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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juillet 2026, n° 25/07713

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



La société Conticini, société de pâtisserie-confiserie, a conclu le 27 octobre 2022 avec la société Fraikin [R], spécialisée dans la location longue durée de véhicules, un contrat de location (n° LD 0406580) portant sur un véhicule fourgon neuf sans conducteur ni carburant, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 1 586 euros HT outre un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.



Plusieurs véhicules ont successivement été mis à la disposition de la société Conticini dans le cadre de ce contrat. 



Des factures ont été émises par le bailleur en 2024 pour les montants suivants :

- 18 146,81 euros TTC au titre de neuf factures de loyers, 

- 55,00 euros TTC au titre d'une facture de contravention, 

- 1 007,23 euros TTC au titre du solde dû pour trois factures de sinistres.



Par lettre recommandée du 13 août 2024, la société Fraikin [R] a mis en demeure la société Conticini de s'acquitter de sa dette. 



Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée du 7 octobre 2024 la société Fraikin [R] a résilié de plein droit et de manière anticipée le contrat de location de longue durée aux torts de la société Conticini. Le 25 novembre 2024, elle a émis une facture d'indemnité de résiliation anticipée. 



Après nouvelles vaines mises en demeure adressées les 5 et 26 novembre 2024, la société Fraikin [R] a, par acte du 29 novembre 2024, fait assigner la société Conticini devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :


Dire que la créance de la société Fraikin [R] est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable,


En conséquence,


Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle totale de 20 509,23 euros TTC en principal au titre des 12 factures impayées, soit 16 184,80 euros TTC au titre des 8 factures de loyer, 55,00 euros TTC au titre de la facture de contravention, 4 269,43 euros TTC au titre des 3 factures de sinistre,

Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros X 12 factures impayées), 

Condamner par provision la société Conticini à la restitution immédiate du véhicule immatriculé GW492HT sous astreinte contractuelle de 112,39£ par jour en vertu de l'article 10.2.1.3 des conditions générales de location, depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule,

Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] l'indemnité de jouissance prévue à l'article 8.5.3 des conditions générales de location, soit la somme journalière de 22,47 euros depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule immatriculé GW492HT.




La société Conticini a conclu à titre principal au débouté, se prévalant de contestations sérieuses, et sollicité des délais de paiement à titre subsidiaire.









Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : 




Condamné la société Conticini à payer à la société Fraikin [R], à titre de provision, la somme de 18 146,81 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamné par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société Fraikin [R] au titre des factures de contravention et de sinistre,

Rejeté la demande de la société Conticini en délais de paiement,

Condamné la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné en outre la société Conticini aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. 




Par déclaration du 20 avril 2025, la société Conticini a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de : 




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques du 7 mars 2025 en ce qu'elle : 

L'a condamnée à payer à la société [V] [R], à titre de provision, la somme de 18 146,81 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

L'a condamnée par provision à payer à la société [V] [R], la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Rejeté sa demande en délais de paiement ;

L'a condamnée payer à la société [V] [R], la somme de 1 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'a condamnée en outre aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques du 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Fraikin [R] notamment au titre des factures de contravention et de sinistre ;


Statuant à nouveau, 

A titre principal, 


Constater l'existence de contestations réelles et sérieuses, 

Dire n'y avoir lieu à référé ; 


En conséquence, 


Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, 

Débouter la société Fraikin [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 


A titre subsidiaire, 


Lui accorder 12 mois de délai de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; 


Dans tous les cas, 






Condamner la société Fraikin [R] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société Fraikin [R] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 54, 56, 135, 696, 700, 873 alinéa 2 et 915-1 du code de procédure civile, L 441-10 et D. 444-5 du code de commerce, de :




Recevoir son appel incident et le dire régulier et bien fondé, 

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 mars 2025 en ce qu'elle a : 

Condamné la société Conticini à lui payer à titre de provision la somme de 18 146,81 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

Condamné par provision la société Conticini à lui payer la somme de 360,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 

