Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 29 juin 2026, n° 24/10714
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019, Monsieur [T] [K] et sa conjointe Madame [O] [A] épouse [K] ont donné à bail commercial à la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, des locaux composés d'un appartement n°817 constituant le lot n°35-04 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Moselle) pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2019 afin qu'y soit exercée une activité d'exploitation d'une résidence de tourisme ou d'hébergement de loisirs à gestion intégrée consistant en la mise à disposition de locaux meublés et équipés pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle (laverie, locations diverses), moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 7.621 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu, avec octroi d'une franchise de loyer d'un montant de 35% la première année. Se prévalant des répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. CP HOLDING s'est, suivant factures n°0003594-20000005P en date du 23 juin 2020, n°0003594-20000008P en date du 25 novembre 2020 et n°0003594-20000009P en date du 11 décembre 2020, autofacturée unilatéralement trois avoirs d'un montant respectif de 1.797,75 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2020, de 728,97 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020, et de 341,70 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 1er et le 15 décembre 2020, puis a adressé à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] un projet d'avenant au contrat de bail commercial prévoyant une franchise correspondant à cinq mois de loyers hors taxes et hors charges. Par lettres adressées par l'intermédiaire de leur conseil en date du 5 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] ont proposé à la S.A.S. CP HOLDING de procéder à l'abandon de leur créance d'un montant correspondant à trois mois de loyer, et en l'absence de réponse ont, par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 6.945,37 euros T.T.C. Exposant que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021, la S.A.S. CP HOLDING avait fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de : – débouter la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de l'intégralité de leurs demandes ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme totale de 6.945,37 euros T.T.C. en règlement des loyers des années 2020 et 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux dépens ; – dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] font valoir que la preneuse a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, et qu'elle demeure redevable de la somme de 6.945,37 euros T.T.C. à ce titre. Ils contestent les moyens de défense soulevés par les défenderesses, soulignant que d'une part, ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, si bien qu'aucune exception d'inexécution ne peut leur être opposée, que d'autre part, les fermetures administratives successives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 ne peuvent être assimilées à une disparition de la cause du contrat de bail ni à une perte, fût-elle partielle, de la chose louée, et qu'enfin ladite épidémie ne constitue pas un cas de force majeure, ce qui justifie leur action en paiement. Les bailleurs s'opposent à tout délai de paiement, faisant notamment observer que les capacités financières de la bailleresse lui permettent aisément d'assumer le règlement de sa dette locative. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1219, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, et de l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de : – à titre principal, juger que l'obligation de règlement des loyers au titre du contrat de bail commercial a bien été suspendue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison : • de l'exception d'inexécution découlant de l'impossibilité de jouir des locaux conformément à leur destination contractuelle ; • de l'existence d'une situation de force majeure rendant impossible l'exécution du bail, et donc des obligations réciproques des parties ; • de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement la preneuse de son obligation de règlement des loyers ; • de la disparition de la cause de l'obligation de paiement des loyers en cours d'exécution du bail ; – en conséquence, débouter Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes en paiement des loyers afférents à ces périodes ; – à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du public dans les résidences de tourisme et dans les espaces communs de celles-ci, de fermeture des stations de ski et de restriction des déplacements, sont dus, accorder à titre rétroactif à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE un délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K], compte tenu des graves difficultés financières qu'elle a rencontrées du fait de la crise sanitaire ; – en tout état de cause, débouter Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ; – condamner chacun de Monsieur [T] [K] et de Madame [O] [A] épouse [K] à payer à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE indique venir aux droits de la S.A.S. CP HOLDING, ce qui justifie son intervention volontaire à la présente instance. Sur le fond, elle expose, à titre principal, qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, elle n'a pu recevoir de clients entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, et en déduit que dès lors, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance des lieux loués, de sorte qu'elle est fondée à opposer à ces derniers l'exception d'inexécution l'exonérant de payer les loyers invoqués. Elle ajoute que l'interdiction temporaire d'exploiter les locaux donnés à bail est assimilable à une perte partielle de la chose louée ainsi qu'à une disparition de la cause du contrat de bail la dispensant du versement de tout loyer pour les périodes de fermeture considérées. Elle avance également que les différentes fermetures administratives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire constituent des cas de force majeure ayant suspendu les effets du contrat de bail. Enfin, elle souligne que ces périodes de fermeture ont porté atteinte à la jouissance de son bien, soit une atteinte à sa propriété commerciale au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte se révélant disproportionnée par rapport à la protection de l'intérêt légitime de santé publique dès lors qu'elle fait peser sur les seuls preneurs l'ensemble de la charge financière causée par les fermetures administratives, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée à son encontre par les propriétaires. À titre subsidiaire, la preneuse déclare être fondée à obtenir des délais de paiement rétroactifs afin de s'acquitter de son arriéré locatif. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que la demande figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. CP HOLDING et de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux fins de voir « juger » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais un rappel de leurs moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef dans le dispositif de la présente décision. Sur l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En outre, en application des dispositions de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 327 dudit code, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Selon les dispositions de l'article 328 de ce code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. D'après les dispositions de l'article 329 du code susvisé, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 1709 du code civil dispose quant à lui que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Le premier alinéa de l'article L. 236-22 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'apport partiel d'actif en cause, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 4 de l'ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023, prévoit pour sa part que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21. L'article L. 236-16 ancien du même code énonce que les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables à la scission. Le I de l'article L. 236-3 ancien dudit code édicte que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-16 ancien de ce code, en cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°248 A des 21 et 22 décembre 2020, la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, a fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cet acte prévoyant expressément : en sa clause intitulée « 1.2 BRANCHE D'ACTIVITÉ APPORTÉE », que « Dans le cadre de l'Apport, l'Apporteuse transmettra, sous les conditions ordinaires de fait et de droit et celles faisant l'objet des présentes, l'intégralité des éléments d'actif et de passif détaillés ci-après afférents à l'activité d' "exploitation des parcs français" définie ci-après, constituant une branche complète et autonome d'activité (la "Branche d'Activité") : - l'activité d'exploitation touristique des parcs français exploités selon le concept "[Adresse 5]" (dont la liste figure en Annexe 1 des présentes) [...]. La désignation des éléments d'actif apportés et des éléments de passif transmis par l'Apporteuse ainsi que les conditions de leur transmission sont plus amplement décrites ci-après » ; en sa clause intitulée « ARTICLE 10 - CONTRATS APPORTÉS », que « Conformément au principe de la transmission universelle du patrimoine, tous les contrats inclus dans le périmètre de la Branche d'Activité, en ce compris les contrats clients, les contrats fournisseurs ainsi que les contrats de bail commercial, seront transférés à la Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Juridique » ; et en son annexe 1 intitulée « Liste des parcs français », que fait partie de l'apport « 508 321 213 00037 : [Localité 6] : [Adresse 3] » (pièce n°2 en défense). Il est donc démontré que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, en sa qualité de bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs, est devenue locataire au titre du contrat de bail commercial litigieux, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir à la présente instance, cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions originaires formées à l'encontre de la S.A.S. CP HOLDING par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] par un lien suffisant, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire. Sur l'action en paiement exercée par les bailleurs Il n'est pas contesté que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE s'est vu interdire de recevoir du public à plusieurs reprises entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021. Sur le moyen de défense tiré de la perte partielle de la chose louée et de la disparition temporaire de la cause du contrat Aux termes des dispositions de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1128 du même code, est nécessaire à la validité d'un contrat notamment : 3°) un contenu licite et certain. Il y a lieu de rappeler qu'édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366, n°22-15367, n°22-15368, n°22-15369 et n°22-15370 ; Civ. 3, 7 mai 2025 : pourvoi n°24-10097). En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] n'ont subi aucun changement, la première s'étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, de sorte qu'aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n'est caractérisée. De plus, le tribunal relève que le contrat de bail commercial conclu entre parties repose sur une cause licite et certaine, laquelle n'a jamais disparu, fût-ce temporairement, en cours d'exécution du bail. