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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 25/00750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande et bon de livraison en date du 20 mars 2024, Monsieur [B] [M] a acquis auprès de la société [U] (S.A.R.L.) un épandeur d’engrais de marque SULKY d’occasion au prix de 9 000 euros TTC.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 17 juillet et 22 août 2024, la société [U] a demandé à Monsieur [M] le paiement de la somme de 9 000 euros.
Courant septembre 2024, la société [U] a reçu un chèque d’un montant de 2000 euros émanant de la société PCM (S.A.R.L.), accompagné d’un courrier daté du 2 septembre 2024 mentionnant : “Veuillez trouver ci-joint un chèque de 2 000 € en règlement. Il semblerait que des travaux de révision soit à prévoir sur cet outils (...) Merci de nous indiquer à quelle date vous souhaitez rentrer en atelier? et le délais ? Je propose de solder le montant total en plusieurs fois : 2 000 € au 10/10 et le solde en Nov 2024 (vers le 20/11/2024)”.
Par courriel en date du 18 septembre 2024, la société [U] a écrit à Monsieur [M] en ces termes : “(...) Suite à notre dernier courrier avec A/R vous nous demandez de récupérer le matériel pour révision. C’était le 02/09/2024. Après plusieurs tentatives téléphoniques pour récupérer le matériel nous n’avons aucune nouvelle. (...)”.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 17 octobre 2024, la société [U] a mis en demeure Monsieur [M] de lui payer la somme de 9 000 euros. Il y était notamment indiqué : “(...) vous proposez de solder le montant total de la facture en plusieurs fois et vous avez adressé un chèque de 2 000 € émanant de la SARL PCM à [Localité 3]. Non seulement il n’a jamais été prévu que la facture soit réglée en trois fois mais de plus le chèque émis n’est pas établi par vous-même, Monsieur [B] [M] seul cocontractant de la SARL [Q] [I]. (...) les fonds doivent être versés par Monsieur [M] [B] et pas par une autre société.”. 
Par courrier en date du 12 novembre 2024, Monsieur [M] a répondu en ces termes : “(...) Cette dernière souffre d’une contestation sincère réelle et sérieuse, qui ne peut être ignorée : il y a une erreur de facturation. L’acquisition du matériel est faite au nom de : SARL PCM (...) La sarl PCM est le client payeur d’[Q] [I], raison pour laquelle un premier chèque a été adressé en septembre 2024. De plus, des travaux doivent être entrepris sur l’équipement objet de cette facture depuis le jour de sa livraison, comme déjà mentionné, je souhaiterai connaitre la date prévu pour ces travaux.”.
Par acte en date des 23 et 28 janvier 2025, la société [U] a assigné Monsieur [M] et la société PCM aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 7 avril 2026.


Aux termes de son assignation, la société [U] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-6, 1342-2 du Code civil, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, de :
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la facture n° 240774 du 28 avril 2024,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 1 178,72 euros arrêtée provisoirement au 15 janvier 2025, au titre des pénalités de retard,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer à la SARL [U] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM aux entiers dépens.
La société [U] expose que la livraison du matériel a été effectuée ; que le matériel correspond à la commande ; que ni au moment de la commande, ni au moment de la livraison, Monsieur [M] n’a indiqué qu’il agissait en qualité de gérant de la société PCM, et qu’à réception de la facture, il n’en a pas demandé rectification. Elle considère que Monsieur [M] n’est pas de bonne foi en ce qu’il s’est abstenu pendant de nombreux mois de payer et de désigner le véritable contractant selon lui. Elle ajoute que la société PCM s’est reconnue débitrice de l’obligation en lui adressant le chèque d’acompte de 2 000 euros, non encaissé faute de concordance avec le bénéficiaire de la prestation, offrant de délivrer après paiement une facture rectificative.
La société PCM et Monsieur [M] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par message RPVA du 9 juin 2026, le Conseil des défendeurs a indiqué “ne plus avoir de nouvelle de son client”.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales


Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


Sur le débiteur de l’obligation de paiement

La société [U] verse aux débats un bon de commande et un bon de livraison au nom de Monsieur [B] [M] en date du 20 mars 2024, ainsi qu’une facture au nom de Monsieur [B] [M] en date du 27 avril 2024, portant sur un épandeur d’engrais au prix de 9 000 euros.

