Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 7 septembre 2026, n° 26/01144
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
CO IMMOBILIER
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 20 janvier 2025, la société civile immobilière CO immobilier a consenti à Monsieur [H] [C] et à Monsieur [D] [N] un bail civil portant sur un local d’une surface de 115 m² à usage de stockage situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 2] industries situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), pour une durée de trois années du 20 janvier 2025 au 20 janvier 2028, moyennant un loyer mensuel de 770 euros, dont 70 euros de provision sur charges, “payable d’avance en 12 fois le premier jour de chaque mois”, au domicile du bailleur, le premier versement étant dû le 5 pour le mois de février 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société CO immobilier a fait délivrer à Monsieur [C] et Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 3 080 euros au titre des arriérés de loyers et charges. * Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la société CO immobilier a fait assigner Monsieur [C] et Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2026 aux fins de voir : “Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires, si ce n’est pour les dire irrecevables et mal fondées, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 1713 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240, 1709, 1728, 1741, 1760 et 1184 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le bail en date du 20 janvier 2025 régularisé entre les parties, Vu le commandement de payer en date du 29 septembre 2025, Vu le Procès-verbal de constat en date du 12 novembre 2025, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Juridiction de céans de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en droit les demandes formulées par La SCI CO IMMOBILIER, CONSTATER le défaut de paiement des loyers et des charges par Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] depuis le mois de juin 2025 à ce jour, CONSTATER que le commandement de payer, délivré le 29 septembre 2025 à Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] est demeuré infructueux le 29 octobre 2025, En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail (portant sur un local d’une surface totale de 115 m² au sein du bâtiment C de la copropriété « BELLEGARDE INDUSTRIES » situé [Adresse 4] à VALSERHONE (01200)) conclu le 20 janvier 2025 entre La SCI CO IMMOBILIER et Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] pour non-respect des obligations essentielles mise à la charge des preneurs, ORDONNER, par conséquent, l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit et, au besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, assistée d’un serrurier si besoin est, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à La SCI CO IMMOBILIER, la somme de 7.700,00 € (arrêtée au 16 mars 2026) et à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du commandement de payer, FIXER, ensuite de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] d’un montant égal au loyer charges comprises, soit la somme de 770,00 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la SCI CO IMMOBILIER la somme de 2.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier distinct lié aux troubles de voisinage persistants et à la perte de locataires, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, DIRE que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de la SCI CO IMMOBILIER, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la SCI CO IMMOBILIER la somme de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer, du Procès-verbal de constat, de l'acte introductif d'instance et des éventuels frais d’exécution du Jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.” A l’appui de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, la demanderesse expose que le non-paiement de loyer à son terme ainsi que la modification unilatérale de la destination du bien loué constituent des manquements graves aux obligations du locataire vis-à-vis de son bailleur, que les locataires ne règlent plus leur loyer ni les charges depuis le mois de juin 2025, que le commandement de payer signifié le 29 septembre 2025 est resté sans effet, qu’elle sollicite la résiliation du bail pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge des preneurs, en particulier le règlement des loyers, et l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef. Elle sollicite le paiement de la somme de 7 700 euros au titre des loyers dus pour la période de juin 2025 à mars 2026 et, en cas de résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, soit la somme de 770 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société CO immobilier fait valoir que les preneurs ont modifié la destination du local loué en y installant une activité de garage automobile, qu’ils occupent la cour commune à des fins privatives en y entreposant des véhicules et des épaves, que leur comportement génère des troubles du voisinage persistants et que la situation provoque le départ des autres locataires, ce qui engendre un préjudice financier certain pour elle. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée. Les défendeurs, assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 18 juin 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 3 juillet 2026, la décision étant mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la demande de résiliation du bail : Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” Aux termes de l’article 1224 du même code, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” En l’espèce, la société CO immobilier, bailleur, a fait délivrer aux preneurs le 29 septembre 2025, la société CO immobilier a fait délivrer à Monsieur [C] et Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 3 080 euros au titre des arriérés de loyers et charges. Les preneurs ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui leur a été imparti, expirant le 29 octobre 2025. Le non-paiement des loyers et des charges constitue un manquement grave des preneurs à leurs obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation du contrat de bail. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence des autres manquements contractuels allégués, il sera fait droit à la demande la résiliation du bail civil conclu le 20 janvier 2025. 2 - Sur la demande d’expulsion : Le contrat de bail civil étant résilié, Monsieur [C] et Monsieur [N] n’ont plus le droit de se maintenir dans les lieux. Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de Monsieur [N] et de tous occupants de leur chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique. 3 - Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés : Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le commandement de payer les loyers du 29 septembre 2025 mentionne un solde débiteur s’élevant à la somme de 3 080 euros. La demanderesse produit un décompte arrêté au 30 mars 2026, qui mentionne un solde débiteur de 7 700 euros, correspondant aux arriérés de loyers et charges sur la période de juin 2025 à mars 2026. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 7 700 euros. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume pas. Le contrat de bail civil du 20 janvier 2025 ne comporte aucune clause stipulant la solidarité entre les preneurs. La condamnation prononcée à l’encontre des défendeurs sera donc conjointe et non solidaire. Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 3 080 euros à compter du 29 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 9 avril 2026, date de l’assignation. 