Rejeté la demande de la société Conticini en délais de paiement, 

Condamné la société Conticini à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Conticini aux dépens de l'instance, 

Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande au titre des factures de contravention et de sinistres, 


En conséquence,


Juger que sa créance de 19 209,04 euros TTC est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable, 

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Conticini,

Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle totale de 19 209,04 euros TTC en principal au titre des 14 factures impayées, soit : 

18 146,81 euros TTC au titre des 9 factures de loyer, 

55,00 euros TTC au titre de la facture de contravention, 

1 007,23 euros TTC au titre des 4 factures de sinistres,

Condamner par provision la société Conticini à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture), 

Condamner la société Conticini à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros X 15 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture) ;


En tout état de cause : 


Condamner la société Conticini au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société Conticini à régler par provision les entiers dépens,




L'ordonnance de clôture est intervenue 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la demande de provision formée par la société bailleresse n'inclut pas l'indemnité de résiliation anticipée, ni en première instance ni en appel, la société Fraikin [R] l'ayant oralement exclue de sa demande à l'audience devant le premier juge, ainsi qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise, et indiquant dans ses conclusions d'intimée qu'elle saisira le juge du fond à ce titre.

 

Sa demande correspond à neuf factures de loyer, une facture de contravention et quatre factures de sinistres, pour un montant total de 19 209,04 euros TTC dont elle demande le paiement provisionnel en appel, sollicitant l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce que le juge a accueilli sa demande en paiement des loyers (18 146,81 euros TTC) mais a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées au titre des factures de contravention et sinistres. 



Pour s'opposer à la demande la société Conticini se prévaut d'une contestation sérieuse, faisant valoir qu'elle a signé le contrat de location le 27 octobre 2022 aux fins de location d'un véhicule neuf et que la société Fraikin [R] lui a imposé pendant 17 mois la location d'un véhicule d'occasion dans des conditions tarifaires identiques à celles d'un véhicule neuf, sans aucune proposition de révision du contrat pour compenser cet abus de tarification, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1104 du code civil. Elle précise que c'est la raison pour laquelle elle a cessé tout paiement, afin d'obtenir une compensation. 



Mais comme en justifie la société bailleresse par la production des pièces contractuelles (conditions générales et conditions particulières de location, feuilles de location de chacun des véhicules remis, signées par la société Conticini), les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de longue durée portant sur la commande et la location d'un véhicule neuf, avec dans un premier temps la remise d'un véhicule d'occasion en attendant la fabrication du véhicule neuf, cela pendant 17 mois, puis remise d'un véhicule relais pendant quelques jours avant remise du véhicule neuf à compter du 19 avril 2024. 



Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel fixe, sans prévoir de révision selon que les véhicules remis sont neufs ou d'occasion. 



L'article 2.4 des conditions générales de location stipule : « Le Locataire reconnaît que le Loueur, n'étant pas constructeur, ne peut garantir la date de la mise à disposition du véhicule. Le Locataire ne peut donc réclamer de dommages et intérêts ou quelque indemnité que ce soit pour retard dans la mise à disposition du Véhicule. »



N'est en conséquence pas sérieuse la contestation soulevée par la société Conticini tirée de la location d'un véhicule d'attente d'occasion pendant 17 mois au prix d'un véhicule neuf, laquelle est conforme à la loi du contrat signé par les parties. 





S'agissant du quantum de la provision réclamée, la société Conticini ne conteste pas avoir laissé neuf loyers impayés, représentant la somme totale de 18 146,81 euros TTC suivant les factures émises par la sociétés Fraikin [R] et versées aux débats. 



La facture de 55 euros TTC, émise le 31 mars 2024 pour une contravention correspondant à un forfait post-stationnement du 28 février 2024 concernant le véhicule d'attente immatriculé EG643CB, est justifiée par un avis de paiement adressé à la société Fraikin [R], et son imputabilité à la société Conticini est conforme aux dispositions contractuelles (article 4.4.1 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur cette facturation, que le premier juge a écartée sans aucune motivation. 



