre de M. [F] [I], * condamné la société Sixt à payer à M. [F] [I] la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la société Sixt de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Condamne M. [N] [B] à payer à la société Sixt la somme de la somme de 10'590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, Condamne M. [N] [B] à payer à la société Sixt la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sixt à payer M. [F] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:11.960Z.