Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, n° 2026R00077
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Exposé du litige
LES FAITS La société SAS LCG PRO exerce une activité de commerce de gros en ligne de produits carnés, frais, transformés ou surgelés. Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société SARL PERSO CONCEPT, la société SAS LCG PRO a procédé, en novembre 2024, à un retour de produits dits « groupe CVS ». En conséquence de ce retour, la société SARL PERSO CONCEPT a émis le 28 décembre 2024 un avoir n° AV00000100 en faveur de SAS LCG PRO pour un montant de 62 361 euros T.T.C. Malgré l'émission de cet avoir, aucun remboursement n'a été effectué par la défenderesse. Après relances restées sans réponse, le conseil de la société SAS LCG PRO a adressé un courrier de mise en demeure qui est resté infructueux. À ce jour, la créance globale d'un montant de 62 361,00 euros T.T.C demeure impayée. LA PROCEDURE Par acte délivré le 31 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS LCG PRO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 894 985 274 a fait assigner la SARL PERSO CONCEPT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 537 53 834 à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé à l'audience du 6 mai 2026. Constatant une erreur matérielle, par acte délivré le15 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LCG PRO a réitéré son acte d'assignation en vue de l'audience du 24 juin 2026. La demande tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces mentionnées, Condamner la société PERSO CONCEPT à régler, à titre provisionnel, la somme de 62 361 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 septembre 2025 ; Condamner la PERSO CONCEPT au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la PERSO CONCEPT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société PERSO CONCEPT aux entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle la société LCG PRO a été entendue en ses explications, en l'absence de la société PERSO CONCEPT. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle ; elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la société LCG PRO a produit à la cause : Un bon de livraison daté du 31 octobre 2024 émis par X-ELAN SAS libellé BON DE LIVRAISON LCG – expéditeur LCG PRO – destinataire CVS [Adresse 4] ; Un e-mail adressé le 5 novembre 2024 par LCG PRO à PERSO CONCEPT indiquant avoir rendu tous les produits du groupe CVS et demandant un avoir, et un e-mail de relance pour cet avoir en date du 20 janvier 2025 ; Un avoir émis le 28 décembre 2024 par la société PERSO CONCEPT en sa faveur pour un montant global TTC de 62 361 euros ; Une mise en demeure adressée par le conseil de la société LCG PRO à la société PERSO CONCEPT en RAR le 3 septembre 2025 d'avoir à payer le montant de 62 361 euros correspondant à cet avoir. Ce courrier a été distribué le 8 septembre 2025. Suite à une demande formulée lors de l'audience, la société LCG PRO a transmis une note en délibéré pour justifier du paiement des factures d'achat correspondant aux marchandises retournées et qui ont donné lieu à l'avoir de 62 361 euros TTC. A l'examen des documents produits avec cette note, il s'avère que : Les onze factures (libellées « facture en cours ») jointes aux justificatifs de paiement sont datées entre le 10 mai 2023 et le 20 septembre 2023 ; Elles représentent un montant global de 133 120,92 euros supérieur au montant de l'avoir du 28 décembre 2024 et ne sont donc pas toutes annulées par l'avoir. Ces factures payées ne comportent aucune ligne d'achat correspondant au montant de 17 280 euros HT inclus dans l'avoir sous le libellé « SERVIETTE 33/33 1 PLI 2400 pièces », La preuve du paiement de tous les articles concernés par le retour de marchandises et l'avoir n'est donc pas apportée. Les versos de l'avoir et des factures ne nous ont pas été communiqués, ni aucun document relatif aux conditions de vente convenues entre les parties. L'accord de la société PERSO CONCEPT pour rembourser l'avoir émis le 28 décembre 2024, et non pour l'imputer sur d'autres factures de ventes, n'est pas démontré au vu des pièces en notre possession. La société LCG PRO ne produit aucun document mentionnant l'accord de la société PERSO CONCEPT de rembourser l'avoir émis. Les pièces communiquées sont donc insuffisantes pour justifier l'obligation de la société PERSO CONCEPT de rembourser à la société LCG PRO l'avoir qu'elle a émis en sa faveur le 28 décembre 2024. En conséquence de ce qui précède, constatons que l'urgence et l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l'espèce. Il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société LCG PRO à mieux se pourvoir au fond. Nous estimons que par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la société LCG PRO.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS LCG PRO recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé Renvoyons la SAS LCG PRO à mieux se pourvoir au fond, Condamnons la SAS LCG PRO aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière La Présidente.