Décision de justice
Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré Référés, 26 juin 2026, n° 2026R00009
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Ordonnance de Référés du 26 Juin 2026 Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier. DEMANDEUR, SAS Apollo Tyres (France) [Adresse 1] PARIS Numéro d'identification SIREN : 602 017 014 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE. DÉFENDEUR, SARL [H] [F] [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 528 942 923 Non-comparant. N° Rôle : 2026R00009 Suivant acte extrajudiciaire du 26 mai 2026, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre de voir : Condamner la société [H] [F] à payer, à la société APOLLON TYRES à titre de provision, la somme de 40.685,76 Euros outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société [H] [F] à payer et porter à la société APOLLON TYRES la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société [H] [F] aux entiers dépens Ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu en fait qu'il résulte : * Que la demande de la SAS APOLLON TYRES tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40.685,76 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la société [H] [F] suite à la livraison de marchandises ; * Que les bons de livraisons, factures, note de crédit et relevé de compte client sont joints au dossier ; * Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ; * Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Sur la capitalisations des intérêts Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée ; Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Le juge des référés dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ; Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond. Vu les articles 1103, 1104, 121, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Sur la demande principale Condamnons la société [H] [F] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SAS APOLLON TYRES la somme de 40.685,76 Euros, outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts Disons que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l'assignation, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamnons la SARL [H] [F] à payer à la SAS APOLLON TYRES (France) la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter demandeur du surplus de sa demande. Sur les dépens Ordonnons que la SARL [H] [F] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Dispositif
Ordonnons que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Ordonnance de Référés du 26 Juin 2026 Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier. DEMANDEUR, SAS Apollo Tyres (France) [Adresse 1] PARIS Numéro d'identification SIREN : 602 017 014 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE. DÉFENDEUR, SARL [H] [F] [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 528 942 923 Non-comparant. N° Rôle : 2026R00009 Suivant acte extrajudiciaire du 26 mai 2026, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre de voir : Condamner la société [H] [F] à payer, à la société APOLLON TYRES à titre de provision, la somme de 40.685,76 Euros outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société [H] [F] à payer et porter à la société APOLLON TYRES la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société [H] [F] aux entiers dépens Ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu en fait qu'il résulte : * Que la demande de la SAS APOLLON TYRES tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40.685,76 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la société [H] [F] suite à la livraison de marchandises ; * Que les bons de livraisons, factures, note de crédit et relevé de compte client sont joints au dossier ; * Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ; * Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Sur la capitalisations des intérêts Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée ; Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Le juge des référés dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ; Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond. Vu les articles 1103, 1104, 121, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Sur la demande principale Condamnons la société [H] [F] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SAS APOLLON TYRES la somme de 40.685,76 Euros, outre frais et intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts Disons que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l'assignation, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamnons la SARL [H] [F] à payer à la SAS APOLLON TYRES (France) la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter demandeur du surplus de sa demande. Sur les dépens Ordonnons que la SARL [H] [F] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 Euros TTC (TVA = 19,60 %). Ordonnons que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 121, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T10:29:20.635Z.