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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, n° 2026R00013

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société 95 MENUISERIE, entreprise de bâtiment, s'est vue confier par la société NEDS AUDITION, société d'appareillage médical et orthopédique, la réalisation de travaux d'aménagement de ses locaux, suivant devis DE00000503 du 20 mars 2025, signé le 24 mars 2025, pour un montant de 128 982 euros TTC.

Un devis complémentaire DE00000763 du 29 juillet 2025 a été signé le 29 juillet 2025, pour un montant de 42 559,07 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et achevés en octobre 2025.

Une visite de fin de chantier s'est tenue le 16 octobre 2025, suivie d'un procès-verbal de réception établi le 24 octobre 2025 et adressé le 27 octobre 2025 au maître d'ouvrage.

Un devis complémentaire DE00000985 du 23 octobre 2025, portant notamment sur la fourniture et la pose de meubles supplémentaires, d'un réfrigérateur et d'un coffrage de climatisation, pour un montant de 17 064 euros TTC, n'a pas été produit signé ni accepté par la société NEDS AUDITION.

La société 95 MENUISERIE soutient demeurer impayée de plusieurs factures pour un montant total de 58 213,07 euros TTC.

La société NEDS AUDITION conteste ce décompte et lui oppose, reconventionnellement, l'existence de malfaçons affectant l'ouvrage.

LA PROCÉDURE :

Par acte délivré le 16 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL 95 MENUISERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 685 299, a fait assigner la SASU NEDS AUDITION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981 944 382, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 4 février 2026.

Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l'audience du 6 mai 2026, la société 95 MENUISERIE Nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil,
Vu l'article L124-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu l'article L.441-10 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces produites,
Dire et Juger la société 95 MENUISERIE recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la société NEDS AUDITION à produire la garantie de paiement à la société 95 MENUISERIE à hauteur de 58 213,07 euros TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société NEDS AUDITION à verser à la société 95 MENUISERIE une provision de 58.213,07 euros avec intérêt au taux légal de l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture et une provision correspondant à l'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture non réglée, conformément à l'article L441-10 du code de commerce,

Débouter la société NEDS AUDITION de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la société NEDS AUDITION à verser à la société 95 MENUISERIE la somme de 3.000 euros à la société au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées au greffe le 16 juin 2026, la société NEDS AUDITION, Nous demande de :

Constater l'existence de contestation sérieuse,

Dire ni avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,

Subsidiairement
 * Débouter la Société 95 MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

Reconventionnellement.

Condamner la Société 95 MENUISERIE à payer à la société NEDS AUDITION la somme de 70 000 euros à titre de provision au titre des malfaçons à réparer,

Ordonner une expertise judiciaire,

Désigner un expert avec pour mission :

Convoquer les parties non en adressant une copie de la convocation aux avocats ;

Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques tels que les plans, les devis, les marchés ;

Se rendre sur les lieux en présence des parties ;

Examiner les désordres, malfaçons, non façon, non-conformités contractuelles alléguées, les décrire et indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, rechercher la ou les causes et les origines ;

Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception et le cas échéant en préciser la date ainsi que les réserves en relation avec les désordres allégués.

Donner tous les éléments motivés sur les causes et les origines des désordres des malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception un défaut de direction ou de surveillance à l'exécution aux conditions d'utilisation d'entretien à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés;

Après avoir exposé les observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que les délais d'exécution chiffrés à partir des devis fournis par les parties et le coût des travaux ;

Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects matériel ou immatériel résultant de désordre notamment le préjudice de jouissant subi ou pouvant résultant résultant résultart stravaux ;

Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions.

Débouter la société 95 MENUISERIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société 95 MENUISERIE à régler à la société NEDS AUDITION une somme de 3000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE :

Sur la demande de provision :

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».

L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.

La société 95 MENUISERIE verse aux débats les devis, factures et relances justifiant d'un solde global réclamé de 58 213,07 euros TTC.

Il ressort toutefois de l'examen comparé des pièces produites par les deux parties que la facture FD00000217, d'un montant de 13 590 euros TTC, datée du 30 septembre 2025, qualifiée de « facture d'acompte n° 4 » sur le devis DE00000503, est expressément intégrée par la société 95 MENUISERIE elle-même au récapitulatif des acomptes figurant sur sa propre facture de solde FA00000749, pour aboutir à un solde net de 5 000 euros sur ce marché.

