Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mai 2024, n° 21/06939
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
BRAIKI ABOUZID
Exposé du litige
* * * * Selon devis n° 207 du 20 octobre 2019, accepté le 21 octobre 2021, 'l'entreprise Cactus M. [H] [F]' s'engageait à réaliser au profit de Mme [C] [P], demeurant [Adresse 3], des travaux principalement de démolition d'un placard dans l'entrée, de ratissage des murs du salon de la chambre et du WC, de la peinture des plafonds et murs de l'entrée du salon, de la chambre du WC outre peinture des boiseries de l'entrée au prix de 4 700 €. Une mention manuscrite en dessous des signatures indiquait 'travaux du 21/10 au 8/11 maximum, 40 % d'acompte soit 2 000 € versés en espèces.' Un second devis du 29 octobre 2019 accepté le 8 novembre 2019, portait sur des travaux supplémentaires au prix de 405 € : fournitures menuiseries, l'électricité et placo, peinture porte d'entrée, bandes armées encadrement verrière. Par lettre recommandée du 12 novembre 2019 réceptionnée le 22 novembre, M. [F] mettait en demeure Mme [P] de lui payer le solde de la facture de 3 375 € après remise de 1 000 € comme 'dernière tentative d'arranger les choses'. Cette facture n°215 du 9 novembre 2019 a été émise pour un montant de 4 775 € après déduction de l'acompte. Le 22 novembre 2019 Mme [P] a déposé une main courante évoquant son litige commercial avec M. [F]. Elle a fait dresser le même jour un procès-verbal de constat d'huissier relatif aux travaux de peinture réalisés. Après l'échec d'une tentative de conciliation, Mme [P] a, par acte du 24 juin 2020, fait citer M. [F] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal Constater la non-exécution par M. [F] de ses obligations contractuelles, Juger qu'elle était déchargée de son obligation de paiement de la facture car fausse, obtenir la somme de 8 761,40 € en indemnisation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral. Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon le 12 Mai 2021, a : rejeté comme étant devenue sans objet la demande de Mme [C] [P] tendant à se voir déclarée déchargée de son obligation de paiement de la facture de 4 775 € ; rejeté comme étant non fondée, la demande de M. [H] [F] tendant à voir Juger que Mme [C] [P] est seule responsable de la rupture unilatérale des conventions liant les parties ; dit que les prestations de peinture réalisées par M. [H] [F] sont affectées de nombreux désordres et malfaçons ; dit que Mme [C] [P] est redevable envers M. [H] [F] du solde du marché à hauteur de la somme de 2 700 € ; dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8 226,40 € ; ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ; condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes : 5 526,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; rappelé que la présente décision de l'exécution provisoire de droit ; condamné M. [H] [F] aux dépens. Le tribunal judiciaire a retenu en substance : - Sur les manquements reprochés par chacune des parties : M. [F] ne justifiait pas d'un refus d'accès au chantier opposé par Mme [P]. En émettant sa facture le 9 novembre 2019, M. [F] a entendu signifier des travaux terminés. Le grief d'un contrat confié par Mme [P] à la société Fipec n'était pas établi, le devis n'étant produit que pour chiffrer le coût des travaux de reprise. Mme [P] ne démontrait pas de retard dans l'exécution du chantier imputable à l'entrepreneur mais le constat d'huissier démontrait de la piètre qualité des prestations réalisées justifiant son droit à réparation pour lequel sera pris en compte le devis de la société Fipec portant sur la réfection de la totalité de la peinture. Le contexte particulier et la production seulement sélective de ses échanges de courriels avec M. [F] n'établissait pas suffisamment le préjudice moral allégué. Si M. [F] invoquait la perte de son matériel professionnel, l'opposition de Mme [P] à ce qu'il récupère ces outils n'était pas suffisamment établie. M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 10 septembre 2021. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2022, M. [H] [F] demande à la cour : Vu les articles 1101, 1100-1, 1103, 1104, 1104, 1105, 1129 et suivants, 1217, 121, 1219, 1221,1222, 1240, 1363, 1792-3, 1792-6 et 1794 du Code Civil ; Vu les articles 4, 5, 6, 9, 30, 31,32-1du Code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel en date du 10 septembre 2021 régulièrement signifiée ; Y faisant droit ; Le déclarer recevable et bien fondé ; En Conséquence ; Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 12 mai 2021 ; Statuant à nouveau : Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions faute de preuve de ses prétentions, et notamment Rejeter le prétendu constat de la SELARL LTV du 22 novembre 2019 dont les clichés sont illisibles et, comme indiqué par l'huissier, pris par Mme [P], ce pourquoi il ne leur a pas conféré son sceau authentificateur ; Le Dire inopposable ; Retenir comme preuve incontestable de l'état des lieux à la date du 24 janvier 2020 tel qu'il ressort du constat de Maître [I] [D] et qu'elle n'a émis aucune protestation ni réserve, à l'exception de sa déclaration de vouloir conserver pour son usage les pots de peinture achetés par M. [F] dont l'existence sur les lieux est attestée par les clichés joints ; Condamner Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 2 700 € au titre du solde des marchés de louage d'ouvrage en date des 20 et 