L’ensemble des documents relatifs à l’acquisition litigieuse étant libellé au nom de Monsieur [B] [M], celui-ci apparaît comme le seul débiteur de l’obligation de paiement dont la demanderesse sollicite l’exécution.

Les demandes de la société [U] à l’encontre de la société PCM seront donc rejetées. 


Sur la demande en paiement de la somme de 9 000 euros


Au vu des pièces produites par la société [U], sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à la facture en date du 27 avril 2024 est fondée.

Monsieur [M] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard

L’article L.441-10 du Code de commerce dispose en son II que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. 
Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

En l’espèce, il y lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard, étant observé que dans le cadre de la présente procédure le décompte objet de la pièce n°11 de la demanderesse n’est pas contesté.


Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il est relevé que :
- s’il a été fait droit à la demande de la société [U] tendant au paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre de pénalités de retard, cette somme porte sur la période antérieure au 15 janvier 2025,
- que la société [U] ne sollicite pas le paiement des intérêts au taux légal sur la période postérieure à cette date.

Le préjudice de la société [U] consécutif à la résistance abusive de Monsieur [M], qui a fait état d’une “erreur de facturation” par courrier du 12 novembre 2024, soit plus de sept mois après la livraison du bien et ce après la réception de trois courriers recommandés avec avis de réception, en indiquant : “L’acquisition du matériel est faite au nom de : SARL PCM” alors même que les trois documents précités en date des 20 mars et 27 avril 2024 désignent exclusivement “Monsieur [M] [B]”, pour la période postérieure au 15 janvier 2025 sera indemnisé par le versement à la société [U] de la somme de 300 euros.





Sur la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire

Aux termes de l’’article D.441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros.

Il sera fait droit à cette demande.


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] sera condamné à payer à la société [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 9 000 euros au titre de la facture en date du 27 avril 2024,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Déboute la S.A.R.L. [U] du surplus de ses demandes.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 08 Septembre 2026
Troisième Chambre Civile
 
N° RG 25/00750 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K243


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 



S.A.R.L. [U] immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n° 524 813 565, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


à :


Société PCM prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

M. [B] [M]
né le 19 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant




Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 25/00750 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K243 

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande et bon de livraison en date du 20 mars 2024, Monsieur [B] [M] a acquis auprès de la société [U] (S.A.R.L.) un épandeur d’engrais de marque SULKY d’occasion au prix de 9 000 euros TTC.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 17 juillet et 22 août 2024, la société [U] a demandé à Monsieur [M] le paiement de la somme de 9 000 euros.
Courant septembre 2024, la société [U] a reçu un chèque d’un montant de 2000 euros émanant de la société PCM (S.A.R.L.), accompagné d’un courrier daté du 2 septembre 2024 mentionnant : “Veuillez trouver ci-joint un chèque de 2 000 € en règlement. Il semblerait que des travaux de révision soit à prévoir sur cet outils (...) Merci de nous indiquer à quelle date vous souhaitez rentrer en atelier? et le délais ? Je propose de solder le montant total en plusieurs fois : 2 000 € au 10/10 et le solde en Nov 2024 (vers le 20/11/2024)”.
Par courriel en date du 18 septembre 2024, la société [U] a écrit à Monsieur [M] en ces termes : “(...) Suite à notre dernier courrier avec A/R vous nous demandez de récupérer le matériel pour révision. C’était le 02/09/2024. Après plusieurs tentatives téléphoniques pour récupérer le matériel nous n’avons aucune nouvelle. (...)”.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 17 octobre 2024, la société [U] a mis en demeure Monsieur [M] de lui payer la somme de 9 000 euros. Il y était notamment indiqué : “(...) vous proposez de solder le montant total de la facture en plusieurs fois et vous avez adressé un chèque de 2 000 € émanant de la SARL PCM à [Localité 3]. Non seulement il n’a jamais été prévu que la facture soit réglée en trois fois mais de plus le chèque émis n’est pas établi par vous-même, Monsieur [B] [M] seul cocontractant de la SARL [Q] [I]. (...) les fonds doivent être versés par Monsieur [M] [B] et pas par une autre société.”. 
Par courrier en date du 12 novembre 2024, Monsieur [M] a répondu en ces termes : “(...) Cette dernière souffre d’une contestation sincère réelle et sérieuse, qui ne peut être ignorée : il y a une erreur de facturation. L’acquisition du matériel est faite au nom de : SARL PCM (...) La sarl PCM est le client payeur d’[Q] [I], raison pour laquelle un premier chèque a été adressé en septembre 2024. De plus, des travaux doivent être entrepris sur l’équipement objet de cette facture depuis le jour de sa livraison, comme déjà mentionné, je souhaiterai connaitre la date prévu pour ces travaux.”.
Par acte en date des 23 et 28 janvier 2025, la société [U] a assigné Monsieur [M] et la société PCM aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 7 avril 2026.


