Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 27 juillet 2026, n° 24/00315
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - par offre de prêt acceptée le 22 janvier 2012, la société anonyme [ci-après la SA] SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [V] [W] un prêt immobilier n°811055873530, portant sur un montant 80 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles, et avec un taux d'intérêts de 4,51% ; - par acte du 4 janvier 2012, la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [V] [W] pour l'intégralité du montant prêté, enregistré dans ses livres sous le numéro M12011200501 ; - par courriers datés des 17 et 31 août 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement des échéances des mois de juin à août 2023, a demandé à Monsieur [V] [W] de lui payer les sommes restant dues ; - par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de juin 2023, a informé Monsieur [V] [W] de la mise en œuvre de l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2012, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme globale de 45 419,74 euros ; - le 4 décembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 45 419,74 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [V] [W], ce payement s'ajoutant à un payement précédent effectué le 5 juin 2023, à hauteur de 3 239,22 euros ; la SA CRÉDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre du prêt conclu le 22 janvier 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de : - débouter Monsieur [V] [W] de toutes demandes contraires ; - le condamner à lui payer la somme de 48 940,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 au titre de la créance référencée M12011200501 dans les livres de la SA CRÉDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; - le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ; - juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme, qui est acquise, que la SA CRÉDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution, qu'une quittance subrogative a été établie, et que la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT est certaine, liquide, et exigible. Se fondant sur l'article 2305 du Code civil, elle ajoute qu'elle exerce un recours personnel vis-à-vis de Monsieur [V] [W], et que la nature de ce recours implique de fait que les exceptions pouvant être opposées à l’établissement préteur ne lui sont pas opposables. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de : - prononcer la déchéance du droit de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité ; - écarter le jeu de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner le partage des dépens. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles L.312-10 et L.312-33 du Code de la consommation, que l'offre de prêt dont la SA CRÉDIT LOGEMENT se prévaut a été réceptionnée le 10 janvier 2012, qu'il est impossible de lire la date relative quant à l'acceptation du prêt, que rien ne permet d'établir que le délai de 10 jours prévu par l'article L.312-10 du Code de la consommation a bien été respecté par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et que la SA CRÉDIT LOGEMENT doit donc produire un décompte expurgé des intérêts. Se fondant sur les articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, il ajoute que ni la notice du contrat d'assurance ni le certificat d'adhésion à ce contrat ne comportent la clause exigée par l'article L.312-8 du Code de la consommation, que seules les conditions générales annexées à l'acte de prêt contiennent la clause informant l'emprunteur de la possibilité de souscrire une assurance offrant des garanties équivalentes au contrat proposé par l’établissement bancaire, que la clause des conditions générales est cependant insatisfaisante en ce qu'elle ne formule pas à proprement parler un choix pour l'emprunteur, que les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure à la taille 8, ce qui justifie encore une fois la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et que la SA CRÉDIT LOGEMENT doit donc produire un décompte expurgé des intérêts. Il justifie enfin sa contestation de toute condamnation au payement de frais irrépétibles par le fait qu'il est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'il reçoit mensuellement une somme de 635,71 euros au titre de cette aide sociale, et qu'un dossier de surendettement a été déposé en son nom avec l’aide de l’assistante sociale en charge de son dossier. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur le recours de la SA CRÉDIT LOGEMENT : Aux termes de l'article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, et devenu l'article 2308, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620). Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674). En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 48 940,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 au titre du prêt référencé M12011200501 souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Au soutien de sa demande, la demanderesse verse aux débats : - en pièce n°1, l'offre, émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et acceptée par Monsieur [V] [W], portant sur un prêt immobilier n°811055873530, concernant un montant 80 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles, et avec un taux d'intérêts de 4,51% ; - en pièce n°3, l'engagement daté du 4 janvier 2012 de la SA CRÉDIT LOGEMENT en qualité de caution portant sur le prêt susmentionné, enregistré sous la référence M12011200501 ; - en pièces n°4 et 6, des courriers datés des 26 mai 2023 et 13 juin 2023 aux termes desquels la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [V] [W] qu'elle avait été informée de la défaillance de l'emprunteur, et que « la banque » lui avait demandé de payer aux lieu et place de celui-ci les sommes restant dues ; - en pièce n°7, une quittance subrogative émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 5 juin 2023 pour un montant de 3 239,22 euros, et ce en remboursement du prêt « M12011200501 » ; - en pièce n°11, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2023 aux termes duquel la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de juin 2023, a informé Monsieur [V] [W] de la mise en œuvre de l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2012, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme globale de 45 419,74 euros ; - en pièce n°12, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2023 adressé à Monsieur [V] [W] aux termes duquel la SA CRÉDIT LOGEMENT l'a informé qu'elle a été appelée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ; - en pièce n°13, une quittance subrogative émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 4 décembre 2024 pour un montant de 45 419,74 euros, et ce en remboursement du prêt « M12011200501 ». Il ressort de ces pièces que la SA CRÉDIT LOGEMENT démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution de Monsieur [V] [W]. Bien qu'elle n'établisse pas avoir été préalablement poursuivie par le créancier avant le payement de la somme de 3 239,22 euros le 5 juin 2023, puisqu'elle s'abstient de produire une quelconque pièce en ce sens, tel qu'un courrier de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui demandant de payer aux lieu et place de Monsieur [V] [W], il sera relevé qu'elle démontre, par la production du courrier du 26 mai 2023, qu'elle a averti Monsieur [V] [W] de cette poursuite. En tout état de cause, l'existence d'une poursuite de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SA CRÉDIT LOGEMENT préalablement au payement de la somme de 3 239,22 euros n'est pas contestée par Monsieur [V] [W]. Par ailleurs, la SA CRÉDIT LOGEMENT démontre, par la production des deux quittances subrogatives, et qu'elle a payé la dette du défendeur au profit du créancier, correspondant à une somme globale de 48 658,96 euros. De ce fait, la SA CRÉDIT LOGEMENT est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [V] [W] pour une somme en principal de 48 658,96 euros. Monsieur [V] [W] conteste être redevable de ce montant, et fait valoir que doivent en être expurgés les intérêts contractuels, aux motifs d'une part que la date d'acceptation du prêt n'est pas certaine et que la SA CRÉDIT LOGEMENT ne démontre pas que le délai de rétractation a été respecté, et d'autre part que les documents relatifs à l'assurance de prêt ne contiennent pas de mention explicite quant au libre choix de l'assurance de prêt au profit du défendeur. Il apparaît important de rappeler que la SA CRÉDIT LOGEMENT fonde explicitement son recours sur l'article 2305 ancien du Code civil, correspondant au recours personnel de la caution contre le débiteur, ce recours étant différent du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306. L'une des différences fondamentales entre ces deux recours porte sur son étendue, et donc sur les contestations que peut soulever le débiteur. A ce titre, il sera relevé que dans le cas d'un recours personnel, la caution, qui ne s'est pas substituée dans les droits du prêteur, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles, et donc à solliciter le payement d'intérêts au taux contractuel après avoir désintéressé ce dernier ; les seuls intérêts dont elle peut demander le payement sont des intérêts au taux légal. La contrepartie de cette différence dans l'étendue du recours, relative aux contestations pouvant être émises par le débiteur à l'encontre de la caution, tient au fait que, puisque la caution ne s'est pas subrogée dans les droits du prêteur, elle ne peut se voir opposer par le débiteur des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Or, les questions portant sur le respect du délai de rétractation ou sur le libre choix de l'assurance de prêt, qui sont uniquement tirées de la relation contractuelle entre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [V] [W], ne peuvent être opposées à la SA CRÉDIT LOGEMENT, qui n'est pas partie au contrat de prêt, et qui