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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/04778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2015 à effet au 16 mars 2015, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a consenti à Mme [U] [T] et M. [P] [C] un bail d’habitation exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un logement situé [Adresse 3], 1er étage du bâtiment principal, moyennant un loyer de 3500 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a fait assigner Mme [U] [T] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 1er novembre 2021 aux torts des preneurs,
- les condamner in solidum au paiement de la somme principale de 34710,38 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10373,76 euros au titre des travaux de remise en état des locaux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation et les différents commandements délivrés.

Appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 9 mars 2026, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir constaté en novembre 2021 que les locataires avaient quitté les lieux sans l’en informer, en laissant un arriéré locatif important et des locaux dégradés.

M. [P] [C], comparant en personne, a sollicité de :
- fixer l’arriéré locatif à la somme de 15000 euros,
- rejeter la demande au titre des réparations locatives,
- accorder des délais de paiement de douze mois.

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir valablement délivré congé, justifier d’un état des lieux de sortie faisant apparaître un bon état des lieux, et être redevable de la somme de 15000 euros au titre de l’impayé de loyers. 

Mme [U] [T], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de bail est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », selon l'article 1709 du code civil. En vertu de l'article 1737 du code civil applicables aux baux : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. ».

En vertu des articles 1224 et suivants du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » et « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ». Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE conteste que le bail a valablement pris fin ainsi que l’établissement d’un état des lieux de sortie cntradictoire. Or, il ressort de ses propres pièces que M. [P] [C] a donné congé le 7 octobre 2021 (pièces n°9), que la bailleresse a indiqué la nécessité pour Mme [U] [T] de délivrer également congé sauf à rester redevable des loyers et charges (pièce n°10), et si aucun élément n’est apporté sur la délivrance d’un tel congé, il apparaît qu’un rendez-vous d’état des lieux a été fixé le 4 novembre 2021 par courriel de M. [K] [D] en date du 2 novembre 2021 (pièce n°14). 

Si la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE indique ne pas avoir été signataire d’un tel état des lieux, les défendeurs en produisent un en date du 4 novembre 2021, de 46 pages, avec photos et descriptions des lieux, dont rien n’indique qu’il soit faux, établi par M. [K] [D]. Il n’apparaît par ailleurs pas que la bailleresse, alors qu’elle prétend ne pas avoir été informée de la tenue d’un état des lieux de sortie, en ait fait réaliser un après avoir constaté leur départ. Il ressort enfin des décomptes qu’elle produit qu’elle a arrêté les loyers au 31 octobre 2021, ce qui accrédite sa connaissance du départ des locataires et de l’établissement d’un état des lieux de sortie avec remise des clés.

Il apparaît ainsi que le bail a pris fin le 4 novembre 2021.

En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du bail sera rejetée.




Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 1728 et suivants du code civil.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, chaque partie produit un décompte différent, établi par ses soins. Par ailleurs, les défendeurs produisent deux décomptes de la bailleresse ne comportant pas les mêmes montants que sur le décompte que cette dernière verse aux débats à l’audience. Des paiements datant de 2018 et 2019 sont soutenus par les défendeurs sans qu’ils prouvent leurs dires, ce qui peut toutefois être complexe plus de sept ans après. En outre, les pièces de la demanderesse font apparaître qu’un accord avait été trouvé entre les parties pour le règlement de la somme de 18250 euros avant même la libération des lieux par les défendeurs. La régularisation des charges 2020 pour un montant de 2277,23 euros n’est pas du tout justifiée par la bailleresse, qui se contente de communiquer un tableau établi par ses soins. Enfin, M. [P] [C] reconnaît une dette de 15000 euros, qui correspond à la somme de 18250 euros soustraction faite du dépôt de garantie de 3250 euros, ce qui avait été retenu par les parties au terme de leur accord. Seule une dette de 15000 euros peut ainsi être établie.

