Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 26/00687
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 14 octobre 2024 reçu par Maître [X] [B], notaire à [Localité 1] (07), Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ont acquis de Monsieur [D] [U] et de Madame [F] [W] un ténement immobilier avec terrain attenant, piscine avec bain à remous, cuisine d’été équipée avec salle d’eau et WC, abri de voiture et petit local de stockage situé [Adresse 3] à [Localité 2] (07), cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par courriers des 24 juillet et 07 août 2025, la protection juridique des acheteurs à mis en demeure les vendeurs de faire les démarches de régularisation des travaux survenus sur la maison vendue, conformément à l’acte de vente du 14 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice du 03 mars 2026, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ont assigné Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Privas en exécution forcée de l’acte authentique de vente du 14 octobre 2024. La clôture a été fixée au 21 mai 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] sollicitent de voir : Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à : Déposer, auprès des services de la mairie de [Localité 2], les demandes complètes d’autorisation d’urbanisme de régularisation concernant l’édification de la piscine et de la cuisine d’été, l’édification de la dépendance, le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine ;Leur fournir, dans un délai de 6 mois à compter de signification du jugement à intervenir les copies des dossiers de demande d’autorisations déposés, les décisions d’autorisation d’urbanisme obtenues, une attestation de non-contestation de la conformité desdits travaux délivrée par la mairie de [Localité 2] ; Prendre à leur charge les frais de ses démarches ainsi que les taxes d’aménagement ; Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard suivant l’expiration du délai de 6 mois et jusqu’à complète exécution des obligations ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean LECAT ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1105, 1188, 1217 et 1221 du code civil, que l’acte de vente prévoit une clause de régularisation d’urbanisme spéciale, acceptée par les vendeurs, primant sur l’interprétation générale contraire du contrat. Selon eux, la structure de l’acte de vente révèle une logique en deux temps : d’abord une information sur les irrégularités en matière d’urbanisme, puis une clause spéciale imposant au vendeur une obligation positive de régularisation. Ils sollicitent en conséquence l’exécution forcée de la clause contenue dans le contrat de vente au motif que les vendeurs ont été mise en demeure de s’exécuter, qu’ils ne démontrent pas d’impossibilité d’effectuer les demandes de régularisation et qu’aucune disproportion manifeste n’est caractérisée. Au regard de l’article 1231-1 du code civil, ils considèrent subir un préjudice moral et de jouissance constitué par l’insécurité juridique et assurantielle causée par la situation et l’atteinte à la libre disposition du bien. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], régulièrement cités, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. En cours de délibéré le 10 juillet 2026, Maître [R] s’est constitué en lieu et place de Maître Vanessa DOUX pour les défendeurs. Par message RPVA du même jour, il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de notifier ses conclusions. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de réouverture des débats : Selon l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. A l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] font valoir que la décision du bureau d’aide juridictionnelle suite au dépôt de leur demande en date du 04 mars 2026 est intervenue le 15 juin 2026, soit la veille de l’audience de plaidoiries. Or, outre le fait que cette décision n’est pas produite, il convient de relever que postérieurement au dépôt de la demande, Maître Vanessa DOUX s’est constituée pour les défendeurs, qu’un délai lui a été laissé pour conclure avant l’ordonnance de clôture, et que régulièrement informés de la fixation de l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ne se sont pas manifestés. En tout état de cause, il est jugé de façon constante sur le fondement des dispositions précitées que la constitution d’avocat ne constitue pas, en soi, un motif de révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Sur la demande en exécution forcée du contrat de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1188 et 1189 du code civil en son alinéa 1er, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Ainsi, pour interpréter une clause, le juge doit rechercher le sens qui respecte l’économie générale du contrat. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’acte authentique de vente du 14 octobre 2024 comporte, de la page 13 à la page 16, un paragraphe intitulé « informations relatives à la construction, aux aménagements et aux transformations ». Le sous-paragraphe « construction » détaille que le vendeur déclare notamment que le construction, achevée depuis plus de dix ans, a fait l’objet d’un permis de construire, d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité. Il précise ensuite, certaines mentions apparaissant expressément en gras : « que des travaux ont été effectués par les anciens propriétaires depuis plus de dix ans, à savoir :l’extension du bâtiment (garage) : ces travaux ont fait l’objet : d’un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 3] le 6 décembre 1993 sous le numéro 007 241 93 K0011, d’une déclaration d’ouverture de chantier en date à [Localité 3] du 6 novembre 1994.Le VENDEUR déclare ne pas être en possession d’une attestation venant constater la conformité des travaux réalisés, dans le délai de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné. L’édification de la piscine et de la cuisine d’été, ainsi que l’édification de la dépendance : Les travaux susvisés ont été réalisés sans avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, les travaux d’édification de la piscine et de la cuisine d’été ont été achevés en 1986, et que les travaux d’édification de