agit, en qualité de caution, en vertu de son recours personnel. Partant, et quant bien même le délai de rétractation n'aurait pas été respecté et / ou le libre choix de l'assurance de prêt n'aurait pas été formulé de façon apparente, il doit être retenu que la conséquence de ces irrégularités, à savoir la déchéance des intérêts contractuels, n'est pas opposable à la SA CRÉDIT LOGEMENT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de diminuer le montant de 48 658,96 euros précédemment déterminé. Par conséquent, la demande de Monsieur [V] [W], tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité, sera rejetée. Par ailleurs, et comme cela a été précédemment évoqué, il apparaît que la SA CRÉDIT LOGEMENT peut solliciter, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, des intérêts. Il apparaît important de préciser que ces intérêts ne sont pas les intérêts calculés au taux contractuel et qui ont pu être payés par la SA CRÉDIT LOGEMENT les 5 juin et 4 décembre 2023, mais des intérêts postérieurs à ces payements. Ceci étant précisé, il convient de relever que si la demanderesse sollicite la fixation du point de départ des intérêts au 11 janvier 2024, sa demande de condamnation porte sur une somme en principal de 48 940,47 euros. La lecture d'un décompte de sa créance, produit en pièce n°14, permet de constater que ce montant comprend à la fois les sommes de 3 239,22 euros et de 45 419,74 euros, mais aussi des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme globale de 48 658,96 euros. Cependant, retenir un tel raisonnement entrainerait une confusion entre des sommes dues à titre principal et des sommes dues à titre d'intérêts. Dès lors, et conformément à l'ancien article 2305 du Code civil, le point de départ de ces intérêts doit être fixé au jour du payement au créancier, soit : - pour le payement de la somme de 3 239,22 euros, au 5 juin 2023 ; - pour le payement de la somme de 45 419,74 euros, au 4 décembre 2023. En outre, à défaut d'accord entre les parties, ces intérêts seront calculés par rapport au taux légal. Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 48 658,96 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 22 janvier 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme de 45 419,74 euros. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En outre, aux termes de l'article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulées à l'encontre de Monsieur [V] [W]. A l'inverse, il n'a pas été fait droit à la contestation de l'exigibilité des intérêts émise par Monsieur [V] [W] et qui constituait sa principale demande. Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT formule une demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [V] [W] conteste cette demande en faisant valoir sa situation financière. A ce titre, il produit : - en pièce n°1, un avis d'impôt sur les revenus de 2023, mentionnant qu'il a perçu des revenus annuels de 1 182 euros ; - en pièce n°2, une attestation de payement de la Caisse d'Allocations familiales du 11 mars 2025 selon laquelle Monsieur [V] [W] a perçu pour le mois de février 2025 le revenu de solidarité active, et ce à hauteur de 635,71 euros ; - en pièce n°3, une attestation de la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie du 23 janvier 2025 indiquant que Monsieur [V] [W] a déposé un dossier de surendettement le 22 janvier 2025. Ces éléments permettent d'établir que la situation financière de Monsieur [V] [W] a pu être particulièrement dégradée en 2023 et en 2025 par la perception de faibles revenus. Cependant, il convient de relever que ces documents sont relativement anciens, et qu'ils ne permettent pas de décrire la situation financière de Monsieur [V] [W] à la date la plus proche de la clôture des débats, en ce qu'il est impossible de connaître ses revenus actuels, ainsi que la suite réservée par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie au dépôt de son dossier de surendettement. Par ailleurs, la seule lecture de ces éléments, qui ne portent pas sur le détail de ses dettes et de ses charges ni sur l'étendue de son patrimoine, ne rend pas possible l'appréciation de l'intégralité de la situation financière de Monsieur [V] [W]. Ainsi, cette situation financière, telle qu'elle ressort des documents produits par celui-ci, ne saurait justifier le rejet de la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulée au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, il sera rappelé que Monsieur [V] [W] a été condamné aux dépens. Par ailleurs, il serait équitable que la SA CRÉDIT LOGEMENT ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée : Aux termes de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Aux termes de l'article A.444-32 du Code de commerce, la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1°) si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 euros, un émolument fixe de 21,50 euros ; 2°) au-delà du seuil de 188 euros mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 