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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 3 septembre 2026, n° 2025F00062

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Exposé du litige

LES FAITS

La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (ASSA ABLOY) est une société spécialisée dans la commercialisation de fermetures industrielles, manuelles ou électriques de portes, d'équipements et autres, ainsi que de tous produits et matériels accessoires ou complémentaires.

La société MPS DISTRIBUTION est une société spécialisée dans la conception et la mise en scène de spectacles.

Le 1er décembre 2021, la société ASSA ABLOY a conclu un contrat avec la société MPS DISTRIBUTION consistant en la dépose d'une porte accidentée et la pose d'une porte de remplacement pour une valeur de 5 307 euros HT.

La signature de ce contrat et des conditions générales de vente était accompagnée de la remise d'un chèque d'acompte de 1910 euros TTC émis par la société MPS DISTRIBUTION.

Le 8 février 2022, les travaux de dépose de l'ancienne porte et de pose de la nouvelle porte sont effectués par une entreprise sous-traitante. Le jour même, une anomalie est relevée concernant la hauteur de la nouvelle porte.

Le 9 février 2022, La société ASSA ABLOY se rend sur le chantier, constate et consigne dans un rapport d'intervention, l'anomalie de hauteur

Après la pose de la porte, une facture est émise le 22 mars 2022 représentant le solde dû par la société MPS DISTRIBUTION soit 4 457.88 euros TTC.

En l'absence de tout règlement, la société ASSA ABLOY mandate la société AGIR RECOUVREMENT afin d'obtenir l'encaissement du solde de la facture.

Malgré l'envoi d'une relance simple par la société AGIR RECOUVREMENT le 4 juin 2024 puis d'une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé réception le 28 juin 2024, aucun règlement ne sera effectué par la société MPS INTERNATIONAL.

Sans réponse de la société MPS DISTRIBUTION, la société ASSA ABLOY lui a envoyé le 28 juin 2024, une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé réception qui ne sera pas retirée par son destinataire.

Le 28 octobre 2024, la société ASSA ABLOY a saisi le Tribunal d'EVREUX aux fins de délivrer une ordonnance en injonction de payer

L'ordonnance a été rendue le 5 septembre 2024 condamnant la société MPS DISTRIBUTION à payer la somme totale de 6 198.80 euros

Enfin, le 11 mars 2025 la société ASSA ABLOY a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de la société MPS INTERNATIONAL.

Le 10 avril 2025, la société MPS INTERNATIONAL a formé opposition.

C'est en cet état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 27 août 2024 à l'encontre de la SARL M.P.S INTERNATIONAL.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 septembre 2024 de payer :

La somme de 4457,88 Euros en principal

La somme de 36,11 Euros correspondant aux intérêts légaux à compter du 28.06.2024

La somme de 1375,16 Euros correspondant aux intérêts contractuels

La somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire

La somme de 5,36 Euros au titre des frais accessoires

La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier par acte de commissaire de Justice du 28 octobre 2024.

Suivie d'une nouvelle signification suite à une erreur sur la dénomination du demandeur à l'initiative du créancier par acte de commissaire de justice délivré à l'étude du 20 novembre 2024, la signification à personne s'étant révélée impossible.

Un commandement de payer a été délivré le 19 février 2025.

À défaut de règlement, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque de la société MPS INTERNATIONAL, suivant procès-verbal du commissaire de justice du 10 mars 2025.

Cette saisie a été dénoncée à la société MPS INTERNATIONAL le 18 mars 2025, par acte délivré à l'étude, la signification à personne s'étant à nouveau révélée impossible, le délai de contestation étant fixée au 18 avril 2025.

Par acte du 13 mars 2025, la société MPS INTERNATIONAL a déclaré avoir pris connaissance de cette saisie-attribution et a indiqué ne pas entendre la contester.

Par acte parvenu au greffe du tribunal de commerce le 10 avril 2025, la société MPS INTERNATIONAL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024.

Cette opposition, formée dans le délai d'un mois, en application de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile est recevable en la forme.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions n°4 de la SAS ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, Vu les conclusions responsives n°3 de la SARL M.P.S. INTERNATIONAL,

A l'audience du 28 mai 2026 en l'état de ses dernières conclusions, la société ASSA ABLOY demande au Tribunal de :

Débouter la société MPS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Recevoir la société MPS INTERNATIONAL en son opposition et la déclarée mal fondée

Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d'Evreux le 5 septembre 2024

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 4 457.88 euros en règlement de sa facture n° 0640786

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 1 375.16 euros au titre des intérêts contractuels

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution déjà exposés à hauteur de 742 euros.

Dire n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit

A la même audience, en l'état de ses dernières conclusions responsives et reconventionnelles, la société MPS INTERNATIONAL demande au Tribunal de :

 À titre principal :

Recevoir la société M.P.S. INTERNATIONAL en son opposition et la déclarer bien fondée,
 * Constater la non-conformité de la porte installée,

Dire que la facture litigieuse n'est pas exigible,
 * Infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024,

Débouter la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
 * Dire n'y avoir lieu à expertise,
 * À titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la facture litigieuse demeure exigible :

Ordonner à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de procéder à la mise en conformité de la porte sectionnelle, afin de la rendre conforme aux stipulations contractuelles,

Dire que le solde de la facture ne pourra être exigé qu'après exécution complète et conforme de cette mise en conformité,

Fixer un délai d'exécution, le cas échéant sous astreinte.

 À titre reconventionnel :

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à verser à la société M.P.S. INTERNATIONAL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à supporter l'intégralité des dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution, la défaillance contractuelle de cette dernière étant à l'origine du litige,

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à verser à la société M.P.S. INTERNATIONAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur la procédure :

CONSTATER que l'affaire est en état,

ORDONNER la clôture de l'instruction

FIXER l'affaire à une audience de plaidoirie.

MOYENS DES PARTIES

La société ASSA ABLOY demande au Tribunal de déclarer mal fondée l'opposition formée par la société MPS INTERNATIONAL et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2024.

Elle sollicite la condamnation de la société MPS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 457,88 euros correspondant au solde de la facture n° 0640786, ainsi que de la somme de 1 375,16 euros au titre des intérêts contractuels et de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du Code civil.