29 octobre 2021 qu'elle a rompu abusivement et sous des prétextes mensongers dans le seul but d'éluder le paiement ; Condamner Mme [P] au paiement des fournitures de peinture qu'elle a déclaré devant Maître [I] [D] vouloir conserver, soit la somme de 1 009,23 € en sus du montant de la facture impayée, soit un total de 3 709,23 € ; La Déclarer seule responsable faute d'avoir procédé à une réception de travaux rendant impossible par là même de Dire si des désordres existaient ou non au jour où elle a évincé M. [F] au profit de la Sté Fipec qui de ce fait sera déclarée garante in solidum avec elle des vices éventuels pour n'avoir émis aucune réserve avant son intervention sur les travaux antérieurement réalisés dans les lieux ; La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elle est seule responsable de la présente situation en vertu de la règle nemo auditur suam turpitudinem allegans, et en conséquence Rejeter toute demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai d'exécution du chantier qui ne figurait pas au titre des obligations contractuellement actées ; La Condamner à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, sans fondement, malveillante et dilatoire à M. [F] ; La Condamner à verser la somme de 2 500 € à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Raoudha Maamache, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mars 2022, Mme [C] [P] demande à la cour de : Vu le Code civil, Confirmer le jugement attaqué en date du 12 mai 2021 mais seulement en ce qu'il a : « Rejeté comme étant devenue sans objet la demande de Mme [C] [P] tenant à se voir déclarée déchargée de son obligation de paiement de la facture de 4.7775 € ; Rejeté, comme étant non fondée, la demande de M. [H] [F] tendant à voir Juger que Mme [C] [P] est seule responsable de la rupture unilatérale des conventions liant les parties ; Dit que les prestations de peinture réalisées par M. [H] [F] sont affectés de nombreux désordres et malfaçons ; Dit que M. [H] [F] est redevable envers Mme [C] [P] du solde du marché à hauteur d la somme de 2.700 €, Ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, Condamné M. [H] [F] aux dépens. » Déclarer Mme. [C] [P] recevable et bien fondée en son appel incident ; Y faisant droit, Infirmer le jugement attaqué en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a : « Dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8.226,40 €, Condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes : 5.526,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, » Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Prononcer l'existence d'un préjudice matériel subi par Mme. [C] [P] à hauteur de 11.461,40 €, en vertu du devis du 03/12/19 ; Prononcer l'existence d'un solde dû par Mme. [C] [P] à hauteur de 2.700 € ; Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. En conséquence, Condamner M. [H] [F] à verser à Mme [C] [P] la somme totale de 10.761,40 €, décomposée comme suit : 8.761,40 € au titre du préjudice matériel subi par Mme [P] ; 2.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [P]. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [H] [F] à une amende civile de 3.000 € sur le fondement du caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel ; Condamner M. [H] [F] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au vu de la procédure d'appel abusive et dilatoire ; Condamner M. [H] [F] à verser à Mme. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, première instance et appel compris ; Condamner M. [H] [F] à supporter les entiers dépens d'appel. Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour 'Prononcer', ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs 'retenir' n'est pas une prétention. Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1219 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'ils ne justifient pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La cour relève qu'en l'espèce, Mme [P] a signé le devis du 21/10/2019 pour un montant de 4 700 € et celui du 08/11/2019, pour un montant de 405 €. Le contrat est donc un contrat d'entreprise forfaitaire ayant prévu par avenant des travaux supplémentaires. M. [F] a émis le 9 novembre 2019, après remise de 1 000 € une facture définitive pour un paiement de solde à hauteur de 3 775 €, déduction faite de l'acompte de 2 405 €. M. [F] a donc facturé la somme de 7 180 € contre 5 105 € telle que prévue par les devis. Cependant, les parties s'accordent sur un solde non payé de 2 700 € (5105 - 2405). La cour prend donc cette somme en compte. Mme [P] invoque le retard des travaux outre des malfaçons et des désordres manifestes. Concernant le retard reproché, la cour relève sur le devis principal accepté le 21 octobre 2019 la mention sur le délai de réalisation des travaux du 21 octobre au 8 novembre n'est pas signée, que M. [F] a adressé sa facture par lettre recommandée du 12 novembre 2019 et qu'ainsi aucun retard n'est établi à l'encontre de M. [F] comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge. Concernant les désordres et malfaçons, Mme [P] produit aux débats un constat d'huissier établi par Maître [T] le 22 novembre 2019. Ce constat auquel M. [F] reproche l'absence de sceau authentificateur est produit aux débats sous forme de copie comportant page 78 le sceau et le paraphe de l'huissier. Il est régulier en sa forme. Contrairement à ce que soutient M. [F], les clichés joints sont exploitables et si le constat est produit