Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00118
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 25 février 2025, Monsieur [N] [H] a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 840 euros et une provision mensuelle pour charges de 150 euros. Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [N] [H] a adressé à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 3 960 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte d’un commissaire de justice en date du 25 février 2026, Monsieur [N] [H] a fait assigner en référé Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : Déclarer Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] sans droit ni titre d’occupation et ordonner leur expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Autoriser le cas échéant Monsieur [N] [J] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 5 640 euros représentant l’arriéré locatif au 1er janvier 2025 déduction faite des acomptes perçus, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement des loyers et charges jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] aux entiers dépens et frais d’instance. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il déclare que les défendeurs occupent toujours le logement, que l’échéance du mois de janvier a été réglé et qu’il y a eu des régularisations partielles par la suite. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été valablement représentés. Il sera donc statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [N] [H] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Monsieur [N] [H] a fait signifier, le 28 octobre 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 3 960 euros. Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, Monsieur [N] [H] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. À compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il est constant que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] ont conclu le contrat de bail du 25 février 2025 en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. À l’audience, Monsieur [N] [H] produit un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de janvier 2026 et démontrant que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] restent à lui devoir la somme de 6 630 euros au titre de l’arriéré locatif. Au moyen de ce décompte, il apparait que les défendeurs ont effectués des règlements pour un montant total de 1290 euros. Les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et ceux liés à la délivrance de l’assignation seront compris dans les dépens. Compte tenu de la résiliation du bail au 29 décembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 1024 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 340 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et de l’assignation. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à régler in solidum à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 février 2025 conclu entre Monsieur [N] [H] d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], sont réunies à la date du 29 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ; DECLARONS Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] occupants sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 3], à [Localité 4] à compter du 30 décembre 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [N] [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [N] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ; DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 5 340 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte joint à l’acte d’assignation comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et de l’assignation ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELONS que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 445/26jcp N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHU ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Juillet 2026 Entre : Monsieur [N] [H] né le 25 Avril 1978 à [Localité 1] (ARDECHE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant Et : Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Madame [B] [O] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier lors des débats : Madame DA SILVA Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER DEBATS : A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ; ORDONNANCE : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies le N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHU - jugement du 09 Juillet 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 25 février 2025, Monsieur [N] [H] a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 840 euros et une provision mensuelle pour charges de 150 euros. Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [N] [H] a adressé à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 3 960 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte d’un commissaire de justice en date du 25 février 2026, Monsieur [N] [H] a fait assigner en référé Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : Déclarer Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] sans droit ni titre d’occupation et ordonner leur expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Autoriser le cas échéant Monsieur [N] [J] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 5 640 euros représentant l’arriéré locatif au 1er janvier 2025 déduction faite des acomptes perçus, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement des loyers et charges jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] aux entiers dépens et frais d’instance. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il déclare que les défendeurs occupent toujours le logement, que l’échéance du mois de janvier a été réglé et qu’il y a eu des régularisations partielles par la suite. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été valablement représentés. Il sera donc statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [N] [H] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Monsieur [N] [H] a fait signifier, le 28 octobre 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 3 960 euros. Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, Monsieur [N] [H] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. À compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il est constant que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] ont conclu le contrat de bail du 25 février 2025 en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. À l’audience, Monsieur [N] [H] produit un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de janvier 2026 et démontrant que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] restent à lui devoir la somme de 6 630 euros au titre de l’arriéré locatif. Au moyen de ce décompte, il apparait que les défendeurs ont effectués des règlements pour un montant total de 1290 euros. Les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et ceux liés à la délivrance de l’assignation seront compris dans les dépens. Compte tenu de la résiliation du bail au 29 décembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 1024 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 340 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et de l’assignation. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à régler in solidum à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 février 2025 conclu entre Monsieur [N] [H] d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], sont réunies à la date du 29 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ; DECLARONS Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] occupants sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 3], à [Localité 4] à compter du 30 décembre 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [N] [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [N] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ; DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 5 340 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte joint à l’acte d’assignation comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX et de l’assignation ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELONS que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00156
en commun : code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00203
en commun : code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760
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en commun : code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01144
en commun : code civil 1741, code civil 1310, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02664
en commun : code civil 1741, code civil 1760
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00440
en commun : code civil 1741, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1741, code civil 1760
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:21:06.681Z.