Elle fait valoir qu'il appartient à celui qui invoque cette exception d'établir l'inexécution alléguée, sa gravité et ses conséquences, et soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne produit aucun élément permettant de caractériser une telle gravité.

Elle invoque notamment la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d'une inexécution suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution, ainsi que des décisions relatives à l'interdiction de réparer deux fois un même préjudice lorsque des dommages-intérêts sont accordés tout en dispensant le cocontractant du paiement du prix.

La société ASSA ABLOY soutient que les travaux et la pose de la porte ont été réalisés conformément au devis et que la porte est fonctionnelle depuis sa pose.

Elle fait valoir que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre ni l'impropriété de la porte à son usage, ni l'existence d'un préjudice résultant des désordres allégués.

Elle relève notamment que le rapport d'intervention produit aux débats mentionne que le matériel installé est exempt de défaut apparent, qu'il a été testé et fonctionne parfaitement et que le chantier a été laissé propre.

Concernant la mention relative à la section haute de la porte, la société ASSA ABLOY soutient que celle-ci ne constitue pas un engagement de procéder au remplacement de cette section. Elle fait valoir que le technicien n'avait pas pouvoir pour engager la société et que les mentions portées sur le rapport ne constituent pas un aveu extrajudiciaire.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre pas davantage l'existence d'une malfaçon majeure ou d'une non-conformité suffisamment grave pour justifier le non-paiement de la facture.

Elle fait également valoir que la société MPS INTERNATIONAL n'a pas sollicité d'expertise permettant de déterminer l'existence, l'origine, l'imputabilité et le coût des désordres allégués.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL est restée silencieuse pendant plusieurs années malgré les relances adressées par la société ASSA ABLOY, lesquelles sont intervenues notamment par lettre simple, courriels et courrier recommandé.

Elle fait valoir que la société MPS INTERNATIONAL ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été relancée au sujet du paiement de la facture.

La société ASSA ABLOY invoque également la prise en charge du remplacement de la porte par l'assureur de la société MPS INTERNATIONAL et soutient que cette dernière a reçu les fonds nécessaires au règlement de la facture sans procéder à son paiement.

Elle soutient par ailleurs que la société MPS INTERNATIONAL ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, dès lors qu'elle est une personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

À titre subsidiaire, concernant la demande d'expertise, la société ASSA ABLOY s'en rapporte aux protestations et réserves d'usage et demande que les frais provisionnels d'expertise soient mis à la charge de la société MPS INTERNATIONAL si une telle mesure devait être ordonnée.

Elle soutient enfin que la demande de dommages-intérêts formée par la société MPS INTERNATIONAL n'est pas justifiée et qu'elle tend à obtenir une double réparation du même préjudice, dès lors qu'elle sollicite à la fois le rejet de la demande en paiement au titre de l'exception d'inexécution et l'allocation de dommages-intérêts.

Elle demande en conséquence le débouté de la société MPS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes.

Enfin, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais de signification et d'exécution qu'elle indique avoir exposés à hauteur de 742 euros.

La société MPS INTERNATIONAL réplique en faisant valoir les moyens suivants :

La société MPS INTERNATIONAL s'oppose à la demande en paiement formée par la société ASSA ABLOY et demande que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024 soit déclarée bien fondée.

Elle soutient que la porte sectionnelle livrée et posée par la société ASSA ABLOY n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues.

Elle fait valoir que le rapport d'intervention du 9 février 2022, établi par un technicien de la société ASSA ABLOY, fait apparaître que la section haute de la porte présente une hauteur de 15 centimètres au lieu des 20 centimètres prévus. Elle considère que cette mention constitue la reconnaissance d'un défaut de dimensionnement de la porte et établit la non-conformité de la prestation.

La société MPS INTERNATIONAL soutient également que les constatations effectuées sur la porte permettent de caractériser un défaut d'étanchéité et d'isolation. Elle estime que la différence de hauteur constatée entraîne un espace en partie haute de la porte et affecte ainsi les caractéristiques attendues de l'installation.

Elle conteste la portée des arguments tirés de l'utilisation de la porte depuis sa pose et soutient que cette utilisation ne vaut ni acceptation sans réserve de la prestation, ni renonciation à se prévaloir de sa non-conformité.

Elle fait également valoir qu'aucune expertise préalable n'est nécessaire pour établir la nonconformité et qu'elle dispose d'éléments suffisants, notamment du rapport d'intervention établi par le technicien de la société ASSA ABLOY.

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1219 et 1604 du Code civil, la société MPS INTERNATIONAL soutient que la non-conformité de la prestation constitue une inexécution contractuelle et justifie qu'elle ne règle pas le solde de la facture.

Elle sollicite en conséquence que la facture litigieuse ne soit pas déclarée exigible et que l'ordonnance d'injonction de payer soit infirmée.

Elle demande également que la société ASSA ABLOY soit condamnée à procéder à la mise en conformité de la porte afin de la rendre conforme aux caractéristiques contractuellement convenues. Elle sollicite, à cette fin, la fixation d'un délai d'exécution, éventuellement assorti d'une astreinte.

La société MPS INTERNATIONAL demande en outre la condamnation de la société ASSA ABLOY à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences qu'elle impute à l'inexécution contractuelle, notamment les désagréments liés à l'utilisation d'un équipement qu'elle considère comme non conforme.

Elle soutient enfin que la prise en charge alléguée du sinistre par son assureur est sans incidence sur les obligations de la société ASSA ABLOY et affirme qu'aucune indemnisation effective ne serait intervenue permettant la mise en conformité de la porte.

Elle conteste également la portée des relances de paiement invoquées par la société ASSA ABLOY et soutient que celles-ci ne sauraient établir une reconnaissance de la dette.

À titre subsidiaire, la société MPS INTERNATIONAL avait envisagé le recours à une mesure d'expertise, mais indique dans ses dernières écritures que les éléments produits permettent au Tribunal de statuer sans mesure d'instruction complémentaire.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société ASSA ABLOY aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la non-conformité de la porte

Il résulte des pièces versées aux débats que la société MPS INTERNATIONAL a commandé à la société ASSA ABLOY une porte sectionnelle dont les caractéristiques dimensionnelles étaient définies dans le bon de commande.

