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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07117

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, la société Elogie-Siemp a consenti à la société Optima Optic un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 2021 moyennant un loyer annuel de 6 003 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 



Le 7 novembre 2024, la société Elogie-Siemp a fait signifier à la société Optima Optic un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 10 829,41 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société Elogie-Siemp a fait assigner en référé la société Optima Optic aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 17 765,18 euros, outre une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 13 avril 2021 entre la société Elogie-Siemp et la société Optima Optic portant sur le local situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), sont réunies au 7 décembre 2024 à minuit, 

- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Optima Optic pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 17 765,18 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 14 août 2025, terme d'août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur un montant de 13 105,27 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance du surplus, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, 

- condamné la société Optima Optic aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2025, la société Optima Optic a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Optima Optic demande à la cour, au visa des articles 700, 835, 837 du code de procédure civile, 1719, 1724 du code civil, de : 



'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, 

statuant à nouveau, 



à titre principal: 

- dire n'y avoir lieu à référé, 



à titre subsidiaire, 

- renvoyer l'affaire à une audience dont il sera fixé la date pour qu'il soit statué au fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, 

à titre plus subsidiaire, 

- débouter la société Elogie-Siemp de l'ensemble de ses demandes, sauf concernant la demande provisionnelle relative aux loyers dus en dehors des périodes de travaux litigieuses (mars 2022 à juin 2023 et juin à septembre 2025), 

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement, 

- autoriser la société Optima Optic à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, 

- dire que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué, 



en tout état de cause, 

- condamner la société Elogie-Siemp à verser à la société Optima Optic la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Elogie-Siemp aux entiers dépens aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux éventuels frais d'exécution.'



Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance querellée, la société Optima Optic entend opposer des contestations sérieuses faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.



Elle expose que la société Elogie-Siemp a procédé à des travaux d'étanchéité des parkings entre mars 2022 et juin 2023, qui ont considérablement restreint l'accessibilité de son commerce, entraînant ainsi une perte d'exploitation. Elle précise que ces travaux ont été contestés par l'ensemble des commerçants du centre commercial.



Elle fait valoir que son bailleur a manqué à ses obligations en lui imposant des travaux anormalement longs, qui ont eu des répercussions déterminantes sur son chiffre d'affaires et en conclut qu'elle n'a pas pu jouir normalement du local. 



Elle ajoute qu'elle a contracté un prêt d'un montant de 130 000 euros afin d'effectuer les travaux nécessaires à l'exploitation du local, qu'elle doit rembourser jusqu'en novembre 2028 par des mensualités d'un montant de 1 649,44 euros. Si l'acquisition de la clause résolutoire était confirmée, elle fait grief au bailleur de retrouver un local largement amélioré sans y avoir participé financièrement.



Sollicitant l'application des dispositions de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, elle estime que le fait pour son bailleur de poursuivre indûment le recouvrement des loyers, charges et taxes locatives caractérise l'urgence à ce que le litige soit jugé au fond. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elogie-Siemp demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.145-17 du code de commerce, 1343-2, 1728, 1729, 1741 du code civil, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, de :



' - recevoir la société Elogie-Siemp en ses conclusions et demandes et l'y déclarer bien fondée,

- rejeter l'appel interjeté par la société Optima Optic,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société Optima Optic,

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif,

- condamner la société Optima Optic à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Optima Optic aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '



En réponse, la société Elogie-Siemp fait valoir qu'elle est fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au regard du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 en raison des impayés locatifs, qui n'a pas été respecté par sa locataire.



Elle fait valoir que le montant actualisé de la dette locative s'élève à la somme de 23 076,15 euros selon le décompte arrêté au 16 février 2026.



Elle expose qu'elle a préalablement informé ses locataires des travaux qu'elle a été contrainte d'entreprendre sur les parkings, ainsi que des perturbations sur leurs avancées en raison d'aléas techniques.



Elle rappelle qu'elle a octroyé à titre exceptionnel une minoration de 20% du loyer au titre du quatrième trimestre 2022. 



Elle soulève que la société Optima Optic ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier l'impact des travaux sur son chiffre d'affaires, et sur l'accessibilité de son local.