La société 95 MENUISERIE ne peut dès lors en réclamer le paiement séparé sans se contredire.

Il en va de même de la facture FD00000218, d'un montant de 19 200 euros TTC, également datée du 30 septembre 2025, intégrée au récapitulatif des acomptes de la facture de solde FA00000750, pour aboutir à un solde net de 3 359,07 euros sur le second marché (devis DE00000763).

Le cumul de ces deux montants, soit 32 790 euros TTC, ne peut donc être retenu comme certain, le décompte produit par la demanderesse étant à cet égard contestable.

S'agissant de la facture FA00000777, d'un montant de 17 064 euros TTC, relative au devis complémentaire DE00000985, il est constant que ce devis n'a pas été produit aux débats signé ni accepté par la

société NEDS AUDITION.

La preuve d'un accord du maître d'ouvrage sur ces travaux supplémentaires, qui repose notamment sur des échanges de SMS et un document manuscrit dont l'authenticité et la provenance ne sont pas établies, caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision sur ce chef.

La société NEDS AUDITION invoque par ailleurs des moins-values de 6 462 euros TTC qui auraient été appliquées sur le second marché sans déduction correspondante sur le premier ; ce point, qui suppose d'apprécier la portée d'une compensation entre deux marchés distincts, relève de l'appréciation du juge du fond.

En revanche, le solde net de 5 000 euros au titre de la facture FA00000749 et celui de 3 359,07 euros au titre de la facture FA00000750, soit un total de 8 359,07 euros, ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans leur principe ni dans leur quantum, la réalisation des travaux correspondants n'étant pas contestée et la réception de l'ouvrage, à tout le moins tacite, étant intervenue depuis la prise de possession des locaux par le maître d'ouvrage.

Il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société 95 MENUISERIE une provision à hauteur de 8 359,07 euros, avec intérêts au taux légal de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des deux factures précitées, ainsi qu'une provision de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros par facture retenue.

Le surplus de la demande de provision, soit 49 853,07 euros TTC, sera rejeté, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur la demande en garantie de paiement :

Conformément à l'article 1799-1 du code civil, le maître d'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé par décret.

Cette obligation, d'ordre public, naît dès la conclusion du marché et ne s'éteint qu'au complet paiement ; elle ne saurait être subordonnée à l'absence de toute contestation sur le quantum exact du solde restant dû, dès lors qu'il est constant qu'un solde demeure dû.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, mais seulement à hauteur du montant non sérieusement contestable retenu ci-dessus, soit 8 359,07 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision reconventionnelle au titre des malfaçons :

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans la seule mesure où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une demande indemnitaire fondée sur l'inexécution contractuelle suppose, pour être tranchée, l'établissement de la faute, du préjudice et du lien de causalité ; autant d'éléments qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et non de l'évidence exigée en référé, sauf à ce que ces éléments soient eux-mêmes incontestables.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La société NEDS AUDITION fonde sa demande de 70 000 euros sur un rapport établi le 6 février 2026 par la société FCDE BATIMENT, non contradictoire à l'égard de la société 95 MENUISERIE, qui n'a été ni convoquée ni mise en mesure de faire valoir ses observations sur les opérations de constatation.

Conformément à une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie pour retenir la responsabilité de l'autre, fût-elle réalisée en présence de celle-ci.

L'auteur de ce rapport qualifie lui-même le chiffrage de 70 000 euros de montant «

à définir et corriger

» sur la base de devis à obtenir auprès de professionnels qualifiés, ce qui exclut qu'il puisse être retenu comme l'évaluation certaine d'un préjudice.

La société 95 MENUISERIE conteste pour sa part la réalité comme l'imputabilité des désordres allégués, et justifie d'un courriel du 2 décembre 2025, demeuré sans réponse, par lequel elle proposait une visite contradictoire afin de distinguer les réserves relevant de la garantie de parfait achèvement de celles correspondant à des demandes hors marché.

La détermination de l'existence, de la cause et du montant du préjudice allégué suppose ainsi une appréciation technique et juridique qui excède l'office du juge des référés.