Il n'est pas contesté que la porte a été livrée et posée dans les locaux de la société MPS INTERNATIONAL.

Les pièces produites établissent toutefois que la section haute de la porte présente une hauteur de 15 centimètres, alors que les caractéristiques contractuellement convenues prévoyaient une hauteur de 20 centimètres.

Cette différence de 5 centimètres est notamment constatée dans le rapport d'intervention établi le 9 février 2022 par un technicien de la société ASSA ABLOY, qui mentionne : « Section haute trop court - Ra à faire pour section haute de 20 cm au lieu de 15 cm ».

La société ASSA ABLOY conteste la portée de cette mention en faisant valoir que le document ne constitue pas un constat établi judiciairement et que son rédacteur n'avait pas pouvoir pour engager la société.

Toutefois, indépendamment de la qualification d'aveu extrajudiciaire discutée par les parties, ce document constitue un élément de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal. Il est corroboré par les autres pièces produites, notamment les remarques de la société MPS INTERNATIONAL sur l'attestation d'intervention du 9 février 2022.

La société MPS INTERNATIONAL établit ainsi que la porte livrée et posée ne correspond pas, sur ce point, aux caractéristiques convenues entre les parties.

La non-conformité contractuelle est donc établie.

Sur l'exception d'inexécution

La société MPS INTERNATIONAL invoque l'article 1219 du Code civil pour justifier son refus de régler le solde de la facture.

Aux termes de ce texte, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il convient donc de déterminer si la non-conformité établie est d'une gravité suffisante pour permettre à la société MPS INTERNATIONAL de suspendre le paiement de l'intégralité du solde de la facture.

La société MPS INTERNATIONAL fait valoir que les cinq centimètres manquants dans la partie haute de la porte entraînent un défaut d'étanchéité et d'isolation et affectent ainsi la destination de l'équipement.

Toutefois, si la non-conformité dimensionnelle est établie, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir de manière suffisamment certaine les conséquences concrètes qu'elle aurait entraînées sur l'isolation ou l'étanchéité de la porte.

Il n'est notamment pas démontré que cette différence dimensionnelle ait rendu la porte impropre à son usage, empêché son fonctionnement ou causé à la société MPS INTERNATIONAL un préjudice matériel déterminé.

La société MPS INTERNATIONAL a d'ailleurs conservé l'usage de la porte depuis sa pose.

La société ASSA ABLOY soutient également que la porte a fait l'objet d'un contrôle lors de son installation et qu'elle fonctionne normalement. Le Tribunal relève toutefois que cette circonstance ne suffit pas à faire disparaître la non-conformité contractuelle constatée.

Il convient ainsi de distinguer le constat objectif d'une exécution imparfaite du contrat, qui est établi, de la gravité des conséquences de cette inexécution, qui n'est pas démontrée.

Dans ces conditions, la non-conformité constatée, bien qu'établie, ne présente pas, au regard des éléments soumis au Tribunal, une gravité suffisante pour justifier que la société MPS INTERNATIONAL suspende le paiement de l'intégralité du solde de la facture.

L'exception d'inexécution invoquée par la société MPS INTERNATIONAL sera en conséquence écartée.

Sur l'exigibilité du solde de la facture et les intérêts

Les conditions commerciales produites aux débats prévoient que le solde de la facture est exigible au 21 avril 2022.

La société MPS INTERNATIONAL ne justifiant pas d'un motif juridiquement suffisant pour suspendre le règlement de ce solde, celui-ci demeure dû à la société ASSA ABLOY.

Il convient en conséquence de condamner la société MPS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 457,88 euros correspondant au solde de la facture du 22 mars 2022.

Les conditions contractuelles prévoient également l'application d'intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal.

Le décompte produit par la société ASSA ABLOY n'étant pas utilement contesté, la société MPS INTERNATIONAL sera condamnée à lui payer la somme de 1 375,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.

La société ASSA ABLOY sollicite en outre le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Entre professionnels, cette indemnité est due dans les conditions prévues par le Code de commerce dès lors que les conditions de son application sont réunies.

La société MPS INTERNATIONAL étant débitrice du solde de la facture, il convient de la condamner au paiement de la somme de 40 euros à ce titre.

Sur l'exécution forcée en nature

La société MPS INTERNATIONAL sollicite également que la société ASSA ABLOY procède à la mise en conformité de la porte afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques contractuellement convenues.

Cette demande tend à l'exécution en nature de l'obligation contractuelle et doit être examinée au regard des articles 1217 et 1221 du Code civil.

L'article 1221 prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Le Tribunal doit tout d'abord s'assurer de l'existence d'une mise en demeure effectuée par la société MPS INTERNATIONAL.

La société MPS INTERNATIONAL ne verse pas au débat la copie d'une correspondance spécifique adressée à la société ASSA ABLOY matérialisant une mise en demeure.

Toutefois, il ressort du rapport d'intervention établi le 9 février 2022, jour de la livraison et de la pose de la porte sectionnelle, que la zone « remarques » de ce document a été renseignée par le dirigeant de la société MPS INTERNATIONAL lui-même, en présence du technicien de la société ASSA ABLOY, dans les termes suivants :

« La porte sectionnelle ne comble pas totalement la hauteur désirée et un espace important est constaté et ne garantit en aucun cas son isolation et étanchéité. Il sera donc nécessaire de combler ce vide par tout moyen existentiel par la société ASSA ABLOY. A l'issue de cette fermeture définitive exigée pour l'arsenal, la porte sera donc conforme dans le cadre général de son installation. Nous attendons expressément le rendez-vous des techniciens pour pallier à ce dommage. »

Le tribunal relève que cette mention, pour être insérée dans un document à finalité technique, n'en émane pas moins du gérant de la société MPS INTERNATIONAL lui-même, qui y formule, en termes clairs, l'exigence d'une demande identifiée avec précision (combler l'espace constaté), expressément imposée à la société ASSA ABLOY, et assortie d'une demande de suivi (rendez-vous sollicité « expressément »).

La circonstance que cette manifestation de volonté ait été consignée sur un support technique, plutôt que sous la forme d'un courrier dédié, est indifférente au regard de l'article 1344 du Code civil, qui n'impose aucun formalisme et admet « tout acte portant interpellation suffisante ».

