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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 2 juillet 2026, n° 2026R00009

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Parties (entreprises)

LASER 2000-O 3000SIREN 933747230

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LASER 2000 O 3000 s'est vu commander entre février et avril 2025, diverses marchandises par la société [R], pour les besoins de son activité.

Les deux factures correspondantes n° FA027285 et FA027726 émises les 31 mars et 30 avril 2025, après livraison, d'un montant respectif de 7.641,24 € et 396,36 € TTC, ne devaient pas être acquittées à leur échéance.

Aucun règlement n'est intervenu ultérieurement.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23/04/2026, la SAS LASER 2000 - O 3000 a assigné la SAS [R] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 873 du

Code de procédure civile,

CONDAMNER, à titre de provision, la société [R] à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 les sommes suivantes :

[…]

8.117.60 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;

CONDAMNER la société [R], à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens ;

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

À l'appel de l'affaire, la requise n'a pas comparu, ni n'était représentée, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.

Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu'à l'issue de la livraison des produits qui lui ont été commandés, la cliente n'en n'a pas versé le prix.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi ».

Il s'en suit que la société LASER 2000 O 3000 est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [R].

De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, nul grief n'ayant été élevé pour justifier du défaut de paiement.

De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent :

8.037,60 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du présent jugement, et anatocisme ;

80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées au bas des factures.

Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 800 €.

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SAS [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance, auxquels s'ajouteront les frais éventuels d'exécution forcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves LE GOFF, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS [R] à payer à la SAS LASER 2000 O 3000, à titre de provision, les sommes suivantes :

8.037,60 € TTC en principal, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de cette décision jusqu'à parfait achèvement, à capitaliser annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la SAS [R] à verser à la SAS LASER 2000 O 3000 la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la SAS [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € TTC, outre frais d'exécution forcée, le cas échéant.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/07/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

02/07/2026 ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R9

ENTRE :
 * SAS LASER 2000 - O 3000 Numéro SIREN : 413253261 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SECO Fabien -19 [Adresse 2] BOURGES SELARL BLG AVOCATS - Maître LE GAILLARD Olivier -[Adresse 3] 42300 ROANNE

ET
 * SAS [R] Numéro SIREN : 933747230 [Adresse 4] [Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président : Monsieur Yves LE GOFF

Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier

Débats à l'audience publique des référés du 02/06/2026

Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à SELARL BLG AVOCATS - Maître LE [Localité 2] Olivier

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LASER 2000 O 3000 s'est vu commander entre février et avril 2025, diverses marchandises par la société [R], pour les besoins de son activité.

Les deux factures correspondantes n° FA027285 et FA027726 émises les 31 mars et 30 avril 2025, après livraison, d'un montant respectif de 7.641,24 € et 396,36 € TTC, ne devaient pas être acquittées à leur échéance.

Aucun règlement n'est intervenu ultérieurement.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23/04/2026, la SAS LASER 2000 - O 3000 a assigné la SAS [R] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 873 du

Code de procédure civile,

CONDAMNER, à titre de provision, la société [R] à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 les sommes suivantes :

[…]

8.117.60 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;

CONDAMNER la société [R], à payer et porter à la société LASER 2000 O 3000 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens ;

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS ET DECISION

À l'appel de l'affaire, la requise n'a pas comparu, ni n'était représentée, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.

Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu'à l'issue de la livraison des produits qui lui ont été commandés, la cliente n'en n'a pas versé le prix.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi ».

Il s'en suit que la société LASER 2000 O 3000 est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [R].

De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, nul grief n'ayant été élevé pour justifier du défaut de paiement.

De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent :

8.037,60 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du présent jugement, et anatocisme ;

80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées au bas des factures.

Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 800 €.

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SAS [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance, auxquels s'ajouteront les frais éventuels d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves LE GOFF, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS [R] à payer à la SAS LASER 2000 O 3000, à titre de provision, les sommes suivantes :

8.037,60 € TTC en principal, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de cette décision jusqu'à parfait achèvement, à capitaliser annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la SAS [R] à verser à la SAS LASER 2000 O 3000 la somme de 800 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la SAS [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € TTC, outre frais d'exécution forcée, le cas échéant.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/07/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:50:41.286Z.