en noir et blanc, les indications apportées par l'huissier corroborent suffisamment les clichés photographiques. Il en ressort notamment des débordements de peinture, l'absence de peinture au-dessus de la porte d'entrée et en pas-de-porte, des nuances de couleur de peinture, des traces de plâtre, des gouttes de peinture sur des carreaux et sur une porte, l'absence de peinture de bois d'encadrement et de charnières. Dans le salon de même que dans la chambre, la fibre de verre restait visible par endroits. La peinture sous-jacente des portes de placard du salon était également visible. Le sol du parquet du salon et de la chambre présentait des traces de peinture et de poussière. Sur un des murs de cette pièce la peinture s'effritait. Dans l'alcôve, le ratissage des murs ne les avait pas rendus lisses. La cour relève que Mme [P] était en droit d'attendre d'un professionnel une prestation effectuée dans les règles de l'art. M. [F] conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et invoque le constat d'huissier dressé par la Selarl [I] [D] à sa requête le 24 janvier 2020 en présence de Mme [G]. Ce procès-verbal de constat dressé deux mois après le premier ne contredit pas le précédent puisque l'huissier de justice a notamment relevé des traces d'enduit, des débordements de peinture, des taches, et traces de coulures sur des boiseries. L'appelant indique en ses conclusions qu'il n'a pas été en mesure de terminer le chantier parce que Mme [P] lui en a interdit l'accès et n'a pas réceptionné les travaux. Il produit effectivement des échanges de courriels dont l'un adressé le dimanche 10 novembre 2019 à Mme [P] lui indiquant passer le lendemain à 9heures pour lever les réserves ce à quoi sa cliente lui répondait 'j'attends votre huissier et votre avocat mardi.' Il ressort ainsi des pièces produites que M. [F] s'est présenté le 11 novembre pour la réception et levée de réserves et reprise de son matériel sans accès donné par que Mme [P]. La cliente lui a indiqué déposer son matériel au bas de l'immeuble le 12 novembre et comme il ne l'avait pas repris, elle l'avait remonté. La cour relève en considération des pièces produites : que M. [F] a réalisé les travaux objets du devis mais les a mal exécutés ; que si il a proposé de 'lever les réserves' le 11 novembre 2019, ce qui a été refusé par la cliente, cette intervention n'aurait porté que sur des finitions et non sur la mauvaise exception plus générale des travaux telle que suffisamment établie par le constat d'huiisier du 22 novembre 2019 ; que selon sa lettre du 12 novembre 2019 et la facture jointe, M. [F] considérait avoir terminé sa prestation et voulait en être réglé en totalité ; qu'il ne démontre ainsi aucunement que Mme [P] a rompu abusivement le contrat et encore moins qu'il aurait été évincé par Fipec. En conséquence, si Mme [P] doit payer à M. [F] le solde de la facture litigieuse soit 2700 € comme non contesté, elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de M. [F]. Elle invoque un préjudice de 11 461,40 € en se fondant sur un devis de la société Fipec évaluant les travaux de reprise. Elle ajoute que le premier juge a à tort écarté la reprise du parquet alors que le devis est du 3 décembre 2019 conformément à l'état de l'appartement et donc du parquet à cette date tandis que le procès-verbal d'huissier avait été dressé le 2 novembre 2019. La cour relève que Mme [P] invoque des dégradations du parquet non constatées le 2 novembre par l'huissier de justice, auxiliaire de justice assermenté, mais apparentes pour le rédacteur du devis du 3 décembre 2019. La cour rappelle qu'en son constat Me [T] n'avait relevé que des tâches, lesquelles n'ont pas été constatées le 24 janvier 2020 par Me [I] [D]. La demande d'indemnisation au titre de la réfection totale du plancher du salon et de la chambre ne peut qu'être écartée puisque Mme [P] ne justifie pas du préjudice allégué. Les simples taches sur le parquet relevaient du nettoyage que M. [F] pouvait effectuer s'il avait eu accès aux lieux le 11 novembre 2019. Concernant les travaux principaux, le document Fipec, 'devis 19/0048" porte sur la préparation et la peinture de l'entrée, de la porte d'entrée, de la porte et surface toilette intérieure, du salon et de la chambre pour un montant total TTC de 8 226,40 € TTC, coût fournitures et main d'oeuvre sans cependant indiquer le cout de chaque prestation listée. Par ailleurs, ce document nommé devis, porte notamment sur la réfection complète de la boiserie fenêtre du salon et de la chambre et non seulement sur des travaux de peinture comme dans le devis de M. [F]. Surtout, la cour constate que la Fipec est, selon les deux documents produits nommés 'Devis', un syndicat professionnel puisqu'étant la 'Fédération des industries des peintures, encre, couleur, colle, et adhésifs préservation du bois', son adresse étant [Adresse 2]. Les deux documents ne mentionnent aucun numéro RCS ou Siren. Mme [P] présente la Fipec comme une entreprise, ce qui n'est pas établi. Si le préjudice de Mme [P] est certain, elle ne démontre pas que le montant de celui-ci est de 8 226,40 € TTC. La cour considère que les malfaçons constatées, notamment absence de peinture et nuances de peintures sur certaines zones, défaillances dans le ratissage, traces de plâtre, gouttes de peinture et autres débordements, justifient une indemnisation à hauteur des deux tiers de la somme facturée soit 3 633,32 €. Mme [P] demande par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice moral en faisant valoir avoir vainement tenté de déposer une plainte, en avoir subi du stress, et une anxiété manifeste du fait des désordres commis par M.