Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 25/05384
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 13 août 2023, Monsieur [M] [T] a conclu un contrat de location d'un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société OGOTRAC, filiale de la société FREE2MOVE SAS qui l'a absorbée le 31 mai 2024 par traité de fusion. Monsieur [M] [T] a bénéficié du véhicule le 13 août 2024 de 6h34 à 8h57 et il est impliqué dans un accident pendant la durée de cette location. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, la société FREE2MOVE SAS a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de se faire indemniser ses préjudices. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026. À l'audience, la société FREE2MOVE SAS, représentée par son salarié, reprend les demandes contenues dans l'assignation et sollicite ainsi : - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 7 475,17 euros au titre des dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle à titre principal et sur la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance - La condamnation de Monsieur [M] [T] aux dépens - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en responsabilité contractuelle, la société FREE2MOVE SAS justifie, au visa de l'article 1128 du code civil, l'existence du contrat par l'inscription et l'authentification de M. [M] [T] sur l'application et par le remplissage d'informations essentielles, notamment le permis de conduire en cours de validité de type B et un mode de paiement valide. De plus, elle rappelle que le locataire a validé les conditions générales avant la location du véhicule. Elle ajoute, aux visas des articles 1709, 1728 et 1732 du code civil, que M. [M] [T] a procédé à la location du véhicule le 13 août à 6h34 et qu'il a pu jouir du véhicule à la même date entre 6h34 et 8h57. Le demandeur en déduit le bénéfice incontestable du contrat de louage de la chose et des obligations contractuelles subséquentes, notamment l'obligation de restituer le matériel en bon état. Sur l'existence d'un préjudice, la société FREE2MOVE SAS le détermine par l'importance des dommages occasionnés en lien avec l'accident, évalués dans une expertise à hauteur de 8910,20 euros dont 7475,17 euros imputable à son locataire. Enfin, elle précise que l'absence de déclaration de sinistre a fait obstacle à une prise en charge effective des dégâts par les assurances et que les circonstances de faits démontrent le comportement fautif de Monsieur [M] [T]. A l'appui de sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle, la société FREE2MOVE SAS, au visa de l'article 1240 du code civil, arque que la faute est démontrée par, le fait qu'une conduite raisonnable aurait permis d'éviter la collision ayant occasionné les différents dommages sur le véhicule et par l'absence de déclaration du sinistre du conducteur annihilant les possibilités de prises en charge par l'assurance. S'agissant du dommage, elle indique que le coût des travaux de remise en état du véhicule est évalué à 7 475,17 euros, qu'elle a dû engager des frais de dépannage à hauteur de 300 euros et des pertes liées à l'immobilisation du véhicule estimées à 1 000 euros. Enfin, sur le lien de causalité, le demandeur rappelle l'existence d'une expertise et un coût d'une remise en état à hauteur de 8910,20 euros dont 7475,17 euros imputables à Monsieur [M] [T]. Pour ces deux moyens, il est sollicité la condamnation aux frais de remise en état du véhicule, aux frais de dépannage ainsi qu'à la réparation du frais de préjudice subi suite à l'immobilisation du véhicule. Bien que régulièrement assignée à personne, Monsieur [M] [T] n'a pas été représenté à l'audience du 8 avril 2026, ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'existence du contrat et le fondement de la responsabilité Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1231?1 du code civil, lorsque le dommage invoqué trouve sa source dans l'exécution d'un contrat, la responsabilité encourue est en principe de nature contractuelle, à l'exclusion de la responsabilité délictuelle, sauf faute extracontractuelle distincte. En l'espèce, la société FREE2MOVE SAS produit : - une fiche client au nom de Monsieur [M] [T] ; - une photographie de son permis de conduire de catégorie B en cours de validité ; - un justificatif de création de compte au 8 juin 2023 ; - la preuve d'une location d'un véhicule le 13 août 2023, entre 6 h 34 et 8 h 57, via l'application FREE2MOVE ; - ainsi que des échanges de courriels consécutifs à un accident survenu lors de