Dès lors, M. [P] [C] et Mme [U] [T] seront condamnés à verser à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 15000 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 31 octobre 2021, échéance d’octobre 2021 incluse, avec intérêt légal à compter du 15 octobre 2024, la preuve de la signification du commandement de payer du 24 juin 2021 à Mme [U] [T] n’étant pas rapportée.

Cette condamnation ne sera pas solidaire en l’absence de toute clause contractuelle en ce sens conformément à l’article 1310 du code civil, la preuve d’un mariage entre les défendeurs n’étant pas ailleurs par rapportée.

Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie (Cass. 3ème Civ., 15 février 2012, n°11-13.014) et la preuve de la nécessité des réparations locatives.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la somme de 9240 euros de remise en peinture intégrale des locaux loués et 1133,76 euros pour l’installation de spots encastrés, la pose d’une porte d’entrée dans la salle de bain et deux nouveaux robinets mitigeurs. Contestant l’établissement d’un état des lieux de sortie, elle communique des photos non datées, prises par elle-même, qui ne peuvent suffire à établir l’existence de dégradations. Elle ne communique aucun état des lieux de sortie qu’il lui appartenait de faire réaliser, ni aucun constat. Si elle justifie de deux factures, rien n’indique que les réparations et installations qu’elle a effectuées sont dues à des dégradations locatives. 
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, M. [P] [C] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette. Il ne justifie pas de sa situation financière et n’a procédé à aucun règlement alors qu’il reconnaît une dette de 15000 euros depuis 2021. Il ne démontre ainsi pas sa capacité à respecter un plan d’apurement.

Sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [U] [T] et M. [P] [C], qui succombent, supporteront les dépens in solidum, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE de ses demandes en résiliation judiciaire de bail et au titre des travaux de remise en état,

CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 15000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,

CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] et M. [P] [C] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par la Juge et le Greffier susnommés.

 Le greffier la juge
 

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04778 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722T
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/04778 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722T

N° MINUTE : 
2026/2






JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

DÉFENDEURS
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier






Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04778 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722T




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2015 à effet au 16 mars 2015, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a consenti à Mme [U] [T] et M. [P] [C] un bail d’habitation exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un logement situé [Adresse 3], 1er étage du bâtiment principal, moyennant un loyer de 3500 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a fait assigner Mme [U] [T] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 1er novembre 2021 aux torts des preneurs,
- les condamner in solidum au paiement de la somme principale de 34710,38 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10373,76 euros au titre des travaux de remise en état des locaux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation et les différents commandements délivrés.

Appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 9 mars 2026, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir constaté en novembre 2021 que les locataires avaient quitté les lieux sans l’en informer, en laissant un arriéré locatif important et des locaux dégradés.

M. [P] [C], comparant en personne, a sollicité de :
- fixer l’arriéré locatif à la somme de 15000 euros,
- rejeter la demande au titre des réparations locatives,
- accorder des délais de paiement de douze mois.

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir valablement délivré congé, justifier d’un état des lieux de sortie faisant apparaître un bon état des lieux, et être redevable de la somme de 15000 euros au titre de l’impayé de loyers. 

Mme [U] [T], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de bail est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », selon l'article 1709 du code civil. En vertu de l'article 1737 du code civil applicables aux baux : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. ».

En vertu des articles 1224 et suivants du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » et « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ». Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE conteste que le bail a valablement pris fin ainsi que l’établissement d’un état des lieux de sortie cntradictoire. Or, il ressort de ses propres pièces que M. [P] [C] a donné congé le 7 octobre 2021 (pièces n°9), que la bailleresse a indiqué la nécessité pour Mme [U] [T] de délivrer également congé sauf à rester redevable des loyers et charges (pièce n°10), et si aucun élément n’est apporté sur la délivrance d’un tel congé, il apparaît qu’un rendez-vous d’état des lieux a été fixé le 4 novembre 2021 par courriel de M. [K] [D] en date du 2 novembre 2021 (pièce n°14). 