[F], lequel l'avait par ailleurs insultée et menacée. Elle ajoute que si le premier juge lui a reproché une production partielle des courriels échangés, M. [F] demeurait incapable d'en produire l'autre partie à hauteur d'appel, qu'elle-même ne l'avait pas menacé mais porté à sa connaissance des soupçons sur une activité dissimulée. Enfin elle fait valoir une plainte déposée à son encontre par M. [F] pour vol de matériel alors qu'elle l'avait invité à le récupérer. La cour relève que Mme [P] produit en pièce n°6 des échanges de courriels avec M. [F] en date du 23, 28 29 novembre 2019. Le courriel qu'elle a adressé le 23 novembre 2019 démontre de son mécontentement à l'encontre de la prestation de l'entrepreneur. Dans un courriel du 28 novembre 2019, M. [F] tenait quant à lui des propos injurieux tout en insistant pour être payé. Le 29, il évoquait le frère de Mme [P] en écrivant des propos aux menaces sous-jacentes 'il n'a pas intérêt à me croiser' et ce en réitérant des propos injurieux. La cour considère qu'un désaccord contractuel n'autorise pas des insultes et menaces. Si Mme [P] ne produit pas à hauteur d'appel l'ensemble des échanges, M. [F] n'en produit aucun sauf relatifs au matériel laissé chez Mme [P]. C'est ainsi que l'intimée lui indiquait le 11 novembre son absence de droit de rentrer dans son immeuble. Puis le 12 novembre 2019, elle lui écrivait : 'je vais descendre vos outils à savoir l'échelle et vos pinceaux que vous avez laissés car j'ai décidé de finir toute collaboration avec vous ! Vous pouvez les prendre dans le hall d'un immeuble à 20 heures.' Dans un courriel du lendemain, Mme [P] indiquait que M. [F] n'étant pas venu récupérer ses outils, elle les gardait jusqu'au 15 novembre 2019 à charge pour lui de la contacter par courriel pour convenir d'un horaire. Par ailleurs, Mme [P] produit un courriel du 6 décembre 2019 d'une conciliatrice de justice, aux termes duquel le matériel laissé par M. [F] chez Mme [P] sera récupéré le lundi 9 décembre à 12 heures 30 par M. [F] en la présence de la conciliatrice. Il ressort de ces pièces d'une part la réalité d'un comportement insultant et menaçant de M. [F] et l'absence de retenue abusive par Mme [P] du matériel appartenant à l'entrepreneur. La réalité d'un préjudice moral est démontrée. La cour infirme la décision attaquée et condamné M. [F] à payer à Mme [P] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice. M. [F] doit démontrer du bien fondé de sa demande en paiement de fourniture de peinture à hauteur de 1 009,23 €. Le constat d'huissier dressé le 24 janvier 2020 par Me [I] [L] comporte en page 182 la photographie d'un outil présent dans la cave de Mme [P], l'huissier indiquant 'je note que la peinture est gardée par [P]'. Les clichés photographiques des pages 182 à 189 montrent un sceau à peinture comportant une spatule, un pot de peinture comportant dans de l'eau un rouleau et autres outils, du plastique comportant une substance poudreuse, un escabeau. La cour considère que M. [F] a d'une part été mis en mesure de récupérer son materiel et escabeau et d'autre part qu'il ne démontre aucunement de la conservation de peinture par Mme [P]. Sa demande en paiement doit être rejetée. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive : Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Par ailleurs, par application de l'article 559 du Code de procédure civile amende civile et dommages intérêts peuvent être prononcés en cas d'appel principal dilatoire ou abusif. La cour relève qu'en espèce, M. [F] ne démontre pas d'abus commis par Mme [P] dans l'instance engagée de même que Mme [P] ne démontre pas d'abus commis par M. [F] en son appel. Leurs demandes respectives doivent être rejetées. Sur les mesures accessoires : La cour confirme sur les dépens la décision attaquée et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. À hauteur d'appel, la cour condamne M. [F] aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8 226,40 €, condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 5 526,40 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme [P]. Statuant à nouveau : Fixe le préjudice matériel de Mme [C] [P] à la somme de 3 133,32 €, Fixe le préjudice moral de Mme [G] à la somme de 500 €, Après compensation, condamne M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 933,32 € ; Confirme pour le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne M. [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/06939 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2XN Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond du 12 mai 2021 RG : 11-20-1982 [F] C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 22 Mai 2024 APPELANT : M. [H] [F] Artisan peintre, inscrit au RCS de Lyon sous le numéro 508 133 683 né le 01 Août 1978 à [Localité 5] - Tunisie (99) [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C69383-2024-003966 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973 INTIMÉE : Mme [C] [P] née le 04 Août 1984 à [Localité 6] (71) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2024 Date de mise à disposition : 22 Mai 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre d'USSSEL, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon devis n° 207 du 20 octobre 2019, accepté