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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 17 mai 2024 accepté le 23 mai suivant, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, spécialisée dans la fourniture et l’installation d’équipements, a été chargée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de leur fournir des blocs polystyrène et un kit de construction d’une piscine, et de poser la structure incluant un escalier à angle droit de trois marches, au prix convenu de 15 018,48 euros sur lequel ils lui ont versé, le 24 mai 2024, deux acomptes de 2 500 et 500 euros.

Le 30 septembre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a adressé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] la facture de sa prestation, s’élevant à 15 150,48 euros.

Le 14 octobre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a demandé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de lui régler le solde de la facture soit, déduction faite de l’acompte de 3 000 euros, une somme de 12 150,48 euros.

Le 15 octobre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a adressé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une facture rectificative d’un montant, acompte de 3 000 euros déduit, de 12 150,48 euros.

Dans le courant de la première quinzaine du mois d’octobre 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], se plaignant de l’inachèvement de la prestation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE et de malfaçons l’affectant, ont fait appel à un autre pisciniste, Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] PISCINE.

Le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a informé la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE qu’il défalquerait de sa facture le montant de celle de l’entreprise [R] PISCINE ainsi que la plus-value de 285 euros qu’elle comporte, sans qu’il l’ait acceptée, au titre de la modification du positionnement des marches de la piscine, et lui a rappelé ses manquements dans l’exécution de sa prestation.

Le 3 février 2025, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a fait sommer Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de lui payer une somme de 12 150,48 euros. 

Le 4 février 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont réglé à la la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE une somme de 9 740,98 euros correspondant au montant de sa facture rectificative, soit 12 150,48 euros, diminué de celui de la facture de l’entreprise [R] PISCINE, soit 2409,50 euros, et de la plus-value de 285 euros.

Le 19 mars 2025, la SARL MOREAU-LAGUERRE CAMY, étude de commissaires de justice associés, a demandé à Madame [T] [J] de lui régler une somme de 2 409,50 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture initiale de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, soit 15 150,48 euros, et celui des différents acomptes versés, soit 12 740,98 euros, une démarche qui n’a rencontré aucun écho.

Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont été enjoints de payer solidairement à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture resté impayé, une somme de 2 409,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

Cette ordonnance a été signifiée le 12 août 2025 à Madame [T] [J] et à Monsieur [Y] [O] à domicile, par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2025 et expédié le lendemain, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont formé opposition.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2025.

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a pris des écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil, 1405 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile :

- rejeter l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] et par Madame [T] [J],

- confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,

EN CONSÉQUENCE 

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 12 150,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens.

Elle se défend de tout manquement à ses obligations contractuelles en certifiant que les défendeurs ne rapportent aucune preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de sa part, précisent qu’ils jouissent de la piscine depuis le mois de juin 2024, souligne qu’ils n’ont pour la première fois tenté de remettre en cause leur obligation de paiement que le 6 février 2025 c’est-à-dire plus de sept mois après la mise en service de l’ouvrage, et déplore leur attitude qui témoigne de leur intention de ne pas régler l’intégralité du coût de sa prestation.


Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1219, 1223, 1224, 1231-6 et 1347du Code civil, et 700 du Code de procédure civile :

- rétracter l’ordonnance portant injonction de payer,

- dire que l’abandon de chantier constitue une inexécution grave imputable à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE,

- dire qu’ils étaient fondés à opposer l’exception d’inexécution,

- débouter la la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE de sa demande en paiement du solde,

- ordonner la réduction du prix du marché de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE d’un montant de 2409,50 euros,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 2 409,50 euros au titre du coût d’achèvement des travaux,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

À TITRE SUBSIDIAIRE

- ordonner la compensation des créances,

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] assurent que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a abandonné le chantier sans avoir installé le liner, édifié et raccordé le local technique de la piscine, des prestations pourtant contractuellement prévues et dont l’inexécution, qui les a contraints à faire appel à une autre entreprise, justifie tout autant leur refus de régler le solde de sa facture que leurs demandes de réduction du prix et d’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.

Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 avril 2026.

Représentée par Maître Sonia HADJ M’HAMED, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a soutenu ses dernières écritures pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux initialement exposés :

- dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer a valablement fixé sa créance à la somme de 2 409,50 euros en principal, outre intérêts et frais,

- rejeter l’opposition formée à ladite ordonnance par Monsieur [Y] [O] et par Madame [T] [J] comme étant infondée et dilatoire,

EN CONSÉQUENCE 

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme principale de 2 409,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 et frais,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 51,60 euros au titre des frais de requête,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens.

 Elle martèle avoir parfaitement exécuté la prestation commandée par les défendeurs qui ont obstinément et indûment refusé d’en régler l’intégralité du prix alors qu’ils ont pris possession de l’ouvrage et l’ont utilisé, querelle la réduction du prix qu’ils convoitent en faisant valoir qu’elle suppose la démonstration d’une inexécution imputable et proportionnée qu’ils ne rapportent pas, assure que sa prestation consistait uniquement en la fourniture des matériels et réfute l’exception d’inexécution qu’ils invoquent, sa prestation ayant été substantiellement exécutée.

Représentés par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE substituée par Maître Johanne FAGUIER, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes primitives en certifiant que la demanderesse a abandonné le chantier alors que le contrat les liant prévoyait qu’elle le suivrait jusqu’à l’exécution complète des travaux, en stigmatisant sa mauvaise foi puisqu’elle prétend qu’elle n’était chargée que de leur fournir les matériels alors que sa prestation incluait également leur pose et le suivi du chantier, en défendant la légitimité de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent, en soutenant que l’inexécution les dispense du paiement intégral du prix et en rappelant que leur volonté non équivoque de réceptionner un chantier inachevé n’est nullement établie.
 
Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de l’opposition 

Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
 
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2025 été signifiée le 12 août 2025 à Madame [T] [J] et à Monsieur [Y] [O] à domicile ;

Les défendeurs ont formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2025, le cachet du bureu de poste d’émission l’atteste, sans que le dossier recèle aucune mesure d’exécution qui aurait entre-temps rendu leurs biens indisponibles, en tout ou partie ; 

Ils sont bien recevables en leur opposition ;

Il convient par conséquent de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau.

Sur la demande principale 

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Sur la nature des prestations contractuellement fixées

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE prétend qu’elle était uniquement chargée de fournir à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] les matériels nécessaires à la construction d’une piscine en blocs polystyrènes avec escalier à angle droit de 3 marches ; 

Les défendeurs soutiennent que sa prestation comportait, au-delà de la fourniture des matériels, la pose du liner, l’édification et le raccordement du local technique et le suivi du chantier ;

Il s’infère du devis du 17 mai 2024 que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE était tenue de fournir à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] un kit de construction complet comprenant d’une part la structure de la piscine constituée de blocs à bancher en polystyrène extrudé longs de 1 mètre, hauts de 0,25 mètre, larges de 0,25 mètre et d’une densité de 25 kg/m2 et, d’autre part, un ensemble de pièces à sceller ou installer, en l’occurrence 2 projecteurs LED blancs, 2 skimmers ultra plats, un système VENTURI 4 jets avec pompe et coffret électrique, un dispositif de mise à la terre POOL TERRE, une pompe doseuse PH automatique, un volet hors sol blanc, une pompe à chaleur on/off 90 m3, un kit bypass 50 mm pour pompe à chaleur et un coffret électrique spécial pompe à chaleur ;

Le devis précisait que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE offrait un électrolyseur au sel ECO’LYSE 60, l’assistance, la pose de la structure et le suivi du chantier ; 

Il convient de préciser, à ce stade, que la contruction d’une piscine de ce type comprend différentes étapes successives, c’est-à-dire la détermination de l’emplacement du bassin, le terrassement avec nivellement du fond, la contruction du radier, autrement dit la dalle en béton, le montage des blocs coffreurs et de l’escalier, la fixation des pièces à sceller, skimmers, projecteurs ou encore buse de refoulement, l’installation des projecteurs et de la prise balai dans les blocs, le coulage du béton dans les blocs, et enfin la pose du liner et la mise en eau, et par ailleurs que le liner, revêtement dont la fonction est d’assurer l’étanchéité de la piscine, ne fait partie de sa structure ; 


