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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 avril 2022, la société Go Abonnement a donné en location à M. [W] [D] pour une durée de 12 mois un véhicule de marque Mercedes Benz Classe v220 d LG Exclusive immatriculé [Immatriculation 1] contre paiement d’un loyer mensuel de 1.705 euros incluant le coût de l’assurance.

M. [W] [D] a cessé de régler les échéances à compter du mois de décembre 2022 si bien que par lettre du 19 juin 2023 la société Go Abonnement l’a mis en demeure de lui régler la somme de 10.248 euros.

Le véhicule a été restitué le 23 février 2024 selon procès-verbal du même jour, le compteur kilométrique affichant 122.739 kms et la carrosserie présentant des dommages.

Par lettre du 9 octobre 2025, la société Go Abonnement a mis en demeure M. [W] [D] de lui régler, dans le délai de huit jours, la somme de 30.373,78 euros comprenant les échéances impayées pour la période allant du 2 décembre 2022 au 30 novembre 2024, les frais de remise en état du véhicule ainsi que le remboursement des frais de gardiennage facturés par la société Help pour la période du 21 janvier 2024 au 23 février 2024. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société Go Abonnement a fait assigner M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 24.192 euros de loyers et frais d’assurance impayés,

- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état du véhicule,

- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 30.373,78 euros à compter du 16 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, capitalisés annuellement,

- 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Go Abonnement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des loyers, frais de remise en état et frais de gardiennage.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L' article 1709 du code civil définit le contrat de louage comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer. 

L'article 1713 du même code précise qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. L’article 1728 met à la charge du locataire deux obligations : user de la chose, raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et payer le prix au terme convenu.

L'obligation de restitution qui pèse sur le locataire résulte du caractère temporaire du contrat et n'est pas expressément prévue par un texte déterminé. Au terme du contrat, le locataire doit restituer la chose, dans un état d'usure normal compte tenu de l'usage que le contrat lui permettait d'en faire.

Lorsque les dégradations de la chose vont au-delà de l'usure normale, est applicable l’article 1732 du code civil qui dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L'arrivée du terme du contrat doit entraîner automatiquement la restitution du bien et, en cas de retard, le locataire peut être tenu d'indemniser le bailleur du préjudice subi. Il est acquis que si le contrat prévoit le paiement d'une indemnité d'utilisation en cas de retard dans la restitution de véhicule, cette indemnité ne s'analyse pas comme une clause pénale mais seulement comme l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur.

En l’espèce, par contrat du 4 avril 2022, la société Go Abonnement a donné en location à M. [W] [D] pour une durée de 12 mois un véhicule de marque Mercedes Benz Classe v220 d LG Exclusive immatriculé [Immatriculation 1] contre paiement d’un loyer mensuel de 1.705 euros incluant le coût de l’assurance.

M. [C] [D] a pris possession du véhicule le 4 avril 2022 et cessé de régler le montant des loyers en décembre 2022. Il n’a pas restitué le véhicule à l’issue de la période de location initiale de 12 mois, mais le 23 février 2024 selon le procès-verbal de livraison et de restitution qui liste les dommages.

Conformément au contrat, M. [C] [D] qui n’avait pas résilié le contrat est débiteur des loyers jusqu’au terme de la période de douze mois mais également d’une indemnité durant la période de retard jusqu’à la restitution soit la somme de 23.870 euros (1705 x 14 mois).

Il répond également des pertes et dégradations subis par le véhicule dont les pièces versées aux débats révèle qu’il avait été déclaré volé pour des réparations d’un coût de 3.840 euros que le loueur justifie avoir payé en produisant une facture du garage AD.

Enfin, il ressort des éléments produits qu’avant sa restitution, le véhicule a été transporté dans un garage sur réquisition des services de police qui a facturé des frais de gardiennage que la société Go Abonnement justifie avoir réglés à hauteur de 2.341,78 euros.

Par conséquent, M. [C] [D] sera condamné à payer à la société Go Abonnement les sommes suivantes :

- 23 870 euros en règlement des loyers et frais d’assurance impayés,
- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état,
- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêts à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement, qui seront capitalisés lorsque les conditions de l’article 1343-2 du code civil seront réunies.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [C] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser là la société Go Abonnement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société Go Abonnement, avec laquelle il avait conclu un contrat de location de véhicule, les sommes suivantes :

- 23 870 euros en règlement des loyers et frais d’assurance impayés,
- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état,
- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage.