La demande de provision reconventionnelle de 70 000 euros sera en conséquence rejetée, non comme se heurtant à une simple contestation sérieuse, mais comme excédant, par son objet même, les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article 873 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cette mesure suppose néanmoins l'existence d'un motif légitime, lequel ne saurait être caractérisé par la seule volonté d'une partie de pallier, par une mesure d'instruction, l'insuffisance probatoire d'une demande de provision qu'elle ne parvient pas à établir avec l'évidence requise en référé.

Les éléments déjà versés aux débats, liste de réserves du maître d'œuvre, rapport de la société FCDE BATIMENT, n'ont pas été contestés en ce qu'ils constitueraient l'amorce d'une instruction technique : ils ont, au contraire, déjà été produits et discutés contradictoirement devant la présente juridiction ; Ordonner une expertise judiciaire dans ces conditions reviendrait à anticiper sur l'instruction du litige au fond, alors que les parties disposent déjà des éléments nécessaires pour saisir, si elles l'estiment utile, le juge du fond, devant lequel une telle mesure pourra être sollicitée et discutée dans le cadre d'un débat complet sur les responsabilités respectives.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance.

Sur l'article 700 et les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la société 95 MENUISERIE recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamnons la société NEDS AUDITION à payer par provision à la société 95 MENUISERIE la somme de 8 359,07 euros, avec intérêts au taux légal de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures FA00000749 et FA00000750,

Condamnons la société NEDS AUDITION à payer à la société 95 MENUISERIE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société NEDS AUDITION à produire à la société 95 MENUISERIE la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, à hauteur de 8 359,07 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Déboutons la société 95 MENUISERIE du surplus de ses demandes de provision et de garantie de paiement, et la RENVOYONS, ainsi que la société NEDS AUDITION, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Déboutons la société NEDS AUDITION de sa demande de provision reconventionnelle et de sa demande d'expertise judiciaire, et la renvoyons à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Disons que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, seront partagés par moitié entre la société 95 MENUISERIE et la société NEDS AUDITION, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026

N° RG: 2026R00013

DEMANDEUR

SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par l'AARPI PHIDEA AVOCATS prise en la personne de Me Gwenaëlle PHILIPPE – Avocat [Adresse 3] Comparante,

DÉFENDEUR

SAS NEDS AUDITION

[Adresse 4] Représentée par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK – Avocat [Adresse 5] Comparante,

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société 95 MENUISERIE, entreprise de bâtiment, s'est vue confier par la société NEDS AUDITION, société d'appareillage médical et orthopédique, la réalisation de travaux d'aménagement de ses locaux, suivant devis DE00000503 du 20 mars 2025, signé le 24 mars 2025, pour un montant de 128 982 euros TTC.

Un devis complémentaire DE00000763 du 29 juillet 2025 a été signé le 29 juillet 2025, pour un montant de 42 559,07 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et achevés en octobre 2025.

Une visite de fin de chantier s'est tenue le 16 octobre 2025, suivie d'un procès-verbal de réception établi le 24 octobre 2025 et adressé le 27 octobre 2025 au maître d'ouvrage.

Un devis complémentaire DE00000985 du 23 octobre 2025, portant notamment sur la fourniture et la pose de meubles supplémentaires, d'un réfrigérateur et d'un coffrage de climatisation, pour un montant de 17 064 euros TTC, n'a pas été produit signé ni accepté par la société NEDS AUDITION.

La société 95 MENUISERIE soutient demeurer impayée de plusieurs factures pour un montant total de 58 213,07 euros TTC.

La société NEDS AUDITION conteste ce décompte et lui oppose, reconventionnellement, l'existence de malfaçons affectant l'ouvrage.

LA PROCÉDURE :

Par acte délivré le 16 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL 95 MENUISERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 685 299, a fait assigner la SASU NEDS AUDITION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981 944 382, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 4 février 2026.

Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l'audience du 6 mai 2026, la société 95 MENUISERIE Nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil,
Vu l'article L124-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu l'article L.441-10 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces produites,
Dire et Juger la société 95 MENUISERIE recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la société NEDS AUDITION à produire la garantie de paiement à la société 95 MENUISERIE à hauteur de 58 213,07 euros TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société NEDS AUDITION à verser à la société 95 MENUISERIE une provision de 58.213,07 euros avec intérêt au taux légal de l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture et une provision correspondant à l'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture non réglée, conformément à l'article L441-10 du code de commerce,

Débouter la société NEDS AUDITION de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la société NEDS AUDITION à verser à la société 95 MENUISERIE la somme de 3.000 euros à la société au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées au greffe le 16 juin 2026, la société NEDS AUDITION, Nous demande de :

Constater l'existence de contestation sérieuse,

Dire ni avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,

Subsidiairement
 * Débouter la Société 95 MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

Reconventionnellement.