Elle relève qu'une partie de la dette locative est née après le mois de juin 2023 et que le dernier paiement a été effectué le 29 février 2024. Elle fait observer que la locataire ne justifie pas de l'acquittement des arriérés locatifs alors même que les travaux se sont achevés.



Elle déclare que les locaux loués n'ont jamais été rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'au regard des stipulations du contrat de bail, le preneur doit souffrir des travaux effectués par le bailleur. 


Elle déclare que son locataire ne l'a jamais assignée en opposition du commandement de payer, ni contactée en vue de mettre en place un échéancier de paiement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de passerelle

L'article 837 du code de procédure civile dispose que, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.



En l'espèce, la présente procédure permet à la société Optima Optic d'opposer à la société Elogie-Siemp toutes les contestations qu'elle estime fondées, qui, si leur caractère sérieux est retenu par la cour, sont susceptibles de conduire au rejet des prétentions de la société Elogie-Siemp.



Dans ces conditions, la société Optima Optic ne justifie d'aucune urgence à ce que l'affaire soit renvoyée devant le juge du fond.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.



Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse du bien-fondé des demandes en paiement des sommes figurant au commandement.



En l'espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, de charges, ou de tout accessoire, y compris les compléments de loyers échus et impayés après fixation amiable ou judiciaire du prix en révision ou en renouvellement ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de le demander en justice. 



Il n'est pas contesté que la société Elogie-Siemp a fait signifier à la société Optima Optic un commandement d'avoir à payer la somme de 11 009,06 euros dans le délai d'un mois, suivant exploit du 7 novembre 2024, le commandement rappelant les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.



La société Optima Optic n'allègue d'aucun paiement dans le délai imparti.



Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, la société Optima Optic oppose les travaux de parking effectués par le bailleur et leur incidence pour son commerce.



La locataire verse au débat un courriel du 1er mars 2023 adressé à son bailleur dans lequel elle fait état de difficultés rencontrées depuis le commencement des travaux, notamment une diminution du temps des visites de ses clients à la boutique en raison de l'absence de parking, des carreaux de sa façade cassés par les ouvriers et le manque d'accessibilité pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Elle déplore l'impact des travaux sur son chiffre d'affaires.



Elle produit également un courrier du 10 mars 2023 établi par l'ensemble des commerçants du centre commercial dont il ressort notamment que « En plus des pertes en chiffres d'affaires suite à la baisse de la chalandise, il y a eu des dégradations chez certains commerçants, ayant même, chez certains, rendu impossible l'accessibilité à leurs commerces. Des échanges dans ce sens ont eu lieu avec le responsable des travaux que vous avez désigné ainsi qu'avec l'entreprise qui s'est chargée de ces travaux. (') Cependant, ces travaux dont nous comprenons l'importance, devaient avoir fin le 31 décembre 2022. Malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, ceux-ci connaissent beaucoup de retard dans leur achèvement et nous n'avons aucune idée sur la date à laquelle ils seront finis. En attendant, toutes ces perturbations continuent à engendrer des pertes en chiffres d'affaires ('). » (Sic)



Toutefois, même à supposer que les loyers échus durant les travaux, qui se sont étendus de mars 2022 à juin 2023 selon les allégations de l'appelante, se heurtent dans leur intégralité à une contestation sérieuse, la société Optima Optic restait redevable d'une dette locative au jour du commandement.



Aussi, il est acquis avec l'évidence requise que le bail s'est trouvé résilié à compter du 7 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.



Par conséquent, ce chef de l'ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers.



Sur le montant de la provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



En l'espèce, la société Elogie-Siemp verse au débat un décompte arrêté au 16 février 2026 qui fait état d'une dette locative d'un montant de 23 076,15 euros.



La locataire n'allègue, ni ne démontre aucun paiement mais oppose deux contestations, la première concernant les conséquences des travaux sur son activité et son chiffre d'affaires, la seconde concernant les travaux qu'elle a effectués dans le local. 



S'agissant de l'impact des travaux du bailleur, la société Optima Optic ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé les travaux effectués par le bailleur. 



Si les éléments préalablement exposés évoquent des travaux d'envergure et des perturbations pour l'activité des commerces riverains, il convient de relever que la société Elogie-Siemp a spontanément consenti une diminution du loyer de 20% au titre du quatrième trimestre 2022. 