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la perte de la chose louée et de la disparition temporaire de la cause du contrat est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution en raison du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible En vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Enfin, d'après les dispositions de l'article 1219 dudit code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n'est pas imputable au bailleur et n'est donc pas constitutive d'une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867). En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n'ont jamais cessé d'être mis à disposition de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K], l'impossibilité d'exploiter les lieux pendant les périodes de confinement, d'interdiction ou de restriction de réception du public résultant du seul fait du législateur, de sorte qu'aucun manquement des seconds à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible n'est caractérisé. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de l'exception d'inexécution en raison du prétendu manquement de Monsieur [T] [K] et de Madame [O] [A] épouse [K] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de la force majeure Conformément aux dispositions de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Il y a lieu de rappeler : que d'une part, seul est constitutif de force majeure l'événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d'autre part, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu'enfin, le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 1, 25 novembre 2020 : pourvoi n°19-21060 ; Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119). En l'espèce, force est de constater que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, en sa qualité de preneuse, et donc de créancière de l'obligation de délivrance de la chose louée, n'est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération ou une diminution du paiement des loyers échus pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public alléguée. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la force majeure est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il y a lieu de rappeler que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'entend exclusivement du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce (Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-25849). En l'espèce, force est de constater que l'atteinte alléguée par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er précité, qui ne s'applique pas lorsqu'est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais le paiement par le locataire de ses loyers et charges locatives, ce qui est le cas en l'occurrence, de sorte qu'aucune violation dudit article n'est caractérisée. En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la prétendue atteinte par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] à son droit de propriété commerciale est inopérant. Conclusion sur la créance de loyers En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les dispositions de l'article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la clause intitulée « Article 6. Prix du loyer » insérée au contrat de bail commercial liant les parties conclu par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019 stipule : « 6.1. Loyer annuel en espèces : 7.621,00 Euros H.T. » (pièce n°2 en demande, page 5). Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Les bailleurs font état d'un arriéré de loyers au titre des années 2020 et 2021 d'un montant total de 6.945,37 euros T.T.C., lequel n'est pas contesté autrement que par les moyens de défense précédemment examinés et rejetés. En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers des années 2020 et 2021 détenue par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] à la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C., et de débouter la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021. Sur la charge des condamnations Conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°248 A des 21 et 22 décembre 2020, la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, a fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cet acte prévoyant expressément : en sa clause intitulée « ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT », que « Le présent Apport est fait sous les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matière et, notamment, sous celles suivantes : [...] À compter de la Date de Réalisation Juridique, la Bénéficiaire supportera et acquittera tous loyers, cotisations d'assurance et généralement toutes charges pouvant grever les biens, droits et valeurs apportés par l'Apporteuse » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 17 - RÉALISATION DÉFINITIVE DE L'APPORT - CONDITION SUSPENSIVE », que « 17.1. CONDITION SUSPENSIVE : Tel que mentionné à l'article 2 ci-dessus, la Date de Réalisation Juridique est fixée au 1er février 2021, sous condition de son approbation par l'associé unique de la Bénéficiaire » (pièce n°2 en défense). Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l'arriéré de loyers invoqué par les bailleurs concerne partiellement l'année 2020, et dans la mesure où le traité d'apport susvisé ne stipule pas explicitement que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE assumera la charge financière des loyers dus antérieurement au 1er février 2021, il y a lieu de condamner la S.A.S. CP HOLDING, en sa qualité de locataire originelle, in solidum avec cette dernière au paiement dudit arriéré. En conséquence, il convient de condamner in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. en règlement de l'arriéré de loyers des années 2020 et 2021. Sur les intérêts moratoires Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK En outre, en application des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, si les bailleurs justifient avoir adressé par l'intermédiaire de leur conseil une lettre en date du 18 janvier 2023 mentionnant que « Mes clients seraient donc en droit de solliciter le paiement de l'intégralité des loyers par voie de justice au besoin. Afin de préserver la voie amiable, la proposition d'abandon de 3 mois de loyers est maintenue, à défaut d'accord ceux-ci reprendraient leur liberté procédurale. Je reste dans l'attente de l'avenant au bail rectifié en ce sens » (pièce n°5 en demande), force est toutefois de constater que cette correspondance ne porte pas interpellation suffisante, de sorte qu'elle ne peut valoir mise en demeure. Dès lors, les intérêts moratoires courront à compter du 14 août 2024, date de signification de l'assignation introductive d'instance comportant une telle demande. En conséquence, il convient de dire que la condamnation in solidum de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et de la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu'à complet paiement. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, d'après les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, outre qu'elles ont déjà pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, force est de constater que d'une part, les défenderesses ne produisent aux débats aucun justificatif de leur situation financière actualisée des années 2024 et 2025, ne démontrant dès lors pas qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de régler leur dette locative en une seule échéance, et que d'autre part, celles-ci sollicitent expressément dans le dispositif de leurs écritures d' « ACCORDER à titre rétroactif à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées » (page 25 de leurs dernières conclusions), alors même qu'elles reconnaissent ne pas s'être acquittées de leur dette, de sorte que l'octroi de délais de paiement rétroactifs, c'est-à-dire à rebours à compter de la date de la présente décision, ne se révélerait d'aucune utilité, la dette n'ayant pas été payée, ce qui justifie le rejet de la demande de délais de paiement formée de ce chef. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la première au titre des frais irrépétibles. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers en exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019 pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. (SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ euros et TRENTE-SEPT centimes toutes taxes comprises) en règlement de l'arriéré de loyers des années 2020 et 2021 en exécution du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu'à complet paiement, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PEREIRA (R0163) Me RIGLET (P0008) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK N° MINUTE : 4 Assignation du : 14 Août 2024 JUGEMENT rendu le 29 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [A] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Lauriane PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0163, et assistés de Maître Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. CP HOLDING (RCS de [Localité 1] 508 321 213) [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE (RCS de [Localité 1] 884 632 290), par voie d'intervention volontaire [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Philippe RIGLET de la S.C.P. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008 Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort __________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019, Monsieur [T] [K] et sa conjointe Madame [O] [A] épouse [K] ont donné à bail commercial à la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, des locaux composés d'un appartement n°817 constituant le lot n°35-04 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Moselle) pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2019 afin qu'y soit exercée une activité d'exploitation d'une résidence de tourisme ou d'hébergement de loisirs à gestion intégrée consistant en la mise à disposition de locaux meublés et équipés pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle (laverie, locations diverses), moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 7.621 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu, avec octroi d'une franchise de loyer d'un montant de 35% la première année. Se prévalant des répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. CP HOLDING s'est, suivant factures n°0003594-20000005P en date du 23 juin 2020, n°0003594-20000008P en date du 25 novembre 2020 et n°0003594-20000009P en date du 11 décembre 2020, autofacturée unilatéralement trois avoirs d'un montant respectif de 1.797,75 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2020, de 728,97 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020, et de 341,70 euros T.T.C. pour la période comprise entre le 1er et le 15 décembre 2020, puis a adressé à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] un projet d'avenant au contrat de bail commercial prévoyant une franchise correspondant à cinq mois de loyers hors taxes et hors charges. Par lettres adressées par l'intermédiaire de leur conseil en date du 5 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] ont proposé à la S.A.S. CP HOLDING de procéder à l'abandon de leur créance d'un montant correspondant à trois mois de loyer, et en l'absence de réponse ont, par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 6.945,37 euros T.T.C. Exposant que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021, la S.A.S. CP HOLDING avait fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de : – débouter la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de l'intégralité de leurs demandes ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme totale de 6.945,37 euros T.T.C. en règlement des loyers des années 2020 et 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner solidairement la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux dépens ; – dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] font valoir que la preneuse a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, et qu'elle demeure redevable de la somme de 6.945,37 euros T.T.C. à ce titre. Ils contestent les moyens de défense soulevés par les défenderesses, soulignant que d'une part, ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, si bien qu'aucune exception d'inexécution ne peut leur être opposée, que d'autre part, les fermetures administratives successives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 ne peuvent être assimilées à une disparition de la cause du contrat de bail ni à une perte, fût-elle partielle, de la chose louée, et qu'enfin ladite épidémie ne constitue pas un cas de force majeure, ce qui justifie leur action en paiement. Les bailleurs s'opposent à tout délai de paiement, faisant notamment observer que les capacités financières de la bailleresse lui permettent aisément d'assumer le règlement de sa dette locative. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1219, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, et de l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de : – à titre principal, juger que l'obligation de règlement des loyers au titre du contrat de bail commercial a bien été suspendue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison : • de l'exception d'inexécution découlant de l'impossibilité de jouir des locaux conformément à leur destination contractuelle ; • de l'existence d'une situation de force majeure rendant impossible l'exécution du bail, et donc des obligations réciproques des parties ; • de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement la preneuse de son obligation de règlement des loyers ; • de la disparition de la cause de l'obligation de paiement des loyers en cours d'exécution du bail ; – en conséquence, débouter Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes en paiement des loyers afférents à ces périodes ; – à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du public dans les résidences de tourisme et dans les espaces communs de celles-ci, de fermeture des stations de ski et de restriction des déplacements, sont dus, accorder à titre rétroactif à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE un délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K], compte tenu des graves difficultés financières qu'elle a rencontrées du fait de la crise sanitaire ; – en tout état de cause, débouter Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ; – condamner chacun de Monsieur [T] [K] et de Madame [O] [A] épouse [K] à payer à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE indique venir aux droits de la S.A.S. CP HOLDING, ce qui justifie son intervention volontaire à la présente instance. Sur le fond, elle expose, à titre principal, qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, elle n'a pu recevoir de clients entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, et en déduit que dès lors, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance des lieux loués, de sorte qu'elle est fondée à opposer à ces derniers l'exception d'inexécution l'exonérant de payer les loyers invoqués. Elle ajoute que l'interdiction temporaire d'exploiter les locaux donnés à bail est assimilable à une perte partielle de la chose louée ainsi qu'à une disparition de la cause du contrat de bail la dispensant du versement de tout loyer pour les périodes de fermeture considérées. Elle avance également que les différentes fermetures administratives ordonnées en raison de l'état d'urgence sanitaire constituent des cas de force majeure ayant suspendu les effets du contrat de bail. Enfin, elle souligne que ces périodes de fermeture ont porté atteinte à la jouissance de son bien, soit une atteinte à sa propriété commerciale au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte se révélant disproportionnée par rapport à la protection de l'intérêt légitime de santé publique dès lors qu'elle fait peser sur les seuls preneurs l'ensemble de la charge financière causée par les fermetures administratives, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée à son encontre par les propriétaires. À titre subsidiaire, la preneuse déclare être fondée à obtenir des délais de paiement rétroactifs afin de s'acquitter de son arriéré locatif. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que la demande figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. CP HOLDING et de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux fins de voir « juger » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais un rappel de leurs moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef dans le dispositif de la présente décision. Sur l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En outre, en application des dispositions de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 327 dudit code, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Selon les dispositions de l'article 328 de ce code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. D'après les dispositions de l'article 329 du code susvisé, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 1709 du code civil dispose quant à lui que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Le premier alinéa de l'article L. 236-22 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'apport partiel d'actif en cause, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 4 de l'ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023, prévoit pour sa part que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21. L'article L. 236-16 ancien du même code énonce que les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables à la scission. Le I de l'article L. 236-3 ancien dudit code édicte que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-16 ancien de ce code, en cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°248 A des 21 et 22 décembre 2020, la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, a fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cet acte prévoyant expressément : en sa clause intitulée « 1.2 BRANCHE D'ACTIVITÉ APPORTÉE », que « Dans le cadre de l'Apport, l'Apporteuse transmettra, sous les conditions ordinaires de fait et de droit et celles faisant l'objet des présentes, l'intégralité des éléments d'actif et de passif détaillés ci-après afférents à l'activité d' "exploitation des parcs français" définie ci-après, constituant une branche complète et autonome d'activité (la "Branche d'Activité") : - l'activité d'exploitation touristique des parcs français exploités selon le concept "[Adresse 5]" (dont la liste figure en Annexe 1 des présentes) [...]