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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53007

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53007 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJUS

N° : 3

Assignation du :
22 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEUR

PARIS HABITAT OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272


DEFENDERESSE

La société RAJEESKA S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 







Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 1] Habitat-OPH) a donné à bail commercial renouvelé à la société Rajeeska des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 138, 04 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat-OPH a, par acte du commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, fait délivrer à la société Rajeeska un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 32 710, 98 euros en principal selon décompte arrêté au 14 janvier 2026.
 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, fait assigner la société Rajeeska devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce : 

1°)- CONSTATER que le Preneur n’a pas réglé à [Localité 1] HABITAT-OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives

EN CONSÉQUENCE :

- ORDONNER, l’expulsion de la Société RAJEESKA ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;

- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;

2°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAJEESKA au paiement de la somme de 32 710,98 Euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2026, date du commandement de payer,

3°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAJEESKA à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur, outre les charges et taxes, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2026, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.

4°)- CONDAMNER la Société RAJEESKA à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.



5°)- CONDAMNER la Société RAJEESKA aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.


L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2026.

Lors de cette audience, [Localité 1] Habitat OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, exposé s’être mis d’accord avec la société Rajeeska pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus sous réserve que la société Rajeeska règle, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 19 533, 57 euros en 15 mensualités payable le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2025 et pour que la société Rajeeska règle les dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’a pas, en conséquence, maintenu le surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société Rajeeska n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Le président de la société Rajeeska était toutefois présent à l’audience du 4 juin 2026 et a confirmé son accord. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les demandes principales 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. 

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 19 janvier 2026 par [Localité 1] Habitat-OPH à la société Rajeeska pour avoir paiement de la somme de 32 710, 98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026.

Il résulte du décompte actualisé au 23 février 2026 produit par [Localité 1] Habitat-OPH que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.

Toutefois, compte tenu de la demande de [Localité 1] Habitat-OPH, il y a lieu d’accorder à la société Rajeeska des délais pour s’acquitter de sa dette de 19 533, 57 euros arrêtée au 4 juin 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie, sans qu’il ne soit justifié de l’assortir d’une astreinte et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur les demandes accessoires 

La société Rajeeska, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation mais en ce non-compris les frais de la levée de l’état des inscriptions et d’extrait K-bis qui ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles. 

Par suite, la société Rajeeska sera condamnée à verser à [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros, afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.





PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2025 ;

Condamnons la société Rajeeska à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 19 533, 57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus) ;

Autorisons la société Rajeeska à se libérer de sa dette en quinze mensualités d’un montant de 1 302, 24 euros, le premier versement intervenant le 15 juillet 2026 et les suivants le 15 de chaque mois ;

Dispositif

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société Rajeeska et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4],
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la société Rajeeska sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

Condamnons la société Rajeeska aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Condamnons la société Rajeeska à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ; 





Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53007 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJUS

N° : 3

Assignation du :
22 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEUR

PARIS HABITAT OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272


DEFENDERESSE

La société RAJEESKA S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 







Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 1] Habitat-OPH) a donné à bail commercial renouvelé à la société Rajeeska des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 138, 04 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat-OPH a, par acte du commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, fait délivrer à la société Rajeeska un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 32 710, 98 euros en principal selon décompte arrêté au 14 janvier 2026.
 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, fait assigner la société Rajeeska devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce : 

1°)- CONSTATER que le Preneur n’a pas réglé à [Localité 1] HABITAT-OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives

EN CONSÉQUENCE :

- ORDONNER, l’expulsion de la Société RAJEESKA ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;

- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;

2°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAJEESKA au paiement de la somme de 32 710,98 Euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2026, date du commandement de payer,

3°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAJEESKA à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur, outre les charges et taxes, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2026, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.

4°)- CONDAMNER la Société RAJEESKA à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.



5°)- CONDAMNER la Société RAJEESKA aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.


L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2026.

Lors de cette audience, [Localité 1] Habitat OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, exposé s’être mis d’accord avec la société Rajeeska pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus sous réserve que la société Rajeeska règle, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 19 533, 57 euros en 15 mensualités payable le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2025 et pour que la société Rajeeska règle les dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’a pas, en conséquence, maintenu le surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société Rajeeska n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Le président de la société Rajeeska était toutefois présent à l’audience du 4 juin 2026 et a confirmé son accord. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les demandes principales 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. 

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 19 janvier 2026 par [Localité 1] Habitat-OPH à la société Rajeeska pour avoir paiement de la somme de 32 710, 98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026.

Il résulte du décompte actualisé au 23 février 2026 produit par [Localité 1] Habitat-OPH que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.

Toutefois, compte tenu de la demande de [Localité 1] Habitat-OPH, il y a lieu d’accorder à la société Rajeeska des délais pour s’acquitter de sa dette de 19 533, 57 euros arrêtée au 4 juin 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie, sans qu’il ne soit justifié de l’assortir d’une astreinte et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur les demandes accessoires 

La société Rajeeska, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation mais en ce non-compris les frais de la levée de l’état des inscriptions et d’extrait K-bis qui ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles. 

Par suite, la société Rajeeska sera condamnée à verser à [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros, afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.





PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2025 ;

Condamnons la société Rajeeska à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 19 533, 57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus) ;

Autorisons la société Rajeeska à se libérer de sa dette en quinze mensualités d’un montant de 1 302, 24 euros, le premier versement intervenant le 15 juillet 2026 et les suivants le 15 de chaque mois ; 

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société Rajeeska et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4],
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la société Rajeeska sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

Condamnons la société Rajeeska aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Condamnons la société Rajeeska à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ; 





Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

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