Tribunal de commerce de Bourges, 2 juin 2026, n° 2025J00032
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE Selon contrat signé en date du 22/06/2021, la société MULTIS a souscrit auprès de la société MOVEWORK à un abonnement à la plateforme Cloud proposée par cette dernière, moyennant le prix de 150 € HT par mois, pour une durée de 12 mois avec effet au 01/07/2021. Ledit contrat a été résilié par la cliente selon lettre recommandée avec accusé réception du 30/05/2023. La société MOVEWORK en prenait acte le 06/07/2023 et indiquait que conformément aux dispositions contractuelles, le contrat prendrait fin le 22/06/2024. La société MULTIS s'est opposée au paiement des factures postérieures au 30/06/2023 au motif que la résiliation serait intervenue au 01/07/2023. En dépit de ce qu'il lui était rappelé que faute pour le courrier de rupture d'avoir été adressé dans le délai prévu d'un mois avant la date anniversaire, le contrat se trouvait reconduit jusqu'à son terme fixé au 22/06/2024, elle n'a pas entendu s'exécuter. Dans ces conditions, la SAS MOVEWORK a assigné par acte de Commissaire de Justice en date du 19/07/2024, la SAS MULTIS devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, CONDAMNER la société MULTIS à payer et porter à la société MOVEWORK la somme de 3.022,40 €, outre frais et intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société MULTIS à payer et porter à la société MOVEWORK la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MULTIS aux entiers dépens ; ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 au Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Suivant jugement en date du 19/03/2023, la juridiction précitée a ordonné le renvoi de l'affaire devant celle de céans sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile. C'est dans cet état que revient l'affaire, après due convocation des parties en lettre recommandée avec accusé de réception et leurs Conseils respectifs avisés par courrier simple. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de sa demande, la SAS MOVEWORK fait plaider : Que compte tenu qu'en application de l'article 3 des conditions générales de vente, la date anniversaire du contrat est celle de sa signature, le courrier de résiliation du 30/05/2023 ne peut valoir qu'à compter du 22/06/2024 et non 2023, si bien que l'abonnement sur cette période est dû. Qu'il ne saurait lui être répliqué que la date anniversaire serait la date d'effet figurant en première page, au-delà que cette dernière ne saurait s'analyser en des conditions particulières, une telle mention n'emportant aucune modification, ni contradiction quant à la date anniversaire. Qu'à toutes fins, indifféremment la date anniversaire retenue, la résiliation saurait d'autant moins produire effet qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai, dès lors que conformément à la jurisprudence c'est la date de réception et non d'envoi qui prime. Qu'elle est donc fondée à solliciter paiement des factures d'abonnement jusqu'au terme du 30/06/2024, outre indemnité et intérêts de retard ainsi qu'un article 700. La SAS MOVEWORK demande donc aux juges du fond séants de bien vouloir lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En réponse, la SAS MULTIS fait plaider : Que la date d'effet du contrat étant celle faisant naître les obligations, et la première page sur laquelle elle apparaît formant les conditions particulières du contrat qui prévalent sur les conditions générales, la date anniversaire du contrat étant celle du 1er juillet, la résiliation du contrat notifiée par courrier du 30/05/2023 joue donc au 01/07/2023. Que la date de réception de ladite lettre de dénonciation de la relation est indifférente, le préavis en la matière, courant depuis la date d'émission, comme le corrobore encore la lecture du contrat. Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défence, il lui sera alloué une indemnité procédurale. Ainsi, la SAS MULTIS demande à cette juridiction, de Déclarer mal fondée l'action de la société MOVEWORK ; En conséquence, Débouter la société MOVEWORK de l'intégralité de ses demandes, fins e Débouter la société MOVEWORK de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société MOVEWORK aux dépens ; Et condamner la société MOVEWORK à payer à la société MULTIS une somme de 2 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS ET DECISION La date à laquelle court la résiliation du contrat opérée par courrier recommandé du 30 mai 2023 accusé réception par son destinataire le 6 juillet suivant, est querellée. Les parties s'opposent, en premier lieu, sur la date anniversaire du contrat. Il est admis que le contrat a été signé le 22/06/2021 avec effet au 01/07/2021. L'article 3 des conditions générales de ventes et