notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00156

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de bail en date du 30 novembre 2019, Madame [A] [E] a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 700 euros. 

Suivant acte de caution solidaire du 30 novembre 2019, Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] se sont portés cautions des obligations de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] découlant du contrat de bail du 30 novembre 2019. 

Par courrier adressé le 30 mai 2023 à Madame [A] [E], Madame [C] [T] a informé la bailleresse de son départ du logement depuis le 1er novembre 2022 et indiqué sa désolidarisation du contrat de bail. 

Se prévalant du non-paiement des loyers, Madame [A] [E] a adressé à Monsieur [M] [V], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 7 102,93 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Se prévalant du non-paiement des loyers, Madame [A] [E] a adressé à Madame [C] [T], par acte d’un commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 3 340,78 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [A] [E] a dénoncé à Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], en leur qualités de caution, le commandement de payer avec sommation de payer délivré à Madame [C] [T]. 

Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [A] [E] a délivré à Monsieur [M] [V] un congé pour motif légitime et sérieux. 

Par actes d’un commissaire de justice en date du 5 et 6 février 2026, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sous le bénéfice des articles L.212-5-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1728 du code civil, aux fins de : 
Constater la clause résolutoire du contrat de bail du 30 novembre 2019 acquise au bénéfice de Madame [A] [E] à la date du 19 décembre 2024 et à défaut prononcer la résiliation de ce bail, Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de :La somme de 12700,95 euros en principal au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, D’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [T] au paiement de : La somme de 3340,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la Sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation à caution, D’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, 
Constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux en date du 17 juin 2026 et juger que Monsieur [M] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2025, Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de :la somme de 11961,79 euros en principal au titre des loyers et charges impayés du 1er mars 2024 au 19 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [T] au paiement de : La somme de 3340,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la Sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation à caution, D’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, Le tout affecté de l’exécution provisoire 
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. 

À l’audience, Madame [A] [E], comparante, maintient les termes de son assignation et précise qu’aucun paiement n’est intervenu. 

En défense, Madame [C] [T], comparante, ne conteste pas la dette. Elle déclare avoir réglé la somme de 5 000 euros au commissaire de justice. Elle indique avoir délivré un congé et ne plus vivre dans le logement. 

Madame [Q] [N] épouse [T], comparante, n’a pas formulé d’observation. 

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [T] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [A] [E] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien-fondé de la demande :

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. 

Madame [A] [E] a fait signifier, le 18 octobre 2024, à Monsieur [M] [V] un commandement de payer dans le délai deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 7102,93 euros. 

Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [V] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, Madame [A] [E] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [V], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. 

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. 

À compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Sur les sommes réclamées à Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], 
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] ont conclu le contrat de bail du 30 novembre 2019 en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. 

Il ressort aussi expressément du contrat de bail, au terme de la clause de solidarité que « la solidarité du co-locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».

En l’absence de contestation dans ce sens, il doit être considéré que Madame [C] [T] a adressé une lettre de congé à la bailleresse le 30 mai 2023 à effet au 30 août 2023, suivant application des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Dès lors, en application de la clause précitée, Madame [C] [T] demeurait solidairement tenue, avec Monsieur [M] [V], des loyers jusqu’au 28 février 2024. 

En outre, Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] n’ont pas contesté s’être portés caution solidaire des obligations de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T], notamment celle de paiement des loyers, découlant du contrat de bail du 30 novembre 2019, suivant acte de caution solidaire daté du même jour. 

Au surplus, la demanderesse justifie avoir dénoncé, par acte d’un commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, à Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], le commandement de payer délivré à Madame [C] [T] le 24 octobre 2024. 

Néanmoins, il ressort de l’extrait de compte produit, qu’il a été fait l’application d’une clause pénale non prévue au contrat de bail et, en tout état de cause, en violation de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont la somme totale sera déduite des sommes dues. 

Par ailleurs, il ressort d’un décompte produit à l’audience que Madame [C] [T] a effectué un règlement d’un montant de 4 857,69 euros, le 26 octobre 2023. De ce décompte et de celui produit en demande, il apparait qu’au 20 septembre 2023, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 597,64 euros. Si une partie du versement effectué par la défenderesse couvre les frais et dépens du recouvrement par commissaire de justice d’un montant de 260,05 euros, force est de constater qu’il couvre également l’entièreté de la somme due au 20 septembre 2023. Cependant, pour une raison que la bailleresse n’explique pas, la somme portée au décompte et correspondant au règlement effectué s’élève seulement à la somme de 4 264,08 euros (inscrite au décompte le 30 novembre 2023). 