L'intimée est en conséquence bien fondée à en réclamer le paiement par provision. 



Il en est de même des quatre factures émises pour des sinistres subis par les véhicules de location utilisés par la société Conticini, dont l'intimée justifie la réalité par ses pièces 12 et 20. Ces factures sont imputables à la locataire en application des dispositions contractuelles (article 5.3.3 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur ces quatre factures, que le premier juge a écartées sans aucun motif. 



L'intimée est en conséquence bien fondée à réclamer le paiement par provision de la somme totale de 1 007,23 euros TTC correspondant au solde du montant des quatre factures, le reste ayant été payé par compensation sur le dépôt de garantie, comme prévu par le contrat. 



La société Conticini sera ainsi condamnée au paiement d'une provision totale de 19 209,04 euros TTC, à laquelle doivent s'ajouter les intérêts conventionnels de retard tels que retenus par le premier juge et le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, rappelées au contrat. Pour 14 factures impayées cette indemnité forfaitaire se chiffre à 560 euros et non 600 euros comme réclamé à tort par l'intimée. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision.

 

Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, la société Conticini ne fournissant aucun élément sur sa situation financière laquelle, au demeurant, lui a permis d'acquitter le montant de la provision arrêtée par le premier juge suite à l'assignation en radiation de son appel que lui a délivrée la société Fraikin [R]. L'appelante n'établit pas être dans l'incapacité de payer sans délais le solde restant. 



L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 



Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, dont le sort a été justement réglé par le premier juge. 



Perdant en appel, la société Conticini sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision au paiement de laquelle la société Conticini a été condamnée,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne la société Conticini à payer par provision à la société Fraikin [R] :




la somme de 19 209,04 euros TTC au titre des factures de loyers, contravention et sinistres,

la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;




Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Conticini aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 JUILLET 2026



(n° 239, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07713 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIKO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024075652



APPELANTE 



S.A.S. CONTICINI SAS, RCS de [Localité 1] sous le n°752992578, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524



INTIMÉE 



S.A.S. FRAIKIN [R], RCS de [Localité 3] sous le n°447 895 954, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Judith DOUZIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D205



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



 



EXPOSE DU LITIGE 



La société Conticini, société de pâtisserie-confiserie, a conclu le 27 octobre 2022 avec la société Fraikin [R], spécialisée dans la location longue durée de véhicules, un contrat de location (n° LD 0406580) portant sur un véhicule fourgon neuf sans conducteur ni carburant, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 1 586 euros HT outre un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.



Plusieurs véhicules ont successivement été mis à la disposition de la société Conticini dans le cadre de ce contrat. 



Des factures ont été émises par le bailleur en 2024 pour les montants suivants :

- 18 146,81 euros TTC au titre de neuf factures de loyers, 

- 55,00 euros TTC au titre d'une facture de contravention, 

- 1 007,23 euros TTC au titre du solde dû pour trois factures de sinistres.



Par lettre recommandée du 13 août 2024, la société Fraikin [R] a mis en demeure la société Conticini de s'acquitter de sa dette. 



Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée du 7 octobre 2024 la société Fraikin [R] a résilié de plein droit et de manière anticipée le contrat de location de longue durée aux torts de la société Conticini. Le 25 novembre 2024, elle a émis une facture d'indemnité de résiliation anticipée. 



Après nouvelles vaines mises en demeure adressées les 5 et 26 novembre 2024, la société Fraikin [R] a, par acte du 29 novembre 2024, fait assigner la société Conticini devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :


Dire que la créance de la société Fraikin [R] est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable,


En conséquence,


Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle totale de 20 509,23 euros TTC en principal au titre des 12 factures impayées, soit 16 184,80 euros TTC au titre des 8 factures de loyer, 55,00 euros TTC au titre de la facture de contravention, 4 269,43 euros TTC au titre des 3 factures de sinistre,

Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros X 12 factures impayées), 

Condamner par provision la société Conticini à la restitution immédiate du véhicule immatriculé GW492HT sous astreinte contractuelle de 112,39£ par jour en vertu de l'article 10.2.1.3 des conditions générales de location, depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule,

Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] l'indemnité de jouissance prévue à l'article 8.5.3 des conditions générales de location, soit la somme journalière de 22,47 euros depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule immatriculé GW492HT.




