Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 26 juin 2026, n° 25/06101
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Free2Move expose que, le 25 mai 2023, Mme [R] [X] a loué, via l'application Share Now exploitée par la société Ogotrac, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la flotte de ladite société. Elle indique que le véhicule a été impliqué durant cette location dans un accident de la circulation ayant occasionné des dommages matériels significatifs. Par acte de fusion du 31 mai 2024, la SAS Free2Move a absorbé sa filiale Ogotrac et repris l'ensemble de ses contrats. Par exploit introductif d'instance du 13 octobre 2025, la SAS Free2Move a fait assigner Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1709, 1728 et suivants du code civil, de : - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 12 821,05 euros au titre de la remise en état du véhicule accidenté ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice subi par la SAS Free2Move à la suite de l'immobilisation du véhicule ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 149,22 euros au titre du kilométrage additionnel ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [X] aux dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la SAS Free2Move, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [R] [X], citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l'article 1732 du code civil régissant le contrat de louage, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Free2Move, qui fait valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été endommagé le 25 mai 2023 alors qu'il était loué par Mme [R] [X], produit pour seul justificatif une capture d'écran mentionnant l'acceptation par un compte au nom de la défenderesse de conditions générales le 23 mai 2023. Or, cette seule pièce, qui ne comporte aucun élément susceptible de démontrer que Mme [R] [X] aurait loué un véhicule auprès de la société Ogotrac le 25 mai 2023, ne saurait a fortiori établir que le véhicule accidenté correspondrait au bien prétendument utilisé par la défenderesse durant la période de location alléguée. Dès lors, la SAS Free2Move échouant à rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [R] [X]. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS Free2Move, partie perdante, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS Free2Move sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SAS Free2Move de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Free2Move aux dépens. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Fanny COUTURIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 26 Juin 2026 N° RG 25/06101 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYYX Code NAC : 56Z S.A.S. Free2Move C/ [R] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S. Free2Move, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Rafik RABIA, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [R] [X], née le 10 Mai 1979 à [Localité 1] (GUINEE), demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Free2Move expose que, le 25 mai 2023, Mme [R] [X] a loué, via l'application Share Now exploitée par la société Ogotrac, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la flotte de ladite société. Elle indique que le véhicule a été impliqué durant cette location dans un accident de la circulation ayant occasionné des dommages matériels significatifs. Par acte de fusion du 31 mai 2024, la SAS Free2Move a absorbé sa filiale Ogotrac et repris l'ensemble de ses contrats. Par exploit introductif d'instance du 13 octobre 2025, la SAS Free2Move a fait assigner Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1709, 1728 et suivants du code civil, de : - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 12 821,05 euros au titre de la remise en état du véhicule accidenté ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice subi par la SAS Free2Move à la suite de l'immobilisation du véhicule ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 149,22 euros au titre du kilométrage additionnel ; - Condamner Mme [R] [X] à payer à la SAS Free2Move la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [X] aux dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la SAS Free2Move, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [R] [X], citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l'article 1732 du code civil régissant le contrat de louage, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Free2Move, qui fait valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été endommagé le 25 mai 2023 alors qu'il était loué par Mme [R] [X], produit pour seul justificatif une capture d'écran mentionnant l'acceptation par un compte au nom de la défenderesse de conditions générales le 23 mai 2023. Or, cette seule pièce, qui ne comporte aucun élément susceptible de démontrer que Mme [R] [X] aurait loué un véhicule auprès de la société Ogotrac le 25 mai 2023, ne saurait a fortiori établir que le véhicule accidenté correspondrait au bien prétendument utilisé par la défenderesse durant la période de location alléguée. Dès lors, la SAS Free2Move échouant à rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [R] [X]. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS Free2Move, partie perdante, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS Free2Move sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SAS Free2Move de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Free2Move aux dépens. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Fanny COUTURIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:52:08.843Z.