4 - Sur la demande d’indemnité d’occupation : Le préjudice subi par le bailleur au titre de la privation de la jouissance du local donné à bail sera réparé par une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé au montant du loyer mensuel et des charges en vigueur. L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux. En l’absence de solidarité contractuelle, la condamnation prononcée contre les preneurs sera conjointe. 5 - Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, la société CO immobilier recherche la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] et de Monsieur [N], alors qu’elle leur reproche des manquements dans l’exécution du contrat de bail, à savoir leur carence dans le paiement des loyers et charges, le non-respect de la destination des lieux et l’occupation illicite des parties communes de la copropriété. La demande est donc mal fondée en droit. Au surplus, la demande de dommages-intérêts apparaît mal fondée en fait, dès lors que : - le bailleur ne prouve pas que les preneurs occupent les parties communes de la copropriété en y stationnant des véhicules ou des épaves, le procès-verbal de constat d’huissier constatant seulement la présence dans la cour de véhicules sans établir qu’ils y ont été placés par les défendeurs, - il ne prouve pas davantage le départ de certains de ses locataires en raison des troubles du voisinage reprochés aux preneurs, - la société CO immobilier ne produit aucune pièce démontrant l’exercice par les preneurs dans le local pris à bail d’une activité de garage automobile non prévue dans le contrat, - le bailleur ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard, s’agissant du non-paiement des loyers et charges. La société CO immobilier sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dus sur les dommages-intérêts. 6 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] et Monsieur [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, sans qu’il soit nécessaire d’en détailler le contenu. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail civil conclu le 20 janvier 2025 entre la société CO immobilier, d’une part, Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N], d’autre part, portant sur un local situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 2] industries situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [C] et de Monsieur [D] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), Condamne conjointement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier la somme de 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de juin 2025 à mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 080 euros à compter du 29 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 9 avril 2026, Condamne conjointement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux, Déboute la société CO immobilier de sa demande de dommages-intérêts, Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dus sur les dommages-intérêts, Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société CO immobilier du surplus de ses prétentions. Prononcé le sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Frédéric FAUVERGUE
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01144 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLKY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 7 septembre 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.C.I. CO IMMOBILIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 844 980 151, représentée par ses gérants en exercice Monsieur [O] [X] et Monsieur [E] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain (T. 85) DÉFENDEURS Monsieur [H] [C] né le 24 mars 1978 à [Localité 1] demeurant chez Madame [F] - [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 20 janvier 2025, la société civile immobilière CO immobilier a consenti à Monsieur [H] [C] et à Monsieur [D] [N] un bail civil portant sur un local d’une surface de 115 m² à usage de stockage situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 2] industries situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), pour une durée de trois années du 20 janvier 2025 au 20 janvier 2028, moyennant un loyer mensuel de 770 euros, dont 70 euros de provision sur charges, “payable d’avance en 12 fois le premier jour de chaque mois”, au domicile du bailleur, le premier versement étant dû le 5 pour le mois de février 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société CO immobilier a fait délivrer à Monsieur [C] et Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 3 080 euros au titre des arriérés de loyers et charges. * Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la société CO immobilier a fait assigner Monsieur [C] et Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2026 aux fins de voir : “Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires, si ce n’est pour les dire irrecevables et mal fondées, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 1713 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240, 1709, 1728, 1741, 1760 et 1184 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le bail en date du 20 janvier 2025 régularisé entre les parties, Vu le commandement de payer en date du 29 septembre 2025, Vu le Procès-verbal de constat en date du 12 novembre 2025, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Juridiction de céans de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en droit les demandes formulées par La SCI CO IMMOBILIER, CONSTATER le défaut de paiement des loyers et des charges par Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] depuis le mois de juin 2025 à ce jour, CONSTATER que le commandement de payer, délivré le 29 septembre 2025 à Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] est demeuré infructueux le 29 octobre 2025, En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail (portant sur un local d’une surface totale de 115 m² au sein du bâtiment C de la copropriété « BELLEGARDE INDUSTRIES » situé [Adresse 4] à VALSERHONE (01200)) conclu le 20 janvier 2025 entre La SCI CO IMMOBILIER et Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] pour non-respect des obligations essentielles mise à la charge des preneurs, ORDONNER, par conséquent, l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit et, au besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, assistée d’un serrurier si besoin est, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à La SCI CO IMMOBILIER, la somme de 7.700,00 € (arrêtée au 16 mars 2026) et à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du commandement de payer, FIXER, ensuite de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] d’un montant égal au loyer charges comprises, soit la somme de 770,00 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la SCI CO IMMOBILIER la somme de 2.