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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, 21 juillet 2026, n° 2026003598

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Parties (entreprises)

KALIO MENUISERIE SAS 2

Exposé du litige

Rôle n° 2026 003598

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 21 août 2026 par mise à disposition au Greffe

Monsieur [X] [Z] c/ Société KALIO MENUISERIE SAS

DEMANDEUR (S) : Monsieur [X] [Z] 70, Rue Saint Vincent Ferrier 56610 ARRADON REPRESENTANT(S) : Me TATTEVIN Christophe, SCP TATTEVIN - DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES Représenté à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : Société KALIO MENUISERIE SAS 2, rue des Genêts 53480 VAIGES RCS LAVAL : 911 424 562 Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 31 juillet 2026 devant : Président:M. M. PAVEC, Juge des référésGreffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la Société KALIO MENUISERIE SAS aux fins de voir, par application des dispositions des articles 1103, 1217 du Code civil, ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le Juge des référés condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, délai au terme duquel Monsieur [X] [Z] pourra saisir le Président du Tribunal de Commerce d'une demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte au besoin, la Société KALIO MENUISERIE SAS étant condamnée, à l'expiration de ce délai, à restituer à Monsieur [X] [Z] la somme de 7.597,06 euros correspondant à l'acompte versé le 25 octobre 2025, la convention étant résolue par application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, dire et juger que les sommes mises à la charge de la Société KALIO MENUISERIE SAS porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 avril 2026, ce jusqu'à parfait paiement, condamner en outre ladite Société à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de justice chargé de l'exécution par application des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce ;

A l'audience, le Conseil du demandeur a réitéré les termes de ses écritures ;

La Société défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 août 2026 ;

Motifs

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Société KALIO MENUISERIE SAS n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la Société KALIO MENUISERIE SAS devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Z] est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis 70 Rue Saint Vincent Ferrier 56610 ARRADON ;

Attendu qu'aux termes d'un devis en date du 22 octobre 2025, le susnommé a commandé la fourniture et la pose de 7 fenêtres aluminium, de 3 vitrages plein cintre et d'une porte d'entrée aluminium – bois pour un montant total hors taxes de 18.002,52 euros, soit la somme de 18.992,66 euros toutes taxes comprises ;

Attendu que la somme de 7.201,00 euros hors taxes, soit 7.597,06 euros toutes taxes comprises, et correspondant à 40,00 % du montant total du devis, a été réglée à titre d'acompte par Monsieur [X] [Z] le 25 octobre 2025 conformément aux mentions figurant sur ledit devis ;

Attendu que la pose des équipements était initialement prévue les 16 et 17 mars 2026 ;

Attendu que, par courriel en date du 19 février 2026, la Société KALIO MENUISERIE SAS a informé Monsieur [X] [Z] que la pose était décalée aux 23 et 24 mars 2026; que la Société KALIO MENUISERIE SAS n'est finalement pas intervenue aux dates planifiées ;

Attendu que, demeurant sans nouvelles de la Société KALIO MENUISERIE SAS, Monsieur [X] [Z] a adressé à la susnommée, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 13 avril 2026, réceptionnées le 14 avril 2026, une mise en demeure d'avoir à intervenir dans un délai de 15 jours ou d'annuler la commande en restituant l'acompte déjà versé, à savoir la somme 7.597,06 euros toutes taxes comprises ;

Attendu que la Société KALIO MENUISERIE SAS ne s'est pas manifestée, ni qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure reçue ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de ladite obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que Monsieur [X] [Z] a versé l'acompte demandé le 25 octobre 2025 ; que la Société KALIO MENUISERIE SAS s'est engagée contractuellement à exécuter la prestation convenue en dernier lieu les 23 et 24 mars 2026 ; que, dès lors, la susnommée est défaillante dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en l'espèce ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à exécuter le contrat conformément au devis établi le 22 octobre 2025, et ainsi fournir et poser les matériaux convenus, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; que, en outre, à défaut d'exécution dans le délai d'un mois, la convention étant résolue par application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à la restitution de l'acompte versé, soit la somme de 7.597,06 euros toutes

taxes comprises ; qu'il y aura également lieu de dire et juger que les sommes mises à la charge de la Société KALIO MENUISERIE SAS porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 avril 2026, ce jusqu'à parfait paiement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu en outre de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de justice chargé de l'exécution par application des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Constatons la non-comparution de la Société KALIO MENUISERIE SAS ;

Condamnons la Société KALIO MENUISERIE SAS à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance ;

Condamnons, à défaut d'exécution dans ce délai, la Société KALIO MENUISERIE SAS à une astreinte de 100.00 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, délai au terme duquel le demandeur pourra saisir le Président.
Texte intégral
Rôle n° 2026 003598