la dépendance ont été achevés en 1995. Que des travaux ont été effectués par le vendeur depuis plus de dix ans, savoir : Le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine : Les travaux susvisés ont été réalisés sans avoir obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires. Le vendeur déclare que les travaux ont été achevés en 2013. Cette situation peut entrainer pour les parties des conséquences et des sanctions civiles, administratives, fiscales et pénales ». Les sanctions sont ensuite détaillées dans des sous-paragraphes « sanctions civiles », « sanctions administratives », « sanctions fiscales » et « sanctions pénales », puis un sous-paragraphe « reconstruction après sinistre ». Le paragraphe se termine par la mention « Il est convenu entre les parties que le vendeur s’engage à déposer auprès des services de la mairie la demande d’autorisation d’urbanisme de régularisation, à ses frais exclusifs, pour les travaux suivants : Edification de la piscine et de la cuisine d’été, Edification de la dépendance,Changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine, Et à fournir le dossier, l’autorisation d’urbanisme et une attestation de non contestation de la conformité desdits travaux délivrées par la mairie de [Localité 3] au plus tard le 30 juin 2025. Le vendeur reconnaît que les taxes d’aménagement resteront à la charge exclusive des vendeurs. L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le notaire soussigné ». A la lecture de l’acte dans sa totalité, il est clair que les mentions apparaissant en gras ont été ajoutées à l’acte de vente par le notaire sur demande des vendeurs et des acquéreurs, comme mentions spécifiques afin de compléter les mentions plus générales stipulées systématiquement dans ce type d’acte. Ainsi, le dernier alinéa du paragraphe « informations relatives à la construction, aux aménagements et aux transformations » impose aux vendeurs une obligation de faire dans un délai limité, soit l’obligation de déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme de régularisation et d’en fournir les justificatifs aux acquéreurs avant le 30 juin 2025. Les vendeurs, qui constitué avocat mais n’ont pas conclu, n’apportent pas la preuve du respect de cette obligation de faire dans le délai imparti. En conséquence, la demande d’exécution forcée de l’acte de vente de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] est bien fondée et sera accueillie dans les conditions visées au dispositif. Compte tenu de la résistance opposées par les vendeurs défaillants dans le cadre de la présente procédure, il apparaît justifié de fixer une astreinte provisoire pour assurer l’exécution de l’obligation, suivant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, d’un montant de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois. La réduction du montant de l’astreinte sollicitée se justifie par la nature de l’obligation en cause (le dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme), sans préjudice d’une nouvelle astreinte qui pourrait être fixée par le juge de l’exécution en cas d’inexécution. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Une faute contractuelle s’entend d’une inexécution contractuelle ou d’un retard dans cette exécution. Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain, direct et légitime. Sur la faute de Monsieur [D] [U] et de Madame [F] [W] : L’inexécution partielle de leur obligation par Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] constitue une faute contractuelle ouvrant droit pour Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] à l’octroi de dommages et intérêts. Sur les préjudices de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : Toutefois, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ne démontrent pas avoir rencontré, du fait de cette faute contractuelle, des difficultés à pour assurer, utiliser ou vendre leur bien. En conséquence, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum (et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas) aux dépens, dont distraction à Maître Jean LECAT. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum (et non solidairement) à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ; ORDONNE l’exécution forcée de l’acte authentique de vente conclu le 14 octobre 2024 entre Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], vendeurs, et Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V], acquéreurs ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à : - Déposer, auprès des services de la mairie de [Localité 2] (07), les demandes complètes d’autorisation d’urbanisme de régularisation concernant l’édification de la piscine et de la cuisine d’été, l’édification de la dépendance, le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine ; Fournir à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] les copies des dossiers de demande d’autorisations déposés, les décisions d’autorisation d’urbanisme obtenues, une attestation de non-contestation de la conformité desdits travaux délivrée par la mairie de [Localité 2] (07) ; Prendre à leur charge les frais de ses démarches ainsi que les taxes d’aménagement ; Et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] et de Madame [T] [V] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] aux dépens, dont distraction à Maître Jean LECAT ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à payer à Monsieur [Z] [O] et de Madame [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 26/00687 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERC4 copie exécutoire Me Jean LECAT Me Jérôme BOUCHET DEMANDEURS Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Jean LECAT, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEURS Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Jérôme BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Céline DE DECKER en présence de [J] [I], auditrice de justice Greffier du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD Clôture prononcée le 21 mai 2026 Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 14 octobre 2024 reçu par Maître [X] [B], notaire à [Localité 1] (07), Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ont acquis de Monsieur [D] [U] et de Madame [F] [W] un ténement immobilier avec terrain attenant, piscine avec bain à remous, cuisine d’été équipée avec salle d’eau et WC, abri de voiture et petit local de stockage situé [Adresse 3] à [Localité 2] (07), cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par courriers des 24 juillet et 07 août 2025, la protection juridique des acheteurs à mis en demeure les vendeurs de faire les démarches de régularisation des travaux survenus sur la maison vendue, conformément à l’acte de vente du 14 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice du 03 mars 2026, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ont assigné Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Privas en exécution forcée de l’acte authentique de vente du 14 octobre 2024. La clôture a été fixée au 21 mai 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] sollicitent de voir : Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à : Déposer, auprès des services de la mairie de [Localité 2], les demandes complètes d’autorisation d’urbanisme de régularisation concernant l’édification de la piscine et de la cuisine d’été, l’édification de la dépendance, le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine ;Leur fournir, dans un délai de 6 mois à compter de signification du jugement à intervenir les copies des dossiers de demande d’autorisations déposés, les décisions d’autorisation d’urbanisme obtenues, une attestation de non-contestation de la conformité desdits travaux délivrée par la mairie de [Localité 2] ; Prendre à leur charge les frais de ses démarches ainsi que les taxes d’aménagement ; Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard suivant l’expiration du délai de 6 mois et jusqu’à complète exécution des obligations ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean LECAT ; Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1105, 1188, 1217 et 1221 du code civil, que l’acte de vente prévoit une clause de régularisation d’urbanisme spéciale, acceptée par les vendeurs, primant sur l’interprétation générale contraire du contrat. Selon eux, la structure de l’acte de vente révèle une logique en deux temps : d’abord une information sur les irrégularités en matière d’urbanisme, puis une clause spéciale imposant au vendeur une obligation positive de régularisation. Ils sollicitent en conséquence l’exécution forcée de la clause contenue dans le contrat de vente au motif que les vendeurs ont été mise en demeure de s’exécuter, qu’ils ne démontrent pas d’impossibilité d’effectuer les demandes de régularisation et qu’aucune disproportion manifeste n’est caractérisée. Au regard de l’article 1231-1 du code civil, ils considèrent subir un préjudice moral et de jouissance constitué par l’insécurité juridique et assurantielle causée par la situation et l’atteinte à la libre disposition du bien. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], régulièrement cités, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. En cours de délibéré le 10 juillet 2026, Maître [R] s’est constitué en lieu et place de Maître Vanessa DOUX pour les défendeurs. Par message RPVA du même jour, il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de notifier ses conclusions. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de réouverture des débats : Selon l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. A l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] font valoir que la décision du bureau d’aide juridictionnelle suite au dépôt de leur demande en date du 04 mars 2026 est intervenue le 15 juin 2026, soit la veille de l’audience de plaidoiries. Or, outre le fait que cette décision n’est pas produite, il convient de relever que postérieurement au dépôt de la demande, Maître Vanessa DOUX s’est constituée pour les défendeurs, qu’un délai lui a été laissé pour conclure avant l’ordonnance de clôture, et que régulièrement informés de la fixation de l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ne se sont pas manifestés. En tout état de cause, il est jugé de façon constante sur le fondement des dispositions précitées que la constitution d’avocat ne constitue pas, en soi, un motif de révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Sur la demande en exécution forcée du contrat de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1188 et 1189 du code civil en son alinéa 1er, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Ainsi, pour interpréter une clause, le juge doit rechercher le sens qui respecte l’économie générale du contrat. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’acte authentique de vente du 14 octobre 2024 comporte, de la page 13 à la page 16, un paragraphe intitulé « informations relatives à la construction, aux aménagements et aux transformations ». Le sous-paragraphe « construction » détaille que le vendeur déclare notamment que le construction, achevée depuis plus de dix ans, a fait l’objet d’un permis de construire, d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité. Il précise ensuite, certaines mentions apparaissant expressément en gras : « que des travaux ont été effectués par les anciens propriétaires depuis plus de dix ans, à savoir :l’extension du bâtiment (garage) : ces travaux ont fait l’objet : d’un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 3] le 6 décembre 1993 sous le numéro 007 241 93 K0011, d’une déclaration d’ouverture de chantier en date à [Localité 3] du 6 novembre 1994.Le VENDEUR déclare ne pas être en possession d’une attestation venant constater la conformité des travaux réalisés, dans le délai de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné. L’édification de la piscine et de la cuisine d’été, ainsi que l’édification de la dépendance : Les travaux susvisés ont été réalisés sans avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, les travaux d’édification de la piscine et de la cuisine d’été ont été achevés en 1986, et que les travaux d’édification de la dépendance ont été achevés en 1995. Que des travaux ont été effectués par le vendeur depuis plus de dix ans, savoir : Le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine : Les travaux susvisés ont été réalisés sans avoir obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires. Le