Condamner la Société 95 MENUISERIE à payer à la société NEDS AUDITION la somme de 70 000 euros à titre de provision au titre des malfaçons à réparer,

Ordonner une expertise judiciaire,

Désigner un expert avec pour mission :

Convoquer les parties non en adressant une copie de la convocation aux avocats ;

Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques tels que les plans, les devis, les marchés ;

Se rendre sur les lieux en présence des parties ;

Examiner les désordres, malfaçons, non façon, non-conformités contractuelles alléguées, les décrire et indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, rechercher la ou les causes et les origines ;

Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception et le cas échéant en préciser la date ainsi que les réserves en relation avec les désordres allégués.

Donner tous les éléments motivés sur les causes et les origines des désordres des malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception un défaut de direction ou de surveillance à l'exécution aux conditions d'utilisation d'entretien à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés;

Après avoir exposé les observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que les délais d'exécution chiffrés à partir des devis fournis par les parties et le coût des travaux ;

Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects matériel ou immatériel résultant de désordre notamment le préjudice de jouissant subi ou pouvant résultant résultant résultart stravaux ;

Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions.

Débouter la société 95 MENUISERIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société 95 MENUISERIE à régler à la société NEDS AUDITION une somme de 3000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE :

Sur la demande de provision :

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».

L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.

La société 95 MENUISERIE verse aux débats les devis, factures et relances justifiant d'un solde global réclamé de 58 213,07 euros TTC.

Il ressort toutefois de l'examen comparé des pièces produites par les deux parties que la facture FD00000217, d'un montant de 13 590 euros TTC, datée du 30 septembre 2025, qualifiée de « facture d'acompte n° 4 » sur le devis DE00000503, est expressément intégrée par la société 95 MENUISERIE elle-même au récapitulatif des acomptes figurant sur sa propre facture de solde FA00000749, pour aboutir à un solde net de 5 000 euros sur ce marché.

La société 95 MENUISERIE ne peut dès lors en réclamer le paiement séparé sans se contredire.

Il en va de même de la facture FD00000218, d'un montant de 19 200 euros TTC, également datée du 30 septembre 2025, intégrée au récapitulatif des acomptes de la facture de solde FA00000750, pour aboutir à un solde net de 3 359,07 euros sur le second marché (devis DE00000763).

Le cumul de ces deux montants, soit 32 790 euros TTC, ne peut donc être retenu comme certain, le décompte produit par la demanderesse étant à cet égard contestable.

S'agissant de la facture FA00000777, d'un montant de 17 064 euros TTC, relative au devis complémentaire DE00000985, il est constant que ce devis n'a pas été produit aux débats signé ni accepté par la

société NEDS AUDITION.

La preuve d'un accord du maître d'ouvrage sur ces travaux supplémentaires, qui repose notamment sur des échanges de SMS et un document manuscrit dont l'authenticité et la provenance ne sont pas établies, caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision sur ce chef.

La société NEDS AUDITION invoque par ailleurs des moins-values de 6 462 euros TTC qui auraient été appliquées sur le second marché sans déduction correspondante sur le premier ; ce point, qui suppose d'apprécier la portée d'une compensation entre deux marchés distincts, relève de l'appréciation du juge du fond.

En revanche, le solde net de 5 000 euros au titre de la facture FA00000749 et celui de 3 359,07 euros au titre de la facture FA00000750, soit un total de 8 359,07 euros, ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans leur principe ni dans leur quantum, la réalisation des travaux correspondants n'étant pas contestée et la réception de l'ouvrage, à tout le moins tacite, étant intervenue depuis la prise de possession des locaux par le maître d'ouvrage.

Il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société 95 MENUISERIE une provision à hauteur de 8 359,07 euros, avec intérêts au taux légal de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des deux factures précitées, ainsi qu'une provision de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros par facture retenue.

