Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 2 juillet 2026, n° 24/04550
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2010, M. [Y] [H] a été embauché par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY en qualité de technicien soudeur. Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour d’appel de Rouen a jugé que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [H]. Son préjudice a été liquidé par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 20 décembre 2024. Par acte du 25 octobre 2024, Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], ont fait assigner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [N] [H], épouse [D] et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], demandent au tribunal de : - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [N] [H], épouse [D], - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour [W] [D], - 9 645,24 euros en remboursement des frais engagés par Mme [N] [H], épouse [D], - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY de ses demandes, - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CHERRIER BODINEAU, - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices par ricochet subis par Mme [N] [H], épouse [D], et [W] [D] du fait de la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [H], leur père et grand-père. Ils font valoir que Mme [N] [H], épouse [D], a été profondément affectée psychologiquement du fait des lourdes conséquences de la maladie de son père, toujours présentes aujourd’hui, et qu’elle a dû prendre en charge la gestion administrative et médicale de son père. Ils soutiennent que la maladie professionnelle de M. [Y] [H] est une situation pathologique évolutive et permanente qui prive [W] [D] de relation avec son grand-père, de sorte que le préjudice subi résulte directement de la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, même s’il est né postérieurement à la période d’exposition. Ils prétendent que Mme [N] [H], épouse [D], a dû engager plusieurs dépenses pour assister et soutenir son père, à savoir des déplacements depuis la Nouvelle-Calédonie, les frais de séjour et de transport ainsi que les consultations de soutien psychologique et de sophrologie, qui sont tous justifiés. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY demande au tribunal de : - débouter Mme [N] [H], épouse [D], de ses demandes de remboursement de frais pour la somme de 9 645,24 euros, - débouter M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], de leur demande de dommages et intérêts, - évaluer à la somme de 11 000 euros le préjudice d’affection de Mme [N] [H], épouse [D], - débouter Mme [N] [H], épouse [D], du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY s’oppose au remboursement des frais invoqués dès lors que Mme [N] [H], épouse [D], n’a pas supporté personnellement le prix des billets d’avion et ne justifie pas du paiement des consultations de psychothérapie et de sophrologie ni du séjour en bungalow. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au profit de [W] [D], faute de lien de causalité, celui-ci n’étant pas né au moment du fait dommageable. Elle propose de payer la somme de 11 000 euros au titre du seul préjudice d’affection subi par Mme [N] [H], épouse [D], en précisant que l’aide à la gestion administrative et financière ou aux actes de la vie quotidienne ne peut donner lieu à une double indemnisation, M. [Y] [H] ayant déjà perçu une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la maladie professionnelle de M. [Y] [H] est imputable à une faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY. Mme [N] [H], épouse [D], sa fille, et [W] [D], son petit-fils, peuvent donc agir à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY pour obtenir la réparation de leurs préjudices personnels, ce que cette dernière ne conteste pas. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le fait dommageable. 1.1. Sur le préjudice de Mme [N] [H], épouse [D] En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs que les préjudices dont Mme [N] [H], épouse [D], demande réparation relèvent tant d’un préjudice d’affection que d’un préjudice d’accompagnement. Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il ressort des pièces produites que Mme [N] [H], épouse [D], était âgée de 21 ans lors de l’apparition de la maladie professionnelle de son père et vivait encore à son domicile. Mme [C] [E], psychologue, atteste des souffrances anciennes de Mme [N] [H], épouse [D], et des répercussions actuelles de la maladie de son père, à savoir des troubles anxieux et une charge mentale élevée (pièce n°6 demandeurs). Les témoignages produits décrivent le profond attachement de Mme [N] [H], épouse [D] pour son père. Plusieurs de ses proches attestent du lourd retentissement de la maladie de son père sur le moral de Mme [N] [H], épouse [D], de ses crises d’angoisse et insomnies, de sa crainte permanente pour l’état de santé de son père et de leurs contacts de plus en plus difficiles compte tenu des problèmes qu’il rencontre pour parler. Certains proches mentionnent également que M. [Y] [H] a demandé à sa fille d’entreprendre des démarches pour une fin de vie à l’étranger. (pièces n° 7 à 15 demandeurs). Ces différents éléments suffisent à justifier l’allocation de la somme de 15 000 euros sollicitée en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [N] [H], épouse [D], ce peu important que le préjudice d’accompagnement également allégué ait ou non déjà été réparé par l’indemnisation perçue par M. [Y] [H] au titre de l’assistance par tierce personne. 