cette location. Il ressort par ailleurs de l'assignation que la prestation fournie par FREE2MOVE SAS consiste en une solution d'autopartage via une application, de sorte que la location litigieuse s'inscrit dans ce cadre. Il s'en déduit qu'un contrat de louage de chose a été conclu entre la société FREE2MOVE SAS et Monsieur [M] [T], au sens des articles 1709 et suivants du code civil, contrat soumis aux conditions générales de FREE2MOVE SAS que Monsieur [M] [T] a acceptées lors de son inscription. Dès lors, la responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre de l'exécution de ce contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes subsidiaires formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'ayant pas vocation à recevoir application dans la mesure où découle de l'article 1231-1 du code civil, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Sur la responsabilité contractuelle Sur le fondement des articles 1217 et l'article 1231-1 du Code civil, en cas d'inexécution contractuelle ou d'inexécution imparfaite, la responsabilité contractuelle peut toujours être recherchée par le créancier insatisfait. La responsabilité contractuelle est engagée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : un manquement contractuel, un préjudice et un lien causal entre les deux. Aux termes des articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination convenue, et il est présumé responsable des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu sans sa faute. A- Sur l'existence d'un manquement contractuel Les conditions générales de vente du contrat de location prévoient les obligations générales du client et notamment " d'informer [N] NOW immédiatement de tout dommage découlant d'un acte de violence, d'un accident ou de salissures importantes ". Il est également précisé dans le paragraphe 11 " gestion des accidents, dommages, défauts et réparations ; infractions routières ; soupçon de fraude " que le client " signalera par téléphone tout accident […] le client conviendra de la marche à suivre en concertation avec [N] NOW et suivra ses instructions. Cette disposition s'appliquera dans le cas d'un accident causé par le client ou par un tiers ". De plus dans le (4) de ce paragraphe, il est indiqué que le client devra impérativement remplir le constat amiable dans les 7 jours et qu'à défaut " l'assurance pourrait ne pas être en mesure de prendre en charge le sinistre ". L'article 12 de ces conditions générales indique que le véhicule bénéficie d'une assurance de responsabilité civile obligatoire couvrant les dommages causés aux tiers, les dommages au véhicule loué n'étant pas couverts par cette assurance. Elles stipulent que, si le véhicule est endommagé pendant son utilisation par le client, ce dernier est, en principe, responsable et doit indemniser la société, y compris pour certains dommages annexes (expertise, remorquage, perte de revenus de location, etc.). Toutefois, ces conditions générales précisent qu'en cas d'autopartage, lorsque le véhicule est endommagé alors qu'il est utilisé par le client, " la responsabilité du Client pour les dommages du véhicule [N] NOW est limitée à une franchise d'un montant allant jusqu'à 1 000 euros ", sauf notamment en cas de non déclaration illicite du sinistre, de violation grave des obligations contractuelles, de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave, ou de mauvaise utilisation mécanique du véhicule. Il ressort des pièces produites qu'un accident est survenu le 13 août 2023 alors que Monsieur [M] [T] conduisait le véhicule loué, et que celui ci a subi des dommages. La société FREE2MOVE SAS soutient que Monsieur [M] [T] aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la déclaration du sinistre dans les formes et délais prévus, ce qui aurait empêché toute prise en charge par l'assurance et justifierait qu'il soit tenu de prendre en charge l'intégralité des coûts de réparation, évalués à 7 475,17 euros. Toutefois, il ressort d'un courriel adressé le 13 août 2023 par FREE2MOVE SAS à Monsieur [M] [T] qu'" une notification d'accident à notre centre d'appels a été enregistrée avec succès ", ce qui atteste que le client a bien informé la société le jour même de la survenance de l'accident, conformément à l'article 11 des conditions générales ; Dans un courriel du 10 octobre 2023, envoyé de l'adresse mail d'une employée de FREE2MOVE SAS à elle-même, il apparaît que Monsieur [M] [T] indique avoir rempli le formulaire de dommages, s'étonnant de l'absence de prise en charge par