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026 Nº RG: 2026R00077 DEMANDEUR SAS LCG PRO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 2] [Courriel 1] comparant DÉFENDEUR SARL PERSO CONCEPT [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société SAS LCG PRO exerce une activité de commerce de gros en ligne de produits carnés, frais, transformés ou surgelés. Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société SARL PERSO CONCEPT, la société SAS LCG PRO a procédé, en novembre 2024, à un retour de produits dits « groupe CVS ». En conséquence de ce retour, la société SARL PERSO CONCEPT a émis le 28 décembre 2024 un avoir n° AV00000100 en faveur de SAS LCG PRO pour un montant de 62 361 euros T.T.C. Malgré l'émission de cet avoir, aucun remboursement n'a été effectué par la défenderesse. Après relances restées sans réponse, le conseil de la société SAS LCG PRO a adressé un courrier de mise en demeure qui est resté infructueux. À ce jour, la créance globale d'un montant de 62 361,00 euros T.T.C demeure impayée. LA PROCEDURE Par acte délivré le 31 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS LCG PRO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 894 985 274 a fait assigner la SARL PERSO CONCEPT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 537 53 834 à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé à l'audience du 6 mai 2026. Constatant une erreur matérielle, par acte délivré le15 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LCG PRO a réitéré son acte d'assignation en vue de l'audience du 24 juin 2026. La demande tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces mentionnées, Condamner la société PERSO CONCEPT à régler, à titre provisionnel, la somme de 62 361 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 septembre 2025 ; Condamner la PERSO CONCEPT au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la PERSO CONCEPT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société PERSO CONCEPT aux entiers dépens. L'affaire est venue à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle la société LCG PRO a été entendue en ses explications, en l'absence de la société PERSO CONCEPT. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle ; elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la société LCG PRO a produit à la cause : Un bon de livraison daté du 31 octobre 2024 émis par X-ELAN SAS libellé BON DE LIVRAISON LCG – expéditeur LCG PRO – destinataire CVS [Adresse 4] ; Un e-mail adressé le 5 novembre 2024 par LCG PRO à PERSO CONCEPT indiquant avoir rendu tous les produits du groupe CVS et demandant un avoir, et un e-mail de relance pour cet avoir en date du 20 janvier 2025 ; Un avoir émis le 28 décembre 2024 par la société PERSO CONCEPT en sa faveur pour un montant global TTC de 62 361 euros ; Une mise en demeure adressée par le conseil de la société LCG PRO à la société PERSO CONCEPT en RAR le 3 septembre 2025 d'avoir à payer le montant de 62 361 euros correspondant à cet avoir. Ce courrier a été distribué le 8 septembre 2025. Suite à une demande formulée lors de l'audience, la société LCG PRO a transmis une note en délibéré pour justifier du paiement des factures d'achat correspondant aux marchandises retournées et qui ont donné lieu à l'avoir de 62 361 euros TTC. A l'examen des documents produits avec cette note, il s'avère que : Les onze factures (libellées « facture en cours ») jointes aux justificatifs de paiement sont datées entre le 10 mai 2023 et le 20 septembre 2023 ; Elles représentent un montant global de 133 120,92 euros supérieur au montant de l'avoir du 28 décembre 2024 et ne sont donc pas toutes annulées par l'avoir. Ces factures payées ne comportent aucune ligne d'achat correspondant au montant de 17 280 euros HT inclus dans l'avoir sous le libellé « SERVIETTE 33/33 1 PLI 2400 pièces », La preuve du paiement de tous les articles concernés par le retour de marchandises et l'avoir n'est donc pas apportée. Les versos de l'avoir et des factures ne nous ont pas été communiqués, ni aucun document relatif aux conditions de vente convenues entre les parties. L'accord de la société PERSO CONCEPT pour rembourser l'avoir émis le 28 décembre 2024, et non pour l'imputer sur d'autres factures de ventes, n'est pas démontré au vu des pièces en notre possession. La société LCG PRO ne produit aucun document mentionnant l'accord de la société PERSO CONCEPT de rembourser l'avoir émis. Les pièces communiquées sont donc insuffisantes pour justifier l'obligation de la société PERSO CONCEPT de rembourser à la société LCG PRO l'avoir qu'elle a émis en sa faveur le 28 décembre 2024. En conséquence de ce qui précède, constatons que l'urgence et l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l'espèce. Il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société LCG PRO à mieux se pourvoir au fond. Nous estimons que par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la société LCG PRO. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS LCG PRO recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé Renvoyons la SAS LCG PRO à mieux se pourvoir au fond, Condamnons la SAS LCG PRO aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière La Présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:09:54.817Z.