euros, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : - de 0 à 125 euros : 11,73 % ; - de 125 euros à 610 euros : 10,75 % ; - de 610 euros à 1 525 euros : 10,26 % ; - de 1 525 euros à 52 400 euros : 3,91% ; - plus de 52 400 euros : 3,01%. En outre, il résulte des articles R.444-55 et R.444-3 du Code de commerce, ainsi que du tableau 3-1 annexé à ce dernier article, et plus particulièrement de la ligne n°129, que la prestation de recouvrement mentionnée à l'article A.444-32 du Code de commerce est la charge du créancier. Les deux seules dérogations prévues par la loi sont celles dans lesquelles la dette est due par un contrefacteur (article R.444-55 du Code de commerce), ou un professionnel (article L.141-6 devenu l'article R.631-4 du Code de la consommation). En l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande de voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. Cette demande concerne les sommes qui pourraient être retenues par le commissaire de justice poursuivant au titre de la prestation de recouvrement à laquelle ce dernier peut prétendre au regard de l'article A.444-32 du Code de commerce, cet article reprenant l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par l'article premier du décret n°2001-212 du 8 mars 2001. Toutefois, il doit être souligné que Monsieur [V] [W] ne saurait être considéré ni comme un contrefacteur ni comme un professionnel dans le cadre du présent litige. Or aucune disposition normative ne permet au juge, hormis les deux exceptions susvisées, de juger que les frais de recouvrement seront mis à la charge du débiteur. Par conséquent, la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulée en ce sens sera rejetée. 4°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Monsieur [V] [W] tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 48 658,96 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 22 janvier 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme de 45 419,74 euros ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ; REJETTE la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT tendant à voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EPY5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 27 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : La société CREDIT LOGEMENT, SA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocats au barreau d’ANNECY DEFENDEUR : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Monsieur [X] [T], auditeur de justice, a siégé en surnombre et a participé avec voie consultative au délibéré. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - par offre de prêt acceptée le 22 janvier 2012, la société anonyme [ci-après la SA] SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [V] [W] un prêt immobilier n°811055873530, portant sur un montant 80 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles, et avec un taux d'intérêts de 4,51% ; - par acte du 4 janvier 2012, la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [V] [W] pour l'intégralité du montant prêté, enregistré dans ses livres sous le numéro M12011200501 ; - par courriers datés des 17 et 31 août 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement des échéances des mois de juin à août 2023, a demandé à Monsieur [V] [W] de lui payer les sommes restant dues ; - par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de juin 2023, a informé Monsieur [V] [W] de la mise en œuvre de l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2012, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme globale de 45 419,74 euros ; - le 4 décembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 45 419,74 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [V] [W], ce payement s'ajoutant à un payement précédent effectué le 5 juin 2023, à hauteur de 3 239,22 euros ; la SA CRÉDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre du prêt conclu le 22 janvier 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de : - débouter Monsieur [V] [W] de toutes demandes contraires ; - le condamner à lui payer la somme de 48 940,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 au titre de la créance référencée M12011200501 dans les livres de la SA CRÉDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; - le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ; - juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme, qui est acquise, que la SA CRÉDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution, qu'une quittance subrogative a été établie, et que la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT est certaine, liquide, et exigible. Se fondant sur l'article 2305 du Code civil, elle ajoute qu'elle exerce un recours personnel vis-à-vis de Monsieur [V] [W], et que la nature de ce recours implique de fait que les exceptions pouvant être opposées à l’établissement préteur ne lui sont pas opposables. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de : - prononcer la déchéance du droit de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité ; - écarter le jeu de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner le partage des dépens. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles L.312-10 et L.312-33 du Code de la consommation, que l'offre de prêt dont la SA CRÉDIT LOGEMENT se prévaut a été réceptionnée le 10 janvier 2012, qu'il est impossible de lire la date relative quant à l'acceptation du prêt, que rien ne permet d'établir que le délai de 10 jours prévu par l'article L.312-10 du Code de la consommation a bien été respecté par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et que la SA CRÉDIT LOGEMENT doit donc produire un décompte expurgé des intérêts. Se fondant sur les articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, il ajoute que ni la notice du contrat d'assurance ni le certificat d'adhésion à ce contrat ne comportent la clause exigée par l'article L.312-8 du Code de la consommation, que seules les conditions générales annexées à l'acte de prêt contiennent la clause informant l'emprunteur de la possibilité de souscrire une assurance offrant des garanties équivalentes au contrat proposé par l’établissement bancaire, que la clause des conditions générales est cependant insatisfaisante en ce qu'elle ne formule pas à proprement parler un choix pour l'emprunteur, que les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure à la taille 8, ce qui justifie encore une fois la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et que la SA CRÉDIT LOGEMENT doit donc produire un décompte expurgé des intérêts. Il justifie enfin sa contestation de toute condamnation au payement de frais irrépétibles par le fait qu'il est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'il reçoit mensuellement une somme de 635,71 euros au titre de cette aide sociale, et qu'un dossier de surendettement a été déposé en son nom avec l’aide de l’assistante sociale en charge de son dossier. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur le recours de la SA CRÉDIT LOGEMENT : Aux termes de l'article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, et devenu l'article 2308, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620). Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674). En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 48 940,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 au titre du prêt référencé M12011200501 souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Au soutien de sa demande, la demanderesse verse aux débats : - en pièce n°1, l'offre, émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et acceptée par Monsieur [V] [W], portant sur un prêt immobilier n°811055873530, concernant un montant 80 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles, et avec un taux d'intérêts de 4,51% ; - en pièce n°3, l'engagement daté du 4 janvier 2012 de la SA CRÉDIT LOGEMENT en qualité de caution portant sur le prêt susmentionné, enregistré sous la référence M12011200501 ; - en pièces n°4 et 6, des courriers datés des 26 mai 2023 et 13 juin 2023 aux termes desquels la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [V] [W] qu'elle avait été informée de la défaillance de l'emprunteur, et que « la banque » lui avait demandé de payer aux lieu et place de celui-ci les sommes restant dues ; - en pièce n°7, une quittance subrogative émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 5 juin 2023 pour un montant de 3 239,22 euros, et ce en remboursement du prêt « M12011200501 » ; - en pièce n°11, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2023 aux termes duquel la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de juin 2023, a informé Monsieur [V] [W] de la mise en œuvre de l'exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2012, et a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme globale de 45 419,74 euros ; - en pièce n°12, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2023 adressé à Monsieur [V] [W] aux termes duquel la SA CRÉDIT LOGEMENT l'a informé qu'elle a été appelée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ; - en pièce n°13, une quittance subrogative émise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 4 décembre 2024 pour un montant de 45 419,74 euros, et ce en remboursement du prêt « M12011200501 ». Il ressort de ces pièces que la SA CRÉDIT LOGEMENT démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution de Monsieur [V] [W]. Bien qu'elle n'établisse pas avoir été préalablement poursuivie par le créancier avant le payement de la somme de 3 239,22 euros le 5 juin 2023, puisqu'elle s'abstient de produire une quelconque pièce en ce sens, tel qu'un courrier de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui demandant de payer aux lieu et place de Monsieur [V] [W], il sera relevé qu'elle démontre, par la production du courrier du 26 mai 2023, qu'elle a averti Monsieur [V] [W] de cette poursuite. En tout état de