Si la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE indique ne pas avoir été signataire d’un tel état des lieux, les défendeurs en produisent un en date du 4 novembre 2021, de 46 pages, avec photos et descriptions des lieux, dont rien n’indique qu’il soit faux, établi par M. [K] [D]. Il n’apparaît par ailleurs pas que la bailleresse, alors qu’elle prétend ne pas avoir été informée de la tenue d’un état des lieux de sortie, en ait fait réaliser un après avoir constaté leur départ. Il ressort enfin des décomptes qu’elle produit qu’elle a arrêté les loyers au 31 octobre 2021, ce qui accrédite sa connaissance du départ des locataires et de l’établissement d’un état des lieux de sortie avec remise des clés.

Il apparaît ainsi que le bail a pris fin le 4 novembre 2021.

En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du bail sera rejetée.




Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 1728 et suivants du code civil.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, chaque partie produit un décompte différent, établi par ses soins. Par ailleurs, les défendeurs produisent deux décomptes de la bailleresse ne comportant pas les mêmes montants que sur le décompte que cette dernière verse aux débats à l’audience. Des paiements datant de 2018 et 2019 sont soutenus par les défendeurs sans qu’ils prouvent leurs dires, ce qui peut toutefois être complexe plus de sept ans après. En outre, les pièces de la demanderesse font apparaître qu’un accord avait été trouvé entre les parties pour le règlement de la somme de 18250 euros avant même la libération des lieux par les défendeurs. La régularisation des charges 2020 pour un montant de 2277,23 euros n’est pas du tout justifiée par la bailleresse, qui se contente de communiquer un tableau établi par ses soins. Enfin, M. [P] [C] reconnaît une dette de 15000 euros, qui correspond à la somme de 18250 euros soustraction faite du dépôt de garantie de 3250 euros, ce qui avait été retenu par les parties au terme de leur accord. Seule une dette de 15000 euros peut ainsi être établie.

Dès lors, M. [P] [C] et Mme [U] [T] seront condamnés à verser à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 15000 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 31 octobre 2021, échéance d’octobre 2021 incluse, avec intérêt légal à compter du 15 octobre 2024, la preuve de la signification du commandement de payer du 24 juin 2021 à Mme [U] [T] n’étant pas rapportée.

Cette condamnation ne sera pas solidaire en l’absence de toute clause contractuelle en ce sens conformément à l’article 1310 du code civil, la preuve d’un mariage entre les défendeurs n’étant pas ailleurs par rapportée.

Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie (Cass. 3ème Civ., 15 février 2012, n°11-13.014) et la preuve de la nécessité des réparations locatives.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la somme de 9240 euros de remise en peinture intégrale des locaux loués et 1133,76 euros pour l’installation de spots encastrés, la pose d’une porte d’entrée dans la salle de bain et deux nouveaux robinets mitigeurs. Contestant l’établissement d’un état des lieux de sortie, elle communique des photos non datées, prises par elle-même, qui ne peuvent suffire à établir l’existence de dégradations. Elle ne communique aucun état des lieux de sortie qu’il lui appartenait de faire réaliser, ni aucun constat. Si elle justifie de deux factures, rien n’indique que les réparations et installations qu’elle a effectuées sont dues à des dégradations locatives. 
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, M. [P] [C] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette. Il ne justifie pas de sa situation financière et n’a procédé à aucun règlement alors qu’il reconnaît une dette de 15000 euros depuis 2021. Il ne démontre ainsi pas sa capacité à respecter un plan d’apurement.

Sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [U] [T] et M. [P] [C], qui succombent, supporteront les dépens in solidum, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE de ses demandes en résiliation judiciaire de bail et au titre des travaux de remise en état,

CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 15000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,

CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [U] [T] et M. [P] [C] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par la Juge et le Greffier susnommés.

 Le greffier la juge
 

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04778 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722T

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:47:38.263Z.