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société Go Abonnement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Go Abonnement de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. GO ABONNEMENT c/ [W] [D] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
 N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5J3 

 





Grosse délivrée à 

Maître Emmanuelle PELLEGRIN

expédition délivrée à 

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

La SAS GO ABONNEMENT,Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 904032331, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [D]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant














































EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 avril 2022, la société Go Abonnement a donné en location à M. [W] [D] pour une durée de 12 mois un véhicule de marque Mercedes Benz Classe v220 d LG Exclusive immatriculé [Immatriculation 1] contre paiement d’un loyer mensuel de 1.705 euros incluant le coût de l’assurance.

M. [W] [D] a cessé de régler les échéances à compter du mois de décembre 2022 si bien que par lettre du 19 juin 2023 la société Go Abonnement l’a mis en demeure de lui régler la somme de 10.248 euros.

Le véhicule a été restitué le 23 février 2024 selon procès-verbal du même jour, le compteur kilométrique affichant 122.739 kms et la carrosserie présentant des dommages.

Par lettre du 9 octobre 2025, la société Go Abonnement a mis en demeure M. [W] [D] de lui régler, dans le délai de huit jours, la somme de 30.373,78 euros comprenant les échéances impayées pour la période allant du 2 décembre 2022 au 30 novembre 2024, les frais de remise en état du véhicule ainsi que le remboursement des frais de gardiennage facturés par la société Help pour la période du 21 janvier 2024 au 23 février 2024. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société Go Abonnement a fait assigner M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 24.192 euros de loyers et frais d’assurance impayés,

- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état du véhicule,

- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 30.373,78 euros à compter du 16 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, capitalisés annuellement,

- 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Go Abonnement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des loyers, frais de remise en état et frais de gardiennage.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L' article 1709 du code civil définit le contrat de louage comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer. 

L'article 1713 du même code précise qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. L’article 1728 met à la charge du locataire deux obligations : user de la chose, raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et payer le prix au terme convenu.

L'obligation de restitution qui pèse sur le locataire résulte du caractère temporaire du contrat et n'est pas expressément prévue par un texte déterminé. Au terme du contrat, le locataire doit restituer la chose, dans un état d'usure normal compte tenu de l'usage que le contrat lui permettait d'en faire.

Lorsque les dégradations de la chose vont au-delà de l'usure normale, est applicable l’article 1732 du code civil qui dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L'arrivée du terme du contrat doit entraîner automatiquement la restitution du bien et, en cas de retard, le locataire peut être tenu d'indemniser le bailleur du préjudice subi. Il est acquis que si le contrat prévoit le paiement d'une indemnité d'utilisation en cas de retard dans la restitution de véhicule, cette indemnité ne s'analyse pas comme une clause pénale mais seulement comme l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur.

En l’espèce, par contrat du 4 avril 2022, la société Go Abonnement a donné en location à M. [W] [D] pour une durée de 12 mois un véhicule de marque Mercedes Benz Classe v220 d LG Exclusive immatriculé [Immatriculation 1] contre paiement d’un loyer mensuel de 1.705 euros incluant le coût de l’assurance.

M. [C] [D] a pris possession du véhicule le 4 avril 2022 et cessé de régler le montant des loyers en décembre 2022. Il n’a pas restitué le véhicule à l’issue de la période de location initiale de 12 mois, mais le 23 février 2024 selon le procès-verbal de livraison et de restitution qui liste les dommages.

Conformément au contrat, M. [C] [D] qui n’avait pas résilié le contrat est débiteur des loyers jusqu’au terme de la période de douze mois mais également d’une indemnité durant la période de retard jusqu’à la restitution soit la somme de 23.870 euros (1705 x 14 mois).

Il répond également des pertes et dégradations subis par le véhicule dont les pièces versées aux débats révèle qu’il avait été déclaré volé pour des réparations d’un coût de 3.840 euros que le loueur justifie avoir payé en produisant une facture du garage AD.

Enfin, il ressort des éléments produits qu’avant sa restitution, le véhicule a été transporté dans un garage sur réquisition des services de police qui a facturé des frais de gardiennage que la société Go Abonnement justifie avoir réglés à hauteur de 2.341,78 euros.

Par conséquent, M. [C] [D] sera condamné à payer à la société Go Abonnement les sommes suivantes :

- 23 870 euros en règlement des loyers et frais d’assurance impayés,
- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état,
- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêts à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement, qui seront capitalisés lorsque les conditions de l’article 1343-2 du code civil seront réunies.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [C] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser là la société Go Abonnement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société Go Abonnement, avec laquelle il avait conclu un contrat de location de véhicule, les sommes suivantes :

- 23 870 euros en règlement des loyers et frais d’assurance impayés,
- 3.840 euros en remboursement des frais de remise en état,
- 2.341,78 euros en remboursement des frais de gardiennage.

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société Go Abonnement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Go Abonnement de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:50.877Z.