Le surplus de la demande de provision, soit 49 853,07 euros TTC, sera rejeté, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur la demande en garantie de paiement :

Conformément à l'article 1799-1 du code civil, le maître d'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé par décret.

Cette obligation, d'ordre public, naît dès la conclusion du marché et ne s'éteint qu'au complet paiement ; elle ne saurait être subordonnée à l'absence de toute contestation sur le quantum exact du solde restant dû, dès lors qu'il est constant qu'un solde demeure dû.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, mais seulement à hauteur du montant non sérieusement contestable retenu ci-dessus, soit 8 359,07 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision reconventionnelle au titre des malfaçons :

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans la seule mesure où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une demande indemnitaire fondée sur l'inexécution contractuelle suppose, pour être tranchée, l'établissement de la faute, du préjudice et du lien de causalité ; autant d'éléments qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et non de l'évidence exigée en référé, sauf à ce que ces éléments soient eux-mêmes incontestables.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La société NEDS AUDITION fonde sa demande de 70 000 euros sur un rapport établi le 6 février 2026 par la société FCDE BATIMENT, non contradictoire à l'égard de la société 95 MENUISERIE, qui n'a été ni convoquée ni mise en mesure de faire valoir ses observations sur les opérations de constatation.

Conformément à une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie pour retenir la responsabilité de l'autre, fût-elle réalisée en présence de celle-ci.

L'auteur de ce rapport qualifie lui-même le chiffrage de 70 000 euros de montant «

à définir et corriger

» sur la base de devis à obtenir auprès de professionnels qualifiés, ce qui exclut qu'il puisse être retenu comme l'évaluation certaine d'un préjudice.

La société 95 MENUISERIE conteste pour sa part la réalité comme l'imputabilité des désordres allégués, et justifie d'un courriel du 2 décembre 2025, demeuré sans réponse, par lequel elle proposait une visite contradictoire afin de distinguer les réserves relevant de la garantie de parfait achèvement de celles correspondant à des demandes hors marché.

La détermination de l'existence, de la cause et du montant du préjudice allégué suppose ainsi une appréciation technique et juridique qui excède l'office du juge des référés.

La demande de provision reconventionnelle de 70 000 euros sera en conséquence rejetée, non comme se heurtant à une simple contestation sérieuse, mais comme excédant, par son objet même, les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article 873 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cette mesure suppose néanmoins l'existence d'un motif légitime, lequel ne saurait être caractérisé par la seule volonté d'une partie de pallier, par une mesure d'instruction, l'insuffisance probatoire d'une demande de provision qu'elle ne parvient pas à établir avec l'évidence requise en référé.

Les éléments déjà versés aux débats, liste de réserves du maître d'œuvre, rapport de la société FCDE BATIMENT, n'ont pas été contestés en ce qu'ils constitueraient l'amorce d'une instruction technique : ils ont, au contraire, déjà été produits et discutés contradictoirement devant la présente juridiction ; Ordonner une expertise judiciaire dans ces conditions reviendrait à anticiper sur l'instruction du litige au fond, alors que les parties disposent déjà des éléments nécessaires pour saisir, si elles l'estiment utile, le juge du fond, devant lequel une telle mesure pourra être sollicitée et discutée dans le cadre d'un débat complet sur les responsabilités respectives.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance.

Sur l'article 700 et les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la société 95 MENUISERIE recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamnons la société NEDS AUDITION à payer par provision à la société 95 MENUISERIE la somme de 8 359,07 euros, avec intérêts au taux légal de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures FA00000749 et FA00000750,

Condamnons la société NEDS AUDITION à payer à la société 95 MENUISERIE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société NEDS AUDITION à produire à la société 95 MENUISERIE la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, à hauteur de 8 359,07 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Déboutons la société 95 MENUISERIE du surplus de ses demandes de provision et de garantie de paiement, et la RENVOYONS, ainsi que la société NEDS AUDITION, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Déboutons la société NEDS AUDITION de sa demande de provision reconventionnelle et de sa demande d'expertise judiciaire, et la renvoyons à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Disons que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, seront partagés par moitié entre la société 95 MENUISERIE et la société NEDS AUDITION, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la construction et de l'habitation L124-2, code de procedure civile 872, code civil 1344, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:09:09.981Z.