d'usage stipulent que « la date d'effet du contrat (date anniversaire) sera la date à laquelle l'un de ces moyens [devis, bon de commande, contrat, CGV, boutique en ligne] aura été signé/validé par le client ». Il s'avère que ces CGV ont été dument signées par le client le même jour. La page n° 1 qui les précèdent, loin de sembler relever de « conditions particulières » à défaut notamment de comporter un tel intitulé, ou de s'inférer des termes ou l'architecture contractuelle, ne fait, en toute hypothèse, ressortir, aucune contradiction avec l'article susvisé. Il est constant en outre, que la date d'effet est sans incidence sur la date anniversaire. Il s'en suit que le contrat qui devait être dénoncé par le client, en vertu de l'article 11, au plus tard le 22/05/2023, s'est poursuivi tacitement sur la période du 22/06/2023 au 22/06/2024 et que les sommes y afférentes sont dues. En conséquence, condamne la SAS MULTIS à payer à la SAS MOVEWORK les sommes ci-après détaillées : 2.582,40 € en principal augmentée des intérêts contractuels de retard à compter de la présente décision ; 440,00 € à titre d'indemnité forfaitaire en application des dispositions d'ordre public instituées sous les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées dans les conditions générales de vente et au bas des factures. Attendu que pour faire valoir ses droits la poursuivante a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera ramenée à 800 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la défenderesse sera ainsi condamnée aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS MULTIS à payer à la SAS MOVEWORK, les sommes qui suivent : 2.582,40 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal jusqu'à parfait achèvement, à courir à compter de ce jugement, à capitaliser annuellement; 440,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la SAS MULTIS à régler à la SAS MOVEWORK la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS MULTIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 80,70 € TTC. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 02/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 02/06/2026 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] ENTRE : * SAS MOVEWORK Numéro SIREN : 519549737 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SALSAC substituée par Maître CHARZAT-GUILLET -19 [Adresse 2] SELARL BLG AVOCATS - Maître LE GAILLARD Olivier -[Adresse 3] ROANNE ET SAS MULTIS Numéro SIREN : [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL JURICA - Maître Franck LAVOUE -30 [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 06/01/2026 Copie exécutoire délivrée le 02/06/2026 à SELARL BLG AVOCATS - Maître LE [Localité 2] Olivier FAITS-PROCEDURE Selon contrat signé en date du 22/06/2021, la société MULTIS a souscrit auprès de la société MOVEWORK à un abonnement à la plateforme Cloud proposée par cette dernière, moyennant le prix de 150 € HT par mois, pour une durée de 12 mois avec effet au 01/07/2021. Ledit contrat a été résilié par la cliente selon lettre recommandée avec accusé réception du 30/05/2023. La société MOVEWORK en prenait acte le 06/07/2023 et indiquait que conformément aux dispositions contractuelles, le contrat prendrait fin le 22/06/2024. La société MULTIS s'est opposée au paiement des factures postérieures au 30/06/2023 au motif que la résiliation serait intervenue au 01/07/2023. En dépit de ce qu'il lui était rappelé que faute pour le courrier de rupture d'avoir été adressé dans le délai prévu d'un mois avant la date anniversaire, le contrat se trouvait reconduit jusqu'à son terme fixé au 22/06/2024, elle n'a pas entendu s'exécuter. Dans ces conditions, la SAS MOVEWORK a assigné par acte de Commissaire de Justice en date du 19/07/2024, la SAS MULTIS devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, CONDAMNER la société MULTIS à payer et porter à la société MOVEWORK la somme de 3.022,40 €, outre frais et intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société MULTIS à payer et porter à la société MOVEWORK la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MULTIS aux entiers dépens ; ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 au Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Suivant jugement en date du 19/03/2023, la juridiction précitée a ordonné le renvoi de l'affaire devant celle de céans sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile. C'est dans cet état que revient l'affaire, après due convocation des parties en lettre recommandée avec accusé de réception et leurs Conseils respectifs avisés par courrier simple. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de sa demande, la SAS MOVEWORK fait plaider : Que compte tenu qu'en application de l'article 3 des conditions générales de vente, la date anniversaire du contrat est celle de sa signature, le courrier de résiliation du 30/05/2023 ne peut valoir qu'à compter du 22/06/2024 et non 2023, si bien que l'abonnement sur cette période est dû. Qu'il ne saurait lui être répliqué que la date anniversaire serait la date d'effet figurant en première page, au-delà que cette dernière ne saurait s'analyser en des conditions particulières, une telle mention n'emportant aucune modification, ni contradiction quant à la date anniversaire. Qu'à toutes fins, indifféremment la date anniversaire retenue, la résiliation saurait d'autant moins produire effet qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai, dès lors que conformément à la jurisprudence c'est la date de réception et non d'envoi qui prime. Qu'elle est donc fondée à solliciter paiement des factures d'abonnement jusqu'au terme du 30/06/2024, outre indemnité et intérêts de retard ainsi qu'un article 700. La SAS MOVEWORK demande donc aux juges du fond séants de bien vouloir lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En réponse, la SAS MULTIS fait plaider : Que la date d'effet du contrat étant celle faisant naître les obligations, et la première page sur laquelle elle apparaît formant les conditions particulières du contrat qui prévalent sur les conditions générales, la date anniversaire du contrat étant celle du 1er juillet, la résiliation du contrat notifiée par courrier du 30/05/2023 joue donc au 01/07/2023. Que la date de réception de ladite lettre de dénonciation de la relation est indifférente, le préavis en la matière, courant depuis la date d'émission, comme le corrobore encore la lecture du contrat. Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défence, il lui sera alloué une indemnité procédurale. Ainsi, la SAS MULTIS demande à cette juridiction, de Déclarer mal fondée l'action de la société MOVEWORK ; En conséquence, Débouter la société MOVEWORK de l'intégralité de ses demandes, fins e Débouter la société MOVEWORK de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société MOVEWORK aux dépens ; Et condamner la société MOVEWORK à payer à la société MULTIS une somme de 2 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION La date à laquelle court la résiliation du contrat opérée par courrier recommandé du 30 mai 2023 accusé réception par son destinataire le 6 juillet suivant, est querellée. Les parties s'opposent, en premier lieu, sur la date anniversaire du contrat. Il est admis que le contrat a été signé le 22/06/2021 avec effet au 01/07/2021. L'article 3 des conditions générales de ventes et d'usage stipulent que « la date d'effet du contrat (date anniversaire) sera la date à laquelle l'un de ces moyens [devis, bon de commande, contrat, CGV, boutique en ligne] aura été signé/validé par le client ». Il s'avère que ces CGV ont été dument signées par le client le même jour. La page n° 1 qui les précèdent, loin de sembler relever de « conditions particulières » à défaut notamment de comporter un tel intitulé, ou de s'inférer des termes ou l'architecture contractuelle, ne fait, en toute hypothèse, ressortir, aucune contradiction avec l'article susvisé. Il est constant en outre, que la date d'effet est sans incidence sur la date anniversaire. Il s'en suit que le contrat qui devait être dénoncé par le client, en vertu de l'article 11, au plus tard le 22/05/2023, s'est poursuivi tacitement sur la période du 22/06/2023 au 22/06/2024 et que les sommes y afférentes sont dues. En conséquence, condamne la SAS MULTIS à payer à la SAS MOVEWORK les sommes ci-après détaillées : 2.582,40 € en principal augmentée des intérêts contractuels de retard à compter de la présente décision ; 440,00 € à titre d'indemnité forfaitaire en application des dispositions d'ordre public instituées sous les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées dans les conditions générales de vente et au bas des factures. Attendu que pour faire valoir ses droits la poursuivante a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera ramenée à 800 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la défenderesse sera ainsi condamnée aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS MULTIS à payer à la SAS MOVEWORK, les sommes qui suivent : 2.582,40 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal jusqu'à parfait achèvement, à courir à compter de ce jugement, à capitaliser annuellement; 440,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la SAS MULTIS à régler à la SAS MOVEWORK la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS MULTIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 80,70 € TTC. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 02/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:48:01.029Z.