Pour établir son préjudice financier, la société Optima Optic produit ses comptes pour les années 2022 et 2023 dont il ressort un déficit de 51 829 euros pour l'année 2022 et un bénéfice imposable de 37 566 euros en 2023.



Pour autant, en l'absence d'autre élément, il n'est aucunement permis d'établir un lien sérieux entre ces résultats qui sont susceptibles de résulter de très nombreuses circonstances, et les travaux litigieux.



Au surplus, il convient de rappeler que le bail stipule en sa clause 8-5 que : « Le preneur doit souffrir, quelque gêne qu'ils lui causent, les réparations, reconstructions, surélévation et travaux quelconques qui sont exécutés dans l'immeuble, sans pouvoir demander aucune diminution de loyer, ni la résiliation du bail, quelle qu'en soient l'important et la durée, alors même que cette dernière excéderait vingt-et-un jours par dérogation à l'article 1724 du code civil. (') » de sorte que la présente contestation n'est pas sérieuse.



S'agissant des travaux effectués dans le local, la société Optima Optic se prévaut d'un crédit d'un montant de 130 000 euros conclu courant avril 2021 d'après l'échéancier versé au débat, pour financer des travaux de rénovation du local commercial. 



Toutefois, le bail commercial stipule en son article 8 intitulé « Travaux et maintenances des locaux » que : « 8-1 Etat de livraison des locaux

Le preneur qui déclare parfaitement connaître les lieux loués les ayant visités à plusieurs reprises, s'oblige à prendre ceux-ci dans l'état où ils se trouvent lors de la prise de jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucuns travaux de remise en état ou de réparation.

Il déclare avoir été à même d'apprécier les mesures aptes à assurer une parfaite conformité aux lois et réglementations en vigueur, ce tant de manière générale qu'eu égard à la spécificité de son activité et répondre à toute demande des administrations de Ia Ville, de la Préfecture, d'Urbanisme ou encore fiscale et du droit du travail, tous travaux, équipements, mesures qui seront à sa charge exclusive, de sorte que le bailleur ne puisse en aucune façon être recherché pour quelque cause que ce soit. 

Le preneur prend en conséquence à sa charge les travaux nécessités pour la mise en conformité, notamment avec l'activité prévue, mise en sécurité avec les voisins, coupe-feu, conduit et extracteur de fumées, détecteur de fumée, équipements électriques, [Localité 6], accessibilité des personnes à mobilité réduite, étanchéité, chauffage, tous travaux qu'il fera exécuter dès l'entrée dans les lieux, a l'exception des mises en conformité des lieux loues et de l'immeuble relevant des grosses réparations de l'article 606 du code Civil qui demeurent a la charge du bailleur.

(')

8-3 Aménagements et améliorations

Tous les aménagements, embellissements et améliorations apportés par le preneur pendant le cours du bail, y compris les cloisons fixes, mobiles ou amovibles et y compris les aménagements qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, resteront la propriété du bailleur en fin de jouissance sans qu'il soit dû par ce dernier aucune indemnité au profit du preneur. »



Il s'ensuit que les travaux effectués dans le local par la locataire ne constituent pas une contestation sérieuse de la dette locative de la société Optima Optic.



Aussi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Optima Optic au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.



Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire

L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.



Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, la société Optima Optic verse uniquement au débat ses comptes 2022 et 2023.

Elle ne produit ainsi aucune pièce récente, de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, même étalé dans le temps. 



Par ailleurs, la locataire ne justifie pas avoir effectué de paiements en vue de diminuer la dette locative depuis le 29 février 2024, tandis que le dernier décompte versé au débat par le bailleur établit l'aggravation de celle-ci. 



Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par l'appelante.



Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, la société Optima Optic ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Elogie-Siemp la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes de la société Optima Optic de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;



Dit que la société Optima Optic supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;



Condamne la société Optima Optic à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/07117 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRZI



AFFAIRE :



S.A.S.U. OPTIMA OPTIC



C/

S.A. ELOGIE - SIEMP 



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]



N° RG : 25/00351



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026



à : 



Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (721)



Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S.U. OPTIMA OPTIC 

Représentée par son président, M. [W] [L], domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 898 013 800

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721 

Plaidant : Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



****************





S.A. ELOGIE - SIEMP 

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 3] : 552 038 200

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 

Plaidant : Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barerau de [Localité 3]

 

INTIMEE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Lucie LAFOSSE,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, la société Elogie-Siemp a consenti à la société Optima Optic un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 2021 moyennant un loyer annuel de 6 003 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 



Le 7 novembre 2024, la société Elogie-Siemp a fait signifier à la société Optima Optic un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 10 829,41 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société Elogie-Siemp a fait assigner en référé la société Optima Optic aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 17 765,18 euros, outre une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 13 avril 2021 entre la société Elogie-Siemp et la société Optima Optic portant sur le local situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), sont réunies au 7 décembre 2024 à minuit, 

- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Optima Optic pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 17 765,18 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 14 août 2025, terme d'août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur un montant de 13 105,27 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance du surplus, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, 

- condamné la société Optima Optic à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, 

- condamné la société Optima Optic aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2025, la société Optima Optic a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Optima Optic demande à la cour, au visa des articles 700, 835, 837 du code de procédure civile, 1719, 1724 du code civil, de : 



'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, 

statuant à nouveau, 



à titre principal: 

- dire n'y avoir lieu à référé, 



à titre subsidiaire, 

- renvoyer l'affaire à une audience dont il sera fixé la date pour qu'il soit statué au fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, 

à titre plus subsidiaire, 

- débouter la société Elogie-Siemp de l'ensemble de ses demandes, sauf concernant la demande provisionnelle relative aux loyers dus en dehors des périodes de travaux litigieuses (mars 2022 à juin 2023 et juin à septembre 2025), 

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement, 

- autoriser la société Optima Optic à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, 

- dire que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué, 



en tout état de cause, 

- condamner la société Elogie-Siemp à verser à la société Optima Optic la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Elogie-Siemp aux entiers dépens aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux éventuels frais d'exécution.'



Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance querellée, la société Optima Optic entend opposer des contestations sérieuses faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.



Elle expose que la société Elogie-Siemp a procédé à des travaux d'étanchéité des parkings entre mars 2022 et juin 2023, qui ont considérablement restreint l'accessibilité de son commerce, entraînant ainsi une perte d'exploitation. Elle précise que ces travaux ont été contestés par l'ensemble des commerçants du centre commercial.



Elle fait valoir que son bailleur a manqué à ses obligations en lui imposant des travaux anormalement longs, qui ont eu des répercussions déterminantes sur son chiffre d'affaires et en conclut qu'elle n'a pas pu jouir normalement du local. 



Elle ajoute qu'elle a contracté un prêt d'un montant de 130 000 euros afin d'effectuer les travaux nécessaires à l'exploitation du local, qu'elle doit rembourser jusqu'en novembre 2028 par des mensualités d'un montant de 1 649,44 euros. Si l'acquisition de la clause résolutoire était confirmée, elle fait grief au bailleur de retrouver un local largement amélioré sans y avoir participé financièrement.



Sollicitant l'application des dispositions de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, elle estime que le fait pour son bailleur de poursuivre indûment le recouvrement des loyers, charges et taxes locatives caractérise l'urgence à ce que le litige soit jugé au fond. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elogie-Siemp demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.145-17 du code de commerce, 1343-2, 1728, 1729, 1741 du code civil, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, de :



' - recevoir la société Elogie-Siemp en ses conclusions et demandes et l'y déclarer bien fondée,

- rejeter l'appel interjeté par la société Optima Optic,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société Optima Optic,

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif,

- condamner la société Optima Optic à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Optima Optic aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '



En réponse, la société Elogie-Siemp fait valoir qu'elle est fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au regard du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 en raison des impayés locatifs, qui n'a pas été respecté par sa locataire.



Elle fait valoir que le montant actualisé de la dette locative s'élève à la somme de 23 076,15 euros selon le décompte arrêté au 16 février 2026.



Elle expose qu'elle a préalablement informé ses locataires des travaux qu'elle a été contrainte d'entreprendre sur les parkings, ainsi que des perturbations sur leurs avancées en raison d'aléas techniques.



Elle rappelle qu'elle a octroyé à titre exceptionnel une minoration de 20% du loyer au titre du quatrième trimestre 2022. 