La prestation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, ainsi, consistait à fournir les blocs à bancher et le kit de construction complet précédemment détaillé, à poser la structure de la piscine c’est-à-dire installer les blocs à bancher et l’escalier, et à suivre le chantier jusqu’à la fin de sa propre mission et non, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, jusqu’à la fixation du liner suivie de la mise en eau du bassin dont elle n’était pas chargée ; 

Il est loisible de constater que le message électronique du vendredi 23 août 2024 à 10h16, versé aux débats par les défendeurs et par lequel Madame [T] [J] demande à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE “est ce que vous venez toujours aujourd’hui avec votre technicien pour poser le liner”, démontre sans la moindre ambiguïté, au regard des différentes étapes à suivre pour la construction d’une piscine en kit, que la structure de la piscine était à ce moment-là montée et l’escalier installé, et en conséquence que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE avait rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles qui ne comprenaient ni la pose du liner, ni la construction d’un local technique et son raccordement, ni une quelconque mission de suivi postérieure à l’installation de la structure ; 

En répondant à Madame [T] [J] “non je ne viendrai plus” en raison du comportement de Monsieur [Y] [O] à son égard, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, qui avait exécuté ses obligations contractuelles, n’a nullement abandonné ou “planté” le chantier comme Madame [T] [J] le lui a reproché dans un autre courrier électronique également versé aux débats, mais seulement renoncé à son intention de leur apporter son assistance pour la pose du liner et la mise en eau du bassin ;

L’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] sera donc rejetée.


Sur la complétude et la qualité des prestations 

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prestation ; 

Se plaignant dans un courrier électronique du 29 août 2024 à 17h33, du défaut de livraison de certains des matériels commandés et de “malfaçons” qui affecteraient la structure de la piscine, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] réclament non seulement la condamnation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 2 409,50 euros correspondant au montant de la facture de l’entreprise [R] PISCINE à laquelle ils ont fait appel après leur brouille, mais également une réduction, de même montant, du prix du marché ;

Or, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] sont défaillants dans l’administration de la preuve du défaut de livraison de certains matériels et des “malfaçons” qu’ils allèguent ; 

En effet, le dossier ne recèle strictement aucune preuve que des matériels commandés n’auraient pas été livrés par la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, laquelle affirme au contraire avoir fourni tous ceux qui lui avaient été commandés, et que ne constitue pas, en tout état de cause, la seule énumération laconique, sur la facture de l’entreprise [R] PISCINE du 7 novembre 2024, d’un appareil au sel, un régulateur PH, un groupe de filtration, une pompe balnéo et une pompe à chaleur, d’autant que la marque, le modèle, le coût et la garantie de chacun de ces matériels n’y sont pas indiqués ;

De même, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] échouent à démontrer les “malfaçons” qu’ils reprochent à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE puisqu’ils n’apportent aucune information, aussi bien dans les échanges épistolaires qu’ils produisent que dans leurs écritures, sur leur nature, leur localisation et leur ampleur, ni aucun cliché photographique qui les illustrerait, et que la seule mention figurant sur la facture de l’entreprise [R] PISCINE, en l’espèce “reprise malfaçons sur pose des plats PVC sur les 4 angles”, est à cet égard très insuffisante alors qu’il leur appartenait, d’autant qu’ils sont assistés d’un conseil, de les prouver, du moins si elles n’étaient pas purement controuvées, par des attestations de témoins, un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou une expertise ; 

Il sera par conséquent constaté que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a respecté ses obligations contractuelles en fournissant à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] l’intégralité des matériels qu’ils lui avaient commandés et en leur remettant une structure de piscine exempte de toute malfaçon.