l'assurance. Force est de constater que la société FREE2MOVE SAS ne produit ni ce formulaire, ni la preuve de sa non réception, ni un courrier de son assureur refusant sa garantie pour cause de déclaration tardive ou incomplète imputable au locataire. Il appartient à la société, qui invoque un manquement contractuel aux obligations de déclaration et cherche à priver le client du bénéfice de la limitation de responsabilité, d'en rapporter la preuve. Or, les éléments produits démontrent au contraire que Monsieur [M] [T] a déclaré l'accident immédiatement et qu'il affirme avoir complété le formulaire, sans que FREE2MOVE SAS n'apporte d'élément contraire. Si la société FREE2MOVE SAS prétend que Monsieur [M] [T] n'a complété les informations que le 10 octobre 2023, cette preuve ne peut aucunement être rapportée par la pièce n°11 qui n'est pas un mail de Monsieur [M] [T] mais un mail, comme indiqué plus haut, de la société FREE2MOVE SAS à elle-même. Aucun document ne caractérise par ailleurs une faute intentionnelle, une négligence grave, une mauvaise utilisation du véhicule (notamment mécanique) ou la mise à disposition du véhicule à un conducteur non autorisé. Dans ces conditions, si la présomption de l'article 1732 du code civil autorise à tenir Monsieur [M] [T] pour responsable, en principe, des dégradations constatées pendant qu'il avait la garde du véhicule, la société FREE2MOVE SAS ne démontre pas l'existence d'un manquement contractuel d'une gravité telle qu'il justifierait la déchéance de la clause de limitation de responsabilité. B- Sur le préjudice Si la survenance d'un accident impliquant Monsieur [M] [T] lors de la location n'est pas contestée, la seule existence d'un accident ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable certain, ni, a fortiori, son montant. En l'espèce, il est produit deux photos du véhicule loué confirmant l'existence d'un préjudice. En effet, il est constaté des rayures profondes sur la portière droite, un enfoncement au-dessus de la roue avant droite, des traces sur la roue avant-droite et un pare choc abimé sur un des côtés. Toutefois, ces photos ne sont pas datées et ne peuvent en l'état être reliées au sinistre du 13 août 2024. La pièce présentée comme un expertise ne peut se voir qualifier ainsi en raison de son imprécision. Il n'est pas décrit les modalités d'organisation et de réalisation de l'expertise ainsi que le nom et la qualité de l'expert. De surcroit, ce document correspond à une liste d'interventions à effectuer à hauteur de 8910,20 euros sans que lien avec l'accident soit établi. Le demandeur précise que la somme imputable est de 7475,17, et non de 8910,20 euros sans qu'il soit explicité les raisons de ce différentiel. La facture de 7475,17 euros à destination du client ne permet pas d'évaluer le préjudice. Enfin, en l'absence d'une expertise réelle, de factures attestant le paiement et le remplacement des pièces du véhicule, il ne pourra pas être déterminé l'évaluation du préjudice. De surcroit, les demandes en indemnisation des frais de dépannage et en réparation de l'immobilisation du véhicule ne font l'objet d'aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces préjudices. Dans ces conditions, la société FREE2MOVE SAS échoue à prouver l'existence d'un préjudice certain et chiffré en lien avec l'accident, condition nécessaire de la mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [M] [T], y compris dans la limite de la franchise contractuelle. Sa demande doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses prétentions. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société FREE2MOVE SAS , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, la société FREE2MOVE SAS sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société FREE2MOVE SAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société FREE2MOVE SAS aux dépens ; REJETTE la demande de la société FREE2MOVE SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : La société FREE2MOVE SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [M] [T] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDY7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE La société FREE2MOVE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [I] [R], agissant en qualité de Juriste Contentieux & Recouvrement et salariée de Fee2move SAS, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] domicilié [Adresse 2] (chez Pasero) et pour signification au Centre Pénitentiaire de la [Etablissement 1] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDY7 EXPOSE DU LITIGE : Le 13 août 2023, Monsieur [M] [T] a conclu un contrat de location d'un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société OGOTRAC, filiale de la société FREE2MOVE SAS qui l'a absorbée le 31 mai 2024 par traité de fusion. Monsieur [M] [T] a bénéficié du véhicule le 13 août 2024 de 6h34 à 8h57 et il est impliqué dans un accident pendant la durée de cette location. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, la société FREE2MOVE SAS a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de se faire indemniser ses préjudices. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026. À l'audience, la société FREE2MOVE SAS, représentée par son salarié, reprend les demandes contenues dans l'assignation et sollicite ainsi : - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 7 475,17 euros au titre des dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle à titre principal et sur la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance - La condamnation de Monsieur [M] [T] aux dépens - La condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en responsabilité contractuelle, la société FREE2MOVE SAS justifie, au visa de l'article 1128 du code civil, l'existence du contrat par l'inscription et l'authentification de M. [M] [T] sur l'application et par le remplissage d'informations essentielles, notamment le permis de conduire en cours de validité de type B et un mode de paiement valide. De plus, elle rappelle que le locataire a validé les conditions générales avant la location du véhicule. Elle ajoute, aux visas des articles 1709, 1728 et 1732 du code civil, que M. [M] [T] a procédé à la location du véhicule le 13 août à 6h34 et qu'il a pu jouir du véhicule à la même date entre 6h34 et 8h57. Le demandeur en déduit le bénéfice incontestable du contrat de louage de la chose et des obligations contractuelles subséquentes, notamment l'obligation de restituer le matériel en bon état. Sur l'existence d'un préjudice, la société FREE2MOVE SAS le détermine par l'importance des dommages occasionnés en lien avec l'accident, évalués dans une expertise à hauteur de 8910,20 euros dont 7475,17 euros imputable à son locataire. Enfin, elle précise que l'absence de déclaration de sinistre a fait obstacle à une prise en charge effective des dégâts par les assurances et que les circonstances de faits démontrent le comportement fautif de Monsieur [M] [T]. A l'appui de sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle, la société FREE2MOVE SAS, au visa de l'article 1240 du code civil, arque que la faute est démontrée par, le fait qu'une conduite raisonnable aurait permis d'éviter la collision ayant occasionné les différents dommages sur le véhicule et par l'absence de déclaration du sinistre du conducteur annihilant les possibilités de prises en charge par l'assurance. S'agissant du dommage, elle indique que le coût des travaux de remise en état du véhicule est évalué à 7 475,17 euros, qu'elle a dû engager des frais de dépannage à hauteur de 300 euros et des pertes liées à l'immobilisation du véhicule estimées à 1 000 euros. Enfin, sur le lien de causalité, le demandeur rappelle l'existence d'une expertise et un coût d'une remise en état à hauteur de 8910,20 euros dont 7475,17 euros imputables à Monsieur [M] [T]. Pour ces deux moyens, il est sollicité la condamnation aux frais de remise en état du véhicule, aux frais de dépannage ainsi qu'à la réparation du frais de préjudice subi suite à l'immobilisation du véhicule. Bien que régulièrement assignée à personne, Monsieur [M] [T] n'a pas été représenté à l'audience du 8 avril 2026, ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'existence du contrat et le fondement de la responsabilité Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1231?1 du code civil, lorsque le dommage invoqué trouve sa source dans l'exécution d'un contrat, la responsabilité encourue est en principe de nature contractuelle, à l'exclusion de la responsabilité délictuelle, sauf faute extracontractuelle distincte. En l'espèce, la société FREE2MOVE SAS produit : - une fiche client au nom de Monsieur [M] [T] ; - une photographie de son permis de conduire de catégorie B en cours de validité ; - un justificatif de création de compte au 8 juin 2023 ; - la preuve d'une location d'un véhicule le 13 août 2023, entre 6 h 34 et 8 h 57, via l'application FREE2MOVE ; - ainsi que des échanges de courriels consécutifs à un accident survenu lors de cette location. Il ressort par ailleurs de l'assignation que la prestation fournie par