La société Conticini a conclu à titre principal au débouté, se prévalant de contestations sérieuses, et sollicité des délais de paiement à titre subsidiaire.









Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : 




Condamné la société Conticini à payer à la société Fraikin [R], à titre de provision, la somme de 18 146,81 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamné par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société Fraikin [R] au titre des factures de contravention et de sinistre,

Rejeté la demande de la société Conticini en délais de paiement,

Condamné la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné en outre la société Conticini aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. 




Par déclaration du 20 avril 2025, la société Conticini a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de : 




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques du 7 mars 2025 en ce qu'elle : 

L'a condamnée à payer à la société [V] [R], à titre de provision, la somme de 18 146,81 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

L'a condamnée par provision à payer à la société [V] [R], la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Rejeté sa demande en délais de paiement ;

L'a condamnée payer à la société [V] [R], la somme de 1 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'a condamnée en outre aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques du 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Fraikin [R] notamment au titre des factures de contravention et de sinistre ;


Statuant à nouveau, 

A titre principal, 


Constater l'existence de contestations réelles et sérieuses, 

Dire n'y avoir lieu à référé ; 


En conséquence, 


Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, 

Débouter la société Fraikin [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 


A titre subsidiaire, 


Lui accorder 12 mois de délai de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; 


Dans tous les cas, 






Condamner la société Fraikin [R] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, la société Fraikin [R] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 54, 56, 135, 696, 700, 873 alinéa 2 et 915-1 du code de procédure civile, L 441-10 et D. 444-5 du code de commerce, de :




Recevoir son appel incident et le dire régulier et bien fondé, 

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 mars 2025 en ce qu'elle a : 

Condamné la société Conticini à lui payer à titre de provision la somme de 18 146,81 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 

Condamné par provision la société Conticini à lui payer la somme de 360,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 

Rejeté la demande de la société Conticini en délais de paiement, 

Condamné la société Conticini à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Conticini aux dépens de l'instance, 

Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande au titre des factures de contravention et de sinistres, 


En conséquence,


Juger que sa créance de 19 209,04 euros TTC est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable, 

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Conticini,

Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle totale de 19 209,04 euros TTC en principal au titre des 14 factures impayées, soit : 

18 146,81 euros TTC au titre des 9 factures de loyer, 

55,00 euros TTC au titre de la facture de contravention, 

1 007,23 euros TTC au titre des 4 factures de sinistres,

Condamner par provision la société Conticini à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture), 

Condamner la société Conticini à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros X 15 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture) ;


En tout état de cause : 


Condamner la société Conticini au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société Conticini à régler par provision les entiers dépens,




L'ordonnance de clôture est intervenue 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.









SUR CE, LA COUR 



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la demande de provision formée par la société bailleresse n'inclut pas l'indemnité de résiliation anticipée, ni en première instance ni en appel, la société Fraikin [R] l'ayant oralement exclue de sa demande à l'audience devant le premier juge, ainsi qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise, et indiquant dans ses conclusions d'intimée qu'elle saisira le juge du fond à ce titre.

 

Sa demande correspond à neuf factures de loyer, une facture de contravention et quatre factures de sinistres, pour un montant total de 19 209,04 euros TTC dont elle demande le paiement provisionnel en appel, sollicitant l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce que le juge a accueilli sa demande en paiement des loyers (18 146,81 euros TTC) mais a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées au titre des factures de contravention et sinistres. 