Sur le solde de la facture 

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE réclame à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une somme de 2 409,50 euros ; 

La facture rectificative n° 08189 qu’elle a émise le 15 octobre 2024 s’élève, après déduction des 3 000 euros d’acompte que Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] lui ont versés le 24 mai 2024, à 12 150,48 euros ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] lui ont ensuite réglé, le 4 février 2025, une somme de 9 456 euros qui agrège trois virements de 4 456 euros, 2 500 euros et 2 500 euros ; 

Ils lui sont dès lors redevables d’une somme de 2 694,48 euros (12 150,48 - 9 456) dont elle a toutefois défalqué, pour ne pas méconnaître son obligation réglementaire de remettre un devis au client, préalablement à l’exécution de travaux, lorsque leur montant estimé est supérieur à 150 euos, celle de 285 euros correspondant à la plus-value résultant de la modification de l’escalier de la piscine, dont le nombre de marches a été porté de 3 à 4, mais qu’ils ont contestée, dans la correspondance qu’ils lui ont adressée le 16 octobre 2024, dès lors qu’elle ne leur avait “à aucun momment dit qu’il y avait une plus-value de 285 euros” qu’ils n’auraient pas acceptée dans le cas contraire ; 

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE détient ainsi sur Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une créance de 2 409,48 euros (2 694,48 - 285) ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture n° 08189 du 15 octobre 2024, une somme de 2 409,48 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la sommation de payer, et par ailleurs déboutés de toutes leurs demandes.

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] qui ont refusé de régler le solde de la facture de la demanderesse sans démontrer les griefs qu’ils lui reprochaient ; 

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à l’ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2025.

Réduit cette ordonnance à néant.

Statuant à nouveau

Rejette l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J].

Constate que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a respecté toutes ses obligations contractuelles.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture du 15 octobre 2024, une somme de DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (2 409,48 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

Déboute Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de toutes leurs demandes.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

 LE GREFFIER LE JUGE 










La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DILW

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 16 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. AMBROISE CONCEPTCOMMERCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître FAGUIER




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026




copie délivrée à Me HADJ M’HAMED
Me MAURIAC-LAPALISSE





EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 17 mai 2024 accepté le 23 mai suivant, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, spécialisée dans la fourniture et l’installation d’équipements, a été chargée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de leur fournir des blocs polystyrène et un kit de construction d’une piscine, et de poser la structure incluant un escalier à angle droit de trois marches, au prix convenu de 15 018,48 euros sur lequel ils lui ont versé, le 24 mai 2024, deux acomptes de 2 500 et 500 euros.

Le 30 septembre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a adressé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] la facture de sa prestation, s’élevant à 15 150,48 euros.

Le 14 octobre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a demandé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de lui régler le solde de la facture soit, déduction faite de l’acompte de 3 000 euros, une somme de 12 150,48 euros.

Le 15 octobre 2024, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a adressé à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une facture rectificative d’un montant, acompte de 3 000 euros déduit, de 12 150,48 euros.

Dans le courant de la première quinzaine du mois d’octobre 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], se plaignant de l’inachèvement de la prestation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE et de malfaçons l’affectant, ont fait appel à un autre pisciniste, Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] PISCINE.

Le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a informé la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE qu’il défalquerait de sa facture le montant de celle de l’entreprise [R] PISCINE ainsi que la plus-value de 285 euros qu’elle comporte, sans qu’il l’ait acceptée, au titre de la modification du positionnement des marches de la piscine, et lui a rappelé ses manquements dans l’exécution de sa prestation.

Le 3 février 2025, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a fait sommer Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de lui payer une somme de 12 150,48 euros. 

Le 4 février 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont réglé à la la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE une somme de 9 740,98 euros correspondant au montant de sa facture rectificative, soit 12 150,48 euros, diminué de celui de la facture de l’entreprise [R] PISCINE, soit 2409,50 euros, et de la plus-value de 285 euros.

Le 19 mars 2025, la SARL MOREAU-LAGUERRE CAMY, étude de commissaires de justice associés, a demandé à Madame [T] [J] de lui régler une somme de 2 409,50 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture initiale de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, soit 15 150,48 euros, et celui des différents acomptes versés, soit 12 740,98 euros, une démarche qui n’a rencontré aucun écho.

Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont été enjoints de payer solidairement à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture resté impayé, une somme de 2 409,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

Cette ordonnance a été signifiée le 12 août 2025 à Madame [T] [J] et à Monsieur [Y] [O] à domicile, par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2025 et expédié le lendemain, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont formé opposition.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2025.

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a pris des écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil, 1405 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile :

- rejeter l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] et par Madame [T] [J],

- confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,

EN CONSÉQUENCE 

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 12 150,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens.

Elle se défend de tout manquement à ses obligations contractuelles en certifiant que les défendeurs ne rapportent aucune preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de sa part, précisent qu’ils jouissent de la piscine depuis le mois de juin 2024, souligne qu’ils n’ont pour la première fois tenté de remettre en cause leur obligation de paiement que le 6 février 2025 c’est-à-dire plus de sept mois après la mise en service de l’ouvrage, et déplore leur attitude qui témoigne de leur intention de ne pas régler l’intégralité du coût de sa prestation.


Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1219, 1223, 1224, 1231-6 et 1347du Code civil, et 700 du Code de procédure civile :

- rétracter l’ordonnance portant injonction de payer,

- dire que l’abandon de chantier constitue une inexécution grave imputable à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE,

- dire qu’ils étaient fondés à opposer l’exception d’inexécution,

- débouter la la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE de sa demande en paiement du solde,

- ordonner la réduction du prix du marché de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE d’un montant de 2409,50 euros,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 2 409,50 euros au titre du coût d’achèvement des travaux,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

À TITRE SUBSIDIAIRE

- ordonner la compensation des créances,

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- condamner la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] assurent que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a abandonné le chantier sans avoir installé le liner, édifié et raccordé le local technique de la piscine, des prestations pourtant contractuellement prévues et dont l’inexécution, qui les a contraints à faire appel à une autre entreprise, justifie tout autant leur refus de régler le solde de sa facture que leurs demandes de réduction du prix et d’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.

Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 avril 2026.

Représentée par Maître Sonia HADJ M’HAMED, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a soutenu ses dernières écritures pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux initialement exposés :

- dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer a valablement fixé sa créance à la somme de 2 409,50 euros en principal, outre intérêts et frais,

- rejeter l’opposition formée à ladite ordonnance par Monsieur [Y] [O] et par Madame [T] [J] comme étant infondée et dilatoire,

EN CONSÉQUENCE 

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme principale de 2 409,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 et frais,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 51,60 euros au titre des frais de requête,

- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens.

 Elle martèle avoir parfaitement exécuté la prestation commandée par les défendeurs qui ont obstinément et indûment refusé d’en régler l’intégralité du prix alors qu’ils ont pris possession de l’ouvrage et l’ont utilisé, querelle la réduction du prix qu’ils convoitent en faisant valoir qu’elle suppose la démonstration d’une inexécution imputable et proportionnée qu’ils ne rapportent pas, assure que sa prestation consistait uniquement en la fourniture des matériels et réfute l’exception d’inexécution qu’ils invoquent, sa prestation ayant été substantiellement exécutée.

Représentés par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE substituée par Maître Johanne FAGUIER, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes primitives en certifiant que la demanderesse a abandonné le chantier alors que le contrat les liant prévoyait qu’elle le suivrait jusqu’à l’exécution complète des travaux, en stigmatisant sa mauvaise foi puisqu’elle prétend qu’elle n’était chargée que de leur fournir les matériels alors que sa prestation incluait également leur pose et le suivi du chantier, en défendant la légitimité de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent, en soutenant que l’inexécution les dispense du paiement intégral du prix et en rappelant que leur volonté non équivoque de réceptionner un chantier inachevé n’est nullement établie.
 
Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de l’opposition 

Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
 
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2025 été signifiée le 12 août 2025 à Madame [T] [J] et à Monsieur [Y] [O] à domicile ;

Les défendeurs ont formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2025, le cachet du bureu de poste d’émission l’atteste, sans que le dossier recèle aucune mesure d’exécution qui aurait entre-temps rendu leurs biens indisponibles, en tout ou partie ; 

Ils sont bien recevables en leur opposition ;

Il convient par conséquent de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau.

Sur la demande principale 

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Sur la nature des prestations contractuellement fixées

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE prétend qu’elle était uniquement chargée de fournir à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] les matériels nécessaires à la construction d’une piscine en blocs polystyrènes avec escalier à angle droit de 3 marches ; 

Les défendeurs soutiennent que sa prestation comportait, au-delà de la fourniture des matériels, la pose du liner, l’édification et le raccordement du local technique et le suivi du chantier ;

Il s’infère du devis du 17 mai 2024 que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE était tenue de fournir à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] un kit de construction complet comprenant d’une part la structure de la piscine constituée de blocs à bancher en polystyrène extrudé longs de 1 mètre, hauts de 0,25 mètre, larges de 0,25 mètre et d’une densité de 25 kg/m2 et, d’autre part, un ensemble de pièces à sceller ou installer, en l’occurrence 2 projecteurs LED blancs, 2 skimmers ultra plats, un système VENTURI 4 jets avec pompe et coffret électrique, un dispositif de mise à la terre POOL TERRE, une pompe doseuse PH automatique, un volet hors sol blanc, une pompe à chaleur on/off 90 m3, un kit bypass 50 mm pour pompe à chaleur et un coffret électrique spécial pompe à chaleur ;

Le devis précisait que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE offrait un électrolyseur au sel ECO’LYSE 60, l’assistance, la pose de la structure et le suivi du chantier ; 

Il convient de préciser, à ce stade, que la contruction d’une piscine de ce type comprend différentes étapes successives, c’est-à-dire la détermination de l’emplacement du bassin, le terrassement avec nivellement du fond, la contruction du radier, autrement dit la dalle en béton, le montage des blocs coffreurs et de l’escalier, la fixation des pièces à sceller, skimmers, projecteurs ou encore buse de refoulement, l’installation des projecteurs et de la prise balai dans les blocs, le coulage du béton dans les blocs, et enfin la pose du liner et la mise en eau, et par ailleurs que le liner, revêtement dont la fonction est d’assurer l’étanchéité de la piscine, ne fait partie de sa structure ; 


La prestation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, ainsi, consistait à fournir les blocs à bancher et le kit de construction complet précédemment détaillé, à poser la structure de la piscine c’est-à-dire installer les blocs à bancher et l’escalier, et à suivre le chantier jusqu’à la fin de sa propre mission et non, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, jusqu’à la fixation du liner suivie de la mise en eau du bassin dont elle n’était pas chargée ; 

Il est loisible de constater que le message électronique du vendredi 23 août 2024 à 10h16, versé aux débats par les défendeurs et par lequel Madame [T] [J] demande à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE “est ce que vous venez toujours aujourd’hui avec votre technicien pour poser le liner”, démontre sans la moindre ambiguïté, au regard des différentes étapes à suivre pour la construction d’une piscine en kit, que la structure de la piscine était à ce moment-là montée et l’escalier installé, et en conséquence que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE avait rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles qui ne comprenaient ni la pose du liner, ni la construction d’un local technique et son raccordement, ni une quelconque mission de suivi postérieure à l’installation de la structure ; 

En répondant à Madame [T] [J] “non je ne viendrai plus” en raison du comportement de Monsieur [Y] [O] à son égard, la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, qui avait exécuté ses obligations contractuelles, n’a nullement abandonné ou “planté” le chantier comme Madame [T] [J] le lui a reproché dans un autre courrier électronique également versé aux débats, mais seulement renoncé à son intention de leur apporter son assistance pour la pose du liner et la mise en eau du bassin ;

L’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] sera donc rejetée.