L’inscription d’un montant erroné doit être corrigée afin de rectifier le montant de la dette réclamée.

Dès lors, la dette, déduction faite du règlement effectué par la défenderesse, s’élevait à la somme de 1460,90 au 30 novembre 2023 (soit deux loyers impayés d’un montant de 730,45 après le 20 septembre 2023). 

Pour la période du 1er décembre 2023 au 28 février 2024 inclus, la dette s’élève à la somme de 1476,30 euros, déduction faite des règlements effectués par la CAF et des versements effectués par les débiteurs durant cette période. 

En conséquence, Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer à Madame [A] [E] la somme de 2 937,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les sommes réclamées uniquement à Monsieur [M] [V] 
Du reste, Monsieur [M] [V] demeure redevable des loyers du 1er mars 2024 jusqu’au 19 décembre 2024. 
Compte tenu de la résiliation du bail au 19 décembre 2024, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnités d’occupation. 

Monsieur [M] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 730,45 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue du bien. 

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Des sommes dues, il convient de déduire le montant de 3470 euros, correspondant au montant total des versements effectués par le défendeur et par la Caisse aux affaires familiales. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [V] sera condamné au paiement de la somme de 12 599,90 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les coûts de l’assignation, de la dénonciation à la sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation aux cautions. 

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à régler à Madame [A] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 30 novembre 2019 conclu entre Madame [A] [E] d’une part et Monsieur [G] [V] et Madame [C] [T] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;

DECLARE Monsieur [G] [V] occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 5] à [Localité 8] à compter du 20 décembre 2024 ; 

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [A] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [A] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à verser à Madame [A] [E] la somme de 2 937,20 euros au titre de l’arriéré de loyers, en deniers ou quittances, pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024 selon décompte comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Madame [A] [E] la somme de 12 599,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à payer à Madame [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] aux dépens, comprenant les coûts de l’assignation, de la dénonciation à la sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation aux cautions ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le vice-président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 441/26jcp
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUH4


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Entre :

Madame [A] [I] [U] [E]
née le 28 Décembre 1949 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

Et :

Monsieur [M] [V]
né le 01 Août 1985 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Madame [C] [T]
née le 11 Novembre 1990 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante

Monsieur [L] [T]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant

Madame [Q] [N] épouse [T]
née le 07 Août 1961 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier lors des débats : Madame DA SILVA
Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de bail en date du 30 novembre 2019, Madame [A] [E] a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 700 euros. 

Suivant acte de caution solidaire du 30 novembre 2019, Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] se sont portés cautions des obligations de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] découlant du contrat de bail du 30 novembre 2019. 

Par courrier adressé le 30 mai 2023 à Madame [A] [E], Madame [C] [T] a informé la bailleresse de son départ du logement depuis le 1er novembre 2022 et indiqué sa désolidarisation du contrat de bail. 

Se prévalant du non-paiement des loyers, Madame [A] [E] a adressé à Monsieur [M] [V], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 7 102,93 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Se prévalant du non-paiement des loyers, Madame [A] [E] a adressé à Madame [C] [T], par acte d’un commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 3 340,78 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [A] [E] a dénoncé à Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], en leur qualités de caution, le commandement de payer avec sommation de payer délivré à Madame [C] [T]. 

Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [A] [E] a délivré à Monsieur [M] [V] un congé pour motif légitime et sérieux. 

Par actes d’un commissaire de justice en date du 5 et 6 février 2026, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sous le bénéfice des articles L.212-5-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1728 du code civil, aux fins de : 
Constater la clause résolutoire du contrat de bail du 30 novembre 2019 acquise au bénéfice de Madame [A] [E] à la date du 19 décembre 2024 et à défaut prononcer la résiliation de ce bail, Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de :La somme de 12700,95 euros en principal au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, D’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [T] au paiement de : La somme de 3340,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la Sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation à caution, D’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, 
Constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux en date du 17 juin 2026 et juger que Monsieur [M] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2025, Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de :la somme de 11961,79 euros en principal au titre des loyers et charges impayés du 1er mars 2024 au 19 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et révisable comme celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [Q] [T] au paiement de : La somme de 3340,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les coûts de l’assignation, de sa dénonciation à la Sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation à caution, D’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, Le tout affecté de l’exécution provisoire 
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. 

À l’audience, Madame [A] [E], comparante, maintient les termes de son assignation et précise qu’aucun paiement n’est intervenu. 

En défense, Madame [C] [T], comparante, ne conteste pas la dette. Elle déclare avoir réglé la somme de 5 000 euros au commissaire de justice. Elle indique avoir délivré un congé et ne plus vivre dans le logement. 