1.2. Sur le préjudice de [W] [D] Il est allégué un préjudice moral de [W] [D], né le 16 février 2018, privé de relation avec son grand-père, la maladie de celui-ci l’empêchant d’échanger, de le garder et même de faire des activités avec lui. [W] [D] étant né plusieurs années après l’apparition de la maladie professionnelle de M. [Y] [H] en 2012, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice moral allégué. La demande indemnitaire au titre du préjudice subi par [W] [D] sera donc rejetée. 1.3. Sur le remboursement des frais En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif des frais engagés (pièce n°16 demandeurs) que Mme [N] [H], épouse [D], sollicite le remboursement des frais suivants : - la somme de 1 952,07 euros au titre de son billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en octobre/novembre 2024, - la somme de 796,10 euros au titre de dix rendez-vous avec une psychologue courant 2023-2024, - la somme de 125,70 euros au titre d’une nuit en bungalow du 31 mars au 1er avril 2024, - la somme de 2 210,93 euros au titre de son billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023, - la somme de 2 210,93 euros au titre du billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023 de M. [X] [D], - la somme de 1 699,50 euros au titre du billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023 de [W] [D], - la somme de 500 euros au titre de dix rendez-vous avec une psychologue courant 2013-2014, - la somme de 150 euros au titre de trois rendez-vous avec une sophrologue courant 2013. 1.3.1. Sur le remboursement des billets d’avion Il ressort des attestations des proches de Mme [N] [H], épouse [D], qu’elle a dû se rendre en [I] en avril 2023 et en octobre 2024 pour accompagner son père dans ses démarches administratives et son parcours médical (pièces n° 7, 8, 11 demandeurs). Si comme l’indique la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, M. [X] [D] a effectué un virement de 5 924 euros au bénéfice de Mme [N] [H], épouse [D], le 29 octobre 2022, soit juste avant l’achat des billets d’avions pour le mois d’avril 2023 par celle-ci, il ressort des relevés de compte produits que M. [X] [D] a reçu les virements suivants : - 2 962 euros le 28 octobre 2022 libellé « virement [I] [D] [X] », - 2 962 euros le 28 octobre 2022 libellé « virement [I] [D] [N] », - 3 060 euros de Mme [N] [H], épouse [D], le 1er novembre 2022 libellé « avion [I] ». Contrairement aux allégations de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, il n’est donc pas établi que les billets d’avion de Mme [N] [H], épouse [D], et [W] [D] auraient été payés par M. [X] [D]. Les billets d’avion au nom de Mme [N] [H], épouse [D], et de [W] [D], indiquant qu’ils ont été payés par carte bancaire, suffisent à établir la réalité des dépenses engagées. Ces dépenses étant liées à la maladie professionnelle de M. [Y] [H], due à la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, cette dernière est tenue de les prendre en charge. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à rembourser le prix du billet d’avion de M. [X] [D], payé par celui-ci en carte bancaire le 4 novembre 2022, M. [X] [D] n’étant partie à la procédure qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur. 1.3.2. Sur le remboursement des séances de psychothérapie et de sophrologie Mme [N] [H], épouse [D], produit une facture d’honoraires émise par « [E] [C] – SELARL IKIGAI » d’un montant de 95 000 XPF, soit 796,10 euros, pour dix séances de psychothérapie en 2023/2024 (pièce n°17 demandeurs). Si la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY produit aux débats un extrait PAPPERS de la société IKIGAI mentionnant comme domaine d’activité « activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques », cet extrait concerne la SARL IKIGAI et non la SELARL IKIGAI (pièce n°2 défenderesse). En outre, il ressort de l’attestation de Mme [C] [E] qu’elle suit Mme [N] [H], épouse [D], depuis début 2023 pour un soutien psychologique lié à la maladie de son père (pièce n°6 demandeurs). Les éléments produits établissent que Mme [N] [H], épouse [D], a suivi dix consultations de psychothérapie en 2023/2024. Il ne ressort pas des éléments produits que ces consultations auraient pu être prises en charge par un organisme. Les séances de psychothérapie en 2023/2024 étant dues au retentissement de la maladie professionnelle de M. [Y] [H] sur sa fille, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY est tenue de prendre en charge leur coût, dû par Mme [N] [H], épouse [D], ce peu important que la facture exigible mentionne ou non l’acquittement des sommes. En revanche, Mme [N] [H], épouse [D], ne justifie pas avoir suivi des séances de psychothérapie courant 2013/2014, puisqu’elle ne verse aucune autre pièce que l’attestation précitée de Mme [C] [E] indiquant que le suivi a commencé en 2023. S’agissant des séances de sophrologie, les seuls échanges de mail des 22 et 26 février et 3 mars 2013 entre Mme [N] [H], épouse [D] et Mme [T] [U] au sujet d’un rendez-vous de sophrologie sont insuffisants à établir que des rendez-vous ont eu lieu et qu’une somme serait due par Mme [N] [H], épouse [D], ni que de tels rendez-vous seraient liés à la maladie professionnelle de son père. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à rembourser des séances de psychothérapies en 2013 et de sophrologie. 1.3.3. Sur le remboursement d’une nuit en bungalow Les demandeurs produisent un mail du 28 mars 2024 faisant état de l’annulation de la réservation d’un bungalow du 31 mars 2024 au 1er avril 2024 d’un montant de 125,70 euros. Toutefois, les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre cette annulation d’une réservation et la maladie professionnelle de M. [Y] [H]. Au surplus, ce seul mail est insuffisant à établir que la réservation avait été réglée et n’a pas été remboursée suite à l’annulation. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à prendre en charge les frais de la réservation d’une nuit en bungalow. *** Il convient donc de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], les sommes de : - 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - 6 658,60 euros au titre des frais exposés (1 952,07 + 2 210,93 + 1 699,50 + 796,10). Le surplus des demandes sera rejeté. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande la distraction des dépens. Les frais de recouvrement forcés visés par l’article A.444-32 du code de commerce correspondent aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce. Ces droits proportionnels sont à la charge du créancier par application de l’article R.444-55 de ce code. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], la somme de 6 658,60 euros au titre des frais engagés ; REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice subi par [W] [D] ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY aux dépens ; ACCORDE à la SCP CHERRIER BODINEAU le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; REJETTE la demande de Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], au titre de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 02 juillet 2026 MINUTE N° : BB/ELF N° RG 24/04550 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXD5 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [N] [H] épouse [D], tant en nom qu’ès qualité de représentant légal de son fils [W] [D] né le 08/12/2007 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Monsieur [X] [D], ès qualité de représentant légal de son fils [W] [D] né le 08/12/2007 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY C/ S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY DEMANDEURS Monsieur [N] [H] épouse [D], tant en nom qu’ès qualité de représentant légal de son fils [W] [D] né le 08/12/2007 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY né le 08 Janvier 1990 à BOIS GUILLAUME Monsieur [X] [D], ès qualité de représentant légal de son fils [W] [D] né le 08/12/2007 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY demeurant CC1 MASSIRE EDDY - Rue Orly - BP 38 - 98843 NOUMÉA (NOUVELLE CALÉDONIE) représentés par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 82, substitué par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY dont le siège social est sis 230 avenue des Hauts Grigneux 76420 BIHOREL représentée par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 04 mai 2026 JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2010, M. [Y] [H] a été embauché par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY en qualité de technicien soudeur. Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour d’appel de Rouen a jugé que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [H]. Son préjudice a été liquidé par arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 20 décembre 2024. Par acte du 25 octobre 2024, Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], ont fait assigner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [N] [H], épouse [D] et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], demandent au tribunal de : - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [N] [H], épouse [D], - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour [W] [D], - 9 645,24 euros en remboursement des frais engagés par Mme [N] [H], épouse [D], - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY de ses demandes, - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CHERRIER BODINEAU, - condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY au paiement de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices par ricochet subis par Mme [N] [H], épouse [D], et [W] [D] du fait de la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [H], leur père et grand-père. Ils font valoir que Mme [N] [H], épouse [D], a été profondément affectée psychologiquement du fait des lourdes conséquences de la maladie de son père, toujours présentes aujourd’hui, et qu’elle a dû prendre en charge la gestion administrative et médicale de son père. Ils soutiennent que la maladie professionnelle de M. [Y] [H] est une situation pathologique évolutive et permanente qui prive [W] [D] de relation avec son grand-père, de sorte que le préjudice subi résulte directement de la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, même s’il est né postérieurement à la période d’exposition. Ils prétendent que Mme [N] [H], épouse [D], a dû engager plusieurs dépenses pour assister et soutenir son père, à savoir des déplacements depuis la Nouvelle-Calédonie, les frais de séjour et de transport ainsi que les consultations de soutien psychologique et de sophrologie, qui sont tous justifiés. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY demande au tribunal de : - débouter Mme [N] [H], épouse [D], de ses demandes de remboursement de frais pour la somme de 9 645,24 euros, - débouter M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], de leur demande de dommages et intérêts, - évaluer à la somme de 11 000 euros le préjudice d’affection de Mme [N] [H], épouse [D], - débouter Mme [N] [H], épouse [D], du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY s’oppose au remboursement des frais invoqués dès lors que Mme [N] [H], épouse [D], n’a pas supporté personnellement le prix des billets d’avion et ne justifie pas du paiement des consultations de psychothérapie et de sophrologie ni du séjour en bungalow. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au profit de [W] [D], faute de lien de causalité, celui-ci n’étant pas né au moment du fait dommageable. Elle propose de payer la somme de 11 000 euros au titre du seul préjudice d’affection subi par Mme [N] [H], épouse [D], en précisant que l’aide à la gestion administrative et financière ou aux actes de la vie quotidienne ne peut donner lieu à une double indemnisation, M. [Y] [H] ayant déjà perçu une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1. Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la maladie professionnelle de M. [Y] [H] est imputable à une faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY. Mme [N] [H], épouse [D], sa fille, et [W] [D], son petit-fils, peuvent donc agir à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY pour obtenir la réparation de leurs préjudices personnels, ce que cette dernière ne conteste pas. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le fait dommageable. 1.1. Sur le préjudice de Mme [N] [H], épouse [D] En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs que les préjudices dont Mme [N] [H], épouse [D], demande réparation relèvent tant d’un préjudice d’affection que d’un préjudice d’accompagnement. Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il ressort des pièces produites que Mme [N] [H], épouse [D], était âgée de 21 ans lors de l’apparition de la maladie professionnelle de son père et vivait encore à son domicile. Mme [C] [E], psychologue, atteste des souffrances anciennes de Mme [N] [H], épouse [D], et des répercussions actuelles de la maladie de son père, à savoir des troubles anxieux et une charge mentale élevée (pièce n°6 demandeurs). Les témoignages produits décrivent le profond attachement de Mme [N] [H], épouse [D] pour son père. Plusieurs de ses proches attestent du lourd retentissement de la maladie de son père sur le moral de Mme [N] [H], épouse [D], de ses crises d’angoisse et insomnies, de sa crainte permanente pour l’état de santé de son père et de leurs contacts de plus en plus difficiles compte tenu des problèmes qu’il rencontre pour parler. Certains proches mentionnent également que M. [Y] [H] a demandé à sa fille d’entreprendre des démarches pour une fin de vie à l’étranger. (pièces n° 7 à 15 demandeurs). Ces différents éléments suffisent à justifier l’allocation de la somme de 15 000 euros sollicitée en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [N] [H], épouse [D], ce peu important que le préjudice d’accompagnement également allégué ait ou non déjà été réparé par l’indemnisation perçue par M. [Y] [H] au titre de l’assistance par tierce personne. 1.2. Sur le préjudice de [W] [D] Il est allégué un préjudice moral de [W] [D], né le 16 février 2018, privé de relation avec son grand-père, la maladie de celui-ci l’empêchant d’échanger, de le garder et même de faire des activités avec lui. [W] [D] étant né plusieurs années après l’apparition de la maladie professionnelle de M. [Y] [H] en 2012, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice moral allégué. La demande indemnitaire au titre du préjudice subi par [W] [D] sera donc rejetée. 1.3. Sur le remboursement des frais En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif des frais engagés (pièce n°16 demandeurs) que Mme [N] [H], épouse [D], sollicite le remboursement des frais suivants : - la somme de 1 952,07 euros au titre de son billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en octobre/novembre 2024, - la somme de 796,10 euros au titre de dix rendez-vous avec une psychologue courant 2023-2024, - la somme de 125,70 euros au titre d’une nuit en bungalow du 31 mars au 1er avril 2024, - la somme de 2 210,93 euros au titre de son billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023, - la somme de 2 210,93 euros au titre du billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023 de M. [X] [D], - la somme de 1 699,50 euros au titre du billet d’avion aller-retour Nouméa-Paris en avril 2023 de [W] [D], - la somme de 500 euros au titre de dix rendez-vous avec une psychologue courant 2013-2014, - la somme de 150 euros au titre de trois rendez-vous avec une sophrologue courant 2013. 