Le tribunal observe également que le délai écoulé entre l'établissement de ce document et l'introduction de la présente instance ne saurait priver rétroactivement cette mention de sa portée interpellative, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que la société MPS INTERNATIONAL aurait, dans l'intervalle, renoncé à l'exigence ainsi formulée ou adopté un comportement incompatible avec la persistance de sa volonté d'obtenir la mise en conformité de la porte sectionnelle.

En tout état de cause, et à supposer même que cette mention ne suffise pas à elle seule à caractériser une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du Code civil, les conclusions signifiées par la société MPS INTERNATIONAL, par lesquelles celui-ci a formé pour la première fois sa demande de mise en conformité, doivent être regardées comme valant mise en demeure au sens de l'article 1221 du Code civil, rendant en toute hypothèse recevable la demande ainsi formée.

La condition tenant à la mise en demeure préalable prévue à l'article 1221 du Code civil doit ainsi être regardée comme satisfaite.

Le rejet de l'exception d'inexécution, fondée sur l'article 1219 du Code civil, ne prive pas la société MPS INTERNATIONAL de la faculté de solliciter l'exécution en nature de l'obligation imparfaitement exécutée, laquelle obéit aux conditions propres de l'article 1221 du même code.

La demande de la société MPS INTERNATIONAL tend par ailleurs à obtenir non une prestation nouvelle ou différente, mais l'exécution de l'obligation contractuellement convenue, à savoir la fourniture et la pose d'une porte correspondant aux caractéristiques prévues lors de la commande.

La société ASSA ABLOY ne justifie d'aucune impossibilité technique de procéder à cette mise en conformité.

Elle n'allègue pas davantage que cette mise en conformité présenterait un coût manifestement disproportionné au regard de l'intérêt que représente pour la société MPS INTERNATIONAL le respect des caractéristiques contractuellement convenues.

La circonstance que la porte soit actuellement fonctionnelle ne fait pas obstacle, à elle seule, à l'exécution forcée de l'obligation contractuelle, dès lors que la conformité aux caractéristiques convenues constitue précisément l'obligation dont l'exécution est poursuivie.

La demande de la société MPS INTERNATIONAL est en outre limitée à la mise en conformité de la porte avec les caractéristiques prévues au contrat.

Il sera donc fait droit à la demande d'exécution forcée en nature, dans les limites de l'obligation contractuellement souscrite.

La société ASSA ABLOY sera ainsi condamnée à procéder à la mise en conformité de la porte afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques prévues au bon de commande.

Cette condamnation est distincte de la demande de paiement du solde de la facture : l'une tend à l'exécution de l'obligation contractuelle de la société ASSA ABLOY, l'autre au paiement du prix dû par la société MPS INTERNATIONAL.

Sur le délai d'exécution et l'astreinte

Compte tenu de la nature de la mise en conformité ordonnée, celle-ci nécessite notamment la préparation de l'intervention, la fabrication ou l'adaptation de la partie concernée, ainsi que la dépose et la pose de l'équipement selon les caractéristiques contractuellement convenues.

Il convient dès lors d'accorder à la société ASSA ABLOY un délai suffisant pour procéder à cette mise en conformité.

La condamnation sera exécutée au plus tard le 28 février 2027.

La société MPS INTERNATIONAL sollicite que cette obligation soit assortie d'une astreinte.

Compte tenu de la persistance de la non-conformité depuis l'année 2022 et de la nécessité d'assurer l'effectivité de la condamnation, il convient d'assortir celle-ci d'une astreinte provisoire.

Cette astreinte sera fixée à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter du 1er mars 2027.

En application de l'article L. 131-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte relève en principe du juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en réserve le pouvoir. Eu égard à la technicité à la connaissance du dossier acquise par le tribunal à l'occasion de la présente instance, il y a lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société MPS INTERNATIONAL

La société MPS INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la société ASSA ABLOY à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La non-conformité contractuelle étant établie, un manquement de la société ASSA ABLOY à ses obligations contractuelles est caractérisé.

Toutefois, la société MPS INTERNATIONAL ne produit aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'elle invoque.

Elle fait état notamment de conséquences liées à un défaut d'isolation et d'étanchéité, mais ne verse aux débats aucune pièce technique permettant d'établir la réalité, l'importance et les conséquences de tels désordres.

Il n'est pas davantage justifié d'un préjudice financier ou matériel distinct résultant de la nonconformité de la porte.

La seule constatation de la non-conformité ne suffit donc pas à établir l'existence d'un préjudice indemnisable à hauteur de la somme réclamée.

La société MPS INTERNATIONAL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société ASSA ABLOY et la société MPS INTERNATIONAL sollicitent chacune la condamnation de l'autre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MPS INTERNATIONAL obtient la constatation de la non-conformité de la porte ainsi que sa mise en conformité sous astreinte, tandis qu'elle est condamnée au paiement du solde de la facture, des intérêts contractuels et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société ASSA ABLOY, pour sa part, obtient le paiement des sommes qu'elle réclame mais succombe sur la demande de la société MPS INTERNATIONAL tendant à la mise en conformité de la porte.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la décision rendue sur les prétentions respectives des parties, il n'apparait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Pour les mêmes motifs, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit l'opposition formée par la société MPS INTERNATIONAL à l'ordonnance portant injonction de payer du 5 septembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d'EVREUX, le 5 septembre 2024

Dit que la porte sectionnelle livrée et posée par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues ;

Déboute la société MPS INTERNATIONAL de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement du solde de la facture sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 4 457,88 euros au titre du solde de la facture du 22 mars 2022 ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 1 375,16 euros au titre des intérêts contractuels ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à procéder à la mise en conformité de la porte sectionnelle livrée et posée, afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques contractuellement convenues ;

Dit que cette mise en conformité devra être réalisée au plus tard le 28 février 2027 ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, à compter du 1er mars 2027 ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte et qu'il pourra être à nouveau statué à cette fin conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution;

Déboute la société MPS INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposées

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 3 SEPTEMBRE 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025F00062

ENTRE :

La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 389 792 052,

Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me MOREL

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part.

