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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nîmes, 3 juin 2026, n° 2026R00030

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Parties (entreprises)

BLG AVOCATS

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 20 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ENTRE
 * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n° 2026R30
 * [V] GmbH

[Adresse 1] ALLEMAGNE DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [I] Cabinet BLG -14 [Adresse 2]
 * SAS [M] [A] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Me [E] [I] Cabinet BLG

[V] GmbH

, société de droit allemand immatriculée au registre du tribunal de Neuss sous le numéro HRB 8696, dont le siège social est [Adresse 4] à 40670 MEERBUSCH, Allemagne, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet,

Maître [I] [E]

, exerçant au sein de la

SELARL BLG AVOCATS

, inscrit au Barreau de ROANNE, demeurant [Adresse 5] à 42300 ROANNE,

A assigné le 16 avril 2026

[M] [A]

, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 850 408 618, dont le siège social est [Adresse 6] à 30900 NÎMES,

AUX [Localité 1] DE

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

, à titre de provision, la société [M] [A], à payer et porter à la société [V] GmbH les sommes suivantes :

Principal 131.684,96 €

Indernnité forfaitaire de recouvrement (2 factures) 80,00 €

Intérêts de retard mémoire

Total 131.764,96 € Outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la société [M] [A], à payer et porter à la société [V] GMBH la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [M] [A], aux entiers dépens.

ORDONNER

que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référé d'apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la Société

[V] GmbH
 * La société [V] GmbH a pour activité le commerce d'alliages ferreux, de métaux et de produits métallurgiques spéciaux et dans le cadre de cette activité, la société [V] GmbH a entretenu un courant d'affaire avec la société [M] [A], laquelle a procédé à différentes commandes et notamment des granules de cuivre.

Les marchandises commandées ont été livrées et ont fait l'objet d'une facturation pour laquelle une demande de délais de paiement a été sollicitée par la

société [M] [A]

, cette dernière expliquant être dans l'attente de paiements à venir de la part de ses propres clients.

Cependant, malgré de multiples relances et promesses annoncées de paiement, la société [M] [A] demeure à ce jour débitrice de la somme de 131.684,96 € au titre de deux factures toujours en situation d'impayé.

La société [V] GmbH est par conséquent contrainte de s'adresser à justice.

Les termes de l'article 873 du Code de procédure civile précisent : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »,

Les articles 1101 à 1104 du Code civil rappellent que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

Enfin l'article 1221 précise :

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature Sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En application des articles précédents le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu'il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722),

En l'occurrence, la

Société [V] GmbH

rapporte la preuve qu'elle a exécuté sa prestation et qu'elle n'a jamais été remise en cause au vu des mails échangés avec la

Société [M] [A]

qui reconnaît pleinement la créance et promet un règlement rapide après le versement de son client.

Au cas d'espèce, l'obligation de paiement des deux factures n'est pas sérieusement contestable, ni contesté et ainsi la partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu'il y a donc lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En effet, la créance est certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l'urgence.

Qu'il convient en conséquence à faire droit à la demande de provision de la Société [V] GmbH à hauteur du montant des factures impayées ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.

La capitalisation des intérêts sera appliquée.

L'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la

Société [M] [A]

à régler à la

Société [V] GmbH

la somme de 2.500,00 euros,

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir, la Société [M] [A].

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil

RECEVONS la Société [V] GmbH en ses demandes fins et écritures ;

CONDAMNONS

la

Société [M] [A]

au paiement provisionnel de la

somme de 131.684,96

€ majorée de 80 euros au titre des frais de recouvrement soit le montant de 131.764,96 € en règlement des factures N° 25400544 du 23 juillet 2025 et N° 25400585 du 04 août 2025 impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 16 avril 2026, avec capitalisation de ces derniers.

CONDAMNONS

la

Société [M] [A]

au paiement provisionnel à la Société [V] GmbH de la

somme de 2500.00€

au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 20 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ENTRE
 * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n° 2026R30
 * [V] GmbH

[Adresse 1] ALLEMAGNE DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [I] Cabinet BLG -14 [Adresse 2]
 * SAS [M] [A] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Me [E] [I] Cabinet BLG

[V] GmbH

, société de droit allemand immatriculée au registre du tribunal de Neuss sous le numéro HRB 8696, dont le siège social est [Adresse 4] à 40670 MEERBUSCH, Allemagne, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet,

Maître [I] [E]

, exerçant au sein de la

SELARL BLG AVOCATS

, inscrit au Barreau de ROANNE, demeurant [Adresse 5] à 42300 ROANNE,

A assigné le 16 avril 2026

[M] [A]

, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 850 408 618, dont le siège social est [Adresse 6] à 30900 NÎMES,

AUX [Localité 1] DE

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

, à titre de provision, la société [M] [A], à payer et porter à la société [V] GmbH les sommes suivantes :

Principal 131.684,96 €

Indernnité forfaitaire de recouvrement (2 factures) 80,00 €

Intérêts de retard mémoire

Total 131.764,96 € Outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la société [M] [A], à payer et porter à la société [V] GMBH la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [M] [A], aux entiers dépens.

ORDONNER

que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référé d'apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la Société

[V] GmbH
 * La société [V] GmbH a pour activité le commerce d'alliages ferreux, de métaux et de produits métallurgiques spéciaux et dans le cadre de cette activité, la société [V] GmbH a entretenu un courant d'affaire avec la société [M] [A], laquelle a procédé à différentes commandes et notamment des granules de cuivre.

Les marchandises commandées ont été livrées et ont fait l'objet d'une facturation pour laquelle une demande de délais de paiement a été sollicitée par la

société [M] [A]

, cette dernière expliquant être dans l'attente de paiements à venir de la part de ses propres clients.

Cependant, malgré de multiples relances et promesses annoncées de paiement, la société [M] [A] demeure à ce jour débitrice de la somme de 131.684,96 € au titre de deux factures toujours en situation d'impayé.

La société [V] GmbH est par conséquent contrainte de s'adresser à justice.

Les termes de l'article 873 du Code de procédure civile précisent : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »,

Les articles 1101 à 1104 du Code civil rappellent que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

Enfin l'article 1221 précise :

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature Sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En application des articles précédents le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu'il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722),

En l'occurrence, la

Société [V] GmbH

rapporte la preuve qu'elle a exécuté sa prestation et qu'elle n'a jamais été remise en cause au vu des mails échangés avec la

Société [M] [A]

qui reconnaît pleinement la créance et promet un règlement rapide après le versement de son client.

Au cas d'espèce, l'obligation de paiement des deux factures n'est pas sérieusement contestable, ni contesté et ainsi la partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu'il y a donc lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En effet, la créance est certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l'urgence.

Qu'il convient en conséquence à faire droit à la demande de provision de la Société [V] GmbH à hauteur du montant des factures impayées ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.

La capitalisation des intérêts sera appliquée.

L'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la

Société [M] [A]

à régler à la

Société [V] GmbH

la somme de 2.500,00 euros,

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir, la Société [M] [A].

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil

RECEVONS la Société [V] GmbH en ses demandes fins et écritures ;

CONDAMNONS

la

Société [M] [A]

au paiement provisionnel de la

somme de 131.684,96

€ majorée de 80 euros au titre des frais de recouvrement soit le montant de 131.764,96 € en règlement des factures N° 25400544 du 23 juillet 2025 et N° 25400585 du 04 août 2025 impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 16 avril 2026, avec capitalisation de ces derniers.

CONDAMNONS

la

Société [M] [A]

au paiement provisionnel à la Société [V] GmbH de la

somme de 2500.00€

au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:19:01.347Z.