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 21 août 2026 par mise à disposition au Greffe

Monsieur [X] [Z] c/ Société KALIO MENUISERIE SAS

DEMANDEUR (S) : Monsieur [X] [Z] 70, Rue Saint Vincent Ferrier 56610 ARRADON REPRESENTANT(S) : Me TATTEVIN Christophe, SCP TATTEVIN - DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES Représenté à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : Société KALIO MENUISERIE SAS 2, rue des Genêts 53480 VAIGES RCS LAVAL : 911 424 562 Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 31 juillet 2026 devant : Président:M. M. PAVEC, Juge des référésGreffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la Société KALIO MENUISERIE SAS aux fins de voir, par application des dispositions des articles 1103, 1217 du Code civil, ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le Juge des référés condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, délai au terme duquel Monsieur [X] [Z] pourra saisir le Président du Tribunal de Commerce d'une demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte au besoin, la Société KALIO MENUISERIE SAS étant condamnée, à l'expiration de ce délai, à restituer à Monsieur [X] [Z] la somme de 7.597,06 euros correspondant à l'acompte versé le 25 octobre 2025, la convention étant résolue par application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, dire et juger que les sommes mises à la charge de la Société KALIO MENUISERIE SAS porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 avril 2026, ce jusqu'à parfait paiement, condamner en outre ladite Société à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de justice chargé de l'exécution par application des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce ;

A l'audience, le Conseil du demandeur a réitéré les termes de ses écritures ;

La Société défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 août 2026 ;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Société KALIO MENUISERIE SAS n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la Société KALIO MENUISERIE SAS devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Z] est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis 70 Rue Saint Vincent Ferrier 56610 ARRADON ;

Attendu qu'aux termes d'un devis en date du 22 octobre 2025, le susnommé a commandé la fourniture et la pose de 7 fenêtres aluminium, de 3 vitrages plein cintre et d'une porte d'entrée aluminium – bois pour un montant total hors taxes de 18.002,52 euros, soit la somme de 18.992,66 euros toutes taxes comprises ;

Attendu que la somme de 7.201,00 euros hors taxes, soit 7.597,06 euros toutes taxes comprises, et correspondant à 40,00 % du montant total du devis, a été réglée à titre d'acompte par Monsieur [X] [Z] le 25 octobre 2025 conformément aux mentions figurant sur ledit devis ;

Attendu que la pose des équipements était initialement prévue les 16 et 17 mars 2026 ;

Attendu que, par courriel en date du 19 février 2026, la Société KALIO MENUISERIE SAS a informé Monsieur [X] [Z] que la pose était décalée aux 23 et 24 mars 2026; que la Société KALIO MENUISERIE SAS n'est finalement pas intervenue aux dates planifiées ;

Attendu que, demeurant sans nouvelles de la Société KALIO MENUISERIE SAS, Monsieur [X] [Z] a adressé à la susnommée, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 13 avril 2026, réceptionnées le 14 avril 2026, une mise en demeure d'avoir à intervenir dans un délai de 15 jours ou d'annuler la commande en restituant l'acompte déjà versé, à savoir la somme 7.597,06 euros toutes taxes comprises ;

Attendu que la Société KALIO MENUISERIE SAS ne s'est pas manifestée, ni qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure reçue ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de ladite obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que Monsieur [X] [Z] a versé l'acompte demandé le 25 octobre 2025 ; que la Société KALIO MENUISERIE SAS s'est engagée contractuellement à exécuter la prestation convenue en dernier lieu les 23 et 24 mars 2026 ; que, dès lors, la susnommée est défaillante dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en l'espèce ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à exécuter le contrat conformément au devis établi le 22 octobre 2025, et ainsi fournir et poser les matériaux convenus, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; que, en outre, à défaut d'exécution dans le délai d'un mois, la convention étant résolue par application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à la restitution de l'acompte versé, soit la somme de 7.597,06 euros toutes

taxes comprises ; qu'il y aura également lieu de dire et juger que les sommes mises à la charge de la Société KALIO MENUISERIE SAS porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 avril 2026, ce jusqu'à parfait paiement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu en outre de condamner la Société KALIO MENUISERIE SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de justice chargé de l'exécution par application des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons la non-comparution de la Société KALIO MENUISERIE SAS ;

Condamnons la Société KALIO MENUISERIE SAS à livrer et poser les matériaux convenus dans le devis du 22 octobre 2025 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance ;

Condamnons, à défaut d'exécution dans ce délai, la Société KALIO MENUISERIE SAS à une astreinte de 100.00 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, délai au terme duquel le demandeur pourra saisir le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T23:45:27.393Z.