Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 30 juillet 2026, n° 2026R00026
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LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES Pour le contenu et les motifs de la demande, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré le 04 mai 2026, reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société THERMELEC a fait assigner en référé la société COGC devant la juridiction de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil; Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat ; * Recevoir la société THERMELEC en son action et la déclarer recevable en toutes ses demandes; * Condamner la société COGC à verser à la société THERMELEC, à titre de provision sur le solde restant dû au titre des factures n°2025-21, 2025-45 et 2025-70, la somme de 23.360,24 Euros TTC, outre les pénalités de retard de 4 % à compter du lendemain de la date d'exigibilité figurant sur lesdites factures, soit le 15 avril 2025 pour la facture n°2025-21, le 2 août 2025 pour la facture n°2025-45 et le 19 décembre 2025 pour la facture n°2025-70, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 Euros par facture ; * Condamner la société COGC à payer à la société THERMELEC la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société COGC aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dirigeant de la société COGC s'est présenté et dans la mesure où il n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026, pour permettre à la société COGC de constituer avocat. Lors de l'audience de renvoi, seul le conseil de la société THERMELEC s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société COGC, telles que visées dans l'assignation, puis l'affaire a été mise en délibéré au cours duquel, le Juge des référés a procédé à la réouverture des débats pour l'audience de ce jour.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'il résulte des débats que les circonstances du litige échappent à la compétence du Juge des référés, et, dans la mesure où le conseil de la société THERMELEC demande que l'affaire soit renvoyée au fond en application des dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, il convient de renvoyer l'affaire devant les juges du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, statuant au fond pour l'audience du 10 septembre 2026. Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il convient de réserver le sort des dépens, lesquels seront toutefois avancés par la société THERMELEC, demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'urgence, Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces produites à l'appui de la demande, Vu les dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, RENVOYONS les parties devant les juges du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE statuant au fond à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 H 30. DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RESERVONS les dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC, lesquels seront avancés par la Société THERMELEC, demanderesse. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00026 - 2621100004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/07/2026ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 mai 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Sébastien VERGER, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé a rendu la présente décision. Rôle n° ENTRE * la société THERMELEC, - SARL 2026R26 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS, [Adresse 2], avocat postulant et par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au Cabinet LAMY LEXEL, IMMEUBLE "[Adresse 3]" [Adresse 4]. ET * la société COGC, - SAS [Localité 2] [Localité 3] DÉFENDERESSE - non représentée. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES Pour le contenu et les motifs de la demande, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré le 04 mai 2026, reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société THERMELEC a fait assigner en référé la société COGC devant la juridiction de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil; Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat ; * Recevoir la société THERMELEC en son action et la déclarer recevable en toutes ses demandes; * Condamner la société COGC à verser à la société THERMELEC, à titre de provision sur le solde restant dû au titre des factures n°2025-21, 2025-45 et 2025-70, la somme de 23.360,24 Euros TTC, outre les pénalités de retard de 4 % à compter du lendemain de la date d'exigibilité figurant sur lesdites factures, soit le 15 avril 2025 pour la facture n°2025-21, le 2 août 2025 pour la facture n°2025-45 et le 19 décembre 2025 pour la facture n°2025-70, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 Euros par facture ; * Condamner la société COGC à payer à la société THERMELEC la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société COGC aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dirigeant de la société COGC s'est présenté et dans la mesure où il n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026, pour permettre à la société COGC de constituer avocat. Lors de l'audience de renvoi, seul le conseil de la société THERMELEC s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société COGC, telles que visées dans l'assignation, puis l'affaire a été mise en délibéré au cours duquel, le Juge des référés a procédé à la réouverture des débats pour l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des débats que les circonstances du litige échappent à la compétence du Juge des référés, et, dans la mesure où le conseil de la société THERMELEC demande que l'affaire soit renvoyée au fond en application des dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, il convient de renvoyer l'affaire devant les juges du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, statuant au fond pour l'audience du 10 septembre 2026. Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il convient de réserver le sort des dépens, lesquels seront toutefois avancés par la société THERMELEC, demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'urgence, Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces produites à l'appui de la demande, Vu les dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, RENVOYONS les parties devant les juges du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE statuant au fond à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 H 30. DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RESERVONS les dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC, lesquels seront avancés par la Société THERMELEC, demanderesse. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T11:23:40.881Z.