vendeur déclare que les travaux ont été achevés en 2013. Cette situation peut entrainer pour les parties des conséquences et des sanctions civiles, administratives, fiscales et pénales ». Les sanctions sont ensuite détaillées dans des sous-paragraphes « sanctions civiles », « sanctions administratives », « sanctions fiscales » et « sanctions pénales », puis un sous-paragraphe « reconstruction après sinistre ». Le paragraphe se termine par la mention « Il est convenu entre les parties que le vendeur s’engage à déposer auprès des services de la mairie la demande d’autorisation d’urbanisme de régularisation, à ses frais exclusifs, pour les travaux suivants : Edification de la piscine et de la cuisine d’été, Edification de la dépendance,Changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine, Et à fournir le dossier, l’autorisation d’urbanisme et une attestation de non contestation de la conformité desdits travaux délivrées par la mairie de [Localité 3] au plus tard le 30 juin 2025. Le vendeur reconnaît que les taxes d’aménagement resteront à la charge exclusive des vendeurs. L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le notaire soussigné ». A la lecture de l’acte dans sa totalité, il est clair que les mentions apparaissant en gras ont été ajoutées à l’acte de vente par le notaire sur demande des vendeurs et des acquéreurs, comme mentions spécifiques afin de compléter les mentions plus générales stipulées systématiquement dans ce type d’acte. Ainsi, le dernier alinéa du paragraphe « informations relatives à la construction, aux aménagements et aux transformations » impose aux vendeurs une obligation de faire dans un délai limité, soit l’obligation de déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme de régularisation et d’en fournir les justificatifs aux acquéreurs avant le 30 juin 2025. Les vendeurs, qui constitué avocat mais n’ont pas conclu, n’apportent pas la preuve du respect de cette obligation de faire dans le délai imparti. En conséquence, la demande d’exécution forcée de l’acte de vente de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] est bien fondée et sera accueillie dans les conditions visées au dispositif. Compte tenu de la résistance opposées par les vendeurs défaillants dans le cadre de la présente procédure, il apparaît justifié de fixer une astreinte provisoire pour assurer l’exécution de l’obligation, suivant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, d’un montant de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois. La réduction du montant de l’astreinte sollicitée se justifie par la nature de l’obligation en cause (le dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme), sans préjudice d’une nouvelle astreinte qui pourrait être fixée par le juge de l’exécution en cas d’inexécution. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Une faute contractuelle s’entend d’une inexécution contractuelle ou d’un retard dans cette exécution. Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain, direct et légitime. Sur la faute de Monsieur [D] [U] et de Madame [F] [W] : L’inexécution partielle de leur obligation par Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] constitue une faute contractuelle ouvrant droit pour Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] à l’octroi de dommages et intérêts. Sur les préjudices de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] : Toutefois, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ne démontrent pas avoir rencontré, du fait de cette faute contractuelle, des difficultés à pour assurer, utiliser ou vendre leur bien. En conséquence, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum (et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas) aux dépens, dont distraction à Maître Jean LECAT. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum (et non solidairement) à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] ; ORDONNE l’exécution forcée de l’acte authentique de vente conclu le 14 octobre 2024 entre Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W], vendeurs, et Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V], acquéreurs ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à : - Déposer, auprès des services de la mairie de [Localité 2] (07), les demandes complètes d’autorisation d’urbanisme de régularisation concernant l’édification de la piscine et de la cuisine d’été, l’édification de la dépendance, le changement de destination du garage en grand salon, salle de bains et mezzanine ; Fournir à Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [V] les copies des dossiers de demande d’autorisations déposés, les décisions d’autorisation d’urbanisme obtenues, une attestation de non-contestation de la conformité desdits travaux délivrée par la mairie de [Localité 2] (07) ; Prendre à leur charge les frais de ses démarches ainsi que les taxes d’aménagement ; Et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] et de Madame [T] [V] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] aux dépens, dont distraction à Maître Jean LECAT ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [F] [W] à payer à Monsieur [Z] [O] et de Madame [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R462-6, code civil 1188, code civil 1221, code civil 1105, code civil 1189). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03091
en commun : code civil 1188, code civil 1221, code civil 1189
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/01616
en commun : code civil 1188, code civil 1221, code civil 1189
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1188, code civil 1221, code civil 1189
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05076
en commun : code civil 1105, code civil 1189
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025088068
en commun : code civil 1221, code civil 1189
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02730
en commun : code civil 1221, code civil 1189
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code civil 1188, code civil 1189
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04528
en commun : code civil 1188, code civil 1189
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:19:18.341Z.