FREE2MOVE SAS consiste en une solution d'autopartage via une application, de sorte que la location litigieuse s'inscrit dans ce cadre. Il s'en déduit qu'un contrat de louage de chose a été conclu entre la société FREE2MOVE SAS et Monsieur [M] [T], au sens des articles 1709 et suivants du code civil, contrat soumis aux conditions générales de FREE2MOVE SAS que Monsieur [M] [T] a acceptées lors de son inscription. Dès lors, la responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre de l'exécution de ce contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes subsidiaires formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'ayant pas vocation à recevoir application dans la mesure où découle de l'article 1231-1 du code civil, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Sur la responsabilité contractuelle Sur le fondement des articles 1217 et l'article 1231-1 du Code civil, en cas d'inexécution contractuelle ou d'inexécution imparfaite, la responsabilité contractuelle peut toujours être recherchée par le créancier insatisfait. La responsabilité contractuelle est engagée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : un manquement contractuel, un préjudice et un lien causal entre les deux. Aux termes des articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination convenue, et il est présumé responsable des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu sans sa faute. A- Sur l'existence d'un manquement contractuel Les conditions générales de vente du contrat de location prévoient les obligations générales du client et notamment " d'informer [N] NOW immédiatement de tout dommage découlant d'un acte de violence, d'un accident ou de salissures importantes ". Il est également précisé dans le paragraphe 11 " gestion des accidents, dommages, défauts et réparations ; infractions routières ; soupçon de fraude " que le client " signalera par téléphone tout accident […] le client conviendra de la marche à suivre en concertation avec [N] NOW et suivra ses instructions. Cette disposition s'appliquera dans le cas d'un accident causé par le client ou par un tiers ". De plus dans le (4) de ce paragraphe, il est indiqué que le client devra impérativement remplir le constat amiable dans les 7 jours et qu'à défaut " l'assurance pourrait ne pas être en mesure de prendre en charge le sinistre ". L'article 12 de ces conditions générales indique que le véhicule bénéficie d'une assurance de responsabilité civile obligatoire couvrant les dommages causés aux tiers, les dommages au véhicule loué n'étant pas couverts par cette assurance. Elles stipulent que, si le véhicule est endommagé pendant son utilisation par le client, ce dernier est, en principe, responsable et doit indemniser la société, y compris pour certains dommages annexes (expertise, remorquage, perte de revenus de location, etc.). Toutefois, ces conditions générales précisent qu'en cas d'autopartage, lorsque le véhicule est endommagé alors qu'il est utilisé par le client, " la responsabilité du Client pour les dommages du véhicule [N] NOW est limitée à une franchise d'un montant allant jusqu'à 1 000 euros ", sauf notamment en cas de non déclaration illicite du sinistre, de violation grave des obligations contractuelles, de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave, ou de mauvaise utilisation mécanique du véhicule. Il ressort des pièces produites qu'un accident est survenu le 13 août 2023 alors que Monsieur [M] [T] conduisait le véhicule loué, et que celui ci a subi des dommages. La société FREE2MOVE SAS soutient que Monsieur [M] [T] aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la déclaration du sinistre dans les formes et délais prévus, ce qui aurait empêché toute prise en charge par l'assurance et justifierait qu'il soit tenu de prendre en charge l'intégralité des coûts de réparation, évalués à 7 475,17 euros. Toutefois, il ressort d'un courriel adressé le 13 août 2023 par FREE2MOVE SAS à Monsieur [M] [T] qu'" une notification d'accident à notre centre d'appels a été enregistrée avec succès ", ce qui atteste que le client a bien informé la société le jour même de la survenance de l'accident, conformément à l'article 11 des conditions générales ; Dans un courriel du 10 octobre 2023, envoyé de l'adresse mail d'une employée de FREE2MOVE SAS à elle-même, il apparaît que Monsieur [M] [T] indique avoir rempli le formulaire de dommages, s'étonnant de l'absence de prise en charge par l'assurance. Force est de constater que la société FREE2MOVE SAS ne produit ni ce formulaire, ni la