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier distinct lié aux troubles de voisinage persistants et à la perte de locataires, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, DIRE que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de la SCI CO IMMOBILIER, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la SCI CO IMMOBILIER la somme de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer, du Procès-verbal de constat, de l'acte introductif d'instance et des éventuels frais d’exécution du Jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.” A l’appui de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, la demanderesse expose que le non-paiement de loyer à son terme ainsi que la modification unilatérale de la destination du bien loué constituent des manquements graves aux obligations du locataire vis-à-vis de son bailleur, que les locataires ne règlent plus leur loyer ni les charges depuis le mois de juin 2025, que le commandement de payer signifié le 29 septembre 2025 est resté sans effet, qu’elle sollicite la résiliation du bail pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge des preneurs, en particulier le règlement des loyers, et l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef. Elle sollicite le paiement de la somme de 7 700 euros au titre des loyers dus pour la période de juin 2025 à mars 2026 et, en cas de résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, soit la somme de 770 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société CO immobilier fait valoir que les preneurs ont modifié la destination du local loué en y installant une activité de garage automobile, qu’ils occupent la cour commune à des fins privatives en y entreposant des véhicules et des épaves, que leur comportement génère des troubles du voisinage persistants et que la situation provoque le départ des autres locataires, ce qui engendre un préjudice financier certain pour elle. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée. Les défendeurs, assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 18 juin 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 3 juillet 2026, la décision étant mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS 1 - Sur la demande de résiliation du bail : Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” Aux termes de l’article 1224 du même code, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” En l’espèce, la société CO immobilier, bailleur, a fait délivrer aux preneurs le 29 septembre 2025, la société CO immobilier a fait délivrer à Monsieur [C] et Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 3 080 euros au titre des arriérés de loyers et charges. Les preneurs ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui leur a été imparti, expirant le 29 octobre 2025. Le non-paiement des loyers et des charges constitue un manquement grave des preneurs à leurs obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation du contrat de bail. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence des autres manquements contractuels allégués, il sera fait droit à la demande la résiliation du bail civil conclu le 20 janvier 2025. 2 - Sur la demande d’expulsion : Le contrat de bail civil étant résilié, Monsieur [C] et Monsieur [N] n’ont plus le droit de se maintenir dans les lieux. Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de Monsieur [N] et de tous occupants de leur chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique. 3 - Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés : Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le commandement de payer les loyers du 29 septembre 2025 mentionne un solde débiteur s’élevant à la somme de 3 080 euros. La demanderesse produit un décompte arrêté au 30 mars 2026, qui mentionne un solde débiteur de 7 700 euros, correspondant aux arriérés de loyers et charges sur la période de juin 2025 à mars 2026. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 7 700 euros. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume pas. Le contrat de bail civil du 20 janvier 2025 ne comporte aucune clause stipulant la solidarité entre les preneurs. La condamnation prononcée à l’encontre des défendeurs sera donc conjointe et non solidaire. Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 3 080 euros à compter du 29 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 9 avril 2026, date de l’assignation. 4 - Sur la demande d’indemnité d’occupation : Le préjudice subi par le bailleur au titre de la privation de la jouissance du local donné à bail sera réparé par une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé au montant du loyer mensuel et des charges en vigueur. L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux. En l’absence de solidarité contractuelle, la condamnation prononcée contre les preneurs sera conjointe. 5 - Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, la société CO immobilier recherche la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] et de Monsieur [N], alors qu’elle leur reproche des manquements dans l’exécution du contrat de bail, à savoir leur carence dans le paiement des loyers et charges, le non-respect de la destination des lieux et l’occupation illicite des parties communes de la copropriété. La demande est donc mal fondée en droit. Au surplus, la demande de dommages-intérêts apparaît mal fondée en fait, dès lors que : - le bailleur ne prouve pas que les preneurs occupent les parties communes de la copropriété en y stationnant des véhicules ou des épaves, le procès-verbal de constat d’huissier constatant seulement la présence dans la cour de véhicules sans établir qu’ils y ont été placés par les défendeurs, - il ne prouve pas davantage le départ de certains de ses locataires en raison des troubles du voisinage reprochés aux preneurs, - la société CO immobilier ne produit aucune pièce démontrant l’exercice par les preneurs dans le local pris à bail d’une activité de garage automobile non prévue dans le contrat, - le bailleur ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard, s’agissant du non-paiement des loyers et charges. La société CO immobilier sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dus sur les dommages-intérêts. 6 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] et Monsieur [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, sans qu’il soit nécessaire d’en détailler le contenu. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail civil conclu le 20 janvier 2025 entre la société CO immobilier, d’une part, Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N], d’autre part, portant sur un local situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 2] industries situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [C] et de Monsieur [D] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain), Condamne conjointement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier la somme de 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de juin 2025 à mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 080 euros à compter du 29 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 9 avril 2026, Condamne conjointement Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux, Déboute la société CO immobilier de sa demande de dommages-intérêts, Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dus sur les dommages-intérêts, Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CO immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société CO immobilier du surplus de ses prétentions. Prononcé le sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Frédéric FAUVERGUE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1713, code civil 1709, code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00062
en commun : code civil 1713, code civil 1709, code civil 1741
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1709, code civil 1760, code civil 1741
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00197
en commun : code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00156
en commun : code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00118
en commun : code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00203
en commun : code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1310, code civil 1760, code civil 1741
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00572
en commun : code civil 1713, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:12:42.243Z.