ET :

La SARL M.P.S INTERNATIONAL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 349 404 269, Dont le siège social est [Adresse 2] comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 28 mai 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Vincent PERRUCHET et Mme Nathalie LAMARRE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE et d'autre part, de la SARL M.P.S INTERNATIONAL en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (ASSA ABLOY) est une société spécialisée dans la commercialisation de fermetures industrielles, manuelles ou électriques de portes, d'équipements et autres, ainsi que de tous produits et matériels accessoires ou complémentaires.

La société MPS DISTRIBUTION est une société spécialisée dans la conception et la mise en scène de spectacles.

Le 1er décembre 2021, la société ASSA ABLOY a conclu un contrat avec la société MPS DISTRIBUTION consistant en la dépose d'une porte accidentée et la pose d'une porte de remplacement pour une valeur de 5 307 euros HT.

La signature de ce contrat et des conditions générales de vente était accompagnée de la remise d'un chèque d'acompte de 1910 euros TTC émis par la société MPS DISTRIBUTION.

Le 8 février 2022, les travaux de dépose de l'ancienne porte et de pose de la nouvelle porte sont effectués par une entreprise sous-traitante. Le jour même, une anomalie est relevée concernant la hauteur de la nouvelle porte.

Le 9 février 2022, La société ASSA ABLOY se rend sur le chantier, constate et consigne dans un rapport d'intervention, l'anomalie de hauteur

Après la pose de la porte, une facture est émise le 22 mars 2022 représentant le solde dû par la société MPS DISTRIBUTION soit 4 457.88 euros TTC.

En l'absence de tout règlement, la société ASSA ABLOY mandate la société AGIR RECOUVREMENT afin d'obtenir l'encaissement du solde de la facture.

Malgré l'envoi d'une relance simple par la société AGIR RECOUVREMENT le 4 juin 2024 puis d'une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé réception le 28 juin 2024, aucun règlement ne sera effectué par la société MPS INTERNATIONAL.

Sans réponse de la société MPS DISTRIBUTION, la société ASSA ABLOY lui a envoyé le 28 juin 2024, une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé réception qui ne sera pas retirée par son destinataire.

Le 28 octobre 2024, la société ASSA ABLOY a saisi le Tribunal d'EVREUX aux fins de délivrer une ordonnance en injonction de payer

L'ordonnance a été rendue le 5 septembre 2024 condamnant la société MPS DISTRIBUTION à payer la somme totale de 6 198.80 euros

Enfin, le 11 mars 2025 la société ASSA ABLOY a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de la société MPS INTERNATIONAL.

Le 10 avril 2025, la société MPS INTERNATIONAL a formé opposition.

C'est en cet état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 27 août 2024 à l'encontre de la SARL M.P.S INTERNATIONAL.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 septembre 2024 de payer :

La somme de 4457,88 Euros en principal

La somme de 36,11 Euros correspondant aux intérêts légaux à compter du 28.06.2024

La somme de 1375,16 Euros correspondant aux intérêts contractuels

La somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire

La somme de 5,36 Euros au titre des frais accessoires

La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier par acte de commissaire de Justice du 28 octobre 2024.

Suivie d'une nouvelle signification suite à une erreur sur la dénomination du demandeur à l'initiative du créancier par acte de commissaire de justice délivré à l'étude du 20 novembre 2024, la signification à personne s'étant révélée impossible.

Un commandement de payer a été délivré le 19 février 2025.

À défaut de règlement, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque de la société MPS INTERNATIONAL, suivant procès-verbal du commissaire de justice du 10 mars 2025.

Cette saisie a été dénoncée à la société MPS INTERNATIONAL le 18 mars 2025, par acte délivré à l'étude, la signification à personne s'étant à nouveau révélée impossible, le délai de contestation étant fixée au 18 avril 2025.

Par acte du 13 mars 2025, la société MPS INTERNATIONAL a déclaré avoir pris connaissance de cette saisie-attribution et a indiqué ne pas entendre la contester.

Par acte parvenu au greffe du tribunal de commerce le 10 avril 2025, la société MPS INTERNATIONAL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024.

Cette opposition, formée dans le délai d'un mois, en application de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile est recevable en la forme.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions n°4 de la SAS ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, Vu les conclusions responsives n°3 de la SARL M.P.S. INTERNATIONAL,

A l'audience du 28 mai 2026 en l'état de ses dernières conclusions, la société ASSA ABLOY demande au Tribunal de :

Débouter la société MPS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Recevoir la société MPS INTERNATIONAL en son opposition et la déclarée mal fondée

Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d'Evreux le 5 septembre 2024

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 4 457.88 euros en règlement de sa facture n° 0640786

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 1 375.16 euros au titre des intérêts contractuels

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

Condamner MPS INTERNATIONAL à payer à ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution déjà exposés à hauteur de 742 euros.

Dire n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit

A la même audience, en l'état de ses dernières conclusions responsives et reconventionnelles, la société MPS INTERNATIONAL demande au Tribunal de :

 À titre principal :

Recevoir la société M.P.S. INTERNATIONAL en son opposition et la déclarer bien fondée,
 * Constater la non-conformité de la porte installée,

Dire que la facture litigieuse n'est pas exigible,
 * Infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024,

Débouter la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
 * Dire n'y avoir lieu à expertise,
 * À titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la facture litigieuse demeure exigible :

Ordonner à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de procéder à la mise en conformité de la porte sectionnelle, afin de la rendre conforme aux stipulations contractuelles,

Dire que le solde de la facture ne pourra être exigé qu'après exécution complète et conforme de cette mise en conformité,

Fixer un délai d'exécution, le cas échéant sous astreinte.

 À titre reconventionnel :

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à verser à la société M.P.S. INTERNATIONAL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à supporter l'intégralité des dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution, la défaillance contractuelle de cette dernière étant à l'origine du litige,

CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à verser à la société M.P.S. INTERNATIONAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur la procédure :

CONSTATER que l'affaire est en état,

ORDONNER la clôture de l'instruction

FIXER l'affaire à une audience de plaidoirie.

MOYENS DES PARTIES

La société ASSA ABLOY demande au Tribunal de déclarer mal fondée l'opposition formée par la société MPS INTERNATIONAL et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2024.

Elle sollicite la condamnation de la société MPS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 457,88 euros correspondant au solde de la facture n° 0640786, ainsi que de la somme de 1 375,16 euros au titre des intérêts contractuels et de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du Code civil.

