Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 25/04275
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 26 mai 2020, Monsieur [Z] [G] a loué à Madame [H] [I] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 050 euros outre 21 euros de provision pour charges. Monsieur [Z] [G] a souscrit une garantie loyers impayés dans le cadre du mandat de gestion signé avec la SAS FONCIA OTIM, le 7 octobre 2010. La SAS FONCIA [Localité 1] est venue aux droits de la SAS FONCIA OTIM. Madame [H] [I] a libéré les lieux le 5 mai 2023, après avoir donné congé par courrier du 28 mars 2023 (réceptionne le 4 avril 2023), et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement. Monsieur [Z] [G] a fait jouer la garantie loyers impayés, si bien que lui a été réglé la somme de 2 479,96 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA [Localité 1] a fait assigner Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026, et sollicite sa condamnation au paiement de : La somme de 2 479,96 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ;La somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, dont le coût de la sommation de payer du 11 septembre 2024. A cette audience, la SAS FONCIA [Localité 1], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée à Monsieur [Z] [G] dans leurs droits et actions contre Madame [H] [I]. Madame [H] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur les demandes principales Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations. L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme. Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée met en exergue que lors de l’entrée de Madame [H] [I] dans les lieux, le logement était en bon état global, voire à l’état d’usage. Il précise toutefois que : Le joint d’étanchéité de l’évier est moisi et décollé ;La serrure de la salle de bains est bloquée ;Le joint d’étanchéité du lavabo est moisi et décollé ;La serrure des WC est bloquée. L’état des lieux de sortie contradictoire, daté du 5 mai 2023, mentionne que l’entretien de la climatisation n’a pas été fait et que sont notamment en mauvais état : L’éclairage mural dans le séjour ne fonctionne pas ; le cache manque de prises électriques ; le mitigeur fuit ;L’éclairage mural de la salle de bains ne fonctionne pas ;La peinture du plafond de la chambre est tachée ;La peinture des murs de la chambre n° 2 est moisie et les murs sont troués. Il ressort, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que du chiffrage concernant les dégradations immobilières – aucunement remis en cause –, que le montant des réparations locatives imputables à Madame [H] [I] s’élève à 1 522,73 euros. Sur le paiement des loyers et charges L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ». Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, En l'espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi que des décomptes arrêtés au 1er juillet 2025 et 17 avril 2026 démontrant que la dette locative de Madame [H] [I] s’élevait à 4 126,69 euros. Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Vu le contrat de mandat conclu entre Monsieur [K] [Q], Madame [T] [Q] et la SAS FONCIA [Localité 1], qui stipule que « de convention expresse entre les parties, le mandant s'engage à subroger le mandataire dans tous ses droits, actions, privilèges et sûretés une fois la dette devenue définitive. Le mandant s’engage à signer toutes quittances subrogatives afin que le mandataire puisse exercer en son nom personnel, tout recours contre le locataire. A défaut, le mandant devra rembourser l’intégralité des sommes versées par le mandataire au titre des avances de trésorerie dans le cadre de la garantie des loyers impayés ». En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 4 août 2023 que la SAS FONCIA [Localité 1] a réglé la somme totale de 2 479,96 euros à Monsieur [Z] [G], au titre de la défaillance de Madame [H] [I]. La SAS FONCIA [Localité 1] est donc en droit d’exercer, en tant que subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [G], désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait de la locataire, et Madame [H] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 2 479,96 euros. Sur les dommages et intérêts Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [H] [I]. La SAS FONCIA [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à cet égard. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FONCIA [Localité 1], Madame [H] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 2 479,96 euros, correspondant à l’indemnisation versée au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés ; dégradations locatives) ; DEBOUTE la SAS FONCIA [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026 GROSSE : Le 27 juillet 2026 à Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04275 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5W PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [I] [H] née le 22 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 26 mai 2020, Monsieur [Z] [G] a loué à Madame [H] [I] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 050 euros outre 21 euros de provision pour charges. Monsieur [Z] [G] a souscrit une garantie loyers impayés dans le cadre du mandat de gestion signé avec la SAS FONCIA OTIM, le 7 octobre 2010. La SAS FONCIA [Localité 1] est venue aux droits de la SAS FONCIA OTIM. Madame [H] [I] a libéré les lieux le 5 mai 2023, après avoir donné congé par courrier du 28 mars 2023 (réceptionne le 4 avril 2023), et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement. Monsieur [Z] [G] a fait jouer la garantie loyers impayés, si bien que lui a été réglé la somme de 2 479,96 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA [Localité 1] a fait assigner Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026, et sollicite sa condamnation au paiement de : La somme de 2 479,96 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ;La somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, dont le coût de la sommation de payer du 11 septembre 2024. A cette audience, la SAS FONCIA [Localité 1], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée à Monsieur [Z] [G] dans leurs droits et actions contre Madame [H] [I]. Madame [H] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur les demandes principales Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations. L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme. Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée met en exergue que lors de l’entrée de Madame [H] [I] dans les lieux, le logement était en bon état global, voire à l’état d’usage. Il précise toutefois que : Le joint d’étanchéité de l’évier est moisi et décollé ;La serrure de la salle de bains est bloquée ;Le joint d’étanchéité du lavabo est moisi et décollé ;La serrure des WC est bloquée. L’état des lieux de sortie contradictoire, daté du 5 mai 2023, mentionne que l’entretien de la climatisation n’a pas été fait et que sont notamment en mauvais état : L’éclairage mural dans le séjour ne fonctionne pas ; le cache manque de prises électriques ; le mitigeur fuit ;L’éclairage mural de la salle de bains ne fonctionne pas ;La peinture du plafond de la chambre est tachée ;La peinture des murs de la chambre n° 2 est moisie et les murs sont troués. Il ressort, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que du chiffrage concernant les dégradations immobilières – aucunement remis en cause –, que le montant des réparations locatives imputables à Madame [H] [I] s’élève à 1 522,73 euros. Sur le paiement des loyers et charges L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ». Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, En l'espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi que des décomptes arrêtés au 1er juillet 2025 et 17 avril 2026 démontrant que la dette locative de Madame [H] [I] s’élevait à 4 126,69 euros. Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Vu le contrat de mandat conclu entre Monsieur [K] [Q], Madame [T] [Q] et la SAS FONCIA [Localité 1], qui stipule que « de convention expresse entre les parties, le mandant s'engage à subroger le mandataire dans tous ses droits, actions, privilèges et sûretés une fois la dette devenue définitive. Le mandant s’engage à signer toutes quittances subrogatives afin que le mandataire puisse exercer en son nom personnel, tout recours contre le locataire. A défaut, le mandant devra rembourser l’intégralité des sommes versées par le mandataire au titre des avances de trésorerie dans le cadre de la garantie des loyers impayés ». En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 4 août 2023 que la SAS FONCIA [Localité 1] a réglé la somme totale de 2 479,96 euros à Monsieur [Z] [G], au titre de la défaillance de Madame [H] [I]. La SAS FONCIA [Localité 1] est donc en droit d’exercer, en tant que subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [G], désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait de la locataire, et Madame [H] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 2 479,96 euros. Sur les dommages et intérêts Vu l’article 1240 du code civil, En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [H] [I]. La SAS FONCIA [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à cet égard. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FONCIA [Localité 1], Madame [H] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 2 479,96 euros, correspondant à l’indemnisation versée au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés ; dégradations locatives) ; DEBOUTE la SAS FONCIA [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:41:34.484Z.