Madame [Q] [N] épouse [T], comparante, n’a pas formulé d’observation. 

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 



MOTIFS

I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [T] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [A] [E] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien-fondé de la demande :

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. 

Madame [A] [E] a fait signifier, le 18 octobre 2024, à Monsieur [M] [V] un commandement de payer dans le délai deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 7102,93 euros. 

Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [V] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, Madame [A] [E] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [V], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. 

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. 

À compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Sur les sommes réclamées à Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], 
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T] ont conclu le contrat de bail du 30 novembre 2019 en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. 

Il ressort aussi expressément du contrat de bail, au terme de la clause de solidarité que « la solidarité du co-locataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».

En l’absence de contestation dans ce sens, il doit être considéré que Madame [C] [T] a adressé une lettre de congé à la bailleresse le 30 mai 2023 à effet au 30 août 2023, suivant application des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Dès lors, en application de la clause précitée, Madame [C] [T] demeurait solidairement tenue, avec Monsieur [M] [V], des loyers jusqu’au 28 février 2024. 

En outre, Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] n’ont pas contesté s’être portés caution solidaire des obligations de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [T], notamment celle de paiement des loyers, découlant du contrat de bail du 30 novembre 2019, suivant acte de caution solidaire daté du même jour. 

Au surplus, la demanderesse justifie avoir dénoncé, par acte d’un commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, à Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], le commandement de payer délivré à Madame [C] [T] le 24 octobre 2024. 

Néanmoins, il ressort de l’extrait de compte produit, qu’il a été fait l’application d’une clause pénale non prévue au contrat de bail et, en tout état de cause, en violation de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont la somme totale sera déduite des sommes dues. 

Par ailleurs, il ressort d’un décompte produit à l’audience que Madame [C] [T] a effectué un règlement d’un montant de 4 857,69 euros, le 26 octobre 2023. De ce décompte et de celui produit en demande, il apparait qu’au 20 septembre 2023, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 597,64 euros. Si une partie du versement effectué par la défenderesse couvre les frais et dépens du recouvrement par commissaire de justice d’un montant de 260,05 euros, force est de constater qu’il couvre également l’entièreté de la somme due au 20 septembre 2023. Cependant, pour une raison que la bailleresse n’explique pas, la somme portée au décompte et correspondant au règlement effectué s’élève seulement à la somme de 4 264,08 euros (inscrite au décompte le 30 novembre 2023). 

L’inscription d’un montant erroné doit être corrigée afin de rectifier le montant de la dette réclamée.

Dès lors, la dette, déduction faite du règlement effectué par la défenderesse, s’élevait à la somme de 1460,90 au 30 novembre 2023 (soit deux loyers impayés d’un montant de 730,45 après le 20 septembre 2023). 

Pour la période du 1er décembre 2023 au 28 février 2024 inclus, la dette s’élève à la somme de 1476,30 euros, déduction faite des règlements effectués par la CAF et des versements effectués par les débiteurs durant cette période. 

En conséquence, Monsieur [M] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer à Madame [A] [E] la somme de 2 937,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les sommes réclamées uniquement à Monsieur [M] [V] 
Du reste, Monsieur [M] [V] demeure redevable des loyers du 1er mars 2024 jusqu’au 19 décembre 2024. 
Compte tenu de la résiliation du bail au 19 décembre 2024, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnités d’occupation. 

Monsieur [M] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 730,45 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue du bien. 

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Des sommes dues, il convient de déduire le montant de 3470 euros, correspondant au montant total des versements effectués par le défendeur et par la Caisse aux affaires familiales. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [V] sera condamné au paiement de la somme de 12 599,90 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprenant les coûts de l’assignation, de la dénonciation à la sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation aux cautions. 

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à régler à Madame [A] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 30 novembre 2019 conclu entre Madame [A] [E] d’une part et Monsieur [G] [V] et Madame [C] [T] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;

DECLARE Monsieur [G] [V] occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 5] à [Localité 8] à compter du 20 décembre 2024 ; 

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [A] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [A] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à verser à Madame [A] [E] la somme de 2 937,20 euros au titre de l’arriéré de loyers, en deniers ou quittances, pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024 selon décompte comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Madame [A] [E] la somme de 12 599,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] à payer à Madame [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V], Madame [C] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [N] épouse [T] aux dépens, comprenant les coûts de l’assignation, de la dénonciation à la sous-préfecture, des commandements de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation aux cautions ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le vice-président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1310, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:20:48.656Z.