Aux termes de son assignation, la société [U] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-6, 1342-2 du Code civil, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, de :
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la facture n° 240774 du 28 avril 2024,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 1 178,72 euros arrêtée provisoirement au 15 janvier 2025, au titre des pénalités de retard,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM à lui payer à la SARL [U] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [M] et la SARL PCM aux entiers dépens.
La société [U] expose que la livraison du matériel a été effectuée ; que le matériel correspond à la commande ; que ni au moment de la commande, ni au moment de la livraison, Monsieur [M] n’a indiqué qu’il agissait en qualité de gérant de la société PCM, et qu’à réception de la facture, il n’en a pas demandé rectification. Elle considère que Monsieur [M] n’est pas de bonne foi en ce qu’il s’est abstenu pendant de nombreux mois de payer et de désigner le véritable contractant selon lui. Elle ajoute que la société PCM s’est reconnue débitrice de l’obligation en lui adressant le chèque d’acompte de 2 000 euros, non encaissé faute de concordance avec le bénéficiaire de la prestation, offrant de délivrer après paiement une facture rectificative.
La société PCM et Monsieur [M] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par message RPVA du 9 juin 2026, le Conseil des défendeurs a indiqué “ne plus avoir de nouvelle de son client”.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales


Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


Sur le débiteur de l’obligation de paiement

La société [U] verse aux débats un bon de commande et un bon de livraison au nom de Monsieur [B] [M] en date du 20 mars 2024, ainsi qu’une facture au nom de Monsieur [B] [M] en date du 27 avril 2024, portant sur un épandeur d’engrais au prix de 9 000 euros.

L’ensemble des documents relatifs à l’acquisition litigieuse étant libellé au nom de Monsieur [B] [M], celui-ci apparaît comme le seul débiteur de l’obligation de paiement dont la demanderesse sollicite l’exécution.

Les demandes de la société [U] à l’encontre de la société PCM seront donc rejetées. 


Sur la demande en paiement de la somme de 9 000 euros


Au vu des pièces produites par la société [U], sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à la facture en date du 27 avril 2024 est fondée.

Monsieur [M] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard

L’article L.441-10 du Code de commerce dispose en son II que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. 
Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

En l’espèce, il y lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard, étant observé que dans le cadre de la présente procédure le décompte objet de la pièce n°11 de la demanderesse n’est pas contesté.


Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il est relevé que :
- s’il a été fait droit à la demande de la société [U] tendant au paiement de la somme de 1 178,72 euros au titre de pénalités de retard, cette somme porte sur la période antérieure au 15 janvier 2025,
- que la société [U] ne sollicite pas le paiement des intérêts au taux légal sur la période postérieure à cette date.

Le préjudice de la société [U] consécutif à la résistance abusive de Monsieur [M], qui a fait état d’une “erreur de facturation” par courrier du 12 novembre 2024, soit plus de sept mois après la livraison du bien et ce après la réception de trois courriers recommandés avec avis de réception, en indiquant : “L’acquisition du matériel est faite au nom de : SARL PCM” alors même que les trois documents précités en date des 20 mars et 27 avril 2024 désignent exclusivement “Monsieur [M] [B]”, pour la période postérieure au 15 janvier 2025 sera indemnisé par le versement à la société [U] de la somme de 300 euros.





Sur la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire

Aux termes de l’’article D.441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros.

Il sera fait droit à cette demande.


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] sera condamné à payer à la société [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 9 000 euros au titre de la facture en date du 27 avril 2024,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 1 178,72 euros au titre des pénalités de retard,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la S.A.R.L. [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Déboute la S.A.R.L. [U] du surplus de ses demandes.


La Greffière, La Présidente,




















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:38.731Z.