Elle fait valoir qu'il appartient à celui qui invoque cette exception d'établir l'inexécution alléguée, sa gravité et ses conséquences, et soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne produit aucun élément permettant de caractériser une telle gravité.

Elle invoque notamment la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d'une inexécution suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution, ainsi que des décisions relatives à l'interdiction de réparer deux fois un même préjudice lorsque des dommages-intérêts sont accordés tout en dispensant le cocontractant du paiement du prix.

La société ASSA ABLOY soutient que les travaux et la pose de la porte ont été réalisés conformément au devis et que la porte est fonctionnelle depuis sa pose.

Elle fait valoir que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre ni l'impropriété de la porte à son usage, ni l'existence d'un préjudice résultant des désordres allégués.

Elle relève notamment que le rapport d'intervention produit aux débats mentionne que le matériel installé est exempt de défaut apparent, qu'il a été testé et fonctionne parfaitement et que le chantier a été laissé propre.

Concernant la mention relative à la section haute de la porte, la société ASSA ABLOY soutient que celle-ci ne constitue pas un engagement de procéder au remplacement de cette section. Elle fait valoir que le technicien n'avait pas pouvoir pour engager la société et que les mentions portées sur le rapport ne constituent pas un aveu extrajudiciaire.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL ne démontre pas davantage l'existence d'une malfaçon majeure ou d'une non-conformité suffisamment grave pour justifier le non-paiement de la facture.

Elle fait également valoir que la société MPS INTERNATIONAL n'a pas sollicité d'expertise permettant de déterminer l'existence, l'origine, l'imputabilité et le coût des désordres allégués.

Elle soutient que la société MPS INTERNATIONAL est restée silencieuse pendant plusieurs années malgré les relances adressées par la société ASSA ABLOY, lesquelles sont intervenues notamment par lettre simple, courriels et courrier recommandé.

Elle fait valoir que la société MPS INTERNATIONAL ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été relancée au sujet du paiement de la facture.

La société ASSA ABLOY invoque également la prise en charge du remplacement de la porte par l'assureur de la société MPS INTERNATIONAL et soutient que cette dernière a reçu les fonds nécessaires au règlement de la facture sans procéder à son paiement.

Elle soutient par ailleurs que la société MPS INTERNATIONAL ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, dès lors qu'elle est une personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

À titre subsidiaire, concernant la demande d'expertise, la société ASSA ABLOY s'en rapporte aux protestations et réserves d'usage et demande que les frais provisionnels d'expertise soient mis à la charge de la société MPS INTERNATIONAL si une telle mesure devait être ordonnée.

Elle soutient enfin que la demande de dommages-intérêts formée par la société MPS INTERNATIONAL n'est pas justifiée et qu'elle tend à obtenir une double réparation du même préjudice, dès lors qu'elle sollicite à la fois le rejet de la demande en paiement au titre de l'exception d'inexécution et l'allocation de dommages-intérêts.

Elle demande en conséquence le débouté de la société MPS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes.

Enfin, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais de signification et d'exécution qu'elle indique avoir exposés à hauteur de 742 euros.

La société MPS INTERNATIONAL réplique en faisant valoir les moyens suivants :

La société MPS INTERNATIONAL s'oppose à la demande en paiement formée par la société ASSA ABLOY et demande que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2024 soit déclarée bien fondée.

Elle soutient que la porte sectionnelle livrée et posée par la société ASSA ABLOY n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues.

Elle fait valoir que le rapport d'intervention du 9 février 2022, établi par un technicien de la société ASSA ABLOY, fait apparaître que la section haute de la porte présente une hauteur de 15 centimètres au lieu des 20 centimètres prévus. Elle considère que cette mention constitue la reconnaissance d'un défaut de dimensionnement de la porte et établit la non-conformité de la prestation.

La société MPS INTERNATIONAL soutient également que les constatations effectuées sur la porte permettent de caractériser un défaut d'étanchéité et d'isolation. Elle estime que la différence de hauteur constatée entraîne un espace en partie haute de la porte et affecte ainsi les caractéristiques attendues de l'installation.

Elle conteste la portée des arguments tirés de l'utilisation de la porte depuis sa pose et soutient que cette utilisation ne vaut ni acceptation sans réserve de la prestation, ni renonciation à se prévaloir de sa non-conformité.

Elle fait également valoir qu'aucune expertise préalable n'est nécessaire pour établir la nonconformité et qu'elle dispose d'éléments suffisants, notamment du rapport d'intervention établi par le technicien de la société ASSA ABLOY.

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1219 et 1604 du Code civil, la société MPS INTERNATIONAL soutient que la non-conformité de la prestation constitue une inexécution contractuelle et justifie qu'elle ne règle pas le solde de la facture.

Elle sollicite en conséquence que la facture litigieuse ne soit pas déclarée exigible et que l'ordonnance d'injonction de payer soit infirmée.

Elle demande également que la société ASSA ABLOY soit condamnée à procéder à la mise en conformité de la porte afin de la rendre conforme aux caractéristiques contractuellement convenues. Elle sollicite, à cette fin, la fixation d'un délai d'exécution, éventuellement assorti d'une astreinte.

La société MPS INTERNATIONAL demande en outre la condamnation de la société ASSA ABLOY à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences qu'elle impute à l'inexécution contractuelle, notamment les désagréments liés à l'utilisation d'un équipement qu'elle considère comme non conforme.

Elle soutient enfin que la prise en charge alléguée du sinistre par son assureur est sans incidence sur les obligations de la société ASSA ABLOY et affirme qu'aucune indemnisation effective ne serait intervenue permettant la mise en conformité de la porte.

Elle conteste également la portée des relances de paiement invoquées par la société ASSA ABLOY et soutient que celles-ci ne sauraient établir une reconnaissance de la dette.

À titre subsidiaire, la société MPS INTERNATIONAL avait envisagé le recours à une mesure d'expertise, mais indique dans ses dernières écritures que les éléments produits permettent au Tribunal de statuer sans mesure d'instruction complémentaire.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société ASSA ABLOY aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la non-conformité de la porte

Il résulte des pièces versées aux débats que la société MPS INTERNATIONAL a commandé à la société ASSA ABLOY une porte sectionnelle dont les caractéristiques dimensionnelles étaient définies dans le bon de commande.