Elle soulève que la société Optima Optic ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier l'impact des travaux sur son chiffre d'affaires, et sur l'accessibilité de son local.



Elle relève qu'une partie de la dette locative est née après le mois de juin 2023 et que le dernier paiement a été effectué le 29 février 2024. Elle fait observer que la locataire ne justifie pas de l'acquittement des arriérés locatifs alors même que les travaux se sont achevés.



Elle déclare que les locaux loués n'ont jamais été rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'au regard des stipulations du contrat de bail, le preneur doit souffrir des travaux effectués par le bailleur. 


Elle déclare que son locataire ne l'a jamais assignée en opposition du commandement de payer, ni contactée en vue de mettre en place un échéancier de paiement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de passerelle

L'article 837 du code de procédure civile dispose que, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.



En l'espèce, la présente procédure permet à la société Optima Optic d'opposer à la société Elogie-Siemp toutes les contestations qu'elle estime fondées, qui, si leur caractère sérieux est retenu par la cour, sont susceptibles de conduire au rejet des prétentions de la société Elogie-Siemp.



Dans ces conditions, la société Optima Optic ne justifie d'aucune urgence à ce que l'affaire soit renvoyée devant le juge du fond.



Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.



Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse du bien-fondé des demandes en paiement des sommes figurant au commandement.



En l'espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, de charges, ou de tout accessoire, y compris les compléments de loyers échus et impayés après fixation amiable ou judiciaire du prix en révision ou en renouvellement ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de le demander en justice. 



Il n'est pas contesté que la société Elogie-Siemp a fait signifier à la société Optima Optic un commandement d'avoir à payer la somme de 11 009,06 euros dans le délai d'un mois, suivant exploit du 7 novembre 2024, le commandement rappelant les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.



La société Optima Optic n'allègue d'aucun paiement dans le délai imparti.



Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, la société Optima Optic oppose les travaux de parking effectués par le bailleur et leur incidence pour son commerce.



La locataire verse au débat un courriel du 1er mars 2023 adressé à son bailleur dans lequel elle fait état de difficultés rencontrées depuis le commencement des travaux, notamment une diminution du temps des visites de ses clients à la boutique en raison de l'absence de parking, des carreaux de sa façade cassés par les ouvriers et le manque d'accessibilité pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Elle déplore l'impact des travaux sur son chiffre d'affaires.



Elle produit également un courrier du 10 mars 2023 établi par l'ensemble des commerçants du centre commercial dont il ressort notamment que « En plus des pertes en chiffres d'affaires suite à la baisse de la chalandise, il y a eu des dégradations chez certains commerçants, ayant même, chez certains, rendu impossible l'accessibilité à leurs commerces. Des échanges dans ce sens ont eu lieu avec le responsable des travaux que vous avez désigné ainsi qu'avec l'entreprise qui s'est chargée de ces travaux. (') Cependant, ces travaux dont nous comprenons l'importance, devaient avoir fin le 31 décembre 2022. Malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, ceux-ci connaissent beaucoup de retard dans leur achèvement et nous n'avons aucune idée sur la date à laquelle ils seront finis. En attendant, toutes ces perturbations continuent à engendrer des pertes en chiffres d'affaires ('). » (Sic)



Toutefois, même à supposer que les loyers échus durant les travaux, qui se sont étendus de mars 2022 à juin 2023 selon les allégations de l'appelante, se heurtent dans leur intégralité à une contestation sérieuse, la société Optima Optic restait redevable d'une dette locative au jour du commandement.



Aussi, il est acquis avec l'évidence requise que le bail s'est trouvé résilié à compter du 7 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.



Par conséquent, ce chef de l'ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers.



Sur le montant de la provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



En l'espèce, la société Elogie-Siemp verse au débat un décompte arrêté au 16 février 2026 qui fait état d'une dette locative d'un montant de 23 076,15 euros.



La locataire n'allègue, ni ne démontre aucun paiement mais oppose deux contestations, la première concernant les conséquences des travaux sur son activité et son chiffre d'affaires, la seconde concernant les travaux qu'elle a effectués dans le local. 



S'agissant de l'impact des travaux du bailleur, la société Optima Optic ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé les travaux effectués par le bailleur. 



