Tribunal de commerce de Bourges, 2 juillet 2026, n° 2026R00009
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LASER 2000 O 3000 s'est vu commander entre février et avril 2025, diverses marchandises par la société [R], pour les besoins de son activité. Les deux factures correspondantes n° FA027285 et FA027726 émises les 31 mars et 30 avril 2025, après livraison, d'un montant respectif de 7.641,24 € et 396,36 € TTC, ne devaient pas être acquittées à leur échéance. Aucun règlement n'est intervenu ultérieurement. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23/04/2026, la SAS LASER 2000 - O 3000 a assigné la SAS [R] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, CONDAMNER, à titre de provision, la société [R] à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 les sommes suivantes : […] 8.117.60 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; CONDAMNER la société [R], à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens ; ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs
MOTIFS ET DECISION À l'appel de l'affaire, la requise n'a pas comparu, ni n'était représentée, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir. Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu'à l'issue de la livraison des produits qui lui ont été commandés, la cliente n'en n'a pas versé le prix. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi ». Il s'en suit que la société LASER 2000 O 3000 est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [R]. De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, nul grief n'ayant été élevé pour justifier du défaut de paiement. De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent : 8.037,60 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du présent jugement, et anatocisme ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées au bas des factures. Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 800 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SAS [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance, auxquels s'ajouteront les frais éventuels d'exécution forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Yves LE GOFF, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS [R] à payer à la SAS LASER 2000 O 3000, à titre de provision, les sommes suivantes : 8.037,60 € TTC en principal, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de cette décision jusqu'à parfait achèvement, à capitaliser annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la SAS [R] à verser à la SAS LASER 2000 O 3000 la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SAS [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € TTC, outre frais d'exécution forcée, le cas échéant. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/07/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 02/07/2026 ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R9 ENTRE : * SAS LASER 2000 - O 3000 Numéro SIREN : 413253261 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SECO Fabien -19 [Adresse 2] BOURGES SELARL BLG AVOCATS - Maître LE GAILLARD Olivier -[Adresse 3] 42300 ROANNE ET * SAS [R] Numéro SIREN : 933747230 [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Yves LE GOFF Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience publique des référés du 02/06/2026 Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à SELARL BLG AVOCATS - Maître LE [Localité 2] Olivier FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LASER 2000 O 3000 s'est vu commander entre février et avril 2025, diverses marchandises par la société [R], pour les besoins de son activité. Les deux factures correspondantes n° FA027285 et FA027726 émises les 31 mars et 30 avril 2025, après livraison, d'un montant respectif de 7.641,24 € et 396,36 € TTC, ne devaient pas être acquittées à leur échéance. Aucun règlement n'est intervenu ultérieurement. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23/04/2026, la SAS LASER 2000 - O 3000 a assigné la SAS [R] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, CONDAMNER, à titre de provision, la société [R] à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 les sommes suivantes : […] 8.117.60 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; CONDAMNER la société [R], à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens ; ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS ET DECISION À l'appel de l'affaire, la requise n'a pas comparu, ni n'était représentée, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir. Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu'à l'issue de la livraison des produits qui lui ont été commandés, la cliente n'en n'a pas versé le prix. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi ». Il s'en suit que la société LASER 2000 O 3000 est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [R]. De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, nul grief n'ayant été élevé pour justifier du défaut de paiement. De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent : 8.037,60 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du présent jugement, et anatocisme ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées au bas des factures. Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 800 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SAS [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance, auxquels s'ajouteront les frais éventuels d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS Nous, Yves LE GOFF, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS [R] à payer à la SAS LASER 2000 O 3000, à titre de provision, les sommes suivantes : 8.037,60 € TTC en principal, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de cette décision jusqu'à parfait achèvement, à capitaliser annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la SAS [R] à verser à la SAS LASER 2000 O 3000 la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SAS [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € TTC, outre frais d'exécution forcée, le cas échéant. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/07/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 873-2, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1221, code de commerce R444-55, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bourges · n° 2026R00002
en commun : code de procedure civile 873-2, code de commerce L441-6, code civil 1221, code de commerce R444-55, code de procedure civile 54
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bourges · n° 2025J00032
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1221, code de commerce R444-55
- 3 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nîmes · n° 2026R00030
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1221, code de commerce R444-55
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00275
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1221, code de commerce R444-55
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00339
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1221
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code civil 1221, code de commerce R444-55
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02432
en commun : code civil 1221, code de commerce R444-55
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04602
en commun : code civil 1221, code de commerce R444-55
Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:50:41.286Z.