le 21 octobre 2021, 'l'entreprise Cactus M. [H] [F]' s'engageait à réaliser au profit de Mme [C] [P], demeurant [Adresse 3], des travaux principalement de démolition d'un placard dans l'entrée, de ratissage des murs du salon de la chambre et du WC, de la peinture des plafonds et murs de l'entrée du salon, de la chambre du WC outre peinture des boiseries de l'entrée au prix de 4 700 €. Une mention manuscrite en dessous des signatures indiquait 'travaux du 21/10 au 8/11 maximum, 40 % d'acompte soit 2 000 € versés en espèces.' Un second devis du 29 octobre 2019 accepté le 8 novembre 2019, portait sur des travaux supplémentaires au prix de 405 € : fournitures menuiseries, l'électricité et placo, peinture porte d'entrée, bandes armées encadrement verrière. Par lettre recommandée du 12 novembre 2019 réceptionnée le 22 novembre, M. [F] mettait en demeure Mme [P] de lui payer le solde de la facture de 3 375 € après remise de 1 000 € comme 'dernière tentative d'arranger les choses'. Cette facture n°215 du 9 novembre 2019 a été émise pour un montant de 4 775 € après déduction de l'acompte. Le 22 novembre 2019 Mme [P] a déposé une main courante évoquant son litige commercial avec M. [F]. Elle a fait dresser le même jour un procès-verbal de constat d'huissier relatif aux travaux de peinture réalisés. Après l'échec d'une tentative de conciliation, Mme [P] a, par acte du 24 juin 2020, fait citer M. [F] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal Constater la non-exécution par M. [F] de ses obligations contractuelles, Juger qu'elle était déchargée de son obligation de paiement de la facture car fausse, obtenir la somme de 8 761,40 € en indemnisation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral. Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon le 12 Mai 2021, a : rejeté comme étant devenue sans objet la demande de Mme [C] [P] tendant à se voir déclarée déchargée de son obligation de paiement de la facture de 4 775 € ; rejeté comme étant non fondée, la demande de M. [H] [F] tendant à voir Juger que Mme [C] [P] est seule responsable de la rupture unilatérale des conventions liant les parties ; dit que les prestations de peinture réalisées par M. [H] [F] sont affectées de nombreux désordres et malfaçons ; dit que Mme [C] [P] est redevable envers M. [H] [F] du solde du marché à hauteur de la somme de 2 700 € ; dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8 226,40 € ; ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ; condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes : 5 526,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; rappelé que la présente décision de l'exécution provisoire de droit ; condamné M. [H] [F] aux dépens. Le tribunal judiciaire a retenu en substance : - Sur les manquements reprochés par chacune des parties : M. [F] ne justifiait pas d'un refus d'accès au chantier opposé par Mme [P]. En émettant sa facture le 9 novembre 2019, M. [F] a entendu signifier des travaux terminés. Le grief d'un contrat confié par Mme [P] à la société Fipec n'était pas établi, le devis n'étant produit que pour chiffrer le coût des travaux de reprise. Mme [P] ne démontrait pas de retard dans l'exécution du chantier imputable à l'entrepreneur mais le constat d'huissier démontrait de la piètre qualité des prestations réalisées justifiant son droit à réparation pour lequel sera pris en compte le devis de la société Fipec portant sur la réfection de la totalité de la peinture. Le contexte particulier et la production seulement sélective de ses échanges de courriels avec M. [F] n'établissait pas suffisamment le préjudice moral allégué. Si M. [F] invoquait la perte de son matériel professionnel, l'opposition de Mme [P] à ce qu'il récupère ces outils n'était pas suffisamment établie. M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 10 septembre 2021. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2022, M. [H] [F] demande à la cour : Vu les articles 1101, 1100-1, 1103, 1104, 1104, 1105, 1129 et suivants, 1217, 121, 1219, 1221,1222, 1240, 1363, 1792-3, 1792-6 et 1794 du Code Civil ; Vu les articles 4, 5, 6, 9, 30, 31,32-1du Code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel en date du 10 septembre 2021 régulièrement signifiée ; Y faisant droit ; Le déclarer recevable et bien fondé ; En Conséquence ; Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 12 mai 2021 ; Statuant à nouveau : Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions faute de preuve de ses prétentions, et notamment Rejeter le prétendu constat de la SELARL LTV du 22 novembre 2019 dont les clichés sont illisibles et, comme indiqué par l'huissier, pris par Mme [P], ce pourquoi il ne leur a pas conféré son sceau authentificateur ; Le Dire inopposable ; Retenir comme preuve incontestable de l'état des lieux à la date du 24 janvier 2020 tel qu'il ressort du constat de Maître [I] [D] et qu'elle n'a émis aucune protestation ni réserve, à l'exception de sa déclaration de vouloir conserver pour son usage les pots de peinture achetés par M. [F] dont l'existence sur les lieux est attestée par les clichés joints ; Condamner Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 2 700 € au titre du solde des marchés de louage d'ouvrage en date des 20 et 29 octobre 2021 qu'elle a rompu abusivement et sous des prétextes mensongers dans le seul but d'éluder le paiement ; Condamner Mme [P] au paiement des fournitures de peinture qu'elle a déclaré devant Maître [I] [D] vouloir conserver, soit la somme de 1 009,23 € en sus du montant de la facture impayée, soit un total de 3 709,23 € ; La Déclarer seule responsable faute d'avoir procédé à une réception de travaux rendant impossible par là même de Dire si des désordres existaient ou non au jour où elle a évincé M. [F] au profit de la Sté Fipec qui de ce fait sera déclarée garante in solidum avec elle des vices éventuels pour n'avoir émis aucune réserve avant son intervention sur les travaux antérieurement réalisés dans les lieux ; La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elle est seule responsable de la présente situation en vertu de la règle nemo auditur suam turpitudinem allegans, et en conséquence Rejeter toute demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai d'exécution du chantier qui ne figurait pas au titre des obligations contractuellement actées ; La Condamner à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, sans fondement, malveillante et dilatoire à M. [F] ; La Condamner à verser la somme de 2 500 € à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Raoudha Maamache, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mars 2022, Mme [C] [P] demande à la cour de : Vu le Code civil, Confirmer le jugement attaqué en date du 12 mai 2021 mais seulement en ce qu'il a : « Rejeté comme étant devenue sans objet la demande de Mme [C] [P] tenant à se voir déclarée déchargée de son obligation de paiement de la facture de 4.7775 € ; Rejeté, comme étant non fondée, la demande de M. [H] [F] tendant à voir Juger que Mme [C] [P] est seule responsable de la rupture unilatérale des conventions liant les parties ; Dit que les prestations de peinture réalisées par M. [H] [F] sont affectés de nombreux désordres et malfaçons ; Dit que M. [H] [F] est redevable envers Mme [C] [P] du solde du marché à hauteur d la somme de 2.700 €, Ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, Condamné M. [H] [F] aux dépens. » Déclarer Mme. [C] [P] recevable et bien fondée en son appel incident ; Y faisant droit, Infirmer le jugement attaqué en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a : « Dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8.226,40 €, Condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes : 5.526,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, » Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Prononcer l'existence d'un préjudice matériel subi par Mme. [C] [P] à hauteur de 11.461,40 €, en vertu du devis du 03/12/19 ; Prononcer l'existence d'un solde dû par Mme. [C] [P] à hauteur de 2.700 € ; Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. En conséquence, Condamner M. [H] [F] à verser à Mme [C] [P] la somme totale de 10.761,40 €, décomposée comme suit : 8.761,40 € au titre du préjudice matériel subi par Mme [P] ; 2.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [P]. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [H] [F] à une amende civile de 3.000 € sur le fondement du caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel ; Condamner M. [H] [F] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au vu de la procédure d'appel abusive et dilatoire ; Condamner M. [H] [F] à verser à Mme. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, première instance et appel compris ; Condamner M. [H] [F] à supporter les entiers dépens d'appel. Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour 'Prononcer', ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs 'retenir' n'est pas une prétention. Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1219 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'ils ne justifient pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La cour relève qu'en l'espèce, Mme [P] a signé le devis du 21/10/2019 pour un montant de 4 700 € et celui du 08/11/2019, pour un montant de 405 €. Le contrat est donc un contrat d'entreprise forfaitaire ayant prévu par avenant des travaux supplémentaires. M. [F] a émis le 9 novembre 2019, après remise de 1 000 € une facture définitive pour un paiement de solde à hauteur de 3 775 €, déduction faite de l'acompte de 2 405 €. M. [F] a donc facturé la somme de 7 180 € contre 5 105 € telle que prévue par les devis. Cependant, les parties s'accordent sur un solde non payé de 2 700 € (5105 - 2405). La cour prend donc cette somme en compte. Mme [P] invoque le retard des travaux outre des malfaçons et des désordres manifestes. Concernant le retard reproché, la cour relève sur le devis principal accepté le 21 octobre 2019 la mention sur le délai de réalisation des travaux du 21 octobre au 8 novembre n'est pas signée, que M. [F] a adressé sa facture par lettre recommandée du 12 novembre 2019 et qu'ainsi aucun retard n'est établi à l'encontre de M. [F] comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge. Concernant les désordres et malfaçons, Mme [P] produit aux débats un constat d'huissier établi par Maître [T] le 22 novembre 2019. Ce constat auquel M. [F] reproche l'absence de sceau authentificateur est produit aux débats sous forme de copie comportant page 78 le sceau et le paraphe de l'huissier. Il est régulier en sa forme. Contrairement à ce que soutient M. [F], les clichés joints sont exploitables et si le constat est produit en noir et blanc, les indications apportées par l'huissier corroborent suffisamment les clichés photographiques. Il en ressort notamment des débordements de peinture, l'absence de peinture au-dessus de la porte