Si les éléments préalablement exposés évoquent des travaux d'envergure et des perturbations pour l'activité des commerces riverains, il convient de relever que la société Elogie-Siemp a spontanément consenti une diminution du loyer de 20% au titre du quatrième trimestre 2022. 

Pour établir son préjudice financier, la société Optima Optic produit ses comptes pour les années 2022 et 2023 dont il ressort un déficit de 51 829 euros pour l'année 2022 et un bénéfice imposable de 37 566 euros en 2023.



Pour autant, en l'absence d'autre élément, il n'est aucunement permis d'établir un lien sérieux entre ces résultats qui sont susceptibles de résulter de très nombreuses circonstances, et les travaux litigieux.



Au surplus, il convient de rappeler que le bail stipule en sa clause 8-5 que : « Le preneur doit souffrir, quelque gêne qu'ils lui causent, les réparations, reconstructions, surélévation et travaux quelconques qui sont exécutés dans l'immeuble, sans pouvoir demander aucune diminution de loyer, ni la résiliation du bail, quelle qu'en soient l'important et la durée, alors même que cette dernière excéderait vingt-et-un jours par dérogation à l'article 1724 du code civil. (') » de sorte que la présente contestation n'est pas sérieuse.



S'agissant des travaux effectués dans le local, la société Optima Optic se prévaut d'un crédit d'un montant de 130 000 euros conclu courant avril 2021 d'après l'échéancier versé au débat, pour financer des travaux de rénovation du local commercial. 



Toutefois, le bail commercial stipule en son article 8 intitulé « Travaux et maintenances des locaux » que : « 8-1 Etat de livraison des locaux

Le preneur qui déclare parfaitement connaître les lieux loués les ayant visités à plusieurs reprises, s'oblige à prendre ceux-ci dans l'état où ils se trouvent lors de la prise de jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucuns travaux de remise en état ou de réparation.

Il déclare avoir été à même d'apprécier les mesures aptes à assurer une parfaite conformité aux lois et réglementations en vigueur, ce tant de manière générale qu'eu égard à la spécificité de son activité et répondre à toute demande des administrations de Ia Ville, de la Préfecture, d'Urbanisme ou encore fiscale et du droit du travail, tous travaux, équipements, mesures qui seront à sa charge exclusive, de sorte que le bailleur ne puisse en aucune façon être recherché pour quelque cause que ce soit. 

Le preneur prend en conséquence à sa charge les travaux nécessités pour la mise en conformité, notamment avec l'activité prévue, mise en sécurité avec les voisins, coupe-feu, conduit et extracteur de fumées, détecteur de fumée, équipements électriques, [Localité 6], accessibilité des personnes à mobilité réduite, étanchéité, chauffage, tous travaux qu'il fera exécuter dès l'entrée dans les lieux, a l'exception des mises en conformité des lieux loues et de l'immeuble relevant des grosses réparations de l'article 606 du code Civil qui demeurent a la charge du bailleur.

(')

8-3 Aménagements et améliorations

Tous les aménagements, embellissements et améliorations apportés par le preneur pendant le cours du bail, y compris les cloisons fixes, mobiles ou amovibles et y compris les aménagements qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, resteront la propriété du bailleur en fin de jouissance sans qu'il soit dû par ce dernier aucune indemnité au profit du preneur. »



Il s'ensuit que les travaux effectués dans le local par la locataire ne constituent pas une contestation sérieuse de la dette locative de la société Optima Optic.



Aussi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Optima Optic au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.



Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire

L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.



Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, la société Optima Optic verse uniquement au débat ses comptes 2022 et 2023.

Elle ne produit ainsi aucune pièce récente, de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, même étalé dans le temps. 



Par ailleurs, la locataire ne justifie pas avoir effectué de paiements en vue de diminuer la dette locative depuis le 29 février 2024, tandis que le dernier décompte versé au débat par le bailleur établit l'aggravation de celle-ci. 



Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par l'appelante.



Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, la société Optima Optic ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Elogie-Siemp la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes de la société Optima Optic de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;



Dit que la société Optima Optic supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;



Condamne la société Optima Optic à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1724, code civil 1741, code de procedure civile 837, code civil 606, code de commerce L145-17, code civil 1729, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:03.172Z.