Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00203
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 17 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision mensuelle pour charges de 230 euros. Suivant acte de caution solidaire du 16 décembre 2022, Madame [A] [I] s’est portée caution des obligations de Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] découlant du contrat de bail du 17 décembre 2022. Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [T] [Z] a adressé à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q], par acte d’un commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 12 360 euros au titre de l’arriéré locatif. Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] a dénoncé à Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution, le commandement de payer délivré à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q]. Par acte d’un commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1313, 1343-2, 2288 et suivants du code civil : A titre principal, Constater la résiliation du contrat de bail du 17 décembre 2022 et déclarer Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] occupants sans droit ni titre à compter du 10 décembre 2024, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 13 754 euros au titre des impayés de loyers, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 17 décembre 20252 et déclarer Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] occupants sans droit ni titre à compter de la date de l’assignation Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 13 754 euros au titre des impayés de loyers, En tout état de cause, Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] et de Madame [P] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du bien qu’ils louent à Monsieur [T] [Z] en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la [Localité 7] publique si besoin est, ainsi que la séquestration à leurs frais, risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira la juridiction de désigner, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1081,82 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation du commandement à la caution. L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U] et maintient pour le reste les termes de son assignation. Il indique que Monsieur [H] [U] est décédé le 17 avril 2026. Il précise que Madame [P] [Q] occupe toujours les lieux donnés à bail et conteste l’insalubrité du logement alléguée en défense. En défense, Madame [P] [Q], comparante, explique qu’un dossier de surendettement a été déposé au nom de Monsieur [H] [U] et qu’elle doit en redéposer un à son nom. Elle conteste l’augmentation du loyer par le demandeur. Elle dit avoir effectué un virement en mai d’un montant de 719 euros. Elle sollicite des délais et explique vivre dans un logement insalubre et vouloir entreprendre les démarches nécessaires pour le démontrer. Monsieur [V] [U], comparant, sollicite des délais de paiement. Il dit percevoir 1600 euros par mois de revenus, avoir un crédit immobilier outre les charges courantes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I. SUR LE DESISTEMENT L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Au terme de l’article 395 du même code « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Enfin, selon l’article 397 du Code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U], à raison du décès de ce dernier survenu le 17 avril 2026. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [T] [Z] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou des charges et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Monsieur [T] [Z] a fait signifier, le 9 octobre 2024, à Madame [P] [Q], un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 12 360 euros. Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [P] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Monsieur [T] [Z] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [Q], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il est constant que Monsieur [V] [U] s’est porté caution solidaire des obligations de Madame [P] [Q], notamment celle de paiement des loyers, découlant du contrat de bail du 17 décembre 2022, suivant acte de caution solidaire daté du 16 décembre 2022. S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif, il appartient au bailleur, qui sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 13 754 euros, de rapporter la preuve du montant de sa créance. En l’espèce, le décompte produit au soutien de cette demande est insuffisamment intelligible pour permettre au juge d’en vérifier le bien-fondé. En outre, le montant réclamé dans l’assignation, réitéré à l’audience, ne correspond ni au décompte actualisé versé aux débats, ni au décompte annexé à l’acte introductif d’instance sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ces divergences. Par ailleurs, l'examen des pièces produites met en évidence des erreurs dans l'imputation des règlements effectués par les locataires, affectant la fiabilité du décompte et ne permettant pas de vérifier le montant de l'arriéré locatif allégué. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer avec certitude le montant de la dette locative restant dû. La carence du bailleur dans l’administration de la preuve de sa créance ne saurait être suppléée par le juge. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 13 754 euros au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de la résiliation du bail au 10 décembre 2024, Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer (851,82 euros) augmenté de la provision pour charges (230 euros), soit la somme de 1081,82 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation du commandement à la caution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à régler in solidum à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [Z] de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 décembre 20252 conclu entre Monsieur [T] [Z] d’une part et Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ; DECLARE Madame [P] [Q] occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 11 décembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1081,82 euros, soit 851,82 euros au titre du loyer et 230 euros au titre de la provision mensuelle pour charges ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 13 754 euros au titre de l’arriéré locatif ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer et de la dénonciation du commandement à la caution ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 461/26JCP N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ5U JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Entre : Monsieur [T] [Z] né le 04 Août 1966 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, Et : Monsieur [H] [U] né le 27 Juillet 1995 [Adresse 2] [Localité 3] Décédé Madame [P] [Q] née le 05 Juillet 1996 à [Adresse 2] [Localité 3] comparante Monsieur [V] [U] né le 04 Décembre 1962 à [Localité 4] (OISE) [Adresse 3] [Localité 5] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier lors des débats : Madame DA SILVA Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER DEBATS : A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ5U - jugement du 09 Juillet 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail en date du 17 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision mensuelle pour charges de 230 euros. Suivant acte de caution solidaire du 16 décembre 2022, Madame [A] [I] s’est portée caution des obligations de Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] découlant du contrat de bail du 17 décembre 2022. Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [T] [Z] a adressé à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q], par acte d’un commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 12 360 euros au titre de l’arriéré locatif. Suivant acte d’un commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] a dénoncé à Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution, le commandement de payer délivré à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q]. Par acte d’un commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1313, 1343-2, 2288 et suivants du code civil : A titre principal, Constater la résiliation du contrat de bail du 17 décembre 2022 et déclarer Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] occupants sans droit ni titre à compter du 10 décembre 2024, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 13 754 euros au titre des impayés de loyers, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 17 décembre 20252 et déclarer Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] occupants sans droit ni titre à compter de la date de l’assignation Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 13 754 euros au titre des impayés de loyers, En tout état de cause, Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] et de Madame [P] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du bien qu’ils louent à Monsieur [T] [Z] en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la [Localité 7] publique si besoin est, ainsi que la séquestration à leurs frais, risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira la juridiction de désigner, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1081,82 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation du commandement à la caution. L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U] et maintient pour le reste les termes de son assignation. Il indique que Monsieur [H] [U] est décédé le 17 avril 2026. Il précise que Madame [P] [Q] occupe toujours les lieux donnés à bail et conteste l’insalubrité du logement alléguée en défense. En défense, Madame [P] [Q], comparante, explique qu’un dossier de surendettement a été déposé au nom de Monsieur [H] [U] et qu’elle doit en redéposer un à son nom. Elle conteste l’augmentation du loyer par le demandeur. Elle dit avoir effectué un virement en mai d’un montant de 719 euros. Elle sollicite des délais et explique vivre dans un logement insalubre et vouloir entreprendre les démarches nécessaires pour le démontrer. Monsieur [V] [U], comparant, sollicite des délais de paiement. Il dit percevoir 1600 euros par mois de revenus, avoir un crédit immobilier outre les charges courantes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS I. SUR LE DESISTEMENT L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Au terme de l’article 395 du même code « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Enfin, selon l’article 397 du Code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U], à raison du décès de ce dernier survenu le 17 avril 2026. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [T] [Z] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou des charges et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Monsieur [T] [Z] a fait signifier, le 9 octobre 2024, à Madame [P] [Q], un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 12 360 euros. Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [P] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Monsieur [T] [Z] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [Q], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il est constant que Monsieur [V] [U] s’est porté caution solidaire des obligations de Madame [P] [Q], notamment celle de paiement des loyers, découlant du contrat de bail du 17 décembre 2022, suivant acte de caution solidaire daté du 16 décembre 2022. S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif, il appartient au bailleur, qui sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 13 754 euros, de rapporter la preuve du montant de sa créance. En l’espèce, le décompte produit au soutien de cette demande est insuffisamment intelligible pour permettre au juge d’en vérifier le bien-fondé. En outre, le montant réclamé dans l’assignation, réitéré à l’audience, ne correspond ni au décompte actualisé versé aux débats, ni au décompte annexé à l’acte introductif d’instance sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ces divergences. Par ailleurs, l'examen des pièces produites met en évidence des erreurs dans l'imputation des règlements effectués par les locataires, affectant la fiabilité du décompte et ne permettant pas de vérifier le montant de l'arriéré locatif allégué. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer avec certitude le montant de la dette locative restant dû. La carence du bailleur dans l’administration de la preuve de sa créance ne saurait être suppléée par le juge. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 13 754 euros au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de la résiliation du bail au 10 décembre 2024, Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer (851,82 euros) augmenté de la provision pour charges (230 euros), soit la somme de 1081,82 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation du commandement à la caution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à régler in solidum à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [Z] de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [U] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 décembre 20252 conclu entre Monsieur [T] [Z] d’une part et Monsieur [H] [U] et Madame [P] [Q] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ; DECLARE Madame [P] [Q] occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 11 décembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1081,82 euros, soit 851,82 euros au titre du loyer et 230 euros au titre de la provision mensuelle pour charges ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 13 754 euros au titre de l’arriéré locatif ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [V] [U] aux dépens, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer et de la dénonciation du commandement à la caution ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 397, code civil 1313, code civil 1741, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00197
en commun : code civil 1310, code civil 1741, code civil 1760
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00156
en commun : code civil 1310, code civil 1741, code civil 1760
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00118
en commun : code civil 1310, code civil 1741, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1310, code civil 1741, code civil 1760
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01144
en commun : code civil 1310, code civil 1741, code civil 1760
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00675
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01721
en commun : code civil 1310, code civil 1313
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:21:40.841Z.