d'entrée et en pas-de-porte, des nuances de couleur de peinture, des traces de plâtre, des gouttes de peinture sur des carreaux et sur une porte, l'absence de peinture de bois d'encadrement et de charnières. Dans le salon de même que dans la chambre, la fibre de verre restait visible par endroits. La peinture sous-jacente des portes de placard du salon était également visible. Le sol du parquet du salon et de la chambre présentait des traces de peinture et de poussière. Sur un des murs de cette pièce la peinture s'effritait. Dans l'alcôve, le ratissage des murs ne les avait pas rendus lisses. La cour relève que Mme [P] était en droit d'attendre d'un professionnel une prestation effectuée dans les règles de l'art. M. [F] conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et invoque le constat d'huissier dressé par la Selarl [I] [D] à sa requête le 24 janvier 2020 en présence de Mme [G]. Ce procès-verbal de constat dressé deux mois après le premier ne contredit pas le précédent puisque l'huissier de justice a notamment relevé des traces d'enduit, des débordements de peinture, des taches, et traces de coulures sur des boiseries. L'appelant indique en ses conclusions qu'il n'a pas été en mesure de terminer le chantier parce que Mme [P] lui en a interdit l'accès et n'a pas réceptionné les travaux. Il produit effectivement des échanges de courriels dont l'un adressé le dimanche 10 novembre 2019 à Mme [P] lui indiquant passer le lendemain à 9heures pour lever les réserves ce à quoi sa cliente lui répondait 'j'attends votre huissier et votre avocat mardi.' Il ressort ainsi des pièces produites que M. [F] s'est présenté le 11 novembre pour la réception et levée de réserves et reprise de son matériel sans accès donné par que Mme [P]. La cliente lui a indiqué déposer son matériel au bas de l'immeuble le 12 novembre et comme il ne l'avait pas repris, elle l'avait remonté. La cour relève en considération des pièces produites : que M. [F] a réalisé les travaux objets du devis mais les a mal exécutés ; que si il a proposé de 'lever les réserves' le 11 novembre 2019, ce qui a été refusé par la cliente, cette intervention n'aurait porté que sur des finitions et non sur la mauvaise exception plus générale des travaux telle que suffisamment établie par le constat d'huiisier du 22 novembre 2019 ; que selon sa lettre du 12 novembre 2019 et la facture jointe, M. [F] considérait avoir terminé sa prestation et voulait en être réglé en totalité ; qu'il ne démontre ainsi aucunement que Mme [P] a rompu abusivement le contrat et encore moins qu'il aurait été évincé par Fipec. En conséquence, si Mme [P] doit payer à M. [F] le solde de la facture litigieuse soit 2700 € comme non contesté, elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de M. [F]. Elle invoque un préjudice de 11 461,40 € en se fondant sur un devis de la société Fipec évaluant les travaux de reprise. Elle ajoute que le premier juge a à tort écarté la reprise du parquet alors que le devis est du 3 décembre 2019 conformément à l'état de l'appartement et donc du parquet à cette date tandis que le procès-verbal d'huissier avait été dressé le 2 novembre 2019. La cour relève que Mme [P] invoque des dégradations du parquet non constatées le 2 novembre par l'huissier de justice, auxiliaire de justice assermenté, mais apparentes pour le rédacteur du devis du 3 décembre 2019. La cour rappelle qu'en son constat Me [T] n'avait relevé que des tâches, lesquelles n'ont pas été constatées le 24 janvier 2020 par Me [I] [D]. La demande d'indemnisation au titre de la réfection totale du plancher du salon et de la chambre ne peut qu'être écartée puisque Mme [P] ne justifie pas du préjudice allégué. Les simples taches sur le parquet relevaient du nettoyage que M. [F] pouvait effectuer s'il avait eu accès aux lieux le 11 novembre 2019. Concernant les travaux principaux, le document Fipec, 'devis 19/0048" porte sur la préparation et la peinture de l'entrée, de la porte d'entrée, de la porte et surface toilette intérieure, du salon et de la chambre pour un montant total TTC de 8 226,40 € TTC, coût fournitures et main d'oeuvre sans cependant indiquer le cout de chaque prestation listée. Par ailleurs, ce document nommé devis, porte notamment sur la réfection complète de la boiserie fenêtre du salon et de la chambre et non seulement sur des travaux de peinture comme dans le devis de M. [F]. Surtout, la cour constate que la Fipec est, selon les deux documents produits nommés 'Devis', un syndicat professionnel puisqu'étant la 'Fédération des industries des peintures, encre, couleur, colle, et adhésifs préservation du bois', son adresse étant [Adresse 2]. Les deux documents ne mentionnent aucun numéro RCS ou Siren. Mme [P] présente la Fipec comme une entreprise, ce qui n'est pas établi. Si le préjudice de Mme [P] est certain, elle ne démontre pas que le montant de celui-ci est de 8 226,40 € TTC. La cour considère que les malfaçons constatées, notamment absence de peinture et nuances de peintures sur certaines zones, défaillances dans le ratissage, traces de plâtre, gouttes de peinture et autres débordements, justifient une indemnisation à hauteur des deux tiers de la somme facturée soit 3 633,32 €. Mme [P] demande par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice moral en faisant valoir avoir vainement tenté de déposer une plainte, en avoir subi du stress, et une anxiété manifeste du fait des désordres commis par M.