cause, l'existence d'une poursuite de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SA CRÉDIT LOGEMENT préalablement au payement de la somme de 3 239,22 euros n'est pas contestée par Monsieur [V] [W]. Par ailleurs, la SA CRÉDIT LOGEMENT démontre, par la production des deux quittances subrogatives, et qu'elle a payé la dette du défendeur au profit du créancier, correspondant à une somme globale de 48 658,96 euros. De ce fait, la SA CRÉDIT LOGEMENT est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [V] [W] pour une somme en principal de 48 658,96 euros. Monsieur [V] [W] conteste être redevable de ce montant, et fait valoir que doivent en être expurgés les intérêts contractuels, aux motifs d'une part que la date d'acceptation du prêt n'est pas certaine et que la SA CRÉDIT LOGEMENT ne démontre pas que le délai de rétractation a été respecté, et d'autre part que les documents relatifs à l'assurance de prêt ne contiennent pas de mention explicite quant au libre choix de l'assurance de prêt au profit du défendeur. Il apparaît important de rappeler que la SA CRÉDIT LOGEMENT fonde explicitement son recours sur l'article 2305 ancien du Code civil, correspondant au recours personnel de la caution contre le débiteur, ce recours étant différent du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306. L'une des différences fondamentales entre ces deux recours porte sur son étendue, et donc sur les contestations que peut soulever le débiteur. A ce titre, il sera relevé que dans le cas d'un recours personnel, la caution, qui ne s'est pas substituée dans les droits du prêteur, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles, et donc à solliciter le payement d'intérêts au taux contractuel après avoir désintéressé ce dernier ; les seuls intérêts dont elle peut demander le payement sont des intérêts au taux légal. La contrepartie de cette différence dans l'étendue du recours, relative aux contestations pouvant être émises par le débiteur à l'encontre de la caution, tient au fait que, puisque la caution ne s'est pas subrogée dans les droits du prêteur, elle ne peut se voir opposer par le débiteur des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Or, les questions portant sur le respect du délai de rétractation ou sur le libre choix de l'assurance de prêt, qui sont uniquement tirées de la relation contractuelle entre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [V] [W], ne peuvent être opposées à la SA CRÉDIT LOGEMENT, qui n'est pas partie au contrat de prêt, et qui agit, en qualité de caution, en vertu de son recours personnel. Partant, et quant bien même le délai de rétractation n'aurait pas été respecté et / ou le libre choix de l'assurance de prêt n'aurait pas été formulé de façon apparente, il doit être retenu que la conséquence de ces irrégularités, à savoir la déchéance des intérêts contractuels, n'est pas opposable à la SA CRÉDIT LOGEMENT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de diminuer le montant de 48 658,96 euros précédemment déterminé. Par conséquent, la demande de Monsieur [V] [W], tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité, sera rejetée. Par ailleurs, et comme cela a été précédemment évoqué, il apparaît que la SA CRÉDIT LOGEMENT peut solliciter, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, des intérêts. Il apparaît important de préciser que ces intérêts ne sont pas les intérêts calculés au taux contractuel et qui ont pu être payés par la SA CRÉDIT LOGEMENT les 5 juin et 4 décembre 2023, mais des intérêts postérieurs à ces payements. Ceci étant précisé, il convient de relever que si la demanderesse sollicite la fixation du point de départ des intérêts au 11 janvier 2024, sa demande de condamnation porte sur une somme en principal de 48 940,47 euros. La lecture d'un décompte de sa créance, produit en pièce n°14, permet de constater que ce montant comprend à la fois les sommes de 3 239,22 euros et de 45 419,74 euros, mais aussi des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme globale de 48 658,96 euros. Cependant, retenir un tel raisonnement entrainerait une confusion entre des sommes dues à titre principal et des sommes dues à titre d'intérêts. Dès lors, et conformément à l'ancien article 2305 du Code civil, le point de départ de ces intérêts doit être fixé au jour du payement au créancier, soit : - pour le payement de la somme de 3 239,22 euros, au 5 juin 2023 ; - pour le payement de la somme de 45 419,74 euros, au 4 décembre 2023. En outre, à défaut d'accord entre les parties, ces intérêts seront calculés par rapport au taux légal. Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 48 658,96 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 22 janvier 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme de 45 419,74 euros. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En outre, aux termes de l'article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulées à l'encontre de Monsieur [V] [W]. A l'inverse, il n'a pas été fait droit à la contestation de l'exigibilité des intérêts émise par Monsieur [V] [W] et qui constituait sa principale demande. Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT formule une demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [V] [W] conteste cette demande en faisant valoir sa situation financière. A ce titre, il produit : - en pièce n°1, un avis d'impôt sur les revenus de 2023, mentionnant qu'il a perçu des revenus annuels de 1 182 euros ; - en pièce n°2, une attestation de payement de la Caisse d'Allocations familiales du 11 mars 2025 selon laquelle Monsieur [V] [W] a perçu pour le mois de février 2025 le revenu de solidarité active, et ce à hauteur de 635,71 euros ; - en pièce n°3, une attestation de la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie du 23 janvier 2025 indiquant que Monsieur [V] [W] a déposé un dossier de surendettement le 22 janvier 2025. Ces éléments permettent d'établir que la situation financière de Monsieur [V] [W] a pu être particulièrement dégradée en 2023 et en 2025 par la perception de faibles revenus. Cependant, il convient de relever que ces documents sont relativement anciens, et qu'ils ne permettent pas de décrire la situation financière de Monsieur [V] [W] à la date la plus proche de la clôture des débats, en ce qu'il est impossible de connaître ses revenus actuels, ainsi que la suite réservée par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie au dépôt de son dossier de surendettement. Par ailleurs, la seule lecture de ces éléments, qui ne portent pas sur le détail de ses dettes et de ses charges ni sur l'étendue de son patrimoine, ne rend pas possible l'appréciation de l'intégralité de la situation financière de Monsieur [V] [W]. Ainsi, cette situation financière, telle qu'elle ressort des documents produits par celui-ci, ne saurait justifier le rejet de la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulée au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, il sera rappelé que Monsieur [V] [W] a été condamné aux dépens. Par ailleurs, il serait équitable que la SA CRÉDIT LOGEMENT ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée : Aux termes de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Aux termes de l'article A.444-32 du Code de commerce, la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1°) si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 euros, un émolument fixe de 21,50 euros ; 2°) au-delà du seuil de 188 euros mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 euros, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : - de 0 à 125 euros : 11,73 % ; - de 125 euros à 610 euros : 10,75 % ; - de 610 euros à 1 525 euros : 10,26 % ; - de 1 525 euros à 52 400 euros : 3,91% ; - plus de 52 400 euros : 3,01%. En outre, il résulte des articles R.444-55 et R.444-3 du Code de commerce, ainsi que du tableau 3-1 annexé à ce dernier article, et plus particulièrement de la ligne n°129, que la prestation de recouvrement mentionnée à l'article A.444-32 du Code de commerce est la charge du créancier. Les deux seules dérogations prévues par la loi sont celles dans lesquelles la dette est due par un contrefacteur (article R.444-55 du Code de commerce), ou un professionnel (article L.141-6 devenu l'article R.631-4 du Code de la consommation). En l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande de voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. Cette demande concerne les sommes qui pourraient être retenues par le commissaire de justice poursuivant au titre de la prestation de recouvrement à laquelle ce dernier peut prétendre au regard de l'article A.444-32 du Code de commerce, cet article reprenant l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par l'article premier du décret n°2001-212 du 8 mars 2001. Toutefois, il doit être souligné que Monsieur [V] [W] ne saurait être considéré ni comme un contrefacteur ni comme un professionnel dans le cadre du présent litige. Or aucune disposition normative ne permet au juge, hormis les deux exceptions susvisées, de juger que les frais de recouvrement seront mis à la charge du débiteur. Par conséquent, la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulée en ce sens sera rejetée. 4°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Monsieur [V] [W] tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CRÉDIT LOGEMENT à se prévaloir des intérêts contractuels dans leur totalité ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 48 658,96 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 22 janvier 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 s'agissant de la somme de 3 239,22 euros, et à compter du 4 décembre 2023 s'agissant de la somme de 45 419,74 euros ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ; REJETTE la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT tendant à voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
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