Décision de justice
Tribunal de commerce d'Annecy, 2 juin 2026, n° 2026J00048
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EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 17/02/2026, la société TESSERACT SAS a assigné la société [P] [I] SAS à comparaître à l'audience du 31/03/2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 4 200 € par suite d'un défaut de paiement du prix d'une prestation. Inscrite au rôle sous le n°2026J00048, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 31/03/2026, la société [P] [I] SAS n'étant ni présente ni représentée, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 02/06/2026. LES FAITS : La société TESSERACT exerce une activité d'apporteur d'affaires dans le cadre de mise à disposition de ressources en développement commercial. La société [P] [I] exerce une activité d'organisation d'évènements. Suite à une offre commerciale référencée 23072025_Fallone, la société RESSERACT a effectué les prestations convenues et émis deux factures en date du 01/10/2025 et 30/10/2025 pour 2 100 € TTC chacune. La société TESSERACT a mis en demeure le 01/12/2025 la société [P] [I] de régler la somme de 4 200 €. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, la société TESSERACT expose principalement au Tribunal que les factures impayées et la mise en demeure de règlement du 01/12/2025 mentionnent le contrat de prestation de service 23072025_Fallone et les CGV signés le 05/08/2025. En conséquence, Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1342-2 du Code civil, JUGER la demande de la société TESSERACT recevable et bien fondée ; JUGER que la société [P] [I] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement ; CONDAMNER la société [P] [I] à verser à la société TESSERACT la somme de 4 200 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société [P] [I] à verser à la société TESSERACT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l'ancienneté de la créance ; CONDAMNER la société [P] [I] aux entiers dépens de l'instance. La société [P] [I] n'a pas déposé de conclusions, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la preuve du contrat : La société TESSERACT apporte la preuve que la société [P] [I] a bien utilisé ses services. La société [P] [I] a été régulièrement convoquée à l'audience et ne s'est pas présentée. L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. » La société [P] [I] n'a pas justifié d'un règlement partiel ou total de la créance et n'a pas produit de pièces motivant une opposition à cette dette. Il y a donc lieu d'accéder à la demande de la société TESSERACT. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, la société TESSERACT a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 2 000 €, la société [P] [I] sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société [P] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, CONDAMNE la société [P] [I] à payer à la société TESSERACT la somme de 4 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ; CONDAMNE la société [P] [I] à payer à la société TESSERACT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] [I] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00048 - 2615300004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée le 02/06/2026 à Me Louis ROUX Copie exécutoire délivrée le 02/06/2026 à La société [P] [I] SAS EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 17/02/2026, la société TESSERACT SAS a assigné la société [P] [I] SAS à comparaître à l'audience du 31/03/2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 4 200 € par suite d'un défaut de paiement du prix d'une prestation. Inscrite au rôle sous le n°2026J00048, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 31/03/2026, la société [P] [I] SAS n'étant ni présente ni représentée, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 02/06/2026. LES FAITS : La société TESSERACT exerce une activité d'apporteur d'affaires dans le cadre de mise à disposition de ressources en développement commercial. La société [P] [I] exerce une activité d'organisation d'évènements. Suite à une offre commerciale référencée 23072025_Fallone, la société RESSERACT a effectué les prestations convenues et émis deux factures en date du 01/10/2025 et 30/10/2025 pour 2 100 € TTC chacune. La société TESSERACT a mis en demeure le 01/12/2025 la société [P] [I] de régler la somme de 4 200 €. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, la société TESSERACT expose principalement au Tribunal que les factures impayées et la mise en demeure de règlement du 01/12/2025 mentionnent le contrat de prestation de service 23072025_Fallone et les CGV signés le 05/08/2025. En conséquence, Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1342-2 du Code civil, JUGER la demande de la société TESSERACT recevable et bien fondée ; JUGER que la société [P] [I] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement ; CONDAMNER la société [P] [I] à verser à la société TESSERACT la somme de 4 200 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société [P] [I] à verser à la société TESSERACT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l'ancienneté de la créance ; CONDAMNER la société [P] [I] aux entiers dépens de l'instance. La société [P] [I] n'a pas déposé de conclusions, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la preuve du contrat : La société TESSERACT apporte la preuve que la société [P] [I] a bien utilisé ses services. La société [P] [I] a été régulièrement convoquée à l'audience et ne s'est pas présentée. L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. » La société [P] [I] n'a pas justifié d'un règlement partiel ou total de la créance et n'a pas produit de pièces motivant une opposition à cette dette. Il y a donc lieu d'accéder à la demande de la société TESSERACT. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, la société TESSERACT a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 2 000 €, la société [P] [I] sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société [P] [I]. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, CONDAMNE la société [P] [I] à payer à la société TESSERACT la somme de 4 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ; CONDAMNE la société [P] [I] à payer à la société TESSERACT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] [I] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T02:30:10.130Z.