[F], lequel l'avait par ailleurs insultée et menacée. Elle ajoute que si le premier juge lui a reproché une production partielle des courriels échangés, M. [F] demeurait incapable d'en produire l'autre partie à hauteur d'appel, qu'elle-même ne l'avait pas menacé mais porté à sa connaissance des soupçons sur une activité dissimulée. Enfin elle fait valoir une plainte déposée à son encontre par M. [F] pour vol de matériel alors qu'elle l'avait invité à le récupérer. La cour relève que Mme [P] produit en pièce n°6 des échanges de courriels avec M. [F] en date du 23, 28 29 novembre 2019. Le courriel qu'elle a adressé le 23 novembre 2019 démontre de son mécontentement à l'encontre de la prestation de l'entrepreneur. Dans un courriel du 28 novembre 2019, M. [F] tenait quant à lui des propos injurieux tout en insistant pour être payé. Le 29, il évoquait le frère de Mme [P] en écrivant des propos aux menaces sous-jacentes 'il n'a pas intérêt à me croiser' et ce en réitérant des propos injurieux. La cour considère qu'un désaccord contractuel n'autorise pas des insultes et menaces. Si Mme [P] ne produit pas à hauteur d'appel l'ensemble des échanges, M. [F] n'en produit aucun sauf relatifs au matériel laissé chez Mme [P]. C'est ainsi que l'intimée lui indiquait le 11 novembre son absence de droit de rentrer dans son immeuble. Puis le 12 novembre 2019, elle lui écrivait : 'je vais descendre vos outils à savoir l'échelle et vos pinceaux que vous avez laissés car j'ai décidé de finir toute collaboration avec vous ! Vous pouvez les prendre dans le hall d'un immeuble à 20 heures.' Dans un courriel du lendemain, Mme [P] indiquait que M. [F] n'étant pas venu récupérer ses outils, elle les gardait jusqu'au 15 novembre 2019 à charge pour lui de la contacter par courriel pour convenir d'un horaire. Par ailleurs, Mme [P] produit un courriel du 6 décembre 2019 d'une conciliatrice de justice, aux termes duquel le matériel laissé par M. [F] chez Mme [P] sera récupéré le lundi 9 décembre à 12 heures 30 par M. [F] en la présence de la conciliatrice. Il ressort de ces pièces d'une part la réalité d'un comportement insultant et menaçant de M. [F] et l'absence de retenue abusive par Mme [P] du matériel appartenant à l'entrepreneur. La réalité d'un préjudice moral est démontrée. La cour infirme la décision attaquée et condamné M. [F] à payer à Mme [P] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice. M. [F] doit démontrer du bien fondé de sa demande en paiement de fourniture de peinture à hauteur de 1 009,23 €. Le constat d'huissier dressé le 24 janvier 2020 par Me [I] [L] comporte en page 182 la photographie d'un outil présent dans la cave de Mme [P], l'huissier indiquant 'je note que la peinture est gardée par [P]'. Les clichés photographiques des pages 182 à 189 montrent un sceau à peinture comportant une spatule, un pot de peinture comportant dans de l'eau un rouleau et autres outils, du plastique comportant une substance poudreuse, un escabeau. La cour considère que M. [F] a d'une part été mis en mesure de récupérer son materiel et escabeau et d'autre part qu'il ne démontre aucunement de la conservation de peinture par Mme [P]. Sa demande en paiement doit être rejetée. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive : Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Par ailleurs, par application de l'article 559 du Code de procédure civile amende civile et dommages intérêts peuvent être prononcés en cas d'appel principal dilatoire ou abusif. La cour relève qu'en espèce, M. [F] ne démontre pas d'abus commis par Mme [P] dans l'instance engagée de même que Mme [P] ne démontre pas d'abus commis par M. [F] en son appel. Leurs demandes respectives doivent être rejetées. Sur les mesures accessoires : La cour confirme sur les dépens la décision attaquée et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. À hauteur d'appel, la cour condamne M. [F] aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit que M. [H] [F] doit indemniser Mme [C] [P] du préjudice matériel souffert à hauteur de la somme de 8 226,40 €, condamné M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 5 526,40 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme [P]. Statuant à nouveau : Fixe le préjudice matériel de Mme [C] [P] à la somme de 3 133,32 €, Fixe le préjudice moral de Mme [G] à la somme de 500 €, Après compensation, condamne M. [H] [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 933,32 € ; Confirme pour le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne M. [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1105, code de procedure civile 559, code civil 1794, code civil 1363, code civil 1100-1, code civil 1221, code civil 121, code civil 1129, code civil 1792-3, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1363, code civil 1221, code civil 1222
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00481
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05076
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- 24 février 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2022003978
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- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/11618
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- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01299
en commun : code civil 1100-1, code civil 1129
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00687
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T23:00:00.000Z.