1.3.1. Sur le remboursement des billets d’avion Il ressort des attestations des proches de Mme [N] [H], épouse [D], qu’elle a dû se rendre en [I] en avril 2023 et en octobre 2024 pour accompagner son père dans ses démarches administratives et son parcours médical (pièces n° 7, 8, 11 demandeurs). Si comme l’indique la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, M. [X] [D] a effectué un virement de 5 924 euros au bénéfice de Mme [N] [H], épouse [D], le 29 octobre 2022, soit juste avant l’achat des billets d’avions pour le mois d’avril 2023 par celle-ci, il ressort des relevés de compte produits que M. [X] [D] a reçu les virements suivants : - 2 962 euros le 28 octobre 2022 libellé « virement [I] [D] [X] », - 2 962 euros le 28 octobre 2022 libellé « virement [I] [D] [N] », - 3 060 euros de Mme [N] [H], épouse [D], le 1er novembre 2022 libellé « avion [I] ». Contrairement aux allégations de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, il n’est donc pas établi que les billets d’avion de Mme [N] [H], épouse [D], et [W] [D] auraient été payés par M. [X] [D]. Les billets d’avion au nom de Mme [N] [H], épouse [D], et de [W] [D], indiquant qu’ils ont été payés par carte bancaire, suffisent à établir la réalité des dépenses engagées. Ces dépenses étant liées à la maladie professionnelle de M. [Y] [H], due à la faute inexcusable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, cette dernière est tenue de les prendre en charge. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à rembourser le prix du billet d’avion de M. [X] [D], payé par celui-ci en carte bancaire le 4 novembre 2022, M. [X] [D] n’étant partie à la procédure qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur. 1.3.2. Sur le remboursement des séances de psychothérapie et de sophrologie Mme [N] [H], épouse [D], produit une facture d’honoraires émise par « [E] [C] – SELARL IKIGAI » d’un montant de 95 000 XPF, soit 796,10 euros, pour dix séances de psychothérapie en 2023/2024 (pièce n°17 demandeurs). Si la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY produit aux débats un extrait PAPPERS de la société IKIGAI mentionnant comme domaine d’activité « activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques », cet extrait concerne la SARL IKIGAI et non la SELARL IKIGAI (pièce n°2 défenderesse). En outre, il ressort de l’attestation de Mme [C] [E] qu’elle suit Mme [N] [H], épouse [D], depuis début 2023 pour un soutien psychologique lié à la maladie de son père (pièce n°6 demandeurs). Les éléments produits établissent que Mme [N] [H], épouse [D], a suivi dix consultations de psychothérapie en 2023/2024. Il ne ressort pas des éléments produits que ces consultations auraient pu être prises en charge par un organisme. Les séances de psychothérapie en 2023/2024 étant dues au retentissement de la maladie professionnelle de M. [Y] [H] sur sa fille, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY est tenue de prendre en charge leur coût, dû par Mme [N] [H], épouse [D], ce peu important que la facture exigible mentionne ou non l’acquittement des sommes. En revanche, Mme [N] [H], épouse [D], ne justifie pas avoir suivi des séances de psychothérapie courant 2013/2014, puisqu’elle ne verse aucune autre pièce que l’attestation précitée de Mme [C] [E] indiquant que le suivi a commencé en 2023. S’agissant des séances de sophrologie, les seuls échanges de mail des 22 et 26 février et 3 mars 2013 entre Mme [N] [H], épouse [D] et Mme [T] [U] au sujet d’un rendez-vous de sophrologie sont insuffisants à établir que des rendez-vous ont eu lieu et qu’une somme serait due par Mme [N] [H], épouse [D], ni que de tels rendez-vous seraient liés à la maladie professionnelle de son père. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à rembourser des séances de psychothérapies en 2013 et de sophrologie. 1.3.3. Sur le remboursement d’une nuit en bungalow Les demandeurs produisent un mail du 28 mars 2024 faisant état de l’annulation de la réservation d’un bungalow du 31 mars 2024 au 1er avril 2024 d’un montant de 125,70 euros. Toutefois, les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre cette annulation d’une réservation et la maladie professionnelle de M. [Y] [H]. Au surplus, ce seul mail est insuffisant à établir que la réservation avait été réglée et n’a pas été remboursée suite à l’annulation. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à prendre en charge les frais de la réservation d’une nuit en bungalow. *** Il convient donc de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], les sommes de : - 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - 6 658,60 euros au titre des frais exposés (1 952,07 + 2 210,93 + 1 699,50 + 796,10). Le surplus des demandes sera rejeté. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande la distraction des dépens. Les frais de recouvrement forcés visés par l’article A.444-32 du code de commerce correspondent aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce. Ces droits proportionnels sont à la charge du créancier par application de l’article R.444-55 de ce code. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], la somme de 6 658,60 euros au titre des frais engagés ; REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice subi par [W] [D] ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY aux dépens ; ACCORDE à la SCP CHERRIER BODINEAU le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; REJETTE la demande de Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], au titre de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY à payer à Mme [N] [H], épouse [D], et M. [X] [D] et Mme [N] [H], épouse [D], en qualité de représentants légaux de [W] [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R444-3, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
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- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03156
en commun : code de commerce R444-3, code de commerce R444-55
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:10:56.205Z.