Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00247
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 01 août 2020 et prenant effet le même jour, Monsieur [K] [Z] a donné à bail à Monsieur [X] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 330,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 330,00 euros. Monsieur [K] [Z] a fait délivrer le 18 novembre 2025 à Monsieur [X] [R] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 712,00 euros, outre une sommation de cesser les troubles de voisinage. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2026 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [K] [Z] a attrait Monsieur [X] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyer et non respect de l'obligation d'user paisiblement les locaux donnés en location ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [R] ;de condamner Monsieur [X] [R] au paiement des sommes suivantes :1 139,00 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 09 janvier 2026, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [K] [Z] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 15 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 05 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, Monsieur [K] [Z], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 363,00 euros sa créance locative arrêtée au 04 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Il a précisé que le locataire et sa compagne étaient à l'origine d'importants troubles du voisinage. Monsieur [X] [R], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été offert à Monsieur [K] [Z] la possibilité de produire dans le cadre d'une note en délibéré l'intégralité des pièces justificatives jointes à son acte introductif d'instance. Ces documents ont été adressé dans le délai imparti. Le diagnostic social et financier n'a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ». Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice, conformément à l'article 1227 et suivants du même code. Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut donc prononcer la résiliation du contrat de bail, dès lors que l'une des partie ne satisfait pas à son engagement. Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue. En l'espèce, il est établi qu'il existe un contrat de bail d'habitation liant les parties et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2]. Il ressort des éléments versés aux débats qu'une sommation de payer les loyers a été délivré par Monsieur [K] [Z] le 18 novembre 2025 à Monsieur [X] [R] pour un arriéré de loyers de 712,00 euros. Il est établi que malgré cette sommation, l'arriéré locatif a continué de s'aggraver. En effet, lors de l'audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s'élevait désormais à la somme de 1 363,00 euros. Il ressort en outre du décompte versé aux débats que le loyer résiduel n'a pas été réglé par le locataire depuis le mois de janvier 2025. Ainsi, Monsieur [X] [R] est resté défaillant dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [X] [R] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [X] [R] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de dire que faute pour Monsieur [X] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [K] [Z] verse aux débats un décompte, débutant en janvier 2025 et arrêté à la veille de l'audience établissant l’arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 1 363,00 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Au regard des justificatifs produits, la créance de Monsieur [K] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [R] à payer la somme de 1 363,00 euros actualisée au 04 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Monsieur [X] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [Z]. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [R] à verser cette indemnité à Monsieur [K] [Z] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [X] [R]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [Z] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Z] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01 août 2020 entre Monsieur [K] [Z] et Monsieur [X] [R] concernant le bien sis [Adresse 2] ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [K] [Z], la somme de 1 363,00 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [X] [R] ; DIT que faute par Monsieur [X] [R] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [R] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dues si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00247 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCMY 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026 ENTRE : Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant ET : Monsieur [X] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 01 août 2020 et prenant effet le même jour, Monsieur [K] [Z] a donné à bail à Monsieur [X] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 330,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 330,00 euros. Monsieur [K] [Z] a fait délivrer le 18 novembre 2025 à Monsieur [X] [R] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 712,00 euros, outre une sommation de cesser les troubles de voisinage. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2026 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [K] [Z] a attrait Monsieur [X] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyer et non respect de l'obligation d'user paisiblement les locaux donnés en location ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [R] ;de condamner Monsieur [X] [R] au paiement des sommes suivantes :1 139,00 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 09 janvier 2026, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [K] [Z] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 15 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 05 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, Monsieur [K] [Z], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 363,00 euros sa créance locative arrêtée au 04 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Il a précisé que le locataire et sa compagne étaient à l'origine d'importants troubles du voisinage. Monsieur [X] [R], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été offert à Monsieur [K] [Z] la possibilité de produire dans le cadre d'une note en délibéré l'intégralité des pièces justificatives jointes à son acte introductif d'instance. Ces documents ont été adressé dans le délai imparti. Le diagnostic social et financier n'a pu être réalisé en raison de la carence du locataire. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ». Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice, conformément à l'article 1227 et suivants du même code. Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut donc prononcer la résiliation du contrat de bail, dès lors que l'une des partie ne satisfait pas à son engagement. Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue. En l'espèce, il est établi qu'il existe un contrat de bail d'habitation liant les parties et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2]. Il ressort des éléments versés aux débats qu'une sommation de payer les loyers a été délivré par Monsieur [K] [Z] le 18 novembre 2025 à Monsieur [X] [R] pour un arriéré de loyers de 712,00 euros. Il est établi que malgré cette sommation, l'arriéré locatif a continué de s'aggraver. En effet, lors de l'audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s'élevait désormais à la somme de 1 363,00 euros. Il ressort en outre du décompte versé aux débats que le loyer résiduel n'a pas été réglé par le locataire depuis le mois de janvier 2025. Ainsi, Monsieur [X] [R] est resté défaillant dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [X] [R] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [X] [R] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de dire que faute pour Monsieur [X] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [K] [Z] verse aux débats un décompte, débutant en janvier 2025 et arrêté à la veille de l'audience établissant l’arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 1 363,00 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Au regard des justificatifs produits, la créance de Monsieur [K] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [R] à payer la somme de 1 363,00 euros actualisée au 04 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Monsieur [X] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [Z]. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [R] à verser cette indemnité à Monsieur [K] [Z] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [X] [R]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [Z] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Z] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01 août 2020 entre Monsieur [K] [Z] et Monsieur [X] [R] concernant le bien sis [Adresse 2] ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [K] [Z], la somme de 1 363,00 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [X] [R] ; DIT que faute par Monsieur [X] [R] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [R] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dues si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:02:08.544Z.