Sur la complétude et la qualité des prestations 

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prestation ; 

Se plaignant dans un courrier électronique du 29 août 2024 à 17h33, du défaut de livraison de certains des matériels commandés et de “malfaçons” qui affecteraient la structure de la piscine, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] réclament non seulement la condamnation de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE à leur payer une somme de 2 409,50 euros correspondant au montant de la facture de l’entreprise [R] PISCINE à laquelle ils ont fait appel après leur brouille, mais également une réduction, de même montant, du prix du marché ;

Or, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] sont défaillants dans l’administration de la preuve du défaut de livraison de certains matériels et des “malfaçons” qu’ils allèguent ; 

En effet, le dossier ne recèle strictement aucune preuve que des matériels commandés n’auraient pas été livrés par la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, laquelle affirme au contraire avoir fourni tous ceux qui lui avaient été commandés, et que ne constitue pas, en tout état de cause, la seule énumération laconique, sur la facture de l’entreprise [R] PISCINE du 7 novembre 2024, d’un appareil au sel, un régulateur PH, un groupe de filtration, une pompe balnéo et une pompe à chaleur, d’autant que la marque, le modèle, le coût et la garantie de chacun de ces matériels n’y sont pas indiqués ;

De même, Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] échouent à démontrer les “malfaçons” qu’ils reprochent à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE puisqu’ils n’apportent aucune information, aussi bien dans les échanges épistolaires qu’ils produisent que dans leurs écritures, sur leur nature, leur localisation et leur ampleur, ni aucun cliché photographique qui les illustrerait, et que la seule mention figurant sur la facture de l’entreprise [R] PISCINE, en l’espèce “reprise malfaçons sur pose des plats PVC sur les 4 angles”, est à cet égard très insuffisante alors qu’il leur appartenait, d’autant qu’ils sont assistés d’un conseil, de les prouver, du moins si elles n’étaient pas purement controuvées, par des attestations de témoins, un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou une expertise ; 

Il sera par conséquent constaté que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a respecté ses obligations contractuelles en fournissant à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] l’intégralité des matériels qu’ils lui avaient commandés et en leur remettant une structure de piscine exempte de toute malfaçon.


Sur le solde de la facture 

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE réclame à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une somme de 2 409,50 euros ; 

La facture rectificative n° 08189 qu’elle a émise le 15 octobre 2024 s’élève, après déduction des 3 000 euros d’acompte que Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] lui ont versés le 24 mai 2024, à 12 150,48 euros ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] lui ont ensuite réglé, le 4 février 2025, une somme de 9 456 euros qui agrège trois virements de 4 456 euros, 2 500 euros et 2 500 euros ; 

Ils lui sont dès lors redevables d’une somme de 2 694,48 euros (12 150,48 - 9 456) dont elle a toutefois défalqué, pour ne pas méconnaître son obligation réglementaire de remettre un devis au client, préalablement à l’exécution de travaux, lorsque leur montant estimé est supérieur à 150 euos, celle de 285 euros correspondant à la plus-value résultant de la modification de l’escalier de la piscine, dont le nombre de marches a été porté de 3 à 4, mais qu’ils ont contestée, dans la correspondance qu’ils lui ont adressée le 16 octobre 2024, dès lors qu’elle ne leur avait “à aucun momment dit qu’il y avait une plus-value de 285 euros” qu’ils n’auraient pas acceptée dans le cas contraire ; 

La SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE détient ainsi sur Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] une créance de 2 409,48 euros (2 694,48 - 285) ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture n° 08189 du 15 octobre 2024, une somme de 2 409,48 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la sommation de payer, et par ailleurs déboutés de toutes leurs demandes.

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] qui ont refusé de régler le solde de la facture de la demanderesse sans démontrer les griefs qu’ils lui reprochaient ; 

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à l’ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2025.

Réduit cette ordonnance à néant.

Statuant à nouveau

Rejette l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J].

Constate que la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE a respecté toutes ses obligations contractuelles.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE, au titre du solde de la facture du 15 octobre 2024, une somme de DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (2 409,48 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

Déboute Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] de toutes leurs demandes.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] à payer à la SARL AMBROISE CONCEPT COMMERCE une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

 LE GREFFIER LE JUGE 










La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:23:16.621Z.