Il n'est pas contesté que la porte a été livrée et posée dans les locaux de la société MPS INTERNATIONAL.

Les pièces produites établissent toutefois que la section haute de la porte présente une hauteur de 15 centimètres, alors que les caractéristiques contractuellement convenues prévoyaient une hauteur de 20 centimètres.

Cette différence de 5 centimètres est notamment constatée dans le rapport d'intervention établi le 9 février 2022 par un technicien de la société ASSA ABLOY, qui mentionne : « Section haute trop court - Ra à faire pour section haute de 20 cm au lieu de 15 cm ».

La société ASSA ABLOY conteste la portée de cette mention en faisant valoir que le document ne constitue pas un constat établi judiciairement et que son rédacteur n'avait pas pouvoir pour engager la société.

Toutefois, indépendamment de la qualification d'aveu extrajudiciaire discutée par les parties, ce document constitue un élément de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal. Il est corroboré par les autres pièces produites, notamment les remarques de la société MPS INTERNATIONAL sur l'attestation d'intervention du 9 février 2022.

La société MPS INTERNATIONAL établit ainsi que la porte livrée et posée ne correspond pas, sur ce point, aux caractéristiques convenues entre les parties.

La non-conformité contractuelle est donc établie.

Sur l'exception d'inexécution

La société MPS INTERNATIONAL invoque l'article 1219 du Code civil pour justifier son refus de régler le solde de la facture.

Aux termes de ce texte, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il convient donc de déterminer si la non-conformité établie est d'une gravité suffisante pour permettre à la société MPS INTERNATIONAL de suspendre le paiement de l'intégralité du solde de la facture.

La société MPS INTERNATIONAL fait valoir que les cinq centimètres manquants dans la partie haute de la porte entraînent un défaut d'étanchéité et d'isolation et affectent ainsi la destination de l'équipement.

Toutefois, si la non-conformité dimensionnelle est établie, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir de manière suffisamment certaine les conséquences concrètes qu'elle aurait entraînées sur l'isolation ou l'étanchéité de la porte.

Il n'est notamment pas démontré que cette différence dimensionnelle ait rendu la porte impropre à son usage, empêché son fonctionnement ou causé à la société MPS INTERNATIONAL un préjudice matériel déterminé.

La société MPS INTERNATIONAL a d'ailleurs conservé l'usage de la porte depuis sa pose.

La société ASSA ABLOY soutient également que la porte a fait l'objet d'un contrôle lors de son installation et qu'elle fonctionne normalement. Le Tribunal relève toutefois que cette circonstance ne suffit pas à faire disparaître la non-conformité contractuelle constatée.

Il convient ainsi de distinguer le constat objectif d'une exécution imparfaite du contrat, qui est établi, de la gravité des conséquences de cette inexécution, qui n'est pas démontrée.

Dans ces conditions, la non-conformité constatée, bien qu'établie, ne présente pas, au regard des éléments soumis au Tribunal, une gravité suffisante pour justifier que la société MPS INTERNATIONAL suspende le paiement de l'intégralité du solde de la facture.

L'exception d'inexécution invoquée par la société MPS INTERNATIONAL sera en conséquence écartée.

Sur l'exigibilité du solde de la facture et les intérêts

Les conditions commerciales produites aux débats prévoient que le solde de la facture est exigible au 21 avril 2022.

La société MPS INTERNATIONAL ne justifiant pas d'un motif juridiquement suffisant pour suspendre le règlement de ce solde, celui-ci demeure dû à la société ASSA ABLOY.

Il convient en conséquence de condamner la société MPS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 457,88 euros correspondant au solde de la facture du 22 mars 2022.

Les conditions contractuelles prévoient également l'application d'intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal.

Le décompte produit par la société ASSA ABLOY n'étant pas utilement contesté, la société MPS INTERNATIONAL sera condamnée à lui payer la somme de 1 375,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.

La société ASSA ABLOY sollicite en outre le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Entre professionnels, cette indemnité est due dans les conditions prévues par le Code de commerce dès lors que les conditions de son application sont réunies.

La société MPS INTERNATIONAL étant débitrice du solde de la facture, il convient de la condamner au paiement de la somme de 40 euros à ce titre.

Sur l'exécution forcée en nature

La société MPS INTERNATIONAL sollicite également que la société ASSA ABLOY procède à la mise en conformité de la porte afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques contractuellement convenues.

Cette demande tend à l'exécution en nature de l'obligation contractuelle et doit être examinée au regard des articles 1217 et 1221 du Code civil.

L'article 1221 prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Le Tribunal doit tout d'abord s'assurer de l'existence d'une mise en demeure effectuée par la société MPS INTERNATIONAL.

La société MPS INTERNATIONAL ne verse pas au débat la copie d'une correspondance spécifique adressée à la société ASSA ABLOY matérialisant une mise en demeure.

Toutefois, il ressort du rapport d'intervention établi le 9 février 2022, jour de la livraison et de la pose de la porte sectionnelle, que la zone « remarques » de ce document a été renseignée par le dirigeant de la société MPS INTERNATIONAL lui-même, en présence du technicien de la société ASSA ABLOY, dans les termes suivants :

« La porte sectionnelle ne comble pas totalement la hauteur désirée et un espace important est constaté et ne garantit en aucun cas son isolation et étanchéité. Il sera donc nécessaire de combler ce vide par tout moyen existentiel par la société ASSA ABLOY. A l'issue de cette fermeture définitive exigée pour l'arsenal, la porte sera donc conforme dans le cadre général de son installation. Nous attendons expressément le rendez-vous des techniciens pour pallier à ce dommage. »

Le tribunal relève que cette mention, pour être insérée dans un document à finalité technique, n'en émane pas moins du gérant de la société MPS INTERNATIONAL lui-même, qui y formule, en termes clairs, l'exigence d'une demande identifiée avec précision (combler l'espace constaté), expressément imposée à la société ASSA ABLOY, et assortie d'une demande de suivi (rendez-vous sollicité « expressément »).

La circonstance que cette manifestation de volonté ait été consignée sur un support technique, plutôt que sous la forme d'un courrier dédié, est indifférente au regard de l'article 1344 du Code civil, qui n'impose aucun formalisme et admet « tout acte portant interpellation suffisante ».