preuve de sa non réception, ni un courrier de son assureur refusant sa garantie pour cause de déclaration tardive ou incomplète imputable au locataire. Il appartient à la société, qui invoque un manquement contractuel aux obligations de déclaration et cherche à priver le client du bénéfice de la limitation de responsabilité, d'en rapporter la preuve. Or, les éléments produits démontrent au contraire que Monsieur [M] [T] a déclaré l'accident immédiatement et qu'il affirme avoir complété le formulaire, sans que FREE2MOVE SAS n'apporte d'élément contraire. Si la société FREE2MOVE SAS prétend que Monsieur [M] [T] n'a complété les informations que le 10 octobre 2023, cette preuve ne peut aucunement être rapportée par la pièce n°11 qui n'est pas un mail de Monsieur [M] [T] mais un mail, comme indiqué plus haut, de la société FREE2MOVE SAS à elle-même. Aucun document ne caractérise par ailleurs une faute intentionnelle, une négligence grave, une mauvaise utilisation du véhicule (notamment mécanique) ou la mise à disposition du véhicule à un conducteur non autorisé. Dans ces conditions, si la présomption de l'article 1732 du code civil autorise à tenir Monsieur [M] [T] pour responsable, en principe, des dégradations constatées pendant qu'il avait la garde du véhicule, la société FREE2MOVE SAS ne démontre pas l'existence d'un manquement contractuel d'une gravité telle qu'il justifierait la déchéance de la clause de limitation de responsabilité. B- Sur le préjudice Si la survenance d'un accident impliquant Monsieur [M] [T] lors de la location n'est pas contestée, la seule existence d'un accident ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable certain, ni, a fortiori, son montant. En l'espèce, il est produit deux photos du véhicule loué confirmant l'existence d'un préjudice. En effet, il est constaté des rayures profondes sur la portière droite, un enfoncement au-dessus de la roue avant droite, des traces sur la roue avant-droite et un pare choc abimé sur un des côtés. Toutefois, ces photos ne sont pas datées et ne peuvent en l'état être reliées au sinistre du 13 août 2024. La pièce présentée comme un expertise ne peut se voir qualifier ainsi en raison de son imprécision. Il n'est pas décrit les modalités d'organisation et de réalisation de l'expertise ainsi que le nom et la qualité de l'expert. De surcroit, ce document correspond à une liste d'interventions à effectuer à hauteur de 8910,20 euros sans que lien avec l'accident soit établi. Le demandeur précise que la somme imputable est de 7475,17, et non de 8910,20 euros sans qu'il soit explicité les raisons de ce différentiel. La facture de 7475,17 euros à destination du client ne permet pas d'évaluer le préjudice. Enfin, en l'absence d'une expertise réelle, de factures attestant le paiement et le remplacement des pièces du véhicule, il ne pourra pas être déterminé l'évaluation du préjudice. De surcroit, les demandes en indemnisation des frais de dépannage et en réparation de l'immobilisation du véhicule ne font l'objet d'aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces préjudices. Dans ces conditions, la société FREE2MOVE SAS échoue à prouver l'existence d'un préjudice certain et chiffré en lien avec l'accident, condition nécessaire de la mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [M] [T], y compris dans la limite de la franchise contractuelle. Sa demande doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses prétentions. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société FREE2MOVE SAS , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamné aux dépens, la société FREE2MOVE SAS sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société FREE2MOVE SAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société FREE2MOVE SAS aux dépens ; REJETTE la demande de la société FREE2MOVE SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1709, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04778
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00071
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06101
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00219
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04275
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00196
en commun : code civil 1709, code civil 1732
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10714
en commun : code civil 1128, code civil 1709
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01551
en commun : code civil 1128, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:26:16.863Z.