Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 26/00037
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 5 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a été enjoint de payer à la SARL MAGENCO, au titre de la location, du 11 juillet au 29 août 2025, d’un emplacement de stationnement de son bateau sur parc de 11 à 12 mètres au Port de [Etablissement 1] (64) et d’une astreinte liée à l’occupation de la zone technique du 1er juillet au 29 août 2025, une somme de 9 326,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2025, et une somme de 7,35 euros au titre du coût d’expédition d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le 17 février 2026, cette ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [F] [X]. Par courrier du 12 mars 2016 enregistré au greffe le 16 mars suivant, Monsieur [F] [X] a formé opposition. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2026. Représentée par son gérant Monsieur [A] [D], la SARL MAGENCO a soutenu que l’affaire avait été déjà jugée. Représenté par Maître [M] [B], Monsieur [F] [X] a repris ses écritures aux fins de voir le tribunal débouter la SARL MAGENCO de l’ensemble de ses demandes, sauf à retenir comme due la somme de 579,20 euros qui correspond au stationnement de son bateau aux mois de juillet et août 2025 (289,60 x 2). Il précise avoir enlevé son bateau au mois d’août 2025, s’étonne que la SARL MAGENCO lui réclame, au titre de l’occupation par son embarcation d’un emplacement loué du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025, une somme de 2 898 euros alors qu’elle détient déjà un titre jusqu’au 7 juillet 2025 puisqu’il a ce jour-là été condamné à lui payer, pour l’occupation du 21 juillet 2023 au 5 décembre 2024, une somme de 6 838,33 euros dont il s’acquitte par versements mensuels de 569,86 euros et que le jugement précise que le montant de la dette au-delà de 6 838,33 euros sera dû le jour de sa notification, admet toutefois lui devoir 579,20 euros tout au plus, et querelle la somme de 5 999,76 euros qu’elle sollicite au titre d’une astreinte d’occupation de zone technique qui n’a toutefois jamais été liquidée ni exigée. Monsieur [A] [D] a rétorqué que Monsieur [F] [X] fait référence à un autre dossier, en l’occurrence celui ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2025, qui est dépourvu de rapport avec celui-ci, a expliqué, en réponse à la demande de Monsieur [F] [X] de justifier l’astreinte qui lui serait appliquée par la communauté de communes locale et qu’elle veut lui imputer, que cette astreinte figure dans ses comptes puisque l’État a pratiqué des saisies-attributions et qu’il refuse de communiquer la comptabilité de son entreprise. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 janvier 2026 été signifiée le 17 février 2026 à la personne de Monsieur [F] [X] ; Monsieur [F] [X] a formé opposition par courrier de son conseil du 12 mars 2016 enregistré au greffe le 16 mars 2016 ; il est bien recevable en son opposition ; Il convient par conséquent de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau. Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Sur les loyers dus La SARL MAGENCO réclame à Monsieur [F] [S], au titre du stationnement de son bateau sur parc de 11 à 12 mètres, une somme de 3 326,40 euros qui agrège celle de 2 892 euros (2 410 x 1,2) pour la période du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025, celle de 289,60 euros pour la période du 11 juillet au 29 août 2025 (241,33 x 1,2) et celle de 144,80 euros (241,33 x 0,5 x 1,2) pour la période du 11 au 29 août 2025 ; Or et comme le fait observer Monsieur [F] [X], elle dispose déjà d’un titre, en l’occurrence le jugement rendu par ce tribunal le 7 juillet 2025 qui s’applique à sa créance jusqu’à sa date et en vertu duquel elle peut obtenir le paiement des loyers dus jusqu’au mois de juillet 2025 ; La SARL MAGENCO, dès lors, ne peut solliciter un second titre pour obtenir le paiement de la créance qu’elle détient sur Monsieur [F] [X] jusqu’au 7 juillet 2025 ; En revanche, Monsieur [F] [X], qui ne le conteste d’ailleurs pas, lui doit le loyer des mois de juillet et août 2025 ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à payer à la SARL MAGENCO une somme de 434,40 euros (289,60 + 144,80) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la demande en justice, et débouté du surplus de sa demande. Sur l’astreinte La SARL MAGENCO sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [F] [S], au titre du remboursement de l’astreinte que la communauté de communes locale lui aurait appliquée en raison de l’occupation, par son bateau, de la zone technique du Port de [Etablissement 2], une somme de 5999,76 euros (60 x 83,33 x 1,2) ; Or, elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait elle-même acquittée cette astreinte à la collectivité territoriale communautaire dont elle dépend, étant observé que les demandes de Monsieur [F] [X] de la produire et qu’il a réitérées sur audience, n’ont rencontré aucun écho, la SARL MAGENCO s’y opposant sous prétexte de ne pas vouloir communiquer la comptabilité de sa société ; La SARL MAGENCO sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SARL MAGENCO et Monsieur [F] [X] sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer du 5 janvier 2026. Réduit cette ordonnance à néant. Statuant à nouveau Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la SARL MAGENCO une somme de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS et QUARANTE CENTIMES (434,40 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025. Déboute la SARL MAGENCO du surplus de ses demandes. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKS4 RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 04 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. MAGENCO, sise [Adresse 1] représentée par M. [D] (gérant) comparant en personne DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocats au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026 copie délivrée à SARL MAGENCO Me [B] EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 5 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a été enjoint de payer à la SARL MAGENCO, au titre de la location, du 11 juillet au 29 août 2025, d’un emplacement de stationnement de son bateau sur parc de 11 à 12 mètres au Port de [Etablissement 1] (64) et d’une astreinte liée à l’occupation de la zone technique du 1er juillet au 29 août 2025, une somme de 9 326,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2025, et une somme de 7,35 euros au titre du coût d’expédition d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le 17 février 2026, cette ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [F] [X]. Par courrier du 12 mars 2016 enregistré au greffe le 16 mars suivant, Monsieur [F] [X] a formé opposition. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2026. Représentée par son gérant Monsieur [A] [D], la SARL MAGENCO a soutenu que l’affaire avait été déjà jugée. Représenté par Maître [M] [B], Monsieur [F] [X] a repris ses écritures aux fins de voir le tribunal débouter la SARL MAGENCO de l’ensemble de ses demandes, sauf à retenir comme due la somme de 579,20 euros qui correspond au stationnement de son bateau aux mois de juillet et août 2025 (289,60 x 2). Il précise avoir enlevé son bateau au mois d’août 2025, s’étonne que la SARL MAGENCO lui réclame, au titre de l’occupation par son embarcation d’un emplacement loué du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025, une somme de 2 898 euros alors qu’elle détient déjà un titre jusqu’au 7 juillet 2025 puisqu’il a ce jour-là été condamné à lui payer, pour l’occupation du 21 juillet 2023 au 5 décembre 2024, une somme de 6 838,33 euros dont il s’acquitte par versements mensuels de 569,86 euros et que le jugement précise que le montant de la dette au-delà de 6 838,33 euros sera dû le jour de sa notification, admet toutefois lui devoir 579,20 euros tout au plus, et querelle la somme de 5 999,76 euros qu’elle sollicite au titre d’une astreinte d’occupation de zone technique qui n’a toutefois jamais été liquidée ni exigée. Monsieur [A] [D] a rétorqué que Monsieur [F] [X] fait référence à un autre dossier, en l’occurrence celui ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2025, qui est dépourvu de rapport avec celui-ci, a expliqué, en réponse à la demande de Monsieur [F] [X] de justifier l’astreinte qui lui serait appliquée par la communauté de communes locale et qu’elle veut lui imputer, que cette astreinte figure dans ses comptes puisque l’État a pratiqué des saisies-attributions et qu’il refuse de communiquer la comptabilité de son entreprise. Le délibéré a été fixé au 4 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 janvier 2026 été signifiée le 17 février 2026 à la personne de Monsieur [F] [X] ; Monsieur [F] [X] a formé opposition par courrier de son conseil du 12 mars 2016 enregistré au greffe le 16 mars 2016 ; il est bien recevable en son opposition ; Il convient par conséquent de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau. Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Sur les loyers dus La SARL MAGENCO réclame à Monsieur [F] [S], au titre du stationnement de son bateau sur parc de 11 à 12 mètres, une somme de 3 326,40 euros qui agrège celle de 2 892 euros (2 410 x 1,2) pour la période du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025, celle de 289,60 euros pour la période du 11 juillet au 29 août 2025 (241,33 x 1,2) et celle de 144,80 euros (241,33 x 0,5 x 1,2) pour la période du 11 au 29 août 2025 ; Or et comme le fait observer Monsieur [F] [X], elle dispose déjà d’un titre, en l’occurrence le jugement rendu par ce tribunal le 7 juillet 2025 qui s’applique à sa créance jusqu’à sa date et en vertu duquel elle peut obtenir le paiement des loyers dus jusqu’au mois de juillet 2025 ; La SARL MAGENCO, dès lors, ne peut solliciter un second titre pour obtenir le paiement de la créance qu’elle détient sur Monsieur [F] [X] jusqu’au 7 juillet 2025 ; En revanche, Monsieur [F] [X], qui ne le conteste d’ailleurs pas, lui doit le loyer des mois de juillet et août 2025 ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à payer à la SARL MAGENCO une somme de 434,40 euros (289,60 + 144,80) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la demande en justice, et débouté du surplus de sa demande. Sur l’astreinte La SARL MAGENCO sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [F] [S], au titre du remboursement de l’astreinte que la communauté de communes locale lui aurait appliquée en raison de l’occupation, par son bateau, de la zone technique du Port de [Etablissement 2], une somme de 5999,76 euros (60 x 83,33 x 1,2) ; Or, elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait elle-même acquittée cette astreinte à la collectivité territoriale communautaire dont elle dépend, étant observé que les demandes de Monsieur [F] [X] de la produire et qu’il a réitérées sur audience, n’ont rencontré aucun écho, la SARL MAGENCO s’y opposant sous prétexte de ne pas vouloir communiquer la comptabilité de sa société ; La SARL MAGENCO sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SARL MAGENCO et Monsieur [F] [X] sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer du 5 janvier 2026. Réduit cette ordonnance à néant. Statuant à nouveau Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la SARL MAGENCO une somme de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS et QUARANTE CENTIMES (434,40 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025. Déboute la SARL MAGENCO du surplus de ses demandes. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:20:04.788Z.