Le tribunal observe également que le délai écoulé entre l'établissement de ce document et l'introduction de la présente instance ne saurait priver rétroactivement cette mention de sa portée interpellative, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que la société MPS INTERNATIONAL aurait, dans l'intervalle, renoncé à l'exigence ainsi formulée ou adopté un comportement incompatible avec la persistance de sa volonté d'obtenir la mise en conformité de la porte sectionnelle.

En tout état de cause, et à supposer même que cette mention ne suffise pas à elle seule à caractériser une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du Code civil, les conclusions signifiées par la société MPS INTERNATIONAL, par lesquelles celui-ci a formé pour la première fois sa demande de mise en conformité, doivent être regardées comme valant mise en demeure au sens de l'article 1221 du Code civil, rendant en toute hypothèse recevable la demande ainsi formée.

La condition tenant à la mise en demeure préalable prévue à l'article 1221 du Code civil doit ainsi être regardée comme satisfaite.

Le rejet de l'exception d'inexécution, fondée sur l'article 1219 du Code civil, ne prive pas la société MPS INTERNATIONAL de la faculté de solliciter l'exécution en nature de l'obligation imparfaitement exécutée, laquelle obéit aux conditions propres de l'article 1221 du même code.

La demande de la société MPS INTERNATIONAL tend par ailleurs à obtenir non une prestation nouvelle ou différente, mais l'exécution de l'obligation contractuellement convenue, à savoir la fourniture et la pose d'une porte correspondant aux caractéristiques prévues lors de la commande.

La société ASSA ABLOY ne justifie d'aucune impossibilité technique de procéder à cette mise en conformité.

Elle n'allègue pas davantage que cette mise en conformité présenterait un coût manifestement disproportionné au regard de l'intérêt que représente pour la société MPS INTERNATIONAL le respect des caractéristiques contractuellement convenues.

La circonstance que la porte soit actuellement fonctionnelle ne fait pas obstacle, à elle seule, à l'exécution forcée de l'obligation contractuelle, dès lors que la conformité aux caractéristiques convenues constitue précisément l'obligation dont l'exécution est poursuivie.

La demande de la société MPS INTERNATIONAL est en outre limitée à la mise en conformité de la porte avec les caractéristiques prévues au contrat.

Il sera donc fait droit à la demande d'exécution forcée en nature, dans les limites de l'obligation contractuellement souscrite.

La société ASSA ABLOY sera ainsi condamnée à procéder à la mise en conformité de la porte afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques prévues au bon de commande.

Cette condamnation est distincte de la demande de paiement du solde de la facture : l'une tend à l'exécution de l'obligation contractuelle de la société ASSA ABLOY, l'autre au paiement du prix dû par la société MPS INTERNATIONAL.

Sur le délai d'exécution et l'astreinte

Compte tenu de la nature de la mise en conformité ordonnée, celle-ci nécessite notamment la préparation de l'intervention, la fabrication ou l'adaptation de la partie concernée, ainsi que la dépose et la pose de l'équipement selon les caractéristiques contractuellement convenues.

Il convient dès lors d'accorder à la société ASSA ABLOY un délai suffisant pour procéder à cette mise en conformité.

La condamnation sera exécutée au plus tard le 28 février 2027.

La société MPS INTERNATIONAL sollicite que cette obligation soit assortie d'une astreinte.

Compte tenu de la persistance de la non-conformité depuis l'année 2022 et de la nécessité d'assurer l'effectivité de la condamnation, il convient d'assortir celle-ci d'une astreinte provisoire.

Cette astreinte sera fixée à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter du 1er mars 2027.

En application de l'article L. 131-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte relève en principe du juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en réserve le pouvoir. Eu égard à la technicité à la connaissance du dossier acquise par le tribunal à l'occasion de la présente instance, il y a lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société MPS INTERNATIONAL

La société MPS INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la société ASSA ABLOY à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La non-conformité contractuelle étant établie, un manquement de la société ASSA ABLOY à ses obligations contractuelles est caractérisé.

Toutefois, la société MPS INTERNATIONAL ne produit aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'elle invoque.

Elle fait état notamment de conséquences liées à un défaut d'isolation et d'étanchéité, mais ne verse aux débats aucune pièce technique permettant d'établir la réalité, l'importance et les conséquences de tels désordres.

Il n'est pas davantage justifié d'un préjudice financier ou matériel distinct résultant de la nonconformité de la porte.

La seule constatation de la non-conformité ne suffit donc pas à établir l'existence d'un préjudice indemnisable à hauteur de la somme réclamée.

La société MPS INTERNATIONAL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société ASSA ABLOY et la société MPS INTERNATIONAL sollicitent chacune la condamnation de l'autre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MPS INTERNATIONAL obtient la constatation de la non-conformité de la porte ainsi que sa mise en conformité sous astreinte, tandis qu'elle est condamnée au paiement du solde de la facture, des intérêts contractuels et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société ASSA ABLOY, pour sa part, obtient le paiement des sommes qu'elle réclame mais succombe sur la demande de la société MPS INTERNATIONAL tendant à la mise en conformité de la porte.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la décision rendue sur les prétentions respectives des parties, il n'apparait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Pour les mêmes motifs, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit l'opposition formée par la société MPS INTERNATIONAL à l'ordonnance portant injonction de payer du 5 septembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d'EVREUX, le 5 septembre 2024

Dit que la porte sectionnelle livrée et posée par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues ;

Déboute la société MPS INTERNATIONAL de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement du solde de la facture sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 4 457,88 euros au titre du solde de la facture du 22 mars 2022 ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 1 375,16 euros au titre des intérêts contractuels ;

Condamne la société MPS INTERNATIONAL à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à procéder à la mise en conformité de la porte sectionnelle livrée et posée, afin que celle-ci corresponde aux caractéristiques contractuellement convenues ;

Dit que cette mise en conformité devra être réalisée au plus tard le 28 février 2027 ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, à compter du 1er mars 2027 ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte et qu'il pourra être à nouveau statué à cette fin conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution;

Déboute la société MPS INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposées

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1344, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 1405). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:28:01.501Z.