. La désignation des éléments d'actif apportés et des éléments de passif transmis par l'Apporteuse ainsi que les conditions de leur transmission sont plus amplement décrites ci-après » ; en sa clause intitulée « ARTICLE 10 - CONTRATS APPORTÉS », que « Conformément au principe de la transmission universelle du patrimoine, tous les contrats inclus dans le périmètre de la Branche d'Activité, en ce compris les contrats clients, les contrats fournisseurs ainsi que les contrats de bail commercial, seront transférés à la Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Juridique » ; et en son annexe 1 intitulée « Liste des parcs français », que fait partie de l'apport « 508 321 213 00037 : [Localité 6] : [Adresse 3] » (pièce n°2 en défense). Il est donc démontré que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, en sa qualité de bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs, est devenue locataire au titre du contrat de bail commercial litigieux, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir à la présente instance, cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions originaires formées à l'encontre de la S.A.S. CP HOLDING par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] par un lien suffisant, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire. Sur l'action en paiement exercée par les bailleurs Il n'est pas contesté que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE s'est vu interdire de recevoir du public à plusieurs reprises entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021. Sur le moyen de défense tiré de la perte partielle de la chose louée et de la disparition temporaire de la cause du contrat Aux termes des dispositions de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1128 du même code, est nécessaire à la validité d'un contrat notamment : 3°) un contenu licite et certain. Il y a lieu de rappeler qu'édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366, n°22-15367, n°22-15368, n°22-15369 et n°22-15370 ; Civ. 3, 7 mai 2025 : pourvoi n°24-10097). En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] n'ont subi aucun changement, la première s'étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, de sorte qu'aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n'est caractérisée. De plus, le tribunal relève que le contrat de bail commercial conclu entre parties repose sur une cause licite et certaine, laquelle n'a jamais disparu, fût-ce temporairement, en cours d'exécution du bail. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la perte de la chose louée et de la disparition temporaire de la cause du contrat est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution en raison du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible En vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Enfin, d'après les dispositions de l'article 1219 dudit code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n'est pas imputable au bailleur et n'est donc pas constitutive d'une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867). En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n'ont jamais cessé d'être mis à disposition de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K], l'impossibilité d'exploiter les lieux pendant les périodes de confinement, d'interdiction ou de restriction de réception du public résultant du seul fait du législateur, de sorte qu'aucun manquement des seconds à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible n'est caractérisé. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de l'exception d'inexécution en raison du prétendu manquement de Monsieur [T] [K] et de Madame [O] [A] épouse [K] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de la force majeure Conformément aux dispositions de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Il y a lieu de rappeler : que d'une part, seul est constitutif de force majeure l'événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d'autre part, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu'enfin, le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 1, 25 novembre 2020 : pourvoi n°19-21060 ; Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119). En l'espèce, force est de constater que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, en sa qualité de preneuse, et donc de créancière de l'obligation de délivrance de la chose louée, n'est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération ou une diminution du paiement des loyers échus pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public alléguée. En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la force majeure est inopérant. Sur le moyen de défense tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il y a lieu de rappeler que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'entend exclusivement du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce (Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°21-25849). En l'espèce, force est de constater que l'atteinte alléguée par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er précité, qui ne s'applique pas lorsqu'est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais le paiement par le locataire de ses loyers et charges locatives, ce qui est le cas en l'occurrence, de sorte qu'aucune violation dudit article n'est caractérisée. En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE tiré de la prétendue atteinte par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] à son droit de propriété commerciale est inopérant. Conclusion sur la créance de loyers En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les dispositions de l'article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la clause intitulée « Article 6. Prix du loyer » insérée au contrat de bail commercial liant les parties conclu par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019 stipule : « 6.1. Loyer annuel en espèces : 7.621,00 Euros H.T. » (pièce n°2 en demande, page 5). Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK Les bailleurs font état d'un arriéré de loyers au titre des années 2020 et 2021 d'un montant total de 6.945,37 euros T.T.C., lequel n'est pas contesté autrement que par les moyens de défense précédemment examinés et rejetés. En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers des années 2020 et 2021 détenue par Monsieur [T] [K] et par Madame [O] [A] épouse [K] à la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C., et de débouter la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021. Sur la charge des condamnations Conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2020 à effet au 1er février 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°248 A des 21 et 22 décembre 2020, la S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE, devenue depuis la S.A.S. CP HOLDING, a fait l'objet d'une scission par voie d'apport partiel d'actifs réalisée au profit de la S.A.S. PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 58, devenue depuis la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, cet acte prévoyant expressément : en sa clause intitulée « ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT », que « Le présent Apport est fait sous les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matière et, notamment, sous celles suivantes : [...] À compter de la Date de Réalisation Juridique, la Bénéficiaire supportera et acquittera tous loyers, cotisations d'assurance et généralement toutes charges pouvant grever les biens, droits et valeurs apportés par l'Apporteuse » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 17 - RÉALISATION DÉFINITIVE DE L'APPORT - CONDITION SUSPENSIVE », que « 17.1. CONDITION SUSPENSIVE : Tel que mentionné à l'article 2 ci-dessus, la Date de Réalisation Juridique est fixée au 1er février 2021, sous condition de son approbation par l'associé unique de la Bénéficiaire » (pièce n°2 en défense). Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l'arriéré de loyers invoqué par les bailleurs concerne partiellement l'année 2020, et dans la mesure où le traité d'apport susvisé ne stipule pas explicitement que la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE assumera la charge financière des loyers dus antérieurement au 1er février 2021, il y a lieu de condamner la S.A.S. CP HOLDING, en sa qualité de locataire originelle, in solidum avec cette dernière au paiement dudit arriéré. En conséquence, il convient de condamner in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. en règlement de l'arriéré de loyers des années 2020 et 2021. Sur les intérêts moratoires Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Décision du 29 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 24/10714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGK En outre, en application des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, si les bailleurs justifient avoir adressé par l'intermédiaire de leur conseil une lettre en date du 18 janvier 2023 mentionnant que « Mes clients seraient donc en droit de solliciter le paiement de l'intégralité des loyers par voie de justice au besoin. Afin de préserver la voie amiable, la proposition d'abandon de 3 mois de loyers est maintenue, à défaut d'accord ceux-ci reprendraient leur liberté procédurale. Je reste dans l'attente de l'avenant au bail rectifié en ce sens » (pièce n°5 en demande), force est toutefois de constater que cette correspondance ne porte pas interpellation suffisante, de sorte qu'elle ne peut valoir mise en demeure. Dès lors, les intérêts moratoires courront à compter du 14 août 2024, date de signification de l'assignation introductive d'instance comportant une telle demande. En conséquence, il convient de dire que la condamnation in solidum de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et de la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu'à complet paiement. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, d'après les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, outre qu'elles ont déjà pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, force est de constater que d'une part, les défenderesses ne produisent aux débats aucun justificatif de leur situation financière actualisée des années 2024 et 2025, ne démontrant dès lors pas qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de régler leur dette locative en une seule échéance, et que d'autre part, celles-ci sollicitent expressément dans le dispositif de leurs écritures d' « ACCORDER à titre rétroactif à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées » (page 25 de leurs dernières conclusions), alors même qu'elles reconnaissent ne pas s'être acquittées de leur dette, de sorte que l'octroi de délais de paiement rétroactifs, c'est-à-dire à rebours à compter de la date de la présente décision, ne se révélerait d'aucune utilité, la dette n'ayant pas été payée, ce qui justifie le rejet de la demande de délais de paiement formée de ce chef. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la première au titre des frais irrépétibles. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE recevable en son intervention volontaire, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING de leur demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers en exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [T] [K] et Madame [O] [A] épouse [K] par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019 pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 6.945,37 euros T.T.C. (SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ euros et TRENTE-SEPT centimes toutes taxes comprises) en règlement de l'arriéré de loyers des années 2020 et 2021 en exécution du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2019, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 août 2024 jusqu'à complet paiement, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs, DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [O] [A] épouse [K] la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et la S.A.S. CP HOLDING aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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