Pour s'opposer à la demande la société Conticini se prévaut d'une contestation sérieuse, faisant valoir qu'elle a signé le contrat de location le 27 octobre 2022 aux fins de location d'un véhicule neuf et que la société Fraikin [R] lui a imposé pendant 17 mois la location d'un véhicule d'occasion dans des conditions tarifaires identiques à celles d'un véhicule neuf, sans aucune proposition de révision du contrat pour compenser cet abus de tarification, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1104 du code civil. Elle précise que c'est la raison pour laquelle elle a cessé tout paiement, afin d'obtenir une compensation. 



Mais comme en justifie la société bailleresse par la production des pièces contractuelles (conditions générales et conditions particulières de location, feuilles de location de chacun des véhicules remis, signées par la société Conticini), les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de longue durée portant sur la commande et la location d'un véhicule neuf, avec dans un premier temps la remise d'un véhicule d'occasion en attendant la fabrication du véhicule neuf, cela pendant 17 mois, puis remise d'un véhicule relais pendant quelques jours avant remise du véhicule neuf à compter du 19 avril 2024. 



Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel fixe, sans prévoir de révision selon que les véhicules remis sont neufs ou d'occasion. 



L'article 2.4 des conditions générales de location stipule : « Le Locataire reconnaît que le Loueur, n'étant pas constructeur, ne peut garantir la date de la mise à disposition du véhicule. Le Locataire ne peut donc réclamer de dommages et intérêts ou quelque indemnité que ce soit pour retard dans la mise à disposition du Véhicule. »



N'est en conséquence pas sérieuse la contestation soulevée par la société Conticini tirée de la location d'un véhicule d'attente d'occasion pendant 17 mois au prix d'un véhicule neuf, laquelle est conforme à la loi du contrat signé par les parties. 





S'agissant du quantum de la provision réclamée, la société Conticini ne conteste pas avoir laissé neuf loyers impayés, représentant la somme totale de 18 146,81 euros TTC suivant les factures émises par la sociétés Fraikin [R] et versées aux débats. 



La facture de 55 euros TTC, émise le 31 mars 2024 pour une contravention correspondant à un forfait post-stationnement du 28 février 2024 concernant le véhicule d'attente immatriculé EG643CB, est justifiée par un avis de paiement adressé à la société Fraikin [R], et son imputabilité à la société Conticini est conforme aux dispositions contractuelles (article 4.4.1 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur cette facturation, que le premier juge a écartée sans aucune motivation. 



L'intimée est en conséquence bien fondée à en réclamer le paiement par provision. 



Il en est de même des quatre factures émises pour des sinistres subis par les véhicules de location utilisés par la société Conticini, dont l'intimée justifie la réalité par ses pièces 12 et 20. Ces factures sont imputables à la locataire en application des dispositions contractuelles (article 5.3.3 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur ces quatre factures, que le premier juge a écartées sans aucun motif. 



L'intimée est en conséquence bien fondée à réclamer le paiement par provision de la somme totale de 1 007,23 euros TTC correspondant au solde du montant des quatre factures, le reste ayant été payé par compensation sur le dépôt de garantie, comme prévu par le contrat. 



La société Conticini sera ainsi condamnée au paiement d'une provision totale de 19 209,04 euros TTC, à laquelle doivent s'ajouter les intérêts conventionnels de retard tels que retenus par le premier juge et le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, rappelées au contrat. Pour 14 factures impayées cette indemnité forfaitaire se chiffre à 560 euros et non 600 euros comme réclamé à tort par l'intimée. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision.

 

Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, la société Conticini ne fournissant aucun élément sur sa situation financière laquelle, au demeurant, lui a permis d'acquitter le montant de la provision arrêtée par le premier juge suite à l'assignation en radiation de son appel que lui a délivrée la société Fraikin [R]. L'appelante n'établit pas être dans l'incapacité de payer sans délais le solde restant. 



L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 



Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, dont le sort a été justement réglé par le premier juge. 



Perdant en appel, la société Conticini sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision au paiement de laquelle la société Conticini a été condamnée,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne la société Conticini à payer par provision à la société Fraikin [R] :




la somme de 19 209,04 euros TTC au titre